Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07501

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Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07501
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2023

N° RG 21/07501 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4W2

AFFAIRE :

S.A.R.L. DATASOFT CONSULTING

C/

S.A.S. DATA VECTIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 2021F00216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Klervi ALIX

Me Carine TARLET

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. DATASOFT CONSULTING

RCS Versailles n° 832 196 208

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Klervi ALIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 et Me Anne EPINAT de la SELARL TCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS –

APPELANTE

****************

S.A.S. DATA VECTIS

RCS Paris n° 843 094 756

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 et Me Emmanuel LEBLANC, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2019, la société Data Vectis a conclu avec la société Datasoft Consulting un contrat de sous-traitance pour l’étude et la réalisation de projets dans le domaine des systèmes d’information au bénéfice d’un client final. Le contrat a été conclu sans durée déterminée.

Dans ce cadre, par un avenant non daté, une salariée de la société Data Vectis, Mme [X] [E], a été mise à disposition de la Banque de France, client final, pour une mission d’une durée prévionnelle de 3 ans.

Le 16 octobre 2020, la société Datasoft Consulting a été informée par la Banque de France qu’elle mettait fin le jour même à la mission de Mme [X] [E].

Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, la société Data Vectis a mis la société Datasoft Consulting en demeure d’avoir à lui payer les factures des mois de septembre et octobre 2020, ainsi qu’un préavis de résiliation de 3 mois.

A défaut de règlement du préavis la société Data Vectis, par acte d’huissier en date du 11 février 2021, a fait assigner la société DataSoft Consulting devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Reçu la société DataSoft Consulting en son exception d’incompétence, l’a jugée mal fondée, l’en a déboutée, et s’est déclaré compétent ;

– Condamné la société DataSoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 29.520 € ;

– Débouté la société Data Vectis de sa demande de dommages et intérêts ;

– Condamné Ia société DataSoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société DataSoft Consulting aux dépens dont Ies frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 €.

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société DataSoft Consulting a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance d’incident du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– Débouté la société Data Vectis de sa demande de radiation de l’appel formé par la société DataSoft Consulting à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 novembre 2021 ;

– Débouté la société Data Vectis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

– Relevé son incompétence s’agissant des autres demandes formulées par les parties ;

– Condamné la société Data Vectis aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Alix ;

– Débouté la société DataSoft Consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société DataSoft Consulting demande à la cour de :

– Constater que le contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

– Constater la validité de cette clause attributive de compétence conclue entre deux sociétés commerciales,

– Constater que la société Data Vectis ne justifie pas d’avoir recherché un accord amiable préalablement à l’introduction d’une procédure judiciaire,

– Constater qu’il est justifié que la Banque de France a mis fin à la mission de la salariée de la société Data Vectis le 16 octobre 2020, entraînant de ce fait la résiliation du contrat principal par le client final,

– Constater que cette rupture autorise la société Datasoft Consulting à mettre fin au contrat du 5 novembre 2019, sans indemnité de part ni d’autre,

– Constater que la société Datasoft Consulting n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, et que la société Data Vectis ne démontre pas avoir subi un préjudice,

En conséquence :

– Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles, et statuant à nouveau :

A titre principal,

– Déclarer l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal de commerce de Paris,

A titre subsidiaire,

– Déclarer la société Data Vectis irrecevable en ses demandes à défaut d’avoir tenté préalablement à la procédure la recherche d’un accord amiable,

Encore plus subsidiairement,

– Débouter la société Data Vectis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Débouter la société Data Vectis de sa demande mal fondée de paiement d’un préavis,

– Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Data Vectis,

En tout état de cause :

– Condamner la société Data Vectis à payer à la société Datasoft Consulting la somme de 8.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

– Condamner la société Data Vectis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alix, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société Data Vectis demande à la cour de :

– Débouter la société Datasoft Consulting de l’intégralité de ses demandes ;

– Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en ce qu’il a :

– Reçu la société Datasoft Consulting en son exception d’incompétence, l’a jugée mal fondée, l’en a déboutée, et s’est déclaré compétent,

– Condamné la société Datasoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 29.520 €,

– Condamné la société Datasoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Datasoft Consulting aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 €,

– Condamner la société Datasoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 5.000 € pour résistance abusive,

– Condamner la société Datasoft Consulting à payer à la société Data Vectis la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Datasoft Consulting en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

La société Datasoft Consulting conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, alors que le contrat signé entre les parties le 25 novembre 2019 comprend une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris. Elle précise que la clause qui se réfère à l’interprétation du contrat est applicable, dès lors que le litige porte sur l’analyse des conditions possibles de la résiliation du contrat pour déterminer si elle était bien fondée à rompre le contrat sans préavis.

La société Data Vectis répond que le litige ne porte pas sur une question d’interprétation du contrat mais sur une question d’application et d’exécution de ce dernier, de sorte que la clause d’attribution de compétence n’est pas applicable. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.

****

L’article 14.2 du contrat conclu par les parties stipule que :

” 14.2 Loi applicable / Attribution de compétence

Le présent contrat est régi par la loi française. Tout litige relatif à son interprétation est, après échec d’une tentative de règlement à l’amiable restée sans effet dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la difficulté en résultant, de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris “.

Or, en l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’action n’a pas pour objet d’interpréter les termes du contrat, mais de déterminer si, au regard des circonstances de fait du litige, les conditions de la résiliation sans préavis sont remplies. Dès lors que l’action se rapporte à l’exécution du contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté d’exception d’incompétence soulevée par la société Datasoft Consulting.

Sur l’irrecevabilité de l’action

L’appelante soutient par ailleurs que l’action est irrecevable, dès lors que la société Data Vectis ne justifie d’aucune démarche amiable préalable à la saisine du tribunal de commerce, alors que la clause attributive de compétence prévoit la possibilité de saisir le juge après ” échec d’une tentative de règlement à l’amiable “.

La société Data Vectis répond que la tentative de conciliation ne concerne que les litiges portant sur l’interprétation du contrat. Elle ajoute avoir demandé par courrier du 18 octobre 2020 les raison de l’arrêt de la mission, sans explication de la part de la société Datasoft Consulting. Elle indique que sa lettre de mise en demeure invitait cette dernière à une communication entre les parties.

*****

Dès lors que, pour les motifs précités, la clause attributive de compétence n’est pas applicable, le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer, ce d’autant que la clause ne prévoit pas que la démarche amiable préalable est une condition de recevabilité de l’action en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen d’irrecevabilité.

Sur le bien-fondé de l’action

La société Datasoft Consulting soutient qu’elle était autorisée à mettre fin au contrat de manière immédiate et sans préavis en application des stipulations de l’article 4.2.2 du contrat, dès lors que la Banque de France, client final, a mis fin à la mission de la salariée de la société Data Vectis le 16 octobre 2020 en raison d’une dégradation de la qualité de son travail. Elle précise avoir signé avec la Banque de France, par l’intermédiaire de la société Infotel, un contrat cadre en exécution duquel elle a conclu un contrat principal pour la mission litigieuse, qui a été résilié par la Banque de France.

La société Data Vectis répond que la société Datasoft Consulting ne justifie pas de la résiliation du contrat principal avec la Banque de France, de sorte que la résiliation ne peut être intervenue que pour convenance, impliquant le paiement d’un préavis. L’intimée considère que la dégradation de la qualité de la prestation de sa salariée n’est pas démontrée, les justificatifs produits par l’appelante, postérieurs à la délivrance de l’assignation, ayant été établis par complaisance.

*****

L’article 1 du contrat conclu par les parties stipule que : ” La société Datasoft Consulting est amenée à effectuer des interventions de conseil autour des systèmes d’information au profit de ses clients (ci-après le ” client final ou les ” clients finaux “). Ce type d’intervention est ci-après dénommée la ” mission “. La société Datasoft Consulting conclut au titre de chaque mission un contrat avec le client final (ci-après le ” contrat principal “) “.

L’article 4.2.2 du contrat liant les parties dont se prévaut la société Datasoft Consulting prévoit ceci :

” 4.2.2 Résiliation par le donneur d’ordre du fait de la résiliation par le client final du contrat le liant à la société Datasoft Consulting

En cas de résiliation du contrat principal par le client final, y compris dans des conditions non strictement conformes audit contrat principal, la résiliation du présent contrat et/ou de ses avenants correspondants est acquise de plein droit sans aucune formalité et dans les conditions strictement identiques à celles du contrat principal et sans indemnité de part ni d’autre “.

Il est constant que dans le cadre d’une mission que lui a confiée la Banque de France, la société Datasoft Consulting a sous-traité la prestation à la société Data Vectis, laquelle a mis à disposition Mme [X] [E], en qualité de consultante, pour l’exécuter auprès de la Banque de France.

La société Datasoft Consulting communique :

– un courriel de la Banque de France du 19 février 2021 dans lequel elle indique à la société Datasoft Consulting que Mme [X] [E] a quitté le projet le 16 octobre 2020,

– un courriel de M. [F], salarié de la Banque de France, qui explique que la prestation accomplie par Mme [X] [E] ne donnait pas satisfaction : ” Au sujet de [T], j’étais son tech lead, nous avons rencontré plusieurs problèmes de livraison à cause de ses livraisons non testées, en plus de cela elle passait beaucoup de temps sur des tâches mineures (ex : 5 jours sur des taches d’une journée). J’ai fait plusieurs points avec elle pour qu’elle s’améliore mais sans succès ‘ “,

– un courriel de M. [B] de la société Infotel du 24 mars 2021 dans lequel il indique : ” A la demande de la Banque de France et en qualité de fournisseur, Infotel a contractualisé avec Datasoft pour permettre l’intervention de la consultante [T] [X] [E] à partir du 12/11/2019. Suite à une dégradation de la qualité du travail de la consultante [T] [X] [E], le client a souhaité mettre un terme à sa mission. En accord avec Datasoft, Infotel et la consultante, le client a mis fin à la mission le vendredi 16 octobre 2020 au soir “.

Ces pièces établissent que la consultante mise à disposition de la Banque de France, dont la qualité de client final n’est pas discutée, n’a pas donné satisfaction et qu’il a été mis fin à sa mission.

Toutefois, Il doit être rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 4.2.2 précité, la résiliation sans préavis n’est possible qu’en cas de résiliation du contrat principal avec le client final.

Or, la société Datasoft Consulting soutient que le client final ayant mis fin à la mission de Mme [X] [E], ” il est donc établi que le contrat principal a ainsi été résilié par le client final, la Banque de France “, l’autorisant ainsi à résilier le contrat, sans préavis, avec la société Data Vectis.

Cependant, la société Datasoft Consulting ne justifie d’aucun contrat conclu avec la Banque de France et elle n’établit pas davantage que le contrat qu’elle a conclu avec la société Infotel, qui n’est pas un contrat de portage mais un simple contrat de sous-traitance, a été résilié.

Si le contrat liant les parties stipule que sa résiliation sans préavis peut intervenir en cas de résiliation du contrat principal, ” y compris dans des conditions non strictement conformes audit contrat principal “, la cour constate qu’en l’espèce il n’est justifié d’aucune résiliation, même irrégulière en la forme.

Il apparaît ainsi que la société Datasoft Consulting se prévaut de manière infondée du cas de résiliation prévu par l’article 4.2.2.

Néanmoins, pour prétendre au paiement du préavis de 3 mois, la société Data Vectis invoque l’existence d’une résiliation pour convenance.

L’article 4.2.3 du contrat liant les parties prévoit effectivement un cas de ” résiliation pour convenance ” :

“Dans le cas où il n’y a pas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, ni de résiliation du contrat principal, l’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat à l’amiable.

Ce type de résiliation à l’amiable se fait d’un commun accord des deux parties et n’est possible qu’après 15 mois de prestation. Un préavis de (3) mois est nécessaire pour terminer le contrat.

Ce préavis démarre dès la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans la pratique, le sous-traitant s’engage à prévenir le donneur d’ordre au moins six (6) mois avant la fin du contrat, ceci afin de permettre l’anticipation nécessaire à la bonne marche du projet “.

Or, comme le souligne la société Datasoft Consulting, la société Data Vectis ne justifie pas des conditions de cette résiliation pour convenance. Elle n’est ainsi possible qu’à l’issue d’une période d’exécution du contrat de 15 mois, alors qu’en l’espèce, le contrat a été conclu le 5 novembre 2019 et la société Data Vectis a pris acte de la rupture des relations contractuelles et réclamé le préavis de 3 mois moins d’un an plus tard, par un courrier recommandé du 30 octobre 2020. En outre, il ressort de cette mise en demeure que la résiliation n’est nullement intervenue ” d’un commun accord des parties “, puisque la société Data Vectis la qualifie d’abusive. Enfin, a fortiori, la société Data Vectis ne justifie pas avoir prévenu la société Datasoft Consulting 6 mois avant la fin du contrat et ne produit pas la lettre recommandée prévue par les stipulations précitées.

Dans ces conditions, la société Data Vectis ne peut se prévaloir d’une résiliation pour convenance qui seule permet le paiement d’un préavis de 3 mois aux termes du contrat. En conséquence, par infirmation du jugement, la société Data Vectis doit être déboutée de sa demande en paiement.

Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive

La société Data Vectis réclame une somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Datasoft Consulting à assumer ses obligations.

La société Datasoft Consulting conteste tout abus et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société Data Vectis de ce chef.

Compte tenu de la décision, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Data Vectis de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Datasoft Consulting.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de la décision, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

La société Data Vectis qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction, et sera condamnée à payer à la société Datasoft Consulting la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, ainsi que le moyen d’irrecevabilité et débouté la société Data Vectis de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déboute la société Data Vectis de sa demande indemnitaire au titre du préavis,

Condamne la société Data Vectis aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Klervi Alix ;

Condamne la société Data Vectis à payer à la société Datasoft Consulting la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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