Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10453

·

·

Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10453
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10453 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 1120007488

APPELANTS

Monsieur [I] [S]

[Adresse 6]

[Localité 11]

né le [Date naissance 3] 1960 à ILE MAURICE

Madame [T] [S] NÉE [K]

[Adresse 6]

[Localité 11]

née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (POLOGNE)

Représentés par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048

INTIMÉE

Société REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 14] (R.I.V.P.) IVP (SEML)

[Adresse 2]

[Localité 10]

N° SIRET : 552 03 2 7 08

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François LEPLAT, Président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mars 2017 à effet de la même date, la société d’économie mixte RIVP (Régie Immobilière de la Ville de [Localité 14]) a consenti à Mme [T] [S] et à M. [I] [S] un contrat de location portant sur un logement conventionné sis [Adresse 6], au 1er étage, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 500,50 euros, outre le versement d’une provision pour charges d’un montant mensuel de 185 euros et d’un dépôt de garantie d’un montant de 500,50 euros.

Lors de la signature du bail, les époux [S] habitaient [Adresse 8].

Par acte d’huissier du 23 juillet 2020, la SA RIVP a fait assigner Mme [T] [S] et M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :

– le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du 31 mars 2017 aux torts exclusifs de M. [I] [S] et de Mme [T] [S].

en conséquence :

– l’expulsion de M. [I] [S] et de Mme [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec l’assistance de la Force publique et d’un serrurier du logement situé “[Adresse 1] à [Localité 15]”.

– la séquestration du mobilier.

– de fixer à compter de la délivrance de l’assignation l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel majore de 30% et augmenté de la provision pour charges et de condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.

– la condamnation solidaire de M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

– la condamnation solidaire de M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

– qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, la RIVP a opposé, sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les défendeurs, les dispositions de l’article 689 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’assignation a été délivrée à la personne de Mme [T] [S] qui a déclaré à l’huissier que son époux était domicilié dans les lieux de la notification et qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief.

La RIVP a fait valoir :

– le manquement des défendeurs à leur obligation d’occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et la cession de ceux-ci, et ce en contravention avec les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article R.353-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’avec les stipulations de l’article 5 du contrat de bail.

– que les locaux litigieux sont des locaux conventionnés, loués en considération de la situation de famille et des ressources, ce qui justifie l’occupation personnelle des lieux.

– sa contestation de toute escroquerie au jugement alors que le constat d’occupation des lieux établi par huissier de justice a été effectué après autorisation judiciaire dans le cadre d’une ordonnance rendue sur requête.

– le préjudice résultant, s’agissant d’un logement conventionné, du détournement des règles d’attribution de ce type de logement et de l’absence d’utilisation à titre de résidence principale de ces locaux alors que de nombreuses personnes sont en attente depuis plusieurs années de ce type de logement.

Sur les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, elle a estimé que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations, qu’elle ne saurait être responsable du déroulement des opérations de constat et que le caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée n’est pas rapporté.

La RIVP a également conclu au rejet de la demande d’expertise considérant que celle-ci n’est motivée par aucun élément objectif.

M. [I] [S] et Mme [T] [S] ont soulevé, au visa des dispositions des articles 54 et 658 du code de procédure civile, in limine litis, la nullité de l’assignation délivrée dans la présente procédure au motif que l’assignation leur a été délivrée à une autre adresse que celle prévue par le contrat de bail et qui ne constitue pas leur domicile.

Sur le fond, ils ont contesté toute sous-location et cession des locaux litigieux, faisant valoir que la RIVP ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils résideraient en un autres lieux.

A titre reconventionnel, ils ont fait valoir subir un préjudice moral en raison de l’insalubrité du logement au regard des nuisances et problèmes de sécurité subis, des manoeuvres frauduleuses de leur bailleur, évoquant notamment une escroquerie au jugement, de son indifférence aux problèmes rencontrés par ses locataires, du blocage de leur compte sur le site officiel d’échange des logements sociaux et de l’absence d’avertissement préalable.

Par jugement contradictoire entrepris du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déboute M. [I] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2020.

Prononce à effet de la date du présent jugement la résiliation du bail d’habitation du contrat de bail en date du 31 mars 2017 et liant la SA RIVP et M. [I] [S] et Mme [T] [S] et portant un logement, situés à [Adresse 6], au 1er étage.

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [I] [S] et Mme [T] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués le sort sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne solidairement M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Déboute M. [I] [S] et Mme [T] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d’expertise, au titre des frais de serrurerie et dégâts causés par l’huissier de justice et au titre de la procédure abusive ainsi que de leurs demandes de publication de la présente décision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA RIVP de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [T] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA RIVP de la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 4 juin 2021 par M. [I] [S] et Mme [T] [S] née [K] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021 par lesquelles M. [I] [S] et Mme [T] [S] née [K] demandent à la cour de :

Vu la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,

Vu le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, décret 2002-120

Vu les dispositions du bail signé le 31 mars 2017 entre les parties,

Vu les dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile et de l’article 1719-1 du Code Civil,

Déclarer recevable et bien-fondé les époux [S] en leurs appels, demandes, fins et écritures

Y faisant droit :

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2021 sous le N° RG 11-20-007488 en ce qu’il a :

– Débouté M. [I] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de nullité de l’assignation

– Prononcé à la date du jugement la résiliation du bail d’habitation du 31 mars 2017 du logement situé au [Adresse 6]

– Ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [I] [S] et Mme [T] [S] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux

– Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé selon L433-1 et R433-1 du code de procédure civiles d’exécution

– Condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui était dû jusqu’à libération effective des lieux

– Débouté M. [I] [S] et Mme [T] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d’expertise, au titre des frais de serrurerie et dégâts causés par l’huissier de justice et au titre de la procédure abusive ainsi que de leurs demandes de publication de la présente décision et au titre de l’art 700 du code de procédure civile.

– Condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [T] [S] aux dépens et à 900 euros Art 700 code de procédure civile

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé et écarté la demande de dommages et intérêts formulée par la RIVP.

Statuant à nouveau :

In limine litis,

Dire et juger que l’assignation de la RIVP, non précédée d’aucune tentative de conciliation ou de médiation, est nulle pour avoir été délivrée à une adresse, qui n’est pas le domicile des époux [S], et qui est contraire aux dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile et également contraire à l’article 16 du bail RIVP signé le 31 mars 2017 entre les parties.

En conséquence,

Déclarer nul ou irrecevable l’ensemble des actes, assignation, écritures ou actions engagées dans la présente instance par la RIVP.

Sur le fond et à titre principal :

Dire et juger que la RIVP a failli à ses obligations notamment :

– pour non production par le bailleur des documents, annexes et diagnostics obligatoires

– pour insalubrité de l’appartement loué, notamment pour cause de bruits intolérables et pour problèmes d’insécurité, d’environnement et de santé.

Condamner en conséquence la RIVP à la somme de :

– 15.000 euros pour préjudice moral envers chacun des époux [S]

– et à 10.000 euros pour préjudice corporel et d’agrément envers chacun des époux [S]

Ordonner sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard (après l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir) l’attribution par la RIVP d’un nouveau logement décent et adapté aux besoins et à la situation des époux [S], au sein de son parc de logement parisien mais surtout en dehors des quartiers sensibles.

A titre subsidiaire,

Ordonner au besoin une expertise judiciaire avec mission de déterminer l’ampleur des nuisances et préjudices subis par les époux [S] au [Adresse 6].

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner un sursis à statuer d’ici l’issue finale de la plainte pénale déposée par les époux [S] pour mise en danger de la vie d’autrui et atteinte et aggravation de leur état de santé suite aux nuisances existant au [Adresse 6].

En tout état de cause :

Débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Réduire et ramener le loyer mensuel dudit appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 16] à la somme maximale de 100 euros par mois (charges comprises) compte tenu de l’état d’insalubrité dudit logement, avec effet à compter de la date de signature du bail.

Ordonner en conséquence le remboursement par la RIVP aux époux [S] de toutes sommes perçues au-delà de cette limite de 100 euros par mois charges comprises.

Refuser toute application de la clause résolutoire dudit bail.

Refuser toute expulsion des époux [S] dudit appartement, et au besoin ordonner la réintégration dudit appartement par les époux [S] en cas d’exécution forcée du jugement déféré.

Condamner la RIVP au remboursement de la somme de 984,39 euros représentant les frais de serrurerie et dégâts causés par le passage de l’huissier de justice mandaté par la RIVP.

Condamner la RIVP à une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive envers les époux [S].

Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la RIVP ainsi que dans trois journaux papier ou médias internet au choix des époux [S] pendant 90 jours et aux frais de la RIVP.

Condamner la RIVP à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel au profit des époux [S].

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :

Vu les articles 689 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les articles 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Vu les articles L441-3 et suivants, R441-19 et suivants, et R353-37 du Code de la construction et de l’habitation

Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :

Débouté M. [I] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 23 juillet 2020.

Prononcé à effet de la date du présent jugement la résiliation du bail d’habitation du contrat de bail en date du 31 mars 2017 et liant la SA RIVP et M. [I] [S] et Mme [T] [S] et portant un logement, situés à [Adresse 6].

Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [I] [S] et Mme [T] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants. R. 411-1 et suivants. R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués le sort sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Débouté M. [I] [S] et [E] [T] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d’expertise, au titre des frais de serrurerie et dégâts causés par l’huissier de justice et au titre de la procédure abusive ainsi que de leurs demandes de publication de la présente décision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SA RIVP de sa demande de dommages et intérêts :

Condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [T] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA RIVP de la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Débouter Monsieur [I] [S] et Madame [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [T] [S] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en cause d’appel ;

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation

Comme devant le premier juge, les époux [S] plaident la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’a pas été délivrée à leur domicile du [Adresse 6], mais au [Adresse 8].

Ils affirment que le préjudice qui en découle pour eux est multiple : mise en cause de leur adresse et domicile légal, confusion sur la portée des actes et sur les demandes de la RIVP qui, dans son assignation, vise des adresses inconnues et des biens dont l’adresse physique n’existe même pas.

Mais le premier juge a exactement rappelé que, selon l’article 649 du code de procédure civile : La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Que l’article 114 du même code dispose que : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Selon l’article 102 du code civil : Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. (…)

Ainsi, indépendamment de la nationalité des époux [S], l’objet même du litige étant la contestation par la bailleresse de l’occupation des lieux loués et celle-ci produisant des pièces laissant à penser qu’ils étaient en réalité domiciliés [Adresse 8] a valablement délivré à Mme [T] [S] l’assignation querellée, cette dernière ayant au surplus déclaré à l’huissier de justice instrumentaire que son époux y demeurait aussi.

Or, l’article 689 du code de procédure civile édicte que : Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.

Les allégations qui sous-tendent le préjudice dont ils se prévalent ne sont en rien étayées par les époux [S].

Au surplus, ils ont constitué avocat en première instance à la suite de l’assignation qui leur a été délivrée et ont contradictoirement pu faire valoir leurs moyens et prétentions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de déclaration de nullité de l’assignation formée in limine litis.

Sur la résiliation du bail

C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu’il a retenu que, selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est notamment obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

Que l’article 1725 du code civil prévoit que : Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Que les époux [S] invoquent le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent en raison des bruits, problèmes d’insécurité, d’environnement

et de saute qu’ils ont à subir ;

Qu’il ressort des différents courriers qu’ils ont pu adresser tant auprès de la bailleresse qu’auprès de la mairie de [Localité 14], du dépôt de plainte effectué auprès du Procureur près le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2018, que les troubles de jouissance concernent les nuisances résultant de la présence dans la rue de vendeurs à la sauvette, la présence de déchets sur les trottoirs, les troubles et bousculades causés par les interpellations dans la rue, la présence de prostituées à l’entrée de l’immeuble, la présence de voleurs et de racketteurs dans le quartier dans lequel l’immeuble est situé ainsi que l’insécurité sur le chemin menant aux transports en commun ou encore les perturbations de ces transports ;

Qu’il ne ressort toutefois pas de l’ensemble des éléments produits constitués en tout état de cause de courriers rédigés et de photographies prises par eux-mêmes, sans aucune justification quant aux lieux et aux conditions dans lesquelles elles ont été prises, l’existence d’un trouble de jouissance causé par des personnes dont le bailleur doit répondre, mais de voies de fait commises par des tiers, lesquelles ne peuvent sérieusement pas être qualifiées de cause d’insalubrité du logement au sens des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de cette même loi que : Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. (…) ;

Que l’article 5 du contrat de bail stipule que : L’occupation des locaux loués étant strictement réservée au preneur qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an, le présent contrat est incessible et intransmissible, sauf dans les conditions prévues aux articles 14 et 40-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement sauf aux personnes limitativement énumérées à l’article 448-2-1 II du code de la construction et de l’habitation (personnes de plus de 60 ans, adultes handicapés avec lesquelles le locataire a conclu un contrat d’accueil à domicile, personnes de moins de 30 ans) et dans le respect des conditions dudit article, sous réserve d’informer préalablement le bailleur de son intention d’user de cette faculté ;

Que, par ailleurs, l’article 1741 du code civil dispose que : Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;

Qu’il sera liminairement relevé que la RIVP n’évoque aucune sous-location des locaux litigieux mais le défaut d’occupation à titre de résidence principale et une cession de ces mêmes locaux ;

Qu’en l’espèce, la RIVP se prévaut notamment d’un constat des conditions d’occupation des lieux, établi par l’huissier de justice, les 15 et 17 janvier 2020 et le 13 février 2020, après autorisation du juge des contentieux de la protection par ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2019 ;

Que, malgré tout, les époux [S] continuent devant la cour à soutenir l’allégation de ce que l’obtention de ce constat constituerait une escroquerie au jugement sans davantage le démontrer qu’en première instance ;

Qu’il ressort en effet du constat que l’huissier de justice s’est présenté à trois reprises au [Adresse 6], le mercredi 15 janvier 2020 à 10h40, le vendredi 17 janvier 2020 à 9h15 et le jeudi 13 février 2020 à 11h40 et qu’il n’a plus, à ces occasions, entrer en contact avec les locataires en titre ;

Que lors de sa venue, le 15 janvier 2020, l’huissier a interrogé deux locataires, l’une à la porte 13 en face, a déclaré voir de temps en temps entrer ou sortir un jeune homme de l’appartement, tandis que l’autre locataire, porte 14 à gauche, a indiqué ne voir personne ;

Que les constatations et photographies faites dans les lieux le 13 février 2020 font apparaître la présence de nombreux cartons dans le salon et les deux chambres de l’appartement, d’un mobilier rudimentaire, que les couchages sont composés de deux matelas posés à même le sol, une absence de document personnel au nom des locataires, à part les quittances de la RIVP et des billets de train du 25 août au nom de M. [Z] [S] et de Mme [T] [K] ; une faible quantité de vaisselle, la présence de peu d’aliments dans le réfrigérateur et une absence d’aliments d’épicerie, la présence de quelques produits de beauté, homme et femme dans la salle de bains ainsi que des sous-vêtements féminins pliés sur le matelas de l’une des chambres et des vêtements masculins sur un portant recouvert d’un plastique ;

Que la RIVP produit également un courriel du gardien de l’immeuble, daté du 27 juin 2019, mentionnant ne plus avoir revu les locataires depuis leur emménagement et n’avoir pu faire les relevés de compteur d’eau de l’appartement ;

Et encore un certificat de scolarité du fils des locataires, [Z] [S], daté du 19 septembre 2017, au lycée [13], dans le [Localité 4] faisant état d’une adresse au [Adresse 7] ;

Et aussi un rapport effectué par une entreprise de détective privé relatant que M. [I] [S] se fait envoyer une partie de ses courriers à l’adresse du [Adresse 6], mais qu’il réside de manière irrégulière à deux autres adresses : au [Adresse 7] et au [Adresse 9], adresses auprès desquelles des contrats domestiques sont actifs et ouverts à son nom, ce rapport concluant que l’intéressé occupe le logement du [Adresse 8] à [Localité 4] et que l’appartement du [Adresse 6] est la plupart du temps inoccupé, mais parfois mise à la disposition de membres de l’entourage du locataire sans qu’il soit constaté aucune sous-location ;

Que la RIVP produit aussi une attestation d’assurance multirisque habitation, datée du 21 février 2019 couvrant les locaux sis [Adresse 6], adressée à Mme [T] [S] au [Adresse 7] ;

Que les époux [S] produisent, pour leur part :

– une attestation d’assurance habitation datée du 31 mars 2020 et donc postérieure à la mise en demeure de la RIVP du 2 octobre 2019 pour occupation irrégulière des locaux litigieux, adressé au [Adresse 6],

– une attestation de titularité du contrat d’EDF, adressée au [Adresse 6], ainsi que des avis d’imposition sur le revenu 2018, 2019 et 2020 et de la taxe d’habitation 2018 et 2019 pour le [Adresse 6],

– différents courriers adressés à la RIVP, au préfet de la région Île-de-France et à la mairie de [Localité 14] sollicitant l’attribution d’un logement social dans le [Localité 4], ainsi qu’une demande de logement social dans le même arrondissement, faisant également mention de l’adresse [Adresse 6],

– un certificat de dépôt de plainte effectué auprès du procureur de la République du 25 juin 2018 mentionnant l’adresse [Adresse 6] ;

Que les époux [S] versent également au débat :

– l’attestation d’un ami, M. [V] [G] mentionnant avoir aidé la famille à emménager dans l'[Adresse 6] en avril 2017 et que les intéressés habitent bien ces lieux,

– l’attestation de Mme [N] [P], indiquant loger dans l’immeuble dans l'[Adresse 12] faisant face à celui des époux [S], mentionnant croiser régulièrement M. [I] [S] depuis son aménagement ;

Qu’au sujet de cette attestation, datée du 9 décembre 2020, il convient de relever que, dans le constat sur les conditions d’occupation des lieux, l’huissier de justice mentionne avoir entendu la même locataire de l’appartement de la porte gauche, numéro 14, le 15 janvier 2020, lui indiquer ne voir personne, étant précisé que la locataire de la porte numéro 13 face indiquait quant à elle uniquement voir un jeune homme de temps en temps ;

Que toutefois les éléments joints au dossier de demande de changement de logement social, laissent apparaître que ;

– les bulletins de salaire des époux [S], édités au printemps 2018 postérieurement à la date de signature du contrat de bail litigieux, mentionnent une adresse [Adresse 8], – l’avenant de renouvellement du contrat de travail de M. [I] [S], daté du 1er juin 2017 fait mention également d’une adresse [Adresse 8],

– le dossier constitué le 9 mars 2018 auprès de la MDPH par Mme [T] [S] est établi à l’adresse du [Adresse 8], le médecin traitant y déclarait réside dans le [Localité 4] et l’audiogramme établi 27 novembre 2017 fait mention du [Adresse 8]. La décision de notification de la MDPH du 3 juillet 2018, reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à Mme [T] [S] est adressée [Adresse 8].

Qu’au surplus que les photographies produites par les époux [S], prises de manière non contradictoire sans aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles elles l’ont été, ne pouvaient qu’être écartées ;

Qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que la RIVP établit ainsi que les locaux loués au [Adresse 6] ne sont pas occupés par les époux [S] à titre de résidence principale ; que les constatations faites sur place par l’huissier de justice témoignent d’une utilisation comme lieu de stockage et de passage et les différents courriers et documents administratifs produits démontrant que les requérants ont maintenu leur résidence dans leur ancien logement au [Adresse 8], qui est le lieu de leur principal établissement ;

Que, surabondamment, l’assignation de première instance, non produite par les parties mais non contestée dans son contenu, a été délivrée à l’adresse du [Adresse 8], l’huissier de justice ayant mentionné dans le procès verbal de signification que Mme [T] [S] a déclaré que son époux était toujours domicilié dans les lieux ;

Qu’une telle sous-occupation des lieux, manifestement inférieure à huit mois par an, est prohibée tant par la loi que par le contrat liant les parties ; que le non-respect de cette prohibition est d’autant plus grave qu’il s’agit en l’espèce d’un logement social et qu’elle a donc permis aux locataires de passer outre les règles applicables en matière d’attribution des logements HLM, prévues au code de la construction et de l’habitation, en faisant obstacle à l’attribution de ce logement à d’autres personnes susceptibles de bénéficier d’un habitat social ;

Qu’en conséquence, la RIVP justifie de l’existence d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail, à effet de la date du jugement, ce que la cour confirme, en ce les mesures subséquentes relatives à l’expulsion, au statut des meubles et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, telle que fixée dans le jugement.

Il en découle que la demande de “refus” d’expulsion ou celle de réintégration formées par les appelants seront, dans ces circonstances, rejetées par la cour.

Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux [S]

Il sera rappelé qu’à titre principal, les époux [S] affirment que la RIVP a failli à ses obligations notamment :

– pour non-production par le bailleur des documents, annexes et diagnostics obligatoires

– pour insalubrité de l’appartement loué, notamment pour cause de bruits intolérables et pour problèmes d’insécurité, d’environnement et de santé,

Et qu’ils demandent à la cour de condamner en conséquence la RIVP au paiement de la somme de :

– 15.000 euros pour préjudice moral envers chacun des époux [S]

– 10.000 euros pour préjudice corporel et d’agrément envers chacun des époux [S].

Le jugement, qui les a déboutés de ces demandes sera confirmé par adoption de motifs, les époux [S] ne justifiant aucunement avoir sollicité les diagnostics qu’ils allèguent ne pas leur avoir été spontanément communiqués par la RIVP et encore moins du refus que la bailleresse leur aurait opposé.

S’agissant d’un prétendu préjudice corporel ou d’agrément qui serait imputable à la RIVP, il sera rappelé, d’une part, qu’ils dénoncent les agissements de tiers sur la voie publique et, d’autre part, que le bail est résilié depuis le 20 avril 2021 par confirmation de la cour de ce chef, étant en outre observé que les époux [S] sont malvenus à demander réparation d’un préjudice en lien avec l’occupation d’un logement, qui n’est pas, en réalité, leur lieu d’habitation.

Sur l’attribution d’un autre logement par la RIVP

À titre infiniment subsidiaire, les époux [S] demandent la condamnation de la RIVP à leur attribuer un nouveau logement, sans fonder juridiquement cette prétention, que la cour rejettera.

Sur le sursis à statuer

Aucune raison ne nécessite, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale de surseoir à statuer à raison d’une plainte pénale déposée par Mme [T] [S] le 25 juin 2018 notamment pour “insécurité du quartier” et pour laquelle la cour ne dispose d’aucun autre élément que la justification de son dépôt.

La cour rejettera cette demande.

Sur la demande d’expertise

Les époux [S] maintiennent devant la cour leur demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’ampleur des nuisances et préjudices qu’ils subissent.

A l’instar de leur demande de réparation des mêmes chefs, cette demande sera rejetée et le jugement en cela confirmé.

Sur la réduction du loyer et le remboursement subséquent

Dans leurs dernières conclusions, les époux [S] dénoncent l’insalubrité du logement loué, en affirmant que Mme [T] [S] a obtenu, le 3 juillet 2018, de la part de la MDPH-75, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, sans empêcher “un acharnement” de la part de la RIVP à leur encontre ;

Que, pourtant les différents handicaps de Mme [T] [S] ont été révélés et indiqués à la RIVP tout comme les nombreux problèmes de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 16], qui est “inadapté aux différents handicaps de Mme [T] [S], notamment un manque cruel de luminosité, des bruits insupportables, des portes d’entrée du bâtiment qui claquent de jour comme de nuit, ou bien des couloirs ou passages surélevés ou bien trop étroits, ainsi qu’un cumul d’ondes nocifs compte tenu de [ses] handicaps”.

Ces affirmations d’insalubrité ne sont en rien étayées. La cour les déboutera donc de ces prétentions.

Sur le remboursement des frais de serrurerie

M. [I] [S] et Mme [T] [S] maintiennent devant la cour la demande de condamnation de la RIVP à leur payer la somme de 984,39 euros au titre des frais de serrurerie et dégâts causés suite au passage de l’huissier mandé par la RIVP.

C’est toutefois à bon droit que le premier juge les en a déboutés, car l’huissier de justice a agi sur autorisation judiciaire et il ressort des mentions qu’il a faites sur son procès-verbal que le recours à l’office d’un serrurier est intervenu après deux tentatives infructueuses pour rencontrer les locataires en titre.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnisation du caractère abusif de la procédure intentée par la RIVP

Le sens de la décision démontre que la procédure intentée par la RIVP à l’encontre des époux [S] n’était pas abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur prétention à être indemnisés de ce chef.

Sur la demande de publication de l’arrêt

Comme en première instance, les époux [S] demandent la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la RIVP ainsi que dans trois journaux papier ou médias internet au choix des époux [S] pendant 90 jours et aux frais de la RIVP.

Cette demande sans fondement juridique a justement été écartée par le premier juge, qui verra son jugement confirmé par la cour.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la RIVP

Comme en première instance, la RIVP demande que soit réparé à hauteur de 2.000 euros le préjudice qui résulte du comportement des époux [S], qui, par leur maintien indu dans les lieux loués, porte atteinte au fonctionnement normal de la procédure d’attribution des logements sociaux.

Si l’analyse du comportement des époux [S] que fait la RIVP est pertinente, toutefois elle ne justifie pas du préjudice direct qui en résulte pour elle, hors les frais de procédure, qui seront pris en charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour confirmera le jugement qui a débouté la RIVP de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d’allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [T] [S] à payer à la société d’économie mixte RIVP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [T] [S] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x