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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/161
Rôle N° RG 20/00311 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4D
Syndicat SIBAM RÉGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DU BAS SIN MINIER ET DU GARLABAN
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LAZZARINI
Me Mireille RODET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-214.
APPELANTE
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) domicilié [Adresse 3]
représentée et plaidée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Sa propriété est raccordée au réseau d’eau potable au moyen d’une canalisation privée qui traverse plusieurs propriétés et qui est raccordée à un compteur d’eau.
Le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) a procédé courant 2003 à l’installation
d’une canalisation qui avait pour finalité de desservir tout le quartier de la petite Pourcelle. Le
raccordement à ce réseau se trouvant à quelques mètres de la propriété de M. [R], ce dernier a demandé, dès le mois de décembre 2013, que son compteur d’eau, situé à 500 mètres, soit déplacé près de chez lui et raccordé au réseau public.
Le SIBAM lui a adressé le 27 avril 2015 un devis de «’raccordement au réseau d’eau de la propriété » pour un montant de 1 599,45 euros, que M. [R] a accepté par courrier du 22 mai 2015, accompagné d’un chèque de ce montant.
Estimant que le SIBAM avait modifié ses engagements contractuels et envisagé finalement de déplacer le compteur d’une centaine de mètres sans le raccorder au réseau public, M. [R] a sollicité l’arrêt des travaux et a saisi un conciliateur de justice. Le SIBAM ne s’est pas déplacé à la tentative de conciliation et a adressé au conciliateur un courrier le 13 août 2015 dans lequel il a indiqué notamment que M. [R] avait été informé que son compteur ne pouvait être rapproché qu’à cinquante mètres de l’emplacement initial prévu et qu’il n’existait qu’une ancienne conduite des années 1950 qui ne permettait pas de raccord. Le SIBAM ne s’est pas présenté à la nouvelle conciliation fixée au 7 octobre 2015.
M. [R] a assigné le syndicat intercommunal du Bassin Minier devant le tribunal d’instance d’Aubagne, par acte du 4 mai 2016, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, voir condamnée le SIBAM à procéder au raccordement de sa propriété au réseau public d’eau, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, le voir condamné à lui rembourser la somme de 1 599,45 euros, à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Aubagne a :
-condamné le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) à rembourser à M.
[T] [R] la somme de 1 599,45 euros au titre de la facture du 26 mai 2015, -condamné le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) à payer à M. [T] [R] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) à payer à M. [T] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire,
-débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat SIBAM Régie des Eaux et de l’Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions du syndicat intercommunal du Bassin Minier ( SIBAM ), notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1528 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aubagne le 10 décembre 2019 en ce qu’il a condamné le SIBAM à rembourser à M. [R] la somme de 1 599,45 euros au titre de la facture du 26 mai 2015, à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
-débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [R] à régler au SIBAM la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
-condamner M. [R] à payer au SIBAM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à distraire au profit de Me [Y] [H] sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [R], notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
-faire droit à l’appel incident de M. [R],
-débouter le SIBAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l’exécution forcée des travaux pour lesquels le SIBAM s’est engagé contractuellement par le changement de la canalisation tel que préconisé par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Subsidiairement et si la cour ne faisait pas droit à la demande d’exécution forcée :
-confirmer en tous points le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d’instance d’Aubagne ;
Y ajoutant et en tout état de cause’:
-condamner le SIBAM à verser à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le SIBAM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION’:
Le syndicat Intercommunal du Bassin Minier ( SIBAM ) fait valoir que les travaux réalisés sont conformes à ce qui avait été convenu avec M. [R], à savoir le rapprochement de son branchement de sa propriété, et non sa pose au droit de celle-ci’; qu’il a bien été indiqué à ce dernier, préalablement aux travaux entrepris, que le point le plus proche pour le raccordement du compteur se trouvait en bordure du [Localité 2], à une centaine de mètres de l’emplacement initial et qu’au-delà il n’existait qu’une conduite de petit diamètre ne permettant pas que l’on s’y raccorde.
M. [R] soutient que lors de la réunion sur place avec un représentant du SIBAM il lui a été confirmé la possibilité de déplacer le compteur jusqu’à son domicile et de le raccorder au réseau public récemment installé et situé à proximité de sa propriété.
Au soutien de leur argumentation, il est produit par les parties :
* un courrier du 9 mars 2015 transmis par M. [R] au SIBAM dans lequel il indique : je souhaite le déplacement de mon compteur du [Localité 2] à [Adresse 1].
* une lettre en réponse du SIBAM datée du 25 mars 2015 lui proposant un rendez vous sur place avec «’un conducteur de travaux ».
* un devis d’un montant de 1 599,45 euros transmis par le SIBAM le 27 avril 2015, suite à la réunion organisée, dans lequel il est indiqué’: j’ai l’honneur de vous faire connaître que le SIBAM pourra exécuter les travaux de raccordement au réseau d’eau de votre propriété sise [Adresse 1]. Observations’: déplacement du branchement. Ce devis porte la signature de M. [R].
* un courrier adressé par M. [R] au SIBAM en date du 22 mai 2015 dans lequel il indique’: je vous prie de bien vouloir trouver ci joint votre devis accepté concernant le déplacement de mon compteur d’eau du’: [Localité 2] à ma propriété’: [Adresse 1].
* la facture «’Travaux Eau » émise le 26 mai 2015 par le SIBAM d’un montant de 1 599,45 euros qui mentionne’: travaux de raccordement au réseau d’eau de votre propriété. Déplacement du branchement.
Il résulte de ces éléments la volonté constante de M. [R] et exprimée auprès du SIBAM de voir déplacer son compteur, situé [Localité 2], à sa propriété sise au [Adresse 1] et d’être raccordé au réseau public .
Le SIBAM ne produit aucun élément sur les avis donnés à M. [R] quant à l’impossibilité de procéder aux travaux sollicités et le devis du 27 avril 2015 mentionne sans ambiguïté qu’il s’engage à exécuter les travaux de raccordement au réseau d’eau public de la propriété. Il appartenait à cet organisme, préalablement aux travaux et non en suite des conclusions de l’expertise diligentée, de notifier l’impossibilité totale de le raccorder au réseau public et la seule possibilité de déplacer de quelques mètres son compteur. En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné le SIBAM à payer à M. [R] la somme de 1 599,45 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
M. [R] sollicite la condamnation du SIBAM à l’exécution forcée de travaux par le changement de la canalisation tel que préconisé par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Dans son rapport, l’expert indique qu’il existe une impossibilité technique de raccorder la propriété de M. [R] au réseau d’eau public dans de bonnes conditions. Pour assurer malgré tout ce branchement deux solutions sont proposées’: changer la canalisation existante en fonte de diamètre 60 mm en une canalisation fonte de diamètre 100 mm ou changer l’ancienne canalisation existante entre le point B et le point C. Cependant, comme l’indique, à juste titre, le premier juge, le coût de tels travaux, qui n’a pas été précisé par l’expert, relève d’un vote du projet et du budget correspondant, dépendant des collectivités locales concernées et non du SIBAM seul. Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée et la décision déférée confirmée.
M. [R] sollicite également une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de l’inexécution conforme du devis, sans produire de pièce justificative, étant observé que le SIBAM est déjà condamnée à lui payer la somme de 1 599,45 euros au titre de cette inexécution. Sa demande sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [T] [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Le syndicat intercommunal du Bassin Minier ( SIBAM ) sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement, par décision contradictoire’;
Confirme le jugement en date du 10 décembre 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) à payer à M. [T] [R] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts’;
Statuant à nouveau de ce seul chef’:
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts’au titre d’une inexécution du devis en date du 27 avril 2015 ;
Condamne le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne le syndicat intercommunal du Bassin Minier (SIBAM) aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
La Greffière La Présidente