Your cart is currently empty!
CF/CD
Numéro 23/02476
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/07/2023
Dossier : N° RG 23/00404 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOEM
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[F] [V]
C/
[R] [U]
épouse [EO],
[Localité 10] AGGLOMERATION,
[Y] [I],
[E] [I],
[LO] [I],
[FM] [C],
[B] [H], [G] [W], COMMUNE DE [Localité 29]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [R] [U] épouse [EO]
née le 05 novembre 1945 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[Localité 10] AGGLOMERATION
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [Y] [I]
né le 16 septembre 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]
Assigné
Madame [E] [I]
née le 20 juin 1985 à [Localité 34]
de nationalité Française
‘[Adresse 28]
[Localité 13]
Assignée
Madame [LO] [I]
née le 03 septembre 1982 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 12]
Assignée
Monsieur [FM] [C]
né le 21 juillet 1940 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assigné
Monsieur [B] [H]
né le 25 septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 11]
Assigné
Monsieur [G] [W]
né le 27 septembre 1955 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assigné
COMMUNE DE [Localité 29]
Représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
Mairie
[Adresse 32]
[Localité 11]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00232
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] est propriétaire d’une parcelle cadastrée, section A n° [Cadastre 16], sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
Les consorts [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4], sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
M. [FM] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
M. [B] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 15] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
M. [G] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 17] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
Le syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes (SYDEC) (autrefois le SIVU Nord-Est-Landais) est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 19] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
Madame [O] [EO] est propriétaire de la parcelle section A n° [Cadastre 21] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] »,
La Commune de [Localité 29], est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 18] sise à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31] ».
Par courrier du 30 mars 2021, Madame [T], géomètre expert, mandaté par Monsieur [V] convoquait l’ensemble des parties à une réunion d’expertise afin de déterminer les limites de propriété des parcelles précitées, le 19 avril 2021.
Le procès-verbal de bornage établi par Mme [T] était signé par l’ensemble des parties à l’exception de Madame [EO]. Par lettre du 25 octobre 2021, adressé à l’ordre des géomètres experts, Madame [EO] a contesté la légitimité des mesures prises par Madame [T] et le bien fondé de ses conclusions.
Par courrier du 19 novembre 2021, Madame [J] [N], présidente du conseil régional de l’ordre, indiquait que Mme [T] établissant un procès-verbal de carence en bornage en raison de l’échec de la mission de bornage amiable.
Par lettre du 20 mai 2022, Monsieur [V] saisissait la chambre de médiation des Landes. Cette dernière constatait l’échec de la tentative de médiation par attestation 17 juin 2022.
Par acte d’huissier en date des 2, 6, 7 et 12 septembre 2022, Monsieur [F] [V] a fait assigner la commune de [Localité 29], M. [Y] [I], Mme [E] [I], Mme [LO] [I], M. [FM] [C], M. [B] [H], M. [G] [W], le syndicat mixte département d’équipement des communes des Landes et Mme [R] [U] épouse [EO], devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en référé aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 5 janvier 2023 (RG n° 22/00232), le juge des référés a, notamment :
– constaté l’irrecevabilité de la demande d’expertise présentée par Monsieur [F] [V],
– débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de désignation d’expert aux fins de bornage et de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [F] [V] à verser la somme de 500 euros à Madame [R] [U] épouse [EO] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [F] [V] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [G] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Le juge des référés a relevé que la tentative de médiation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile en vigueur lors de l’assignation n’était pas réalisée ; que la mission d’expertise sollicitée tend à faire rechercher et décrire les limites des différentes propriétés et que cela doit être considérée comme une action en bornage dans la mesure où la limite séparative des fonds voisins est contestée. Il a conclu à l’irrecevabilité de la demande en désignation d’expert judiciaire et a débouté Monsieur [V] de sa demande.
Monsieur [F] [V] a relevé appel par déclaration du 3 février 2023 (RG n° 23/00404), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, Monsieur [F] [V], appelant, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
– constater que [F] [V] a satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile, préalablement à la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
– constater qu’une coquille s’est glissée lors de la rédaction de l’attestation d’échec de la tentative de médiation,
– constater que Madame [P] [S] a signé l’attestation d’échec de la tentative de médiation en qualité de Président de la Chambre de Médiation des Landes,
– constater que Monsieur [W] et Madame [A] contestent les termes du procès-verbal établi amiablement par Madame [NK] [T],
– constater que Monsieur [W] et la communauté d’agglomération de [Localité 10] se sont opposés à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [V],
– constater que les limites de propriétés, existantes entre les parcelles des parties à la procédure dont appel, ne sont pas fixées et publiées auprès des services de la publicité foncière,
– constater qu’il existe une situation litigieuse en l’espèce,
– qu’il existe un intérêt légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
– débouter Madame [A] et la communauté d’agglomération de [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
– dire et juger la demande d’expertise de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondée,
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
– voir nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux litigieux, sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29],
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
– décrire les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29],
– délimiter les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29],
– retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage,
– indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à l’aménagement de bornes et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
– dire que l’expert mettra en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette juridiction,
– dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
– fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
– statuer sur les dépens,
– condamner Monsieur [W], Madame [A] et la communauté d’agglomération de [Localité 10] à payer, chacun, à Monsieur [F] [V], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner Monsieur [W], Madame [A] et la communauté d’agglomération de [Localité 10] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, la communauté d’agglomération de [Localité 10], sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, entend voir la cour :
– confirmer l’ordonnance de référé du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
ajoutant ‘au jugement’ dont appel,
– condamner Monsieur [F] [V] à payer à la communauté d’agglomération de [Localité 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023, Madame [R] [EO] née [U], sur le fondement des articles 636 du code civil, 750-1 et 817 et suivants du code de procédure civile, R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, entend voir la cour :
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
– condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger Monsieur [F] [V] irrecevable en ses demandes,
– condamner Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence se déclarer incompétent rationae materiae,
– condamner Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre infiniement subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à bornage judiciaire,
– condamner Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [I], Madame [E] [I], Madame [LO] [I], Monsieur [FM] [C], Monsieur [B] [H], Monsieur [G] [W] et la Commune de [Localité 29] n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [F] [V] leur a signifié la déclaration d’appel par acte des 14 février et 22 février 2023.
Il leur a signifié ses conclusions par actes des 10 et 13 mars 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile soumettant à une tentative de conciliation ou de médiation préalable toute action relative notamment à un bornage a été abrogée par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
La modulation des effets dans le temps n’est prononcée que sous réserve des actions engagées à la date de la décision du Conseil d’Etat. Il précise que « les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 avant son annulation […] sont définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision. » Ramenée à la procédure civile, la notion d’actions engagées à la date de la décision du Conseil d’Etat ne peut s’interpréter qu’au travers de celle d’instance en cours.
Par conséquent, et compte tenu de la précision de la dépêche de la DACS du 7 octobre 2022 qui s’en est suivi, il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative régulière.
Aussi, le juge des référés a, à tort, déclaré irrecevable l’action de Monsieur [V] en considérant que la tentative de médiation n’avait pas eu lieu en appliquant l’article 750-1 du code de procédure civile au motif que ses dispositions étaient en vigueur lors de l’assignation.
En effet, le juge des référés à la date où il a statué le 5 janvier 2023 ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 11 décembre 2019.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Le juge des référés a considéré que la demande de Monsieur [V] était en réalité une action en bornage pour la déclarer irrecevable, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire ayant été soulevée par Madame [EO].
La demande d’expertise de Monsieur [V] consiste notamment à :
Décrire les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29],
Délimiter les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29],
Retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage.
Il s’agit en réalité d’une demande d’expertise aux fins d’éclairer le juge sur l’emplacement de la ligne divisoire et non d’une expertise dans le cadre d’une action en revendication de propriété.
L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sauf à relever de celle d’une chambre de proximité par application des articles L.212-8 et D. 212-19-1du code de l’organisation judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque le litige se situe sur la communauté d’agglomération de [Localité 10] laquelle relève directement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sans chambre de proximité distincte. Aucune incompétence ne peut être soulevée à ce titre. L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Il y a donc lieu d’examiner si Monsieur [V] à un intérêt à agir pour solliciter une expertise en vue d’un bornage.
Il convient de vérifier si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, cet élément rendant seul irrecevable une demande en bornage judiciaire.
Or, il résulte du rapport de désignation de la SCP [Z] géomètres-experts du 17 juillet 2001 que ceux-ci ont réalisé des documents d’arpentage à la suite de la donation de Madame [VK] [U] reçue par Monsieur [M] [U] et de Madame [D] [EO] relatifs notamment à des parcelles sises à [Localité 29], lieu-dit « [Adresse 31].
Madame [NK] [T], intervenue à la demande de Monsieur [V] afin de procéder à la détermination des limites de propriété des parcelles a établi un procès-verbal de bornage en avril 2021 lequel n’a pas été signé par Madame [R] [EO] et Monsieur [G] [W]. Madame [T] pour réaliser ce projet ne s’est référé à aucun titre de propriété et a pris en considération des pierres trouvées sur les lieux qu’elle a attribué aux documents d’arpentage de Monsieur [WI] et s’est référé au plan cadastral ancien. Elle a relié cinq points de A à E en se référant à trois pierres existantes aux points A B et E et en déplaçant une pierre.
Cependant, compte tenu du refus de deux signatures, Madame [T] a établi un procès-verbal de carence suite à remise en état des lieux le 13 décembre 2021, elle a constaté que les points de A à D n’étaient pas reconnus et qu’elle se proposait d’enlever la borne C et de remettre une pierre à l’emplacement de la pierre qu’elle avait elle-même enlevée.
Il résulte de ces éléments la préexistence d’un bornage incomplet rendant possible à tout le moins une mesure d’instruction afin de vérifier les bornes déjà en place et vérifier l’opportunité d’un nouveau bornage. La mission qui sera donc ordonnée sera adaptée au vu de ces circonstances.
L’ordonnance qui a débouté Monsieur [V] de sa demande d’expertise après avoir statué uniquement sur sa recevabilité sera donc infirmée y compris sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [V] en cause d’appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Madame [A] et de la communauté d’agglomération de [Localité 10].
Les dépens d’appel seront néanmoins laissés à la charge de Monsieur [V] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande d’expertise de Monsieur [F] [V],
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [KR] [K]
[Adresse 20]
[Localité 23]
tel : [XXXXXXXX01] ; [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 27]
avec pour mission :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– décrire les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29]
– délimiter les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18], sises à [Localité 29] en vérifiant l’implantation des bornes antérieures le cas échéant,
– à défaut de bornes préalables suffisantes, proposer un projet de bornage entre les parcelles, au vu des titres de propriété des propriétaires concernés et tous documents recueillis,
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [F] [V] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d’appel de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d’appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Condamne Madame [R] [A] et la communauté d’agglomération de [Localité 10] à payer à Monsieur [L] une indemnité de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE