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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/ 15
Rôle N° RG 21/11638 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH434
JONCTION AU RG 21/11804
Organisme AG2R AGIRC ARCCO
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BUY de la SCP BBLM
Me Guillaume FABRICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 18 1186.
APPELANTE
Organisme AG2R AGIRC ARCCO organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de AG2R RETRAITE ARRCO et de AG2R RETRAITE AGIRC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2017, la société [3] a été mise en demeure par l’AG2R LA MONDIALE d’avoir à régler un solde de cotisations l’AG2R Réunica Arrco et AG2R Réunica Argirc pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire de ses employés.
Par ordonnance du 08 janvier 2018 signifiée à personne habilitée le 20 février 2018, cette société s’est vue enjoindre de payer diverses sommes à l’AG2R REUNICA ARRCO.
La société [3] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [3]
– débouté l’AG2R AGIRC-ARRCO de ses demandes
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
– condamné l’AG2R AGIRC-ARRCO au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a estimé recevable l’opposition.
Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’AG2R AGIRC-ARRCO en indiquant que cet institut de retraite complémentaire justifiait de l’approbation d’une fusion de AG2R Reunica Arrco et AG2R Reunica Agirc en une seule entité, AG2R AGIRC-ARRCO.
Il a rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de démarches de conciliation.
Il a rejeté les demandes de cet organisme en soulignant qu’il ne justifiait pas de sa créance, notamment de l’assiette de calcul des cotisations et de son mode de calcul, alors que des contestations étaient élevées concernant ces dernières.
Les 29 juillet 2021 et 02 août 2021, l’institution AG2R AGIRC-ARRCO a relevé deux appels de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et qu’elle a été condamnée à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [3] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l’organisme AG2R- AGIRC ARRCO demande à la cour :
– de débouter la société [3] de son appel incident.
– de confirmer les jugements entrepris en ce qu’il a débouté la société [3] de ses fins de non-recevoir
– d’infirmer les jugements entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
– de débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– de la débouter de sa demande de délais de paiement.
– de condamner, la société [3] à payer à AG2R AGIRC – ARRCO (venant aux
droits d’AG2R REUNICA ARRCO et AG2R REUNICA AGIRC) les sommes suivantes :
– 4.584,05 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le 4 ème trimestre 2015, 1 er et 2 ème trimestres 2016
– 180 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 22 décembre
2016, date de la requête en injonction de payer
– les majorations de retard à échoir au taux de 0,6% par mois de retard à compter du 1 er janvier 2017 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal
– 72,73 € en couverture des frais d’inscriptions de privilèges
– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– 4.897,46 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 3 ème et 4 ème
trimestres 2016
– 206,28 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 26 juin 2017, date de la présentation de la requête en injonction de payer
– les majorations de retard à échoir au taux de 0,6% par mois de retard à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal
– 138,99 € en couverture des frais d’inscriptions de privilèges
– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– de condamner la société [3] en tous les dépens, en ce compris les frais de signification des ordonnances d’injonction de payer.
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Il soutient avoir qualité et intérêt à agir.
Il estime infondé l’argument selon lequel ses demandes seraient irrecevables au motif de l’absence de démarche de conciliation.
Il fait état de sa créance et rappelle le caractère déclaratif des déclarations sociales.
Il s’oppose à tout délai de paiement.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2011 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société [3] demande à la cour :
à titre liminaire et principal
– de réformer le jugement déféré
– de juger l’appel irrecevable ainsi que les demandes formées à son encontre
à titre subsidiaire
– de confirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
– de débouter l’appelante de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire
– de lui octroyer les plus larges délais de paiement
en tout état de cause
-de condamner l’appelante au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’AG2R ARGIRC-ARRCO. Elle précise que cet organisme ne démontre pas bénéficier d’un mandat pour recouvrer les cotisations éventuellement dues.
Elle estime également irrecevables les demandes adverses en raison de l’absence de tentative de conciliation.
Sur le fond, elle soutient que la créance sollicitée est infondée et à tout le moins injustifié.
A titre très subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2022.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie de la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société [3].
Sur la jonction entre les procédures RG 21/11638 et RG 21/11804
L’institution AG2R AGIRC ARRCO a relevé appel de la même décision par deux déclarations d’appel.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’irrecevabilité de l’appel invoquée par la société [3]
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (…).
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (…).
La société [3] fait état d’un moyen qui ne s’est pas révélé postérieurement à la clôture de l’affaire pour soutenir que l’appel serait irrecevable. Elle ne peut plus solliciter l’irrecevabilité de l’appel devant la cour. En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable en cette prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’institution AG2R AGIRC ARRCO
L’institution AG2R AGIRC-ARRCO justifie de l’adhésion du 29 mars 1994 par la société [3] à l’association nationale d’entraide et de prévoyance ‘l’ANEP’, pour le versement d’allocation de retraite. Cette association est un organisme de retraite complémentaire.
A ce titre, elle dépend de l’ARGIRC et de l’ARRCO.
L’institution AG2R AGIRC-ARRCO communique un extrait du procès-verbal du conseil d’administration d’AG2R REUNICA ARRCO du 31 mai 2018 (qui a approuvé le projet de statuts de l’institution Agirc-Arrco dont la dénomination proposée est AG2R Agirc-Arrco, issue de la fusion entre AG2R Réunica Arrco et AG2R Réunica Agirc et qui a approuvé le projet de traité de fusion par absorption d’AG2R Réunica Agirc par AG2R Réunica Arrco et qui a donné pouvoir au Président pour procéder à sa signature) et un extrait de procès-verbal du comité paritaire d’approbation des comptes d’AG2R REUNICA du 19 juin 2018 (qui approuve la fusion de AG2R Reunica Arrco et AG2R Reunica Agirc en une seule entité (l’institution AG2R AGIRC-ARRCO) à compter du premier janvier 2019. Il était indiqué que la fusion deviendrait définitive après accord du ministre chargé de la sécurité sociale et que cet accord était réputé acquis à défaut d’opposition du ministre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis par l’Arrco audit ministre.
La société [3] ne démontre pas l’opposition du ministre à cette fusion.
Par ailleurs, il est établi que les régimes Agirc et Arrco de retraite complémentaire ont fusionné au 1er janvier 2019 en un seul régime, le régime Agirc-Arrco. L’AG2R Argirc-Arrco est l’institution chargée de recouvrer les cotisations de retraite complémentaire.
Le jugement déféré qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmé.
Sur l’irrecevabilité des demandes au motif de l’absence de tentative de conciliation préalable
Par décision du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile sont annulées.
Cet article, dans sa version du 01 janvier 2020 au 22 septembre 2022, ne trouvait par ailleurs pas application au présent litige puisque la procédure a été intentée avant le premier janvier 2020.
L’action de l’institution AG2R AGIRC-ARRCO n’a pas été introduite par une assignation et la société [3] ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile pour solliciter l’irrecevabilité de la demande de son adversaire.
En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la demande d’irrecevabilité des prétentions de l’institution AG2R AGIRC-ARRCO au motif d’une absence de conciliation préalable sera confirmé.
Sur la créance de l’institution AG2R AGIRC-ARRCO
La société [3] a adhéré en août 1994 à l’association nationale d’entraide et de prévoyance ‘l’ANEP’, pour le versement d’allocation de retraite. Il s’agit d’un organisme de retraite complémentaire qui dépend depuis 2019 du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Le 13 décembre 2016, le groupe AG2R LA MONDIALE mettait en demeure la société [3] de lui verser la somme de 4784, 81 euros au titre de cotisations pour le 4ème trimestre 2015 (à hauteur de 149,05 euros) et pour les deux premiers trimestres de l’année 2016 (à hauteur de 1993 euros majorés de frais d’un montant de 10,38 euros et de 90 euros pour une majoration de retard pour le premier trimestre; à hauteur de 2442 euros majorés de frais d’un montant de 10,38 euros et de 90 euros pour une majoration de retard pour le deuxième trimestre).
Le 16 avril 2017, le groupe AG2R LA MONDIALE mettait en demeure la société [3] de lui verser la somme de 5703, 24 euros se décomposant comme suit :
-278, 74 euros pour un solde de l’année 2013
-21,84 euros au titre des frais pour le troisième trimestre 2015
-288, 54 euros au titre du troisième trimestre de l’année 2016
-3230,46 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2016
-116,28 euros au titre d’une majoration pour le troisième trimestre 2016
-10,38 euros au titre des frais pour le troisième trimestre 2016
-1667 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2016
-90 euros au titre d’une majoration pour le quatrième trimestre 2016
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [3] ne conteste pas devoir s’acquitter pour ses salariés de cotisations de retraite complémentaire.
Elle ne conteste pas être à l’origine des extractions informatiques versées au débat (pièces 21 et 28) qui font état de la masse salariale, des différents taux de cotisations et du montant dû. Il ne peut être reproché à l’institution de retraite de se constituer une preuve à elle-même alors que le calcul des cotisations a été établi sur la base des propres déclarations effectuées par la société [3] et a été généré par un logiciel informatique excluant le caractère partial de la preuve.
Aux termes de ces extractions, il était dû :
– la somme de 1993 euros pour le premier trimestre 2016
– la somme de 2442 euros pour le deuxième trimestre 2016
– la somme de 3519 euros pour le troisième trimestre 2016
– la somme de 1667 euros pour le quatrième trimestre 2016
L’AG2R AGIRC-ARRCO ne produit aucune autre pièce relatives aux déclarations faites par la société [3]. Elle sera déboutée en conséquence de ses demandes au titre des cotisations de retraite complémentaire pour le 4ème trimestre 2015.
La société [3], qui ne conteste pas ces déclarations, ne justifie pas du paiement des cotisations pour l’année 2016.
Elle est également redevable des majorations applicables aux cotisations versées tardivement qui sont établies par circulaire et qui s’élèvent à 0,60% par mois, avec un montant minimal de 90 euros. Les frais sollicités ne sont pas justifiés et l’AG2R AGIRC-ARRCO en sera déboutée.
Ainsi, la société [3] devra verser :
– 1993 euros au titre des cotisations de retraites pour le premier trimestre 2016 majoré de 90 euros au titre de la majoration de retard
– 2442 euros au titre des cotisations de retraite pour le deuxième trimestre 2016 majoré de 90 euros au titre de la majoration de retard
– 3230,46 euros (somme finalement sollicitée par l’AG2R AGIRC ARRCO), majoré de la somme de 116,28 euros au titre de la majoration de retard
– 1667 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2016, majoré de 90 euros au titre de la majoration de retard.
Il convient en conséquence de condamner la société [3] à verser à l’AG2R AGIRC-ARRCO les sommes de :
– 4435 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les deux premiers trimestres de l’année 2016, outre celle de 180 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 décembre 2016, la somme de 4435 euros étant assortie d’une majoration de retard d’un taux mensuel de 0,60% à compter du premier janvier 2017 jusqu’à parfait paiement
– 4897,46 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les deux derniers trimestres de l’année 2016, outre celle de 206,28 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 26 juin 2017, la somme de 4896,46 euros étant assortie d’une majoration de retard d’un taux mensuel de 0,60% à compter du premier juillet 2017 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
La société [3] ne produit pas d’élément permettant d’avoir une idée de sa situation financière. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [3] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’AG2R AGIRC-ARRCO les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La société [3] sera condamnée à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné l’AG2R AGIRC-ARRCO aux dépens et à verser à la société [3] la somme de 600 euros sera infirmé.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’organisme AG2R AGIRC ARRCO sera déboutée de cette demande qui ne peut prospérer devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les procédures RG 21/11638 et RG 21/11804,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à l’agir de l’AG2R AGIRC-ARRCO soulevée par la société [3],
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [3] à verser à l’AG2R AGIRC-ARRCO :
– 4435 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les deux premiers trimestres de l’année 2016, outre celle de 180 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 décembre 2016, la somme de 4435 euros étant assortie d’une majoration de retard d’un taux mensuel de 0,60% à compter du premier janvier 2017 jusqu’à parfait paiement,
– 4897,46 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les deux derniers trimestres de l’année 2016, outre celle de 206,28 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 26 juin 2017, la somme de 4896,46 euros étant assortie d’une majoration de retard d’un taux mensuel de 0,60% à compter du premier juillet 2017 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société [3],
CONDAMNE la société [3] à verser à l’AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de la société [3] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,