Tentative de conciliation : 11 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04406

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Tentative de conciliation : 11 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04406
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MINUTE N° 23/368

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

– avocats

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 11 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04406 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWC4

Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

Association [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

– signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 septembre 2010, M. [F] [H], salarié depuis le 24 mars 2005 en qualité d’agent d’entretien au sein de l’Association [7], association spécialisée dans l’organisation de centres de vacances pour enfants et adolescents, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie bilatérale » (épaules gauche et droite) visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

L’assuré a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail indemnisé du 28 septembre 2010 au 17 avril 2011.

L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % s’agissant de l’épaule gauche et de 6 % concernant l’épaule droite.

M. [H] a déclaré une première rechute le 9 avril 2015 qui a été reconnue par la caisse le 19 juin 2015, puis une seconde rechute le 28 avril 2016 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 6 juin 2016.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 20 juin 2017 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % pour les deux épaules.

Par courrier du 17 octobre 2017, M. [H] a saisi la CPAM du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par notification du 20 novembre 2017, la CPAM du Haut-Rhin a informé M. [H] de l’échec de la tentative de conciliation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie professionnelle.

Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [7] introduite par M. [F] [H], au motif que le délai de prescription avait expiré.

Le tribunal a, en conséquence, condamné M. [H] aux dépens, débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] à payer à l’Association [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [H] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration du 15 octobre 2021.

Dans ses conclusions visées à la date du 7 mars 2023, reprises oralement à l’audience, M. [F] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– constater que son action n’est pas prescrite,

– déclarer sa demande recevable et bien fondée,

– reconnaître la faute inexcusable de l’Association [7] dans la survenue de sa maladie professionnelle,

– ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale et désigner un expert médical qui aura notamment pour mission de réaliser un examen médical et analyser la réalité des lésions, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident du travail, avant de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et de réserver le droit au requérant de conclure après le dépôt du rapport d’expertise,

– condamner l’association [7] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision pour les frais d’expertise,

– condamner l’association [7] aux entiers frais et dépens des deux instances,

– condamner l’association [7] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 mai 2022, reprises oralement à l’audience, l’Association [7] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que l’action engagée par M. [H] est prescrite, le débouter de toutes ses fins et prétentions, de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

– juger tant irrecevable que mal fondée la demande de provision formée par M. [H], débouter M. [H] de sa demande de provision, juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour 1’évaluation des préjudices personnels de M. [H] devra se limiter à la détermination des souffrances endurées physiques et morales, du préjudice esthétique, des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation et qu’il appartiendra à l’expert de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [H], décrire les antécédents de M. [H] et distinguer les préjudices strictement imputables à la maladie constatée le 28 septembre 2010 de ceux imputables à un état pathologique antérieur et de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,

En tout état de cause,

– débouter M. [H] de toutes ses fins et prétentions et condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’artic1e 700 code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 8 juin 2022, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

A titre principal,

– déclarer irrecevable l’action engagée par M. [H],

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l’action engagée par M. [H] recevable,

– donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [7],

Si la cour devait reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,

– donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [H],

– condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,

– rejeter les demandes de l’appelant portant sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et la détermination du taux d’IPP quant à la mission confiée à l’expert.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige, combiné à l’article L. 461-1 du même code qui assimile à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent, pour les maladies professionnelles, par deux ans à compter de :

– la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;

– la cessation du travail en raison de la maladie constatée ;

– la cessation du paiement des indemnités journalières ;

– ou de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Le délai de prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

La jurisprudence considère, de manière constante, que la date de cessation du versement des indemnités journalières peut être retenue comme point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à condition que celles-ci soient versées au titre de l’accident initial et non au titre d’une rechute qui aurait donné lieu, ultérieurement, au versement de nouvelles indemnisations.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la survenance d’une rechute de l’accident du travail n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [H] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 28 septembre 2010 au 17 avril 2011 pour la maladie déclarée le 28 septembre 2010 et reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Haut-Rhin.

Par ailleurs, il ressort des différentes pièces versées aux débats que la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2010 a été consolidée à la date du 31 janvier 2013.

La cour constate que la date de consolidation, notifiée par la caisse à l’assuré par courrier du 30 avril 2013 et rappelée dans les courriers de notification des deux décisions relatives au droit d’option du 18 décembre 2013 (pièce n°4 de la CPAM), n’a pas été contestée par M. [H] et lui est donc acquise.

En outre, la CPAM du Haut-Rhin justifie que les rechutes du 9 avril 2015 et du 28 avril 2016 ont été imputées par son médecin conseil à la maladie professionnelle du 28 septembre 2010 mais encore que l’état de santé de l’assuré, en rapport avec lesdites rechutes, a été déclaré consolidé à la date du 20 juin 2017.

Il résulte de ces éléments que, s’il appert que l’appelant a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 9 avril 2015 au 19 juin 2017 et que ces prestations en espèces ont été servies par l’assurance maladie au titre des rechutes des 9 avril 2015 et 28 avril 2016, celles-ci ne pouvaient avoir pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L431-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.

M. [H] ayant cessé de percevoir, à la date du 17 avril 2011, les indemnités journalières de sécurité sociale en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2010, les premiers juges ont décidé à bon droit que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a expiré le 17 avril 2013.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par M. [H] le 17 octobre 2017 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie du 28 septembre 2010.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [H] à verser à l’association [7] une indemnité de 500 (cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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