Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00221

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Tentative de conciliation : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00221
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00221 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYQX

Ordonnance de référé du 26 Janvier 2021

Président du TJ de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance 20/00086

ARRET DU 10 JANVIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [E] [J]

Né le 28 mai 1937 à [Localité 6] (50)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [K] [C] épouse [J]

Née le 8 avril 1940 à [Localité 7] (33)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine EDDE substituant Me Nathalie ROUXEL- CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21014

INTIME :

Monsieur [F] [W]

né le 19 Juin 1952 à [Localité 8] (49)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire SOLDET substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] (49) dont il a hérité de son père, le 7 octobre 2019.

M. [E] [J] et Mme [K] [J] sont propriétaires de la maison voisine située au [Adresse 3], pour en avoir fait l’acquisition suivant acte notarié du 30 octobre 2019. L’arrière de la maison des époux [J] est constitué d’une terrasse dont la partie ouest est en limite de propriété de la maison appartenant à M. [W].

Suivant courrier recommandé en date du 28 janvier 2020, M. [W] demandait aux époux [J] de retirer le panneau de bois qu’ils avaient installé pour bloquer en position fermée le volet de la fenêtre de sa maison donnant sur leur fonds.

M. [W] saisissait un conciliateur de justice qui dressait, le 4 août 2020, un constat d’échec de la tentative de conciliation entre les parties.

Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2020, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur aux fins de voir, à titre principal, condamner M. et Mme [J] à retirer, dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte, le panneau de bois maintenant le volet fermé de la fenêtre de l’immeuble.

Suivant ordonnance de référé en date du 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Saumur a :

– ordonné aux époux [J] de retirer le panneau de bois maintenant en position fermée le volet de la fenêtre de l’immeuble appartenant à M. [F] [W] et donnant sur leur terrasse, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance et dans une limite de 90 jours,

– dit qu’il se réservait le pouvoir de liquider cette astreinte,

– indiqué que dans un souci de conciliation et de bon voisinage, il appartiendra à M. [F] [W] de veiller à ce que les occupants du 55, rue principale, n’ouvrent pas la fenêtre lorsque des personnes séjournent dans la cour sur laquelle donne la fenêtre,

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W], à titre provisionnel, la somme de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W], à titre provisionnel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2021, M. [E] [J] et Mme [K] [J] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant M. [F] [W].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

– 21 mars 2022 pour M. [E] [J] et Mme [K] [J],

– 23 mars 2022 pour M. [F] [W],

qui peuvent se résumer comme suit.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 mars 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 9, 690 et 691 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– infirmer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021, en ce qu’elle a :

– ordonné aux époux [J] de retirer le panneau de bois maintenant en position fermée le volet de la fenêtre de l’immeuble appartenant à M. [F] [W] et donnant sur leur terrasse, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et dans une limite de 90 jours,

– dit qu’il se réservait le pouvoir de liquider cette astreinte,

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens,

– statuant à nouveau :

– déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises,

– renvoyer M. [F] [W] à mieux se pourvoir au fond,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F] [W], comme irrecevables et mal fondées,

– condamner M. [F] [W] à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de leur appel, M. et Mme [J] font grief au premier juge d’avoir retenu que M. [W] bénéficiait, au moyen de la fenêtre litigieuse, d’une servitude de vue sur le fonds voisin, par prescription trentenaire et d’en avoir déduit, non pas un trouble manifestement illicite mais une atteinte à son droit de propriété, résultant de l’obturation de cette ouverture. Si les appelants précisent avoir retiré le panneau de bois dès qu’ils ont eu connaissance de l’ordonnance de référé, ils font valoir que la servitude de vue n’est aucunement caractérisée, leur titre de propriété n’en faisant pas mention et son prétendu bénéficiaire ne démontrant pas que les conditions de celle-ci sont réunies. M. et Mme [J] considèrent dès lors que le juge des référés a outrepassé sa compétence en statuant sur une question de fond, en présence d’une contestation sérieuse qui lui avait été soumise. Au surplus, les appelants relèvent que le droit de propriété de chacune des deux parties se trouve en définitive en conflit puisqu’eux-mêmes souffrent d’une intrusion visuelle permanente sur leur terrasse. Ils ajoutent que la recommandation du juge des référés tendant à une utilisation limitée de la fenêtre par les occupants du bien immobilier appartenant à M. [W] n’est pas viable et dépourvue de toute sanction. Par ailleurs, les appelants considèrent que le juge des référés aurait dû s’interroger sur la nature du mur en limite de propriété, supportant la fenêtre litigieuse, indiquant qu’un mur privatif ne peut être pourvu, dans cette configuration, que de jours de souffrance, ne laissant passer ni l’air ni le regard.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2022, M. [F] [W] demande à la cour de :

– déclarer M. [E] [J] et Mme [K] [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– ordonné aux époux [J] de retirer le panneau de bois maintenant en position fermée le volet de la fenêtre de l’immeuble appartenant à M. [F] [W] et donnant sur leur terrasse, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la présente ordonnance et dans une limite de 90 jours ;

– dit que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;

– condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum les époux [J] aux entiers dépens,

– condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens d’appel.

A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que le juge des référés n’a nullement reconnu l’existence d’une servitude de vue mais a reconnu, comme sollicité, un trouble manifestement illicite, imputable aux époux [J], qu’il a légitimement réprimé. L’intimé considère que la remise des lieux dans leur état initial s’imposait dès lors que la fenêtre litigieuse, opaque et munie d’un volet extérieur, existe depuis toujours et était connue des appelants avant l’acquisition de leur bien. Il ajoute que cette fenêtre se trouve dans une pièce qui sert de chambre. Par ailleurs, l’intimé souligne que l’argumentation des appelants tendant à démontrer que le juge des référés ne pouvait conclure à l’existence d’une servitude de vue, est inopérante. Sur ce point, M. [W] relève que le juge des référés n’a pas reconnu l’existence d’une servitude de vue à son profit mais a constaté que le bien en cause a toujours comporté la fenêtre et que ledit bien a été édifié il y a plus de trente ans. Enfin, l’intimé affirme que le mur supportant la fenêtre n’est nullement mitoyen même s’il constitue la limite séparative entre les deux fonds.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.

L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, il importe de rappeler que la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.

En l’espèce, en premier lieu, la cour rappelle que si une ouverture de 1 mètre sur 50 centimètres a été pratiquée dans le mur de la maison de M. [W], situé en limite de propriété avec le fonds de M. et Mme [J], il n’appartient pas au juge des référés d’en déduire pour autant l’existence d’une servitude de vue, la détermination du statut juridique des ouvertures restant une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher souverainement. Il relève en revanche du pouvoir du juge des référés de dire si l’obstruction de cette ouverture par le propriétaire du fonds voisin, avec l’évidence que requiert la procédure de référé, porte une atteinte aux droits des parties.

En second lieu, il est établi et non discuté par les parties que la fenêtre située sur le mur de l’immeuble appartenant à M. [W] et donnant sur la terrasse voisine existait au moment où ces derniers ont visité le bien immobilier dont ils sont devenus par la suite propriétaires. A cet égard, si les appelants affirment que l’agent immobilier leur a indiqué que le volet extérieur de ladite fenêtre était toujours maintenu fermé, cette allégation n’est corroborée par aucun élément objectif. En tout état de cause et sans que la cour n’ait à déterminer précisément l’ancienneté de cette ouverture, il est acquis aux débats qu’elle préexistait depuis plusieurs années à l’arrivée de M. et Mme [J].

Il est ensuite constant que ces derniers ont procédé à l’apposition d’un panneau de bois pour obstruer, par blocage en position fermée du volet, la fenêtre située sur le mur de l’immeuble appartenant à M. [W] et donnant sur leur terrasse. La pose de ce panneau a nécessairement entraîné une obturation de luminosité de cette ouverture, pourvue de vitres opaques et ce, peu importe qu’il s’agisse d’une pièce à vivre ou d’une pièce de simple passage.

Au vu de ce constat, l’existence d’un trouble ne peut être sérieusement contestée puisque M.[W] voit une des pièces de son immeuble, totalement privée de lumière au moyen d’un panneau occultant posé sur le mur du bien et ce, portant atteinte à son droit de propriété.

Si la configuration des lieux qui crée une vue directe de chacune des parties sur le fonds voisin n’est pas propice au respect de l’intimité, à la fois de M. et Mme [J] lorsqu’ils se trouvent sur leur terrasse mais également des locataires de M. [W] qui occupent l’immeuble de ce dernier, les appelants ne justifient pas d’un droit avéré de rendre ainsi aveugle une pièce de l’immeuble voisin. Leurs développements, relativement au caractère privatif ou mitoyen du mur ne reposant sur aucun élément de preuve, sont inopérants. Ne pouvant se faire justice à eux-mêmes, ils étaient tenus en tant que de besoin, de saisir la juridiction des référés aux fins d’obtenir l’obstruction de la fenêtre litigieuse s’ils estimaient être eux-mêmes victime d’un trouble manifestement illicite résultant de la vue de leur voisin sur leur terrasse.

Les développements des appelants relatifs à un moyen de contestation sérieuse s’agissant de l’existence d’une servitude de vue, sont sans emport, cette condition n’étant pas requise dès lors que la preuve du trouble manifestement illicite est rapportée.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, ordonné aux époux [J] de retirer le panneau de bois maintenant en position fermée le volet de la fenêtre de l’immeuble appartenant à M. [W] et donnant sur leur terrasse, et ce, sous astreinte dont le juge des référés s’est réservé la liquidation.

II- Sur la demande indemnitaire provisionnelle

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le premier juge a alloué à M. [W] une somme provisionnelle de 300 euros, retenant l’existence d’un trouble de jouissance, tout en relevant que son ampleur n’était pas clairement déterminée au regard de l’insuffisance des pièces produites aux débats.

La cour relève que le préjudice de jouissance allégué par l’intimé concerne en définitive les occupants des lieux loués, lesquels ne sont pas à la cause. M. [W], bailleur, ne justifie pas davantage avoir été contraint d’accorder une remise de loyer aux locataires.

Il s’ensuit que la décision entreprise qui a accordé une provision à M. [W], doit être infirmée.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de première instance.

M. et Mme [J], qui succombent principalement en leur appel, devront supporter, in solidum, les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de M. [W] au titre de leurs frais irrépétibles.

En revanche, il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [W] et de condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saumur sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum les époux [J] à payer à M. [F] [W] à titre provisionnel la somme de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE M. [E] [J] et Mme [K] [J] de leur demande formée à l’encontre de M. [F] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [K] [J] à payer à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [K] [J] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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