Télétravail : l’obligation d’indemniser le salarié

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L’absence de toute indemnisation des coûts et de la sujétion spécifique du télétravail ainsi que l’absence de tout encadrement et surveillance de l’organisation et du volume horaire de la salariée en télétravail, justifient la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié.

Pour rappel, selon l’article L.1222-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (introduit dans le code du travail que par la loi du 22 mars 2012):

« Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

4° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ;

5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.»

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