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ARRÊT N°336
N° RG 23/00078
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWWL
[G]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (17)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000657 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 21 décembre 2021, Mme [E] [G], épouse [U], née le [Date naissance 3] 1981 a assigné M. [V] [G] ,son oncle, devant le tribunal de proximité de Rochefort.
Elle indiquait avoir été victime d’agressions sexuelles alors qu’elle était mineure, faits ayant entraîné une ouverture d’information judiciaire le 15 juin 2017.
M. [G] était mis en examen notamment pour des faits d’agressions sexuelles commis sur sa personne entre janvier 1991 et le 20 août 1996.
Elle se constituait partie civile le 28 janvier 2019.
Le juge d’instruction rendait le 10 février 2020 une ordonnance de non-lieu au regard de la prescription des faits.
Il indiquait que les faits étaient déjà prescrits à la date du dépôt de plainte le 31 janvier 2017.
Mme [U] demandait la condamnation de M. [G] à lui régler la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir les préjudices moral, psychologique subis en relation avec les faits, préjudices réactivés par la procédure.
M. [G] demandait au tribunal de dire l’action irrecevable pour prescription, subsidiairement, concluait au débouté.
Par jugement du 8 décembre 2022 , le tribunal de proximité de Rochefort a statué comme suit :
‘
-rejette l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription
-constate l’existence d’un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile
-se déclare incompétent matériellement pour statuer sur la demande d’indemnisation de préjudice corporel au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle ‘
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la conciliation préalable
Les circonstances de l’affaire, soit une demande d’indemnisation de préjudice moral pour des faits d’agression sexuelle contestés par le défendeur rendent impossible une tentative de conciliation compte tenu de la nature des faits et de leur contestation.
– sur la prescription
Il est constant qu’une constitution de partie civile manifestant une volonté de demande de réparation du préjudice a un effet interruptif de prescription.
Une information judiciaire a été ouverte le 15 juin 2017.
Mme [U] s’est constituée partie civile le 31 janvier 2019.
Un délai de 20 ans a couru à compter de sa majorité le 20 août 1999, expirait le 20 août 2019.
La constitution de partie civile du 31 janvier 2019 a interrompu la prescription.
Un nouveau délai de 20 ans a couru à compter de la date à laquelle l’ordonnance de non-lieu partiel du 10 février 2020 est devenue définitive.
L’ action n’est pas prescrite à la date de l’ assignation du 21 décembre 2021.
– sur la compétence matérielle
La réparation du préjudice corporel n’entre pas dans la compétence matérielle de la chambre de proximité qui se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle.
LA COUR
Vu l’appel en date du 7 janvier 2023 interjeté par M. [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [G] a présenté les demandes suivantes :
Voir la Cour d’Appel de POITIERS :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT SUR MER le 08 décembre 2022,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, et 2243 du Code civil,
-Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription et constaté l’existence d’un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation,
Dire et juger que le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT SUR MER ne pouvait pas statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée et sur l’existence du motif légitime, ce dernier s’étant déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE,
A titre subsidiaire :
-Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la demande de Mme [E] [U] est prescrite,
-Condamner Mme [E] [U] à verser à Mr [V] [G] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] soutient en substance que :
-L’ appel ne porte pas sur l’ incompétence.
-Dès lors que le tribunal se déclarait incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation, il ne pouvait statuer sur l’ exception d’irrecevabilité, ni constater l’existence d’un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation préalable.
-Seul le tribunal judiciaire de La Rochelle est compétent.
-L’ assignation du 21 décembre 2021 est postérieure au 20 août 1999, date de la majorité.
-L’interruption est non avenue compte-tenu du non-lieu prononcé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023 , Mme [E] [U] a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du tribunal de proximité de ROCHEFORT ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2226 du même Code,
Vu les dispositions des articles 2230 et suivants du même Code,
Vu les dispositions de l’article 2243 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour, pour les causes et raisons sus-énoncées,
A titre principal,
DIRE ET JUGER Monsieur [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
-CONFIRMER dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT le 08/12/2022 ;
DIRE ET JUGER Madame [U] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER M. [G] à payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] soutient en substance que :
-Le tribunal devait se prononcer sur la prescription avant de se prononcer sur la compétence.
-La prescription a été interrompue par le courrier du 28 janvier 2019.
-Un nouveau délai de 20 ans a couru après le 28 janvier 2019, après le 10 février 2020.
-La prescription a été suspendue entre le 15 juin 2017 et le 10 février 2020.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2023.
SUR CE
– sur l’objet de l’appel
Aucune des parties ne conteste l’exception d’incompétence soulevée par le tribunal de proximité et la désignation du tribunal judiciaire de La Rochelle comme seul compétent pour statuer sur une action en réparation d’un préjudice corporel.
En appel, M. [G] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action civile recevable et constaté l’existence d’un motif légitime rendant impossible la tentative de conciliation.
Il fait valoir que l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action relève du tribunal compétent pour statuer au fond.
Contrairement à ce qui est conclu par l’ intimée, le tribunal devait se prononcer sur sa compétence avant de se prononcer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action et de l’absence de tentative préalable de conciliation.
Dans la mesure où il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire, il ne pouvait se prononcer ni sur la recevabilité de l’action exercée, ni sur le défaut de tentative de conciliation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
– sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour rejetant les moyens d’irrecevabilité de l’action fondées sur la prescription et sur l’absence de tentative de conciliation préalable
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit que l’examen des fins de non recevoir s’opposant à la recevabilité de l’action civile exercée relève de la compétence du tribunal judiciaire de La Rochelle
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,