Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/06979

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Tentative de conciliation : 10 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 16/06979
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 février 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06979 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZ3E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15/00264

APPELANTE

Madame [E] [W]-[O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMEES

LE MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE venant aux droits du [6] (INTS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2042

CPAM DE PARIS

Pôle contentieux général

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 16 décembre 2022, prorogé le vendredi 27 janvier 2023, puis le vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W]-[O] d’un jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant au [6] ([6]) aux droits duquel vient le Ministère des solidarités et de la santé, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’INTS aux droits duquel vient le Ministère des solidarités et de la santé a souscrit le 20 juin 2012 auprès de la caisse une déclaration d’accident du travail subi le 12 juin 2012 par Mme [E] [W]-[O], médecin, chef d’unité, les circonstances du sinistre étant décrites ainsi qu’il suit: ‘en réunion du comité d’entreprise dans les locaux de l’INTS-choc émotionnel, stress intense suite à un échange avec le président du CE- déclarations orales du président du CE’ ; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 24 avril 2013, la caisse ayant refusé initialement cette prise en charge ; qu’une rente a été allouée à Mme [W]-[O] en réparation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à la consolidation de son état de santé à la date du 15 décembre 2012 ; que le 27 juin 2013, Mme [W]-[O] a été licenciée pour inaptitude ; que le 29 décembre 2014, Mme [W]-[O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 13 avril 2016 le tribunal a, au visa du jugement rendu le 24 avril 2013,

– dit que, dans le cadre des relations entre l’employeur et la salariée, les faits déclarés par [E] [W]-[O] ne sont pas constitutifs d’un accident du travail ;

– rappelé que l’assurée continue de bénéficier de la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle par suite du jugement rendu le 24 avril 2013 ;

– déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur présentée par Mme [E] [W]-[O] ;

– condamné Mme [E] [W]-[O] à verser à son employeur, l’INTS la somme de 800 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise ne comporte aucune mention relative à l’état de santé de Mme [W]-[O] ; que les propos imputés au professeur [B] ne pouvant être considérés comme des propos méprisants ou insultants d’une violence telle qu’ils auraient pu provoquer à la personne à laquelle ils sont opposés un choc psychologique ; que la menace d’un dépôt de plainte ne peut davantage à elle seule constituer une attitude illégitime susceptible de provoquer un état traumatique ; que les propos tenus le 12 juin 2012 dans le cadre de la réunion du comité d’entreprise ne sont pas constitutifs d’un accident du travail ; que la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable est donc irrecevable.

Mme [W]-[O] a interjeté appel le 11 mai 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2016.

Par arrêt en date du 7 mai 2021, auquel il convient de se reporter, la cour d’appel de Paris a :

– débouté Mme [W]-[O] de sa demande de sursis à statuer ;

– ordonné la réouverture des débats ;

– organisé l’échange des écritures entre les parties.

Par ses conclusions écrites ‘récapitulatives n°2″ soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mme [E] [W]-[O] demande à la cour, au visa des articles L.4121-1 du code du travail, L.411-1, L.434-6, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

– réformer le jugement déféré ;

– dire qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;

– dire que l’accident survenu le 12 juin 2012 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

– dire que le Ministère de la santé venant aux droits de l’INTS est l’auteur d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2012 ;

En conséquence :

– dire que la caisse et le Ministère de la santé venant aux droits de l’INTS devront en assurer toutes conséquences de droit ;

– ordonner la majoration maximale de la rente due ;

– ordonner l’organisation d’une expertise médicale sur ses préjudices à caractère personnel susceptibles de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision Q P C du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et désigner un médecin expert, spécialisé en psychologie, avec mission telle que précisée dans ses écritures ;

– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;

– dire que cette provision ainsi que toute éventuelle provision complémentaire sera prise en charge par le défendeur ;

– lui allouer d’ores et déjà une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à caractère professionnel ;

– juger que l’avance sera faite par la caisse, à charge pour cet organisme d’en récupérer ensuite le montant auprès de l’INTS dans le cadre de son action récursoire conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

– condamner l’INTS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;

– assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2014, date de la tentative de conciliation organisée par la caisse, avec capitalisation des intérêts.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, le [7], venant aux droits du [6] demande à la cour, de :

– confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

– confirmer que les faits du 12 juin 2012 ne peuvent constituer un accident du travail ;

A titre subsidiaire,

– confirmer que le bénéfice de la faute inexcusable n’est pas de droit pour Mme [W] ;

– confirmer que la faute inexcusable n’est pas caractérisée ;

En conséquence,

– débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes en expertise, en majoration de sa rente, en fixation d’une provision sur l’indemnisation de ses préjudices, de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de la réunion de conciliation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les éventuels dépens.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [W]-[O] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait ;

Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,

– lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Mme [W]-[O] et s’en rapporte sur la demande provisionnelle ;

– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

– rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [W]-[O] dont elle récupérera le montant sur l’employeur ;

– rappeler que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 juin 2012 :

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, qu’elle soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.

Mme [W] -[O] invoque en substance que dans un contexte d’incertitudes sur l’avenir de l’INTS, en sa qualité de déléguée syndicale, elle a laissé un message vocal à un collègue, M. [L], dans lequel elle faisait part de son inquiétude ; que l’accident est survenu lors de la réunion du comité d’entreprise le 12 juin 2012, à laquelle elle était présente en qualité de représentant syndicale, sur le temps et le lieu de travail ; que l’ordre du jour ne prévoyait nullement que M. [B], président du comité d’entreprise fasse état du message vocal qu’il avait fait retranscrire au préalable par voie d’huissier ; que le comportement menaçant de M. [B] lorsqu’il a brandit son téléphone portable contenant le message vocal, affirmant avoir des preuves de sa déloyauté, l’annonce de la retranscription par huissier de justice, destinée à créer un effet de sidération, sa mise en accusation aussi soudaine que violente sur la base d’un précédé déloyal, lui ont causé un choc psychologique générant des lésions psychiques et physiques ; que devant ces faits, avant de quitter la séance, elle a lu un extrait de satire publiée sur un blog ; qu’ensuite M. [B] a incité fortement pour la retranscription de l’enregistrement ce que les élus ont refusé et a tenu des propos qui lui ont été rapportés, ce qui a aggravé le choc subi ; que le secrétaire du comité d’entreprise choqué de l’attitude de M. [B], a écrit à l’inspection du travail le 14 juin 2012 ; que dès le 23 juin, la secrétaire du [5] a demandé une réunion extraordinaire dudit [5] ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait aucun fait générateur.

Mme [W]-[O] soutient qu’elle a consulté dès le lendemain le médecin du travail qui l’a déclarée inapte temporairement ; que son médecin traitant a établi un arrêt de travail initial du 13 au 24 juin 2012 et un certificat médical initial aux termes duquel il concluait à un état anxio dépressif et prescrivait un arrêt de travail ; que par la suite les arrêts de travail ont toujours été prescrits pour état anxio dépressif ; que le 14 novembre 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chef d’unité, précisant qu’elle serait apte à exercer un poste identique à condition qu’il soit exécuté sur un autre site ; que face à la nécessité de préserver sa santé, le 16 mai 2013, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement qui est intervenu pour inaptitude le 27 juin 2013.

Elle précise que ce n’est qu’après sa demande que la déclaration d’accident du travail a été réalisée tardivement ; que sa propre déclaration le 15 juin 2012 ne peut être considérée comme tardive ; qu’aucun élément n’a été fourni par l’employeur mettant en évidence une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que l’atteinte psychique et physique constitutive de la lésion corporelle est en lien avec le fait accidentel du 12 juin 2012 ; que c’est en ce sens qu’a statué le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 24 avril 2013 ; qu’elle établit bien d’une part la survenance aux temps et lieu du travail le12 juin 2012 d’un événement ayant généré chez elle un choc psychologique soudain et d’autre part une lésion psychologique médicalement constatée le 13 juin 2012 ; qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas remise en cause par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Le Ministère des solidarités et de la santé venant aux droits du [6] réplique en substance qu’au mois de juin 2012, il a été porté à la connaissance du professeur [B] un message de Mme [W] provenant de son téléphone portable professionnel laissé sur le répondeur de M. [L], un des dirigeants de l’EFS, qui mettait en lumière les manoeuvres de cette dernière, opposées aux intérêts qu’elle était sensée défendre ; que M. [B] soucieux de ses obligations d’information à l’égard du comité d’entreprise, a abordé l’existence de ce message à l’occasion de la réunion du 12 juin 2012 à laquelle Mme [W] participait, en tant que représentante syndicale ; que Mme [W] a catégoriquement refusé de fournir la moindre explication, puisqu’elle a quitté très rapidement la réunion, après avoir lu une motion polémique relative à une satire ; que le professeur [B] a livré sous le coup de l’émotion sa déception, estimant qu’elle avait commis un fait grave et avait trahi l’INTS ; que Mme [W] n’a pas été en prise directe avec toutes les déclarations du professeur [B] ; que Mme [W] qui expose avoir subi un état de stress a pu organiser sa défense.

Il relève qu’à l’issue de la réunion du 12 juin 2012, Mme [W] a repris normalement ses fonctions ; que le 13 juin 2012, elle était arrêtée par son médecin traitant pour maladie simple, au regard du seul certificat médical qui était adressé; que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle et syndicale, avant d’être placée en arrêt ininterrompu à partir du 8 octobre 2012 ; que ce n’est que le 15 juin 2012 qu’elle a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail, l’INTS ne manquant pas d’émettre des réserves à cette demande ; que la caisse puis la commission de recours amiable ont rejeté la qualification d’accident du travail faute de fait accidentel ; que seule la décision de rejet de la caisse du 23 août 2012 a été portée à la connaissance de l’INTS ; que Mme [W] a ensuite saisi le tribunal qui a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle, l’INTS n’étant pas à la procédure.

Il fait valoir que c’est à juste titre que la première juridiction a considéré que les seules allégations de la victime sont insuffisantes pour démontrer la réalité de l’accident et des circonstances invoquées ; que le procès-verbal établi ne fait pas mention d’un choc ou d’un accident survenu à Mme [W] ; que le courrier adressé le 14 juin 2012 à l’inspection du travail n’évoque pas plus la survenance d’un accident du travail ; que Mme [W] a été en mesure de prendre la parole au cours de la réunion, pour lire une motion ; qu’elle a quitté la réunion avant même la tenue des propos qu’elle dénonce comme étant à l’origine de son prétendu choc psychologique et accident, le professeur [B] se contentant de faire état en sa présence de la possession d’un message téléphonique entre elle et M. [L] ; que la déclaration conjointe établie après la réunion du conseil d’entreprise ne fait pas plus mention d’un choc émotionnel, d’une situation de stress, ni d’un accident du travail ; que la déclaration d’accident du travail du 20 juin 2012 a été établie d’après les déclarations de Mme [W] et ne constitue pas une preuve de la matérialité d’un accident du travail ; que les attestations produites par Mme [W] ne font pas état d’un choc ou accident survenu au cours de la réunion du 12 juin 2012 et aucune ne contredit le fait qu’elle a rapidement et de son plein gré quitté la réunion, sans avoir entendu l’intégralité des propos du professeur [B] ; que postérieurement à la réunion, Mme [W] a adressé plusieurs courriels concernant son activité professionnelle ou syndicale qui établissent qu’elle était en pleine possession de ses capacités et ne laissent pas présager un choc psychologique ou une incapacité à occuper ses fonctions salariées ou syndicales qu’elle a poursuivies normalement, étant même partie en mission au Mexique ; qu’elle n’a pas procédé immédiatement à une déclaration auprès des ressources humaines ni dans le registre des accidents prévus à cet effet ; qu’elle a fait établir deux certificats médicaux datés du 13 juin 2012 par le même médecin traitant, seul l’arrêt de travail pour maladie simple étant envoyé à l’INTS ; que ce n’est que le 15 juin 2012 qu’elle a évoqué un prétendu accident du travail ; que la démarche première de Mme [W] n’était pas de considérer son arrêt de travail comme devant être qualifié d’accident du travail ; qu’aucun lien ne peut être fait avec certitude entre l’état dépressif diagnostiqué et l’INTS, le juge prud’homal ayant écarté l’existence d’un harcèlement moral ou de pratiques discriminatoires ; que c’est certainement le conflit d’intérêts qui l’a mise mal à l’aise, remettant en cause sa crédibilité en tant que déléguée syndicale ; que dans l’exercice de son mandat, Mme [W] n’était pas sous l’autorité du professeur [B], ce qui va à l’encontre de la thèse du choc avancée.

Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 20 juin 2012 pour un accident survenu le 12 juin 2012 à 14 h 00 au sein de l’INTS, les horaires de travail de la victime étant de 09 h00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, connu par l’employeur le 15 juin 2012, décrit par la victime, que ‘en réunion du comité d’entreprise dans les locaux de l’INTS’, Mme [W] a subi un ‘choc émotionnel, stress intense suite à un échange avec le Président du CE’, par les ‘déclarations orales du président du CE’ (pièce n° 8 des productions du Ministère). Il résulte du mail de Mme [W]-[O] en date du 19 juin 2012 adressé à M. [Y], responsable administration du personnel et paye, que cette dernière a fait état d’un ‘choc émotionnel, stress intense suite annonce par le Président du CE d’enregistrement à mon insu d’une de mes communications téléphoniques’ (pièce n° 45 des productions de Mme [W]).

Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise de l’INTS du 12 juin 2012, adopté le 24 juillet 2012 fait mention des éléments suivants :

‘En préambule de la réunion, M. [B] précise que le Secrétaire du Comité d’Entreprise, M. [D], n’a pas été convoqué par le Président du CE le Mercredi 6 juin 2012, mais simplement appelé pour discuter de l’ordre du jour de la réunion. Il dit également que les faits sont graves, et qu’il possède des écrits, à ce sujet, M. [D] dément avoir dit à quiconque qu’il avait été convoqué, et prend acte.

Mme [W] est étonnée du début de ce comité d’entreprise qui met en cause d’emblée un membre du CE, représentant élu du personnel. Ce début de réunion est assez surprenant et elle indique que cela sera transmis aux autorités de tutelle et que l’inspection de travail sera alertée dès la fin de cette réunion. Mme [W] rappelle qu’il y a 2 ans et demi, des accusations de propos diffamatoires avaient été portées à son encontre par le Président du CE, et qu’à ce jour aucun élément n’a été transmis par la Direction de l’INTS. L’Inspection du travail et les Délégués du Personnel ont été informés de ces accusations.

M. [B] annonce avoir maintenant des preuves. Il dit avoir reçu sur son téléphone portable (apporté en réunion) le samedi 9 juin à 23h12 un enregistrement téléphonique, d’une conversation entre le téléphone portable professionnel de Mme [W] Déléguée Syndicale [4], et le téléphone portable personnel de M. [L], Président par intérim de l’EFS. M. [B] dit que cet enregistrement lui a été transmis par M. [L]. L’enregistrement a été fait constater par un Huissier la veille à 15h30, et a été retranscrit par écrit.

Devant ces faits, Mme [W] avant de quitter la séance lit une motion relative à la satire publiée sur le blog ‘[8]’ (Annexe 1).

M. [B] insiste fortement pour lire la retranscription de l’enregistrement, mais les Elus refusent, sauf Mme [T] qui se demande s’il s’agit bien de la voix de Mme [W]. M. [B] lui fait donc écouter l’enregistrement ; Mme [T] pense avoir reconnu la voix de Mme [W]. Mme [C] estime que cela ne figure pas à l’ordre du jour de la réunion. (…) De plus la proposition de M. [B] d’écouter le message lui semble confidentielle et cela ne regarde pas le CE. Selon M. [B], cela regarde le comité d’entreprise puisque cela concerne l’entreprise.

M. [B] parle de ‘scandale de Mme [W]’. ‘C’est grave, c’est le pénal’. Il parle également de ‘ trahison à l’encontre de la Direction’. Il se dit ‘ meurtri devant ce genre d’attitude’. (…) (pièce n° 1 des productions de Mme [W]).

Il résulte de ce procès verbal qu’au début de la réunion du comité d’entreprise, une altercation est survenue entre M. [B] et Mme [W]-[O] et qu’à l’annonce par M. [B] de la possession de preuves constituées de l’enregistrement d’un message téléphonique laissé par Mme [W] sur le téléphone de M. [L], et de sa retranscription par huissier de justice, et ce devant l’ensemble des membres du comité d’entreprise, Mme [W] a quitté la réunion, après avoir lu une motion.

Il convient de relever que dans son attestation, M. [D] mentionne qu’en préambule de la réunion, le président du CE a montré son téléphone portable à l’ensemble des personnes présentes, en évoquant qu’il était en possession d’un enregistrement téléphonique de Mme [W], précisant que cet enregistrement a été constaté par huissier, parlant de ‘faits préoccupants’, d’une ‘extrême gravité’, ‘pouvant conduire au pénal’ , que ces menaces ont eu lieu en présence de Mme [W], qui sous le choc, a contesté la légitimité d’un tel enregistrement, puis que Mme [W] a quitté la salle. (pièce n°84 des productions de Mme [W]).

Dans son attestation Mme [R] indique que M. [B] en brandissant son téléphone portable a dit avoir une preuve du manque de loyauté envers la direction de certains membres du comité d’entreprise, qu’il a alors accusé Mme [W] devant toute l’assemblée et d’un ton menaçant a répété plusieurs fois : ‘çà ne va pas en rester là !’. Elle atteste de plus que M. [B] ‘grondait avec un air assez agressif’. (pièce n° 85 des productions de Mme [W]).

Il apparaît ainsi que Mme [W]-[O] établit autrement que par ses déclarations l’existence d’un événement ayant date certaine, survenu lors de la réunion du comité d’entreprise du 12 juin 2012, au temps et au lieu du travail, tenant en des accusations portées à son encontre par le président du comité d’entreprise, ce qui a provoqué son départ avant la fin de cette réunion, peu important la lecture préalable d’une mention par cette dernière.

Force est de constater que Mme [W]-[O] a fait constater ses lésions psychiques dès le 13 juin 2012 ainsi qu’il résulte des certificats médicaux du docteur [G], médecin généraliste qui font état d’un ‘état anxio dépressif’ et prescrivent un arrêt de travail, peu important que l’un soit en maladie simple et l’autre en accident du travail (Pièces n° 3 a des productions de Mme [W]), outre de la fiche de visite établie par le médecin du travail le docteur [I] en date du 13 juin 2012, qui a conclu à une inaptitude temporaire (pièce n° 4 des productions de Mme [W]). Ce dernier précise le 4 juillet 2012 que Mme [W] lui a rapporté les événements survenus lors du comité d’entreprise la veille de sa visite, lui a indiqué présenter des troubles digestifs et du sommeil et indique avoir constaté ‘un état anxio dépressif du à un stress et une hypertension artérielle’, le conduisant à la déclarer inapte temporaire ( pièce n° 17 des productions de Mme [W]) .

Mme [W]-[O] établit ainsi d’une part, la réalité d’une lésion psychologique médicalement constatée le 13 juin 2012 ayant nécessité un arrêt de travail d’autre part, la survenance au temps et au lieu du travail le 12 juin 2012 d’un événement ayant généré chez elle un choc brutal, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer, peu important qu’elle ait pu terminer sa journée du 12 juin 2012 ; qu’elle n’ait avisé son employeur de l’accident que le 15 juin 2012 et qu’elle ait pu poursuivre après son arrêt de travail ses activités professionnelles, avant d’être de nouveau placée en arrêt maladie.

Force est de constater que l’employeur ne rapporte pas par les pièces versées aux débats la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que les lésions constatées sont indépendantes du travail.

Par suite, il convient par infirmation du jugement déféré de dire que l’accident survenu le 12 juin 2012 a un caractère professionnel.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

Mme [W] -[O] soutient en substance que le comportement intentionnel de M. [B] le 12 juin 2012 caractérise un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité ; que sa mise en accusation par la personne qui fait autorité au sein de l’INTS et qui est censée assurer la sécurité effective des salariés lui a causé nécessairement un choc psychologique ; que son syndrome dépressif qui a justifié des arrêts successifs puis une déclaration d’inaptitude définitive à son poste constitue l’aboutissement d’un processus de dégradation psychologique causé par l’instauration d’un climat de menaces et d’intimidations sciemment mis en oeuvre par M. [B] ; que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail et a commis une faute à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime ; que l’employeur avait conscience de sa mise en danger qui s’est matérialisée puisque son directeur général l’avait sciemment recherchée ; que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par elle lors de l’enchaînement des faits ayant conduit à son choc psychologique le 12 juin 2012.

Elle fait valoir qu’aucune mesure préventive n’a été prise par l’INTS pour éviter la matérialisation du risque, alors même que l’employeur était informé du contexte de tensions existant entre son directeur général et les élus ; que l’INTS a laissé son directeur général détourner la procédure impérative régissant le fonctionnement du comité d’entreprise, ledit comité n’étant pas en mesure de délibérer valablement sur une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour ; qu’un tel détournement de procédure a eu un impact direct sur l’effectivité de ses droits individuels puisque prise au dépourvu, elle a été privée de son droit d’être assistée contrairement à ce que prévoit l’article L.1332-2 du code du travail, tout comme l’employeur a laissé son directeur général violer sa liberté d’expression en utilisant une communication téléphonique interceptée, alors que les salariés investis d’un mandat syndical doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel excluant l’interception de leurs communications téléphoniques ; que l’employeur n’a donc pris aucune mesure préventive afin d’empêcher l’exposition au risque ; que le détournement des procédures préventives sur le fonctionnement du comité d’entreprise, le refus de les appliquer alors que ces procédures sont inhérentes aux droits de la défense du salarié ont eu pour conséquence de faire échec aux mesures préventives impératives qui auraient permis d’empêcher l’exposition au risque.

Le Ministère réplique en substance que c’est la concomitance entre la découverte des déclarations de Mme [W] et la tenue de la réunion du comité d’entreprise qui a conduit le professeur [B] à aborder ce sujet lors de la réunion du 12 juin 2012 ; que dans le procès verbal de la réunion ne figure aucun signalement sur un risque sur la santé de Mme [W], ni fait accidentel constaté ; qu’en évoquant ces faits à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise, le professeur [B] s’est adressé à Mme [W], non en tant que subordonnée, mais dans l’exercice de son mandat syndical bénéficiant d’un statut protecteur ; qu’il convient uniquement de se référer aux faits décrits par Mme [W] comme étant à l’origine de son accident, à savoir la réunion du comité d’entreprise ; que Mme [W] n’apporte pas la preuve qu’elle ou un membre du [5] aurait fait un signalement à l’INTS, avant ou au moment de la réunion du comité d’entreprise qui se serait matérialisé.

Le Ministère ajoute que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un manquement par l’INTS à une obligation de sécurité à son égard ; que le conseil de prud’hommes de Paris n’a retenu aucune faute ou manquement à une obligation de sécurité de la part de l’INTS ; que Mme [W] n’établit pas que l’INTS aurait eu conscience d’un éventuel danger ; que Mme [W] ne faisait pas l’objet d’une fragilité psychologique portée à la connaissance de l’employeur ; que le procès-verbal de réunion ne fait mention d’aucun fait accidentel ou choc psychologique, aucune suspension de réunion n’ayant été demandée ; que Mme [W] n’a procédé à aucun signalement de risque sur sa santé, de dégradation de ses conditions de travail ou de harcèlement moral ; que le médecin du travail n’a jamais signifié à l’INTS une dégradation de l’état de santé de Mme [W] ; que c’est Mme [W] qui s’est mise dans un situation inextricable, en n’assumant pas les propos qu’elle a tenus au sujet du devenir de l’INTS ; qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’INTS.

Mme [W]-[O] ne justifie pas de ce qu’elle même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé le 12 juin 2012. En effet, la circonstance que M. [U] [D] secrétaire du comité d’entreprise mentionne dans sa lettre à l’inspection du travail que ‘des tentatives d’intimidations ont à nouveau été exercées par le directeur général, à l’encontre des élus’, qu’au cours d’une précédente réunion du comité d’entreprise du 20 octobre 2009, Mme [W] avait été accusée par M. [B] d’avoir tenu des propos diffamatoires (pièce n° 9 des productions de Mme [W]) et par ailleurs que le procès verbal du comité d’entreprise du 29 août 2012 fasse mention de ce que l’attitude de la direction vis à vis de Mme [W] [O] élue du personnel et déléguée syndicale s’apparente à une ‘chasse aux sorcières’ ne signifie pas que le risque pour la santé psychique de Mme [W] qui s’est matérialisé le 12 juin 2012 avait été signalé à l’employeur.

Si Mme [W]-[O] avait bien alerté la médecine du travail de la dégradation de ses conditions de travail dès 2008 (pièces n° 64 et 65 de ses productions), il n’est pas établi que l’employeur ait été averti du risque pour sa santé, avant les faits du 12 juin 2012.

Par suite, Mme [W]-[O] qui ne peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable, doit rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Mme [W]-[O] établit que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [W]-[O] était exposée au regard du précédent incident intervenu entre M. [B] et Mme [W]-[O] lors de la réunion du comité d’entreprise du 20 octobre 2009 (pièce n° 67 des productions de Mme [W]), et au regard de ce que l’annonce par son directeur général lors du comité d’entreprise du 12 juin 2012 de ce qu’il disposait de l’enregistrement d’un message téléphonique de Mme [W], déléguée syndicale, provenant de son téléphone portable professionnel laissé sur le téléphone portable de M. [L], qu’il avait fait constater par huissier de justice et dont il entendait faire état à son encontre, ne pouvait que déstabiliser Mme [W]-[O] et était ainsi de nature à créer un risque pour sa santé, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.

En revanche Mme [W]-[O] n’établit pas que l’employeur a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, telles que prévues par les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail qu’elle invoque.

En effet, il résulte de ses écritures qu’elle se prévaut de l’absence de mesures préventives de l’employeur, en faisant valoir que c’est la procédure qui permet d’assurer l’effectivité des droits individuels et collectifs des salariés et d’empêcher l’exposition au risque, que l’INTS a laissé son directeur général détourner la procédure régissant le fonctionnement du comité d’entreprise en faisant état d’une question non inscrite à l’ordre du jour, en se servant de la réunion du comité d’entreprise pour attaquer la salariée la privant de son droit d’être assistée, en violant sa liberté d’expression syndicale. Cependant par la violation des procédures telle que dénoncée, Mme [W] ne justifie pas de l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant des actions de prévention des risques professionnels au sens des dispositions de l’article susvisé.

A défaut de rapporter la preuve de ce que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque pour sa santé psychique qui est survenu le 12 juin 2012, la faute inexcusable de ce dernier ne saurait être retenue, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant partiellement en son appel, Mme [W]-[O] sera tenue aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner Mme [W]-[O] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et le Ministère des solidarités et de la santé sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que dans les rapports entre l’employeur et la salariée, les faits ne sont pas constitutifs d’un accident du travail et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que l’accident du 12 juin 2012 survenu à Mme [W]-[O] a un caractère professionnel ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Mme [W]-[O] au titre des frais irrépétibles de première instance ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

DÉBOUTE Mme [W]-[O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Ministère des solidarités et de la santé venant aux droits du [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W]-[O] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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