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C3
N° RG 21/02522
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5AI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/00356)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2021
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société [12] venant aux droits de la société [13] Société [13], exerçant sous l’enseigne [11], [Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [19], intervenante forcée par assignation délivrée le 23 juin 2021, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société D'[10], venant aux droits de la société [19]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [N] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [I] a été embauchée sous contrat à durée déterminée le 31 août 2015 par la SAS [13] en qualité d’employée commerciale de caisse pour l’établissement de [Adresse 17].
Le 30 octobre 2015 elle a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14] fait état de contusions du dos du pied droit.
Un certificat médical de rechute mentionne une nouvelle lésion : « contusions M1 M2 M4 compliquée algoneurodystrophie pied droit ».
L’accident et la rechute du 23 novembre 2017 ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 5 avril 2018. Un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
Mme [I] a saisi le 15 février 2017 la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, désignée comme la société [11] – [Adresse 17] qui s’est soldée par un procès-verbal de non conciliation dressé le 24 janvier 2018.
Elle a ensuite saisi le 9 avril 2018 aux mêmes fins l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours dirigé contre la société [11].
Par acte d’huissier du 1er février 2021, Mme [I] a fait citer « la société [12] venant aux droits de la société [13] » à comparaître à l’audience devant la juridiction sociale.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
– dit que les actions en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [13] ou [12] venant aux droits de la société [13] sont prescrites,
– déclaré en conséquence irrecevables les demandes en reconnaissance de faute inexcusable formées par Mme [I] contre la société [13] ou [12] venant aux droits de la société [13],
– dit que Mme [I] supportera les dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le 4 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [I] selon ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées par RPVA le 2 décembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
Sur la prescription,
A titre principal, juger qu’en saisissant le Tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la caisse moins de deux ans tant après le procès-verbal de carence que la date de consolidation, en formant une demande en justice, elle a interrompu la prescription biennale à l’encontre de la caisse,
– En conséquence, infirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites ses demandes,
A titre subsidiaire, juger qu’en saisissant le Tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la caisse moins de deux ans tant après le procès-verbal de carence que la date de consolidation, en formant une demande en justice, elle a interrompu la prescription biennale tant à l’encontre de la caisse, qu’à l’encontre de l’employeur,
– En conséquence, infirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites ses demandes,
En tout état de cause, juger qu’en se contredisant au détriment d’autrui, l’employeur exerçant sous l’enseigne [11], était irrecevable à invoquer une prescription,
– En conséquence, infirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites ses demandes,
En conséquence, et statuant à nouveau et évoquant le litige,
– la recevoir en son recours et l’y dire bien fondé,
– juger, à titre principal qu’en tant que salarié intérimaire de la société employeuse [12] venant aux droits de la société [13], et à titre subsidiaire de la société [19], et à titre encore subsidiaire de la société [10], exerçant sous l’enseigne [11], et potentiellement affectée à un poste à risque, elle devait bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée,
– juger qu’à défaut de démonstration de la délivrance d’une telle formation, la faute inexcusable lors de l’accident du travail du 30 octobre 2015 est présumée,
– juger, à titre subsidiaire, qu’elle rapporte la preuve que l’accident du travail du 30 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] venant aux droits de la société [13], exerçant sous l’enseigne [11],
En conséquence :
– majorer à son maximum la rente accident du travail,
– avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM selon la mission proposée dans ses écritures,
– lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
– juger que la caisse fera l’avance des frais,
– condamner la société [12] venant aux droits de la société [13], exerçant sous l’enseigne [11] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action elle estime qu’il appartenait au tribunal de vérifier à minima la recevabilité de son action dirigée à l’encontre de la caisse et que son action ne peut être déclarée prescrite, dès lors qu’elle a saisi la caisse primaire d’une tentative de conciliation le 30 mai 2017 ensuite de son accident du travail survenu le 30 octobre 2015.
Elle affirme que son employeur était la société [13], absorbée par la société [12] en totalité et que cette dernière doit répondre de la faute inexcusable de la société absorbée et de ses conséquences.
Elle soutient que la société [12] vient ainsi aux droits de la société [13], absorbée par la société [19], elle-même absorbée par la société [10], et exerçant sous l’enseigne [11].
Sur la faute inexcusable, elle revendique le bénéficie de la présomption de faute inexcusable en ce qu’elle a été affectée à un emploi pouvant imposer un travail en hauteur lors de la mise en rayon et l’exposant à des risques de chute ou de heurt de sorte qu’il s’agit bien d’un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
La SAS [12] au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle venait aux droits de la société [13],
Statuant à nouveau,
– dire qu’elle n’est pas l’employeur juridique de Mme [I] et ne vient pas aux droits de la société [13],
En conséquence,
– déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que les actions en reconnaissance de faute inexcusable dirigées contre la société [13] ou [12] sont prescrites,
– déclaré en conséquence irrecevables les demandes en reconnaissance de faute inexcusable formées par Mme [I] contre la société [13] ou [12],
Plus subsidiairement,
– dire que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et d’une faute inexcusable commise par son employeur,
En conséquence,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le recours serait jugé recevable et la faute inexcusable serait reconnue,
– ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de Mme [I] visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en lien avec l’accident du 30 octobre 2015,
– sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
– débouter Mme [I] de sa demande de provision,
– dire que la CPAM de l’Isère ne pourra exercer son action récursoire s’agissant de la majoration de rente que dans les limites du taux d’IPP initial de 2 %,
En tout état de cause,
– débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables pour les motifs suivants :
– elle n’est pas l’employeur juridique de Mme [I] qui était salariée de la société [13], radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 24 novembre 2016.
– Elle précise d’ailleurs ne pas venir aux droits de cette dernière et explique que l’enseigne commerciale [11] de [Localité 16] ne lui appartient pas, en l’absence d’établissement à cette adresse, mais appartient à la société [19], suite à la cession d’apport partiel d’actifs conclue entre cette dernière et la société [13] à effet rétroactif du 1er janvier 2016. Elle en conclut que seule peut être recherchée la responsabilité de la société [19], venant aux droits de la société [13] concernant cette branche d’activité d’exploitation des fonds de commerce.
Elle estime enfin que, quel que soit le point de départ retenu de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les demandes formulées à son encontre sont prescrites car formulées pour la première fois le 12 janvier 2021.
Sur le fond elle conteste à titre subsidiaire que Mme [I] était employée sur un poste à risque et un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité, ni la conscience d’un danger particulier à l’occasion de la mise en rayon de marchandises.
La CPAM de l’Isère par conclusions d’appel parvenues au greffe le 26 décembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [I] ainsi que sur la reconnaissance d’une faute inexcusable ; dans l’affirmative elle demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre intérêts à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation de l’indemnité journalière.
Suite à l’accident survenu le 30 octobre 2015, Mme [I] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 5 avril 2018 (cf pièce appelante n° 18) ; en saisissant l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale dès le 9 avril 2018, elle a valablement interrompu la prescription de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de toute autre action procédant du même fait dommageable ; en conséquence par cette saisine de la juridiction du contentieux général, la prescription a été interrompue à l’égard de toutes les parties contre laquelle est dirigée cette action en reconnaissance de faute inexcusable de la victime d’un accident du travail, caisse primaire ou employeur.
Une fois la juridiction saisie, la prescription n’avait pas à être de nouveau interrompue par un autre acte.
En conséquence le jugement sera infirmé pour avoir déclaré les actions en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [I] prescrites, sans examen au fond.
2. La SAS [12] conteste intervenir aux droits de l’employeur de Mme [I] qui a été embauchée sous contrat à durée indéterminée jusqu’au 8 novembre 2015 par la société [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],laquelle a établi sous ces références le certificat de travail et l’attestation pôle emploi.
Pour justifier que la SAS [12] intervient aux droits de son employeur [13], Mme [I] a produit le projet de fusion par absorption déposé au registre du tribunal de commerce de Créteil de la société [13] ([N° SIREN/SIRET 6]) par la SAS [12] ([N° SIREN/SIRET 4]). Cette fusion absorption à effet au 1er janvier 2016 est confirmée par l’extrait K Bis au 4 mars 2021 de la société [13], désormais radiée, fournie par l’intimée.
Cependant, la SAS [12] a versé aux débats un projet d’apport partiel d’actif (pièce n°4) déposé au greffe du RCS de Créteil le 8 août 2016 par lequel, avec effet au 1er janvier 2016, la SAS [13] ([N° SIREN/SIRET 6]) concomitamment à son absorption par la société [12] a apporté à la société [19] (RCS Caen [N° SIREN/SIRET 9]) divers fonds de commerce et notamment celui situé [Adresse 17] où travaillait Mme [I].
Cet apport d’actif est confirmé par l’extrait K BIS du registre du commerce et des sociétés de Grenoble au 28 juillet 2022 de la SASU [19] (RCS [N° SIREN/SIRET 9]) versé aux débats par l’intimée (pièce 6), dont il ressort que le fonds de commerce de supermarché situé [Adresse 17] est un établissement secondaire de la SASU [19], donné en location gérance à la SARL [18].
La SASU [19] a elle même été radiée d’office du RCS suite à sa fusion avec les société [10] (RCS Caen [N° SIREN/SIRET 3]).
En conséquence, la société [12] (RCS Créteil [N° SIREN/SIRET 4]) n’intervient effectivement pas aux droits de la société [13], employeur de Mme [I]. Les demandes de Mme [I] dirigées contre cette société seront donc déclarées irrecevables.
3. S’agissant de la faute inexcusable, Mme [I] se prévaut en premier lieu de la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code de travail en tant que travailleuse à durée déterminée affectée à un poste à risques, n’ayant pour autant pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Mme [I] a été recrutée en tant que caissière d’un commerce d’alimentation en libre service. Quand bien même elle a pu être amenée à faire de la mise en rayon, il ne peut être considéré qu’il s’agit de travaux en hauteur dès lors que les denrées doivent être préhensibles à hauteur d’homme par les consommateurs dans les rayons.
La possibilité réservée par son contrat de travail que les fonctions qui lui étaient confiées évoluent et les règles générales et permanentes relatives à la discipline qu’elle verse aux débats (sa pièce n° 6), en ce qu’elles s’appliquent à l’ensemble du personnel sans distinction, sont insuffisantes à rapporter la preuve, ainsi qu’elle le soutient, qu’elle aurait été amenée à intervenir pour le déchargement et le stockage des denrées en réserves à grande hauteur et occupait ainsi un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Aucune présomption de faute inexcusable ne peut donc être retenue.
4. Les circonstances de l’accident du travail survenu le 30 octobre 2015 à Mme [I] ne ressortent que de son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans lequel elle indique qu’elle faisait de la mise en rayon avec une collègue qui n’avait pas fait reposer les fourches du transpalette au sol et, qu’en positionnant mal un carton sur ce transpalette, il a été déséquilibré et la partie arrière a écrasé son pied qui était en dessous (pièce n° 16). Comme autre pièce relative à l’accident, elle a versé le témoignage d’une collègue de travail ([B] M…) qui relate que le personnel ne disposait pas de chaussures de sécurité mais qui ne déclare pas avoir assisté à l’accident, ni ne décrit ou confirme les circonstances de celui-ci.
Aucun autre élément n’a été versé aux débats, pas même la déclaration d’accident du travail établie, seulement la feuille d’accident du travail a été produite qui ne comporte aucune précision sur le lieu et les circonstances de l’accident. La preuve de celles-ci incombe au salarié victime, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable qui s’en prévaut pour réclamer des indemnisations complémentaires.
En conséquence, les circonstances exactes de l’accident du travail au vu de ces seuls éléments restent indéterminées, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier si l’employeur avait conscience d’un danger particulier auquel était exposé sa salariée et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
5. L’appelante succombant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 18/00356 rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [I].
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [I] dirigées contre la SAS [12] (RCS Créteil [N° SIREN/SIRET 4]).
Déboute Mme [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 30 octobre 2015 et de ses autres demandes.
Condamne Mme [W] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président