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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11532 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R3B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00660/B
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEES
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
Maître Me [D] [W], de la société [12], mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Y] [R] (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société [13] (la société) en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse), dans le prolongement de l’arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d’appel de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’assuré, salarié de la société depuis 2012, en qualité de chef d’équipe lors des faits, a été victime sur un chantier le 13 février 2017 d’un accident du travail, déclaré le 03 mars 2017 par l’employeur en ces termes, « En observant le plan, la grue l’a percutée par l’arrière, ce qui a causé une chute de 3m (4eme étage au 3eme étage), chute sur la tête », mentionnant par ailleurs pour siège des lésions « Tête, dos, coude gauche, épaule, pied gauche » et les lésions suivantes: «Fracture luxation du coude, Fracture fermée olecrane+ tète radiale, processus coronoide coude gauche ».
Le certificat médical initial établi le 16 février 2017 par le service des urgences de l’hôpital [11] mentionne une «fracture olecrane+tête radiale gauche fermée » tout en précisant que l’intéressé était arrivé « conscient et orienté » le 13 février 2017 à 11h13 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 avril 2017, qui sera prolongé par la suite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Après vaine tentative de conciliation, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 09 avril 2018 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel par jugement du 28 septembre 2018 a déclaré son action recevable, a dit qu’il ne démontrait pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident et l’a débouté de ses demandes aux motifs essentiels que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies et que la manipulation et la sécurisation de la grue ne dépendaient pas de la société employeur.
L’assuré a interjeté appel de ce jugement le17 octobre 2018.
Par arrêt du 2 avril 2021, la cour a :
– infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
-jugé que l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 février 2017 est dû à la faute inexcusable de la société,
-sursis à statuer sur la demande de majoration au maximum prévu par la loi de la rente sollicitée par l’assuré,
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’assuré :
– ordonné une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [L] avec mission habituelle dans une instance en reconnaissance de faute inexcusable.
– ordonné la consignation par la caisse auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
– alloué à l’assuré une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux,
– dit que la caisse devra verser directement à l’assuré l’indemnité provisionnelle accordée,
– dit que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
– condamné la société à rembourser à la caisse le coût de l’expertise,
– débouté la société de sa demande de frais irrépétibles,
– condamné la société aux dépens d’appel,
– renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2021.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant en qualité de liquidateur la SELAS [12] en la personne de Monsieur [D] [W].
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son avocat, l’assuré demande à la cour de :
– fixer la majoration de la rente prévue par la loi à son maximum légal de telle sorte qu’elle ne subisse aucune diminution,
– dire que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de consolidation,
– déficit fonctionnel temporaire total : 1.700 euros,
– déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.075 euros,
– souffrances endurées : 12.500 euros,
– préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
– préjudice esthétique définitif : 8.000 euros,
– préjudice sexuel : 5.000 euros,
– tierce personne : 1.600 euros,
– ordonner un complément d’expertise pour déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré,
– dire que ces montants seront versés par la caisse,
– condamner la société représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
– ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à l’assuré au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et l’assistance par une tierce personne,
– limiter l’indemnisation de l’assuré au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 3.340 euros,
– limiter l’indemnisation de l’assuré au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 1.224 euros,
– débouter l’assuré de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel,
– rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l’assuré dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
– condamner la société aux entiers dépens.
Le conseil de la caisse ajoute oralement qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 septembre 2023, Maître [W] ès-qualités ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
1- Sur la majoration du capital
La caisse justifie que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 5 mai 2019 et qu’un taux d’IPP de 8% à compter du 6 mai 2019 a été fixé par le médecin conseil de la caisse pour “séquelles indemnisables d’une fracture fermée de l’olécrâne et de la tête radiale gauches chez un droitier traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation de la flexion et de l’extension du coude gauche avec atteinte de la supination entraînant une gêne fonctionnelle et professionnelle”.
Aussi, il convient d’ordonner la majoration à son taux maximum du capital versé à l’assuré en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
2- Sur les postes de préjudices subis par l’assuré
Aux termes de son rapport, l’expert mentionne que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 13 février 2017 ; qu’à la suite d’une chute d’environ 3 mètres, il va présenter un traumatisme du coude droit, des contusions du genou et du pied gauches ; qu’il a été hospitalisé et opéré d’une fracture de l’olécrâne et de la tête radiale ; qu’il bénéficie d’une ostéosynthèse de l’olécrâne par plaque et une arthroplastie de la tête radiale ; que les suites opératoires sont simples ; qu’il n’aura pas de suites douloureuses au niveau du genou et du pied gauches ; que l’assuré va suivre de l nombreuses séances de rééducation et aura un suivi régulier en milieu chirurgical ; qu’il aurait présenté une séquelle à type d’algodystrophie ; que, néanmoins, les signes cliniques et la prise en charge sont peu décrits ; que le matériel d’ostéosynthèse (plaque cubitale) est retiré le 28 mai 2018 ; qu’il persistera la vis cubitale, dont la tête a été cassée et que l’assuré a été consolidé le 5 mai 2019 et a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, qu’il a contesté.
A- Sur les postes de préjudice temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert précise que l’assuré a été hospitalisé du 13 février 2017 au 20 février 2017 en milieu chirurgical, puis du 28 mai 2018 au 31 mai 2018 ; que ces périodes correspondent au déficit fonctionnel temporaire total ; qu’on peut considérer qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% est justifié du 21 février 2017 au 21 mars 2017, puis à 25% du 22 mars 2017 au 1er juin 2017, puis à 15% du 2 juin 2017 au 28 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 21 juin 2018, puis à 10% du 22 juin 2018 à la date de consolidation.
Sur la base d’un montant journalier de 25 euros qui est satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire subi par l’assuré sera évalué à 3.647,50 euros (12 x 25 + 29 x 25 x 50% + 72 x 25 x 25% + 382 x 25 x 15% + 441 x 25 x 10%)
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, du fait de l’accident survenu le 13 février 2017, de la fracture luxation du coude gauche, de l’hospitalisation en milieu chirurgical, de l’ostéosynthèse du coude gauche avec mise en place d’une prothèse de tête radiale, des séances de rééducation, des répercussions algodystrophiques, de l’intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, des séances de rééducation et des répercussions psychologiques.
Eu égard aux constatations de l’expert judiciaire, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une indemnité de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient que, dans les suites de l’intervention, du fait de l’immobilisation du membre supérieur gauche, un préjudice esthétique temporaire est justifié à hauteur de 2,5/7.
Il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire subi, compte tenu de sa durée, à 3.000 euros.
Sur l’assistance tierce personne
L’expert indique que l’aide d’une tierce personne non médicalisée a été justifiée à raison d’une heure 30 par jour du 21 février 2017 au 21 mars 2017, puis à raison de 3 heures par semaine du 22 mars 2017 au 1er juin 2017.
Il convient de retenir, compte tenu de l’absence de spécialisation de la tierce personne, un taux horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.377 euros (29 jours x 1,5 x 18 + 11 semaines x 3 x 18).
B- Sur les postes de préjudice permanent
Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert indique qu’il existe, du fait d’une cicatrice d’intervention de belle qualité, un préjudice esthétique évalué à 1/7.
Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Si l’assuré a évoqué devant l’expert des gênes positionnelles et indiqué avoir consulté en milieu spécialisé du fait d’une perte de libido, il est relevé que l’expert indique qu’il est difficile au jour de son examen d’établir une relation directe entre les troubles allégués et le fait accidentel.
Aussi, à défaut d’autres éléments, la demande formée par l’assuré au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas procédé à l’évaluation de ce taux, l’expert n’ayant pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l’état de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023 qui retenait que la rente allouée à la victime par la caisse intégrait le déficit fonctionnel permanent.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel qui peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise en désignant à nouveau le docteur [L] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société, sera donc condamné à rembourser à la caisse les indemnités allouées à l’assuré, ainsi que le capital représentatif de la majoration du capital alloué à la victime dans le cadre de l’incapacité permanente partielle fixée par le médecin conseil de la caisse.
Sur les frais et dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 2 avril 2021,
DIT que la majoration du capital versé à M. [Y] [R] par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis sera portée à son taux maximum,
FIXE les préjudices de M. [Y] [R] aux montants suivants :
– déficit fonctionnel temporaire : 3.647,50 euros,
– souffrances endurées : 8.000 euros,
– préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
– assistance tierce personne : 1.377 euros,
– préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Soit un montant total de 18.024,50 euros,
DIT qu’il convient de déduire de cette somme, l’indemnisation provisionnelle de 3.000 euros déjà allouée par l’arrêt de la cour de céans du 2 avril 2021,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis devra verser directement la somme résiduelle de 15.024,50 euros à M. [Y] [R],
REJETTE la demande formée au titre du préjudice sexuel,
SURSEOIT à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DONNE mission à l’expert de :
– Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [R],
– Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
– Examiner M. [Y] [R],
– Entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à M. [Y] [R] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
DIT qu’il appartient au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
DIT qu’il appartient au service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [Y] [R] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
– En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer le déficit fonctionnel permanent en résultant ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
DIT que Me [D] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [R], ainsi que le capital représentatif de la majoration du capital alloué à la victime ;
CONDAMNE Me [D] [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis le coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6.12 en date du :
Mercredi 27 mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente