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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°22/00406
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVD7
[P] [K]
Syndicat C.G.T.
C/
S.A.R.L. C PROPRE NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2023
à :
– [C] [L], défenseur syndical
(CGT UNION LOCALE DE [Localité 5], [Adresse 4])
– Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00779.
APPELANTS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [C] [L], défenseur syndical
Syndicat C.G.T, pris en la personne de l’union locale de [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [C] [L], défenseur syndical
INTIMEE
S.A.R.L. C PROPRE NETTOYAGE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [P] a été engagé par la SARL C Propre Nettoyage en qualité d’agent de propreté, à compter du 18 septembre 2018, par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1.641, 17 euros en dernier lieu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le salarié s’est trouvé placé en arrêt de maladie, courant février 2019.
Le 5 mars 2019, la SARL C Propre Nettoyage a notifié à M. [K] un avertissement que celui-ci a contesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2019, en sollicitant la communication du règlement intérieur. Le 8 avril 2019, l’employeur a répondu qu’il confirmait l’avertissement prononcé.
Après avoir été convoqué, le 6 novembre 2019, à un entretien préalable fixé le 15 novembre 2019 auquel il s’est présenté, M. [K], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2019 a été licencié pour «faute réelle et sérieuse en raison de la mauvaise qualité de son travail».
Par courriers du 22 décembre 2019 et du 5 mars 2020, M. [K] a contesté son solde de tout compte.
Le 9 mars 2020, l’employeur lui a versé une somme à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les heures effectuées le dimanche, lui a adressé le solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés.
Le 1er décembre 2020, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019 et de son licenciement, à titre principal, et à titre subsidiaire pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le syndicat CGT, Union locale de [Localité 5] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
«- rejeté l’irrégularité soulevée par la partie défenderesse quant à l’intervention du syndicat CGT,
– constaté l’intervention volontaire du syndicat CGT et la déclare bien fondée,
– débouté le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes,
– annulé l’avertissement du 5 mars 2019,
– requalifié le licenciement pour faute réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL C Propre Nettoyage à verser à M. [K] la somme de 3 282, 34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonné à la SARL C Propre Nettoyage de délivrer à M. [K] les documents sociaux rectifiés selon la présente décision et ce sans astreinte,
– débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de sa demande de repos hebdomadaire, de sa demande d’heure de pause, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande pour défaut de visite médicale,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SARL C Propre Nettoyage à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.»
M. [K] ainsi que le syndicat CGT ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions remises au greffe de la cour, signifiées pour les premières le 18 mars 2022 puis notifiées pour les secondes le 6 septembre 2022, les appelants demandent à la cour:
-‘ de confirmer l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019,
– la condamnation de la SARL C’Propre à verser à M. [K] les sommes suivantes :
– au principal, 19 694, 04 euros (un an de salaire) au titre d’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– au subsidiaire, 14 770, 53 euros (9 mois de salaire) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice in concreto,
– en tout état de cause,
– 4 602, 46 euros au titre de rappel de salaire pour les heures effectuées un week-end sur deux, et 460 euros au titre des congés payés y afférents
-2 120, 72 euros au titre de 28 jours de repos hebdomadaire, et 212 euros au titre des congés payés y afférents,
– 1 190, 20 euros au titre de 110 heures de pause non respectées, et 119 euros au titre des congés payés y afférents,
– 9 847, 02 au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la SARL C’Propre à payer à la partie intervenante, la CGT, en son union locale de [Localité 5], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner la SARL C’Propre à 1 500 euros au titre de l’infraction pénale de classe 5 pour défaut de visite médicale d’embauche, selon les dispositions R.4745-3 du code du travail.
– condamner la SARL C’Propre aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
– ordonner à la SARL C’Propre :
-la délivrance d’un bulletin rectificatif des rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos hebdomadaire, temps de pause,
– le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, selon les dispositions des articles R.1235-1, R.1235-2, L.1235-4 du code du travail,
– l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile, assorti des intérêts aux taux légal à compter de la saisine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la mise à disposition’.
Il est soutenu :
* Sur la procédure,
-que l’intervention volontaire du syndicat CGT est régulière et recevable, celui-ci possédant la capacité d’ester en justice, et son représentant ayant justifié d’un pouvoir de le représenter,
-que le syndicat a qualité et intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession
au constat des manquements de l’employeur à ses obligations légales en matière d’affichage dans l’entreprise.
* Sur l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019, que la matérialité de faits fautifs n’est pas établie.
*Sur la rupture du contrat de travail,
-que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis ni matériellement vérifiables,
– que ces faits ne sont pas imputables au salarié plusieurs autres employés travaillant à l’entretien,
– qu’ il existe une incohérence entre la décision de le licencier en raison de défaillances dans l’exécution de son travail et l’octroi concomitant de primes exceptionnelles et d’une augmentation de salaire,
– que la véritable cause du licenciement est son état de santé dont la dégradation découle des conditions de travail imposées par l’employeur.
– que le salarié est fondé à demander la réintégration dans son emploi et une indemnité équivalente aux salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture du contrat et sa demande de réintégration, soit 12 mois de salaire,
– à titre subsidiaire, si le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice subi doit être apprécié in concreto et non en application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle,
– que le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas compatible avec l’article 24 de la charte sociale européenne, l’article 1780 du code civil, l’article 55 de la constitution française et l’article 10 de la convention n° 158 de l’O.I.T.; qu’il est contraire à l’article 12 du code de procédure civile,crée une inégalité des victimes devant la loi en termes d’indemnisation de leurs préjudices contraire à l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme; que dans sa décision du 8 septembre 2016, le conseil européen des droits de l’homme a estimé qu’un plafonnement de la législation finlandaise ne respectait pas l’article 24 de la charte au motif que “l’indemnité adéquate correspond a des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour ” compenser le préjudice subi par la victime »
*Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
– que le salarié démontre au moyen de diverses pièces avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées un week-end sur deux, pendant que l’employeur se contente d’affirmer que l’ensemble des heures supplémentaires ont été payées au fur et à mesure, sans produire d’éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées.
-que les problèmes de santé rencontrés par le salarié sont corrélés avec sa surcharge de travail due aux heures supplémentaires impayées, durant lesquelles il portait des charges lourdes non contractuelles,
– que le salarié a travaillé sans interruption les 5 jours ouvrés de la semaine et un week-end sur deux, sans bénéficier d’un jour de repos obligatoire tous les 6 jours,
– qu’il travaillait 7 heures consécutives sans pause, du lundi au vendredi,
– qu’il a fait preuve de déloyauté en ne mettant pas en place un système permettant de contrôler le temps de travail, et en n’affichant pas les horaires collectifs dans l’entreprise,
– qu’il n’a pas organisé la visite médicale d’embauche,
– que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche,
-qu’il découle de ces divers éléments que l’employeur a volontairement dissimulé le travail exécuté par le salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 , l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions favorables à la SARL C Propre Nettoyage et de l’infirmer en ce qu’il a :
– rejeté l’irrégularité soulevée par la partie défenderesse,
– constaté l’intervention volontaire du syndicat CGT et la déclare bien fondée,
– annulé l’avertissement du 5 mars 2019,
– requalifié le licenciement pour faute réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SARL C Propre Nettoyage à verser la somme de 3 282, 84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonné à SARL C Propre Nettoyage de délivrer à M. [K] les documents sociaux rectifiés selon la présente décision et ce sans astreinte,
– débouté les parties du surplus de leurs demande, en ce que le jugement déféré a débouté la SARL C Propre Nettoyage de sa demande à voir condamner M. [K] et la CGT à lui payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL C Propre Nettoyage à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés,
Statuant à nouveau, la SARL C Propre Nettoyage demande à la cour de :
– déclarer et juger les conclusions d’intervention volontaire de la CGT et les conclusions d’appel de Monsieur [P] [K] et la CGT, nulles pour vice de forme au visa des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, et en tirer toutes les conséquences de droit concernant l’irrégularité de l’intervention volontaire de la CGT et l’irrégularité de sa qualité d’intimée ;
– déclarer et juger que, au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, la CGT n’a pas la capacité d’ester en justice ou encore le pouvoir d’assurer la représentation en Justice d’un particulier, mais encore la personne figurant au procès comme représentante de la CGT en première instance n’a pas le pouvoir ad’hoc, et en tirer toutes les conséquences de droit concernant l’irrégularité de l’intervention volontaire de la CGT et l’irrégularité de sa qualité d’intimée ;
– déclarer et juger la CGT irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité mais encore pour défaut d’intérêt dans la présente procédure ;
– déclarer et juger irrecevable les conclusions d’appel de Monsieur [P] [K] et la CGT pour défaut de prétention dans le dispositif au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
– débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’appel à l’encontre de la SARL C Propre Nettoyage . ‘
‘Au fond,
– débouter Monsieur [P] [K] sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019;
– constater, dire et juger que tant les conclusions de première instance que les conclusions d’appel de Monsieur [P] [K] et de la CGT ne contiennent aucune prétention dans leur dispositif concernant tant l’annulation du licenciement que la requalification du licenciement;
– débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de leur demande d’annulation de son licenciement en date du 20 novembre 2019 ;
– débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de leur demande de requalification de son licenciement en date du 20 novembre 2019 sans cause réelle et sérieuse
– débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions indemnitaires de ce chef ;
– débouter Monsieur [P] [K] et la CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives aux heures supplémentaires, au jour de repos obligatoire du dimanche et au temps de pause, au prétendu défaut de déclaration préalable à l’embauche et de visite médicale ;
– constater, dire et juger que l’employeur n’a commis aucun travail dissimulé ;
– Débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ;’
‘Subsidiairement,
– constater dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
– débouter en conséquence Monsieur [P] [K] et la CGT de leur demande de requalification de son licenciement en date du 20 novembre 2019 sans cause réelle et sérieuse;
– débouter Monsieur [P] [K] et la CGT de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;’
‘En tout état de cause,
– débouter Monsieur [P] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ;
– condamner Monsieur [P] [K] à payer à la SARL C Propre Nettoyage la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’Art. 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale ;
– condamner la CGT à payer à la SARL C Propre Nettoyage la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’Art. 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale;
– condamner Monsieur [P] [K] à payer à la SARL C Propre Nettoyage la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’Art. 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
– condamner la CGT à payer à la SARL C Propre Nettoyage la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’Art. 700 du code de procédure civile pour la présente instance
– condamner Monsieur [P] [K] et la CGT aux entiers dépens de l’instance’.
L’intimée réplique que :
* Sur les exceptions de nullité,
– l’intervention volontaire du syndicat CGT est irrégulière en la forme, en ce que ses conclusions ne contiennent pas les mentions requises par les articles 54, 56, 66, 68 et 69 du code de procédure civile, relatives à la mention de la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social et l’organe qui les représente légalement. Cette irrégularité cause grief à la SARL C Propre Nettoyage, notamment en ce que l’absence des mentions légales ne permet pas à un huissier de justice d’exécuter le jugement à l’encontre de cette partie,
– ce défaut de mentions constitue par ailleurs une irrégularité de fond qui affecte la validité des conclusions d’intervention volontaire du syndicat, en ce que cette absence ne permet pas à la CGT de justifier de sa capacité d’ester en justice, ni de sa capacité à assurer de la représentation en justice d’un particulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
– l’intervention volontaire du syndicat CGT présente encore une irrégularité de fond en raison d’un défaut de pouvoir de son représentant, Mme [W] [Y], laquelle se présentait comme représentante de la CGT en première instance, alors que les conclusions ne la désignaient pas comme telle.
* Sur les fins de non recevoir
– l’absence des mentions requises par les articles 54, 56, 66, 68, 69 du code de procédure civile dans les conclusions d’intervention volontaire de la CGT entraîne l’irrecevabilité de son intervention en ce que ses conclusions ne contiennent pas les informations relatives à sa forme juridique de sorte qu’il n’est pas justifié de sa qualité ni de son intérêt à agir en justice ,
– les conclusions sont irrecevables dans la mesure où, dans le dispositif des conclusions d’appelant, les chefs de jugement à réformer ,e sont pas énoncés et il n’est pas demandé l’annulation ni l’infirmation du jugement au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile et ne cite pas. Il en résulte que l’appelant ne demandant pas, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris,
*Sur l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019 :
– l’avertissement notifié était proportionné aux manquements et fondé. Les griefs qui ont motivé l’avertissement sont justifiés en ce qu’ils démontrent que M. [K] ne faisait aucun effort d’intégration et de travail d’équipe, par ailleurs les reproches relatifs à la qualité de son travail sont matériellement établis, notamment par les plaintes des clients,
* Sur la rupture du contrat de travail :
– aucune cause de nullité du licenciement n’est caractérisée, en ce que les allégations du salarié ne sont étayées par aucun élément justificatif et que les fautes mentionnées dans la lettre de licenciement sont étrangères à son état de santé,
– en outre, aucune prétention concernant la réintégration du salarié dans l’entreprise n’est mentionnée au dispositif, de sorte que sa demande ne pourra être accueillie,
– le licenciement est doté d’une cause réelle et sérieuse, en ce que les griefs relatifs à la mauvaise exécution des tâches du salarié sont démontrés et suffisamment graves pour justifier le licenciement. De plus, il a reconnu pendant l’entretien préalable que les faits reprochés concernant la résidence du [Adresse 2] mettaient en cause son travail,
– en outre, aucune prétention de ce chef n’est mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que sa demande ne pourra être accueillie,
– en tout état de cause, quand bien même le licenciement serait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme sollicitée à ce titre est dispriportionnée et dépasse le cadre de du barème de l’article L.1235-3 du code du travail qu’il convient d’appliquer.
* Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
– l’ensemble des heures supplémentaires effectuées ont été payées à M. [K] au fur et à mesure de l’exécution du contrat et ce dernier n’a jamais formulé de réclamation en ce sens avant la rupture des relations contractuelles. En outre, ses allégations ne sont pas étayées par des éléments suffisamment précis pour justifier sa demande, il ne produit que des documents qu’il a lui même élaboré pour les besoins de la cause,
– la demande de rappel de salaire au titre du jour de repos obligatoire est infondée étant considéré qu’il est reconnu par la convention collective applicable qu’en raison du caractère spécifique de la profession, le travail du dimanche est admis,
– sa demande au titre des temps de pause est également injustifiée en ce qu’il était indépendant dans l’exécution de ses tâches et qu’il était libre de prendre ses temps de pause,
– l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée, dès lors que l’employeur n’a jamais refusé de lui régler les heures supplémentaires réellement effectuées et n’a jamais intentionnellement dissimulé la mention de ces heures sur les bulletins de salaire,
– la grief relatif à l’absence de DPAE est infondé, l’employeur versant ledit document aux débats,
– il en va de même pour celui relatif à l’absence de visite médicale d’embauche, dès lors que M. [K] ne démontre pas que l’employeur est responsable de cette absence de visite,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par l’intimée
1-Sur la demande d’annulation des conclusions d’intervention du syndicat CGT’:
– pour vice de forme:
L’article 112 du code de procédure civile dispose’: La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 ajoute’: Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 du code de procédure civile : La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 66 du code de procédure civile précise’: Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Enfin aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile: Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, l’intervention volontaire du syndicat CGT, en application de ce dernier texte devait se matérialiser par la remise au greffe et la notification à l’intimé de conclusions, indiquant, s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui les représente légalement.
Or, il est constant que les conclusions d’intervention prises en première instance par le syndicat CGT ne mentionnent ni sa forme, ni son siège social, ni l’organe qui le représente. Les conclusions d’appel, ne mentionnent pas davantage ni sa forme, ni son siège social, ni l’organe qui le représente légalement.
Toutefois, la nullité encourue étant une nullité pour vice de forme, elle suppose la démonstration par la partie qui l’invoque d’un grief causé par l’irrégularité invoquée. Or, la SARL C Propre Nettoyage affirme sans le démontrer que la décision à venir serait impossible à exécuter contre le syndicat CGT alors que cette partie est aisément identifiable même en l’absence des mentions requises par le du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’intimé n’établit pas ni même n’invoque l’irrégularité des conclusions prises dans l’intérêt de M. [P] [K].
La demande tendant à voir annuler les conclusions du syndicat CGT et de M. [P] [K] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
– pour défaut de capacité et de pouvoir d’assurer la représentation en justice
L’article 117 du code de procédure civile dispose’: Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code ajoute’: Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, si les conclusions de la CGT ne mentionnent effectivement ni la forme de l’organisation, ni l’organe qui représente légalement cette dernière, il est vain de soutenir que cette irrégularité conduit à dénier au syndicat CGTsa capacité d’ester en justice, et à assurer la représentation en justice.
La demande d’annulation de l’intervention volontaire de la CGT pour défaut de capacité et de pouvoir d’assurer la représentation en justice doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
– pour défaut de pouvoir du représentant du syndicat CGT
Il résulte des dispositions sus rappelées des articles 117 et 119 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale.
Le jugement mentionne que le syndicat CGT Union Locale de [Localité 5] est représenté par Mme [Y] [W], en sa qualité de défenseur syndical. La procédure en première instance étant une procédure orale, il importe peu de savoir que les conclusions de la CGT ne mentionnent pas qu’elle est représentée par Mme [Y] [W].
Quant au prétendu défaut de pouvoir de Mme [Y] [W], la cour constate que le dossier du conseil de prud’hommes contient le pouvoir du syndicat CGT donné à Mme [Y] [W] le 5 juillet 2021.
IL y a lieu de rejeter la demande de l’employeur d’annulation de l’intervention volontaire de la CGT pour défaut de pouvoir de son représentant, étant ajouté qu’en instance d’appel le syndicat CGT justifie avoir donné pouvoir à M. [L] qui le représente valablement.
2-Sur la demande d’ irrecevabilité de l’intervention du syndicat CGT pour défaut de qualité et défaut d’intéret à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile’: Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est soutenu par l’intimée que les conclusions du syndicat CGT ne mentionnent pas ni sa forme, ni son siège social, ni l’organe qui représente légalement la CGT.
Toutefois, le syndicat CGT a qualité et intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux fins d’obtenir des indemnités en réparation du préjudice subi par la profession en raison des manquements à caractère collectif de l’employeur en matière d’affichage des informations obligatoires dans l’entreprise.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les exceptions de procédure et fin de non recevoir soulevées.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019
Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu’il prononce l’annulation de cet avertissement.
Formant appel incident l’intimé demande la réformation du jugement en ce qu’il annule l’avertissement prononcé.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des fautes disciplinaires reprochées au salarié
S’agissant des griefs reprochés au salarié relatifs à son travail bâclé aux Mandarins, aux éclaboussures grasses et à ses difficultés à s’intégrer et à travailler en équipe, l’employeur ne produit aucune pièce. Ces griefs ne sont pas établis.
La lettre d’avertissement reproche aussi au salarié’: « Vous ne répondez jamais au téléphone quand on vous appelle ou quand on vous envoie des SMS. D’autre part, vous ne rappelez jamais ni ne renvoyez de SMS en retour.’»
Le salarié reconnaît expressément la réalité de ce grief, répondant que son travail ne consiste pas à tenir une astreinte téléphonique avec son téléphone personnel durant les heures de travail en semaine.
M.[P] [K] peut légitimement refuser de répondre à des sollicitations trop fréquentes de son employeur par sms ou appels téléphoniques et ce alors même qu’il est en train d’exécuter son travail, à savoir le nettoyage ds sols et l’entrée des containers.
Cependant, rien ne caractérise le fait qu’en l’espèce, les sollicitations téléphoniques de l’employeur étaient exagérément nombreuses. Dans ces conditions, l’employeur était en droit d’attendre de son salarié qu’il communique avec lui et ce tout particulièrement pendant les heures de travail de ce dernier. Or, M. [P] [K] reconnaît qu’il ne répondait jamais à son employeur. De plus, il ne conteste pas qu’il ne le rappelait jamais.
De plus, contrairement à ce qu’affirme M [P] [K], son employeur pouvait parfaitement chercher à le joindre sur son téléphone portable personnel durant ses heures de travail et le salarié était tenu de répondre. En effet, les appelants ne démontrent pas que les sollicitations de l’employeur étaient si nombreuses qu’elles nécessitaient la remise d’un téléphone portable de l’entreprise au salarié.
Ce grief, contenu dans la lettre d’avertissement du 5 mars 2019, est établi.
Le simple fait qu’il soit démontré que le salarié, qui avait été embauché le 18 septembre 2018, ne répondait jamais aux sollicitations de son employeur par appels téléphoniques ou par sms jusqu’au 5 mars 2019, constitue une faute de la part du salarié.
L’avertissement écrit du 5 mars 2019 était fondé. Il constituait également une sanction proportionnée, en ce qu’il n’avait aucune incidence sur la carrière de M. [P] [K].
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019. Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les autres prétentions du salarié
L’article 542 du code de procédure civile dispose’: L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 3 du même code ajoute’:La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Lorsque l’appelant’ne’demande’dans le’dispositif’de ses’conclusions’ni l’infirmation’ni l’annulation’du’jugement, la cour d’appel’ne peut que confirmer le’jugement.
En l’espèce, il est exactement soutenu par l’intimé que les appelants n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, postérieures au 17 septembre 2020, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, excepté sur un seul chef de jugement relatif à l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions déboutant le salarié de ses prétentions suivantes:
– demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires
– demande d’indemnisation au titre du défaut de repos hebdomadaire obligatoire
– demande d’indemnisation au titre du défaut de temps de pause
– demande d’indemnité pour travail dissimulé
– demande de dommages intérêts pour défaut d’affichage d’informations obligatoires
– demande indemnitaire pour défaut de visite médicale d’embauche
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement et ordonner la réintégration
Il résulte désormais des’articles 542’et’954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés que l’appelant dansle’dispositif’de ses ‘conclusions’doit mentionner qu’il’demande’l’infirmation’des chefs du’dispositif’dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation’du’jugement’.
En l’espèce, comme le fait observer la société C’Propre Nettoyage, les appelants n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du chef du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la même déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement.
Par conséquent, la cour d’appel ne peut que débouter le syndicat CGT et M. [P] [K] de leurs demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul.
2- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M.[P] [K] a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2019, rédigée en ces termes:
(…)
«’Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé dans vos locaux le vendredi 15 novembre 2019 à 12H00, nous vous avons fait part de nos reproches sur votre travail’.
-résiliation d’un contrat d’une de vos résidences.
Ces faits sont constitutifs d’une faute réelle et sérieuse et rendent impossible la poursuite de votre travail dans l’entreprise . Aussi sommes nous contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous notifions par la présente votre licenciement -(…).’»
Formant appel incident l’intimée demande à la cour de réformer sur ce point le jugement et de juger que de licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
La cour , saisie d’une demande de l’intimée tendant à voir dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, doit donc examiner cette prétention et en apprécier le bien-fondé.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose en son second alinéa que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif du licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable.
En l’espèce, le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui demeure imprécis, n’est pas suffisamment étayé par les pièces produites comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes.
L’employeur produit un courreir du 26 septembre 2019 du syndic de la copropriété située [Adresse 2] .
Le syndic rappelle à la société C’Propre Nettoyage qu’elle est «’sous contrat pour l’entretien des parties communes’». Il ajoute’:’«’Nous vous informons par cette présente que les copropriétaires ne sont pas du tout satisfaits de votre travail au sein de cette copropriété. Il a été constaté depuis maintenant quelques temps que les personnes en charges de sortir les containers ne sortent pas les containers à moitié remplis alors que nous le rappelons il faut sortir les deux containers. De plus, il a été demandé à plusieurs reprises aussi que les personnes en charge de l’entretien ferment la porte du local poubelle lorsqu’ils sortent les containers afin que les sacs ne s’entassent pas dans ce local ce qui n’est pas fait du tout bein au contraire le local est systématiquement ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin que nous soyons obligés de faire un rappel d’offre pour trouver une société plus qualitative’».
Ce courrier , qui est vague, ne permet pas d’imputer avec certitude les dysfonctionements dont se plaint le syndicat de copropriété à M. [P] [K]. Le syndic évoque seulement en effet «’ les personnes en charges de sortir’les containers’». En outre, le contenu de ce courrier est laconique, ce qui ne permet pas de déterminer avec précision les défaillances éventuelles du salarié quant à ses missions contractuelles.
L’employeur produit un second courrier, en date du 16 octobre 2019, émanant du même syndic de copropriété. Si le syndic annonce à la société C’Propre Nettoyage sa décision de mettre fin à son contrat d’entretien «’pour les parties communes’», ce contrat n’est pas plus détaillé que le précédent. L’imputabilité à M. [P] [K] à l’origine de cette résiliation n’est pas davantage caractérisée.
L’employeur produit également un courrier du 24 décembre 2019 émanant du syndic de la copropriété [Localité 5] Campus. Le syndic de copropriété déclare à la société C’Propre Nettoyage «’mettre fin’» au contrat d’entretien pour le motif suivant’:’«’En effet, les copropriétaires se plaignent régulièrement du mauvais entretien et de la nonchalance de l’employé sur site. En effet, ce dernier se moque ouvertement des membres du conseil syndical présent sur le site. Du lundi 23/12 matin au mardi 24/12 midi, des poubelles sont restées dans le sas menant aux containers posés à même le sol. Nous vous avons signalé cet état le lundi 23/12 et à 10H45 le mardi 24/12 elles étaient toujours au même endroit alors qu’une intervention de gardiennage (2 heures sur le site) avait lieu et la sortie des containers devait être faite. Les copropriétaires présents sur le site ne sont plus du tout satisfaits des prestatiosn’».
Son contenu ne peut toutefois pas être pris en compte pour l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement du salarié, dans la mesure où il ne met pas précisément en cause M. [P] [K]. En outre, certains faits dénoncés par le syndic sont postérieurs au départ du salarié de l’entreprise, à l’issue de son préavis le 22 décembre 2019.
Il ne peut être affirmé que la cause invoquée par la société C’Propre Nettoyage est réelle, en ce sens qu’elle n’est pas suffisamment objective, ni susceptible de vérification .
Le jugement est confirmé ce qu’il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article 12 du code de procédure civile dispose’:
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. (…)
Le juge a donc l’obligation d’appliquer au litige dont il est saisi, la loi applicable. En l’espèce, les appelants demandent à la cour d’indemniser le préjudice subi par le salarié, qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse. La cour, tenue d’appliquer la loi, est soumise à l’article L 1235-3 du code du travail, lequel fixe les modalités d’indemnisation des salariés dans un tel cas.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par loi du 29 mars 2018 en vigueur depuis le 1er avril 2018, est applicable au licenciement prononcé le 20 novembre 2019.
Ce texte, qui s’impose à la cour, prévoit un barème d’indemnisation pour un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Les dispositions de l’article L. 1235-3’du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité’susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent’pas un obstacle procédural entravant’leur’accès’à la’justice,’ de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il se déduit, de ces motifs que les moyens invoqués par l’appelant relatifs au défaut d’application à la cause du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse sont non fondés.
La demande d’élévation du montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes est irrecevable comme n’étant pas mentionnée dans le dispositif des conclusions d’appel comme étant une demande qui tend à l’infirmation, ou à l’annulation du chef du jugement.
Le salarié , qui a été engagé le 18 septembre 2018 et licencié le 20 novembre 2019, avait une année d’ancienneté complète au sein de l’entreprise. Les appelants estiment que le barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail qui doit s’appliuqer est celui concernant les licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. L’intimée ne le conteste pas.
Selon ce texte le salarié peut prétendre à une indemnité d’un montant compris entre un mois de salaire brut minimum et deux mois bruts maximum.
Suite à sa perte d’emploi injustifiée subie à 59 ans, le salarié a dû s’inscrire auprès du Pôle emploi. IL a retrouvé un travail depuis le 1er octobre 2020 et il perçoit désormais, selon son contrat, une rémunération mensuelle brute de 1319, 50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société C’Propre Nettoyage à payer à M. [P] [K] la somme de 3 284, 34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit deux mois de salaire).
4-Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à cette demande formulée en première instance.
Les appelants n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du chef du jugement les déboutant de ce chef de demande la cour ne peut que confirmer sur ce point le jugement déboutant le salarié de cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter les appelants de leur demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS’:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il prononce l’annulation de l’avertissement du 5 mars 2019,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute M. [K] de sa demande d’annulation de cette mesure disciplinaire,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT