Télétravail : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/17564

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Télétravail : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/17564
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8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/17564

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/258

N° RG 21/17564

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDV

[D] [Z]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d’assurance MMA MONACO

S.A. QUATREM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON

– l’ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS

-Me Hélène ABOUDARAM-COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02840.

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Compagnie d’assurance MMA MONACO

Acte de transmission à autorité compétente étrangère le 11/02/2022 à personne habilitée.Signification ou de notificatio à l’étranger 16/02/2022. Notification conclusions le 16/03/2022, selon les formes légales de l’article 5 alinéa 1er de la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

S.A. QUATREM

Pris en sa qualité d’assureur Loi de la soxiété SAMIMEX, employeur monégasque de M. [Z] [D],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [Z] circulant en scooter a été blessé aux membres inférieurs le 24/02/2015 à [Localité 8], lors d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA AXA France IARD. Le droit de M. [Z] à la réparation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté. L’accident est un accident de trajet. La SA Quatrem est intervenue en qualité d’assureur loi de la société Samimex, l’employeur monégasque de M. [Z].

Par ordonnance du 01/02/2018, le juge des référés de Nice a commis le docteur [N] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 31/12/2018.

Par acte d’huissier de justice des 14, 17 et 21/06/2019, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la SA Quatrem, assureur accident du travail de son employeur monégasque, et de la SA MMA Monaco.

Par jugement réputé contradictoire du 30/11/2021, le tribunal judiciaire de Nice a’:

– dit que M. [O], conducteur, et la SA AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, doivent indemniser M. [D] [Z] de l’intégralité des préjudices subis,

– fixé le préjudice M. [Z] à la somme globale de 510.234,25 €,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] en deniers ou quittances la somme de 237.474,17 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– débouté M. [Z] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, en particulier de sa demande au titre de la perte de gains futurs,

– déclaré le jugement commun et opposable à la SA Quatrem, assureur loi de l’employeur de M. [Z],

– condamné la SA AXA France IARD à payer à la SA Quatrem la somme de 227.760,08 € au titre de ses débours définitifs,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [L] [R], son épouse, la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] [Z], sa fille, représentée par M. [D] [Z] et Mme [L] [R], ses deux représentants légaux, la somme de 1.500,00 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [Z], son père, la somme de 110,50 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [M] [B] épouse [Z], sa mère, la somme de 490,00 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [Z], Mme [L] [R] et Mme [K] [Z], M. [H] [Z] et Mme [M] [Z] pris conjointement la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SA AXA France IARD à payer à la SA Quatrem la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,

– dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELAS Huertas Abecassis, pris en la personne de Maître Aurélie Huertas, avocat.

Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe’:

– dépenses de santé actuelles’: 1.879,87 € (part SA Quatrem’: 70.546,87 €)

– frais divers restés à charge’: 2.400,00 €

– perte de gains professionnels actuels : 1.666,08 (part SA Quatrem’: 79.322,28 €)

– assistance temporaire de tierce personne’: 19.620,00 €

– dépenses de santé futures : (part SA Quatrem’: 1.290,93 €)

– perte de gains professionnels futurs : rejet

– incidence professionnelle : 30.000,00 € (part SA Quatrem’: 100.370,21 €)

– assistance permanente de tierce personne : 186.348,50 €

– frais de véhicule adapté’: 12.758,72 €

– déficit fonctionnel temporaire : 10.801,00 €

– souffrances endurées : 25.000,00 €

– préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €

– déficit fonctionnel permanent : 46.600,00 €

– préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €

– préjudice d’agrément : 8.000,00 €

– préjudice sexuel : 3.000,00 €

Pour statuer ainsi, en particulier sur les perte de gains professionnels, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants’:

– perte de gains professionnels actuels’: M. [Z] était directeur commercial au moment de l’accident (24/02/2015), son salaire de référence est de 3.029,02 €’; il a été en arrêt de travail jusqu’au 31/08/2017′; au cours du dernier quadrimestre 2017 (jusqu’à la consolidation), son salaire lui a été maintenu à hauteur de 2.000,00 € par mois, outre une rente mensuelle accident du travail de 612,50 € versée conformément à la loi monégasque, soit une perte de gains de 4 mois x (3.029,02 € – 2.000,00 € – 612,50 €) = 1.666,08 €’;

– perte de gains professionnels futurs’: le 30/08/2017, la médecine du travail monégasque a délivré un avis d’inaptitude définitive à son poste, mais d’aptitude à un poste sans station debout prolongée, sans port de charges et sans déplacements’; le 19/09/2017, il a été reclassé dans un poste sédentaire de middle office au sein d’une entreprise de distribution de produits alimentaires’; il ne rapporte pas la preuve de ce que les emplois du secteur tertiaire pour lesquels il peut postuler ne lui permettent pas d’accéder au niveau de rémunération de 3.000,00 € qui était le sien avant l’accident’; aucune perte de gains professionnels futurs n’est établie’;

– incidence professionnelle’: âgé de 36 ans à la consolidation, il exerce dans le secteur tertiaire de sorte que l’inaptitude au port de charges et à la station debout prolongée et aux déplacements n’est pas rédhibitoire’; l’incidence professionnelle peut être évaluée à la somme de 30.000,00 €’; sur ce poste vient s’imputer la créance de 100.370,21 € de la SA Quatrem de sorte qu’aucune somme ne revient à M. [Z]’;

– assistance par tierce personne permanente’: la partie échue doit être chiffrée sur la base d’un taux horaire de 18,00 € car M. [Z] ne justifie pas avoir jamais eu recours aux prestations du secteur associatif’; pour la partie à échoir, le taux horaire appliqué sera de 21,00 €.

Par déclaration du 14/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme globale de 510.234,25 €, condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 237.474,17 € avec intérêts au taux légal, et l’a débouté du surplus de ses demandes, en particulier au titre de la perte de gains professionnels futurs.

M. [Z] n’a cependant soutenu son appel principal qu’en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les souffrances endurées, critiquant par ailleurs l’appel incident de la SA Quatrem concernant l’imputation de sa créance sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.

La clôture a été prononcée le 02/11/2022. Le dossier a été plaidé le 15/11/2022 et mis en délibéré au 12/01/2023, date à laquelle la cour statuant avant dire droit a’ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11/04/2023 à 8 heures 30, et’:

– invité M. [Z]’à produire son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, l’intégralité des bulletins de salaire établis à son nom par la société SAMIMEX depuis la consolidation (31/12/2017), son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021,

– invité M. [Z] à fournir toutes explications utiles sur la distorsion entre le montant respectif des revenus perçus et des revenus déclarés à l’administration fiscale, tous éléments utiles pour donner une image fidèle et sincère de la rémunération globale versée, directement ou indirectement, par la société SAMIMEX à M. [Z], entre 2017 et 2022.

– invité les parties à conclure le cas échéant au vu des pièces que M. [Z] aura communiquées,

– réservé les demandes des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions après arrêt avant dire droit n°2 notifiées par RPVA le 30/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M.'[Z] ‘ qui a communiqué des relevés de compte bancaire, une attestation de régularisation de sa situation fiscale, et une attestation de son expert-comptable, demande à la cour de’:

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ débouté M. [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

‘ limité l’indemnisation de la victime au titre de l’incidence professionnelle à 30.000,00 €,

‘ limité l’indemnisation de la victime au titre des souffrances endurées à 25.000,00 €,

‘ déduit des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent le montant de la rente accident du travail servie par la SA Quatrem,

– confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

À titre principal,

– condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

‘ pertes de gains professionnels futurs’: 470.236,16 € (déduction faite de la rente AT de la SA Quatrem)

‘ incidence professionnelle’: 80.000,00 €

‘ souffrances endurées’: 30.000,00 €

– dire que le capital de la rente AT de la SA Quatrem sera déduit du poste perte de gains professionnels futurs de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle reviendra intégralement à M. [Z],

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait ne pas être en possession d’éléments suffisants pour évaluer la perte de gains subie par M. [Z],

– ordonner une expertise comptable,

– désigner tel expert avec mission d’évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [Z],

En tout état de cause,

– condamner la SA AXA France IARD à payer à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 une somme de 5.000,00 €,

– condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Huertas-Giudice, avocat, sous sa due affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] développe les moyens suivants :

– perte de gains professionnels futurs’: le premier juge a méconnu le principe selon lequel dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, elle subit des pertes de gains futurs (Crim., 12/07/2016, 15-84.477)’; en l’occurrence, M. [Z] avait conclu le 18/03/2006 un contrat de travail avec la société Samimex en qualité d’attaché commercial export’; il a été promu directeur commercial avec un salaire mensuel net de 3.029,02 €’; il se déplaçait fréquemment, notamment pour participer à des salons de l’agro-alimentaire’; le reclassement sur un poste administratif dont il a bénéficié a eu pour corollaire une réduction du tiers de son salaire, passé à 2.000,00 €’en 2017, et 2.029,00 € en 2022 ; le montant actualisé du salaire qu’il percevrait sans l’accident serait de 3.153,19 €, soit un différentiel de 1.124,00 €, lequel doit être capitalisé par l’euro de rente viagère (barème Gazette du Palais du 15/09/2020), pour tenir compte de la perte des droits à retraite’; soit 68.564,00 € d’arrérages échus et 527.594,00 € d’arrérages à échoir, correspondant à une somme totale de 596.158,00 €, réduite à la somme de 470.087,25 € ‘ après imputation de la somme de 126.070,75 € au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente AT’;

– incidence professionnelle’: M. [Z] était diplômé d’une maîtrise de droit des affaires et d’un master II en commerce extérieur, il avait une vraie qualification professionnelle reconnue sur le marché de l’emploi en qualité de directeur commercial au sein de la société Samimex.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 04/04/2023 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de’:

– débouter M. [Z] et la société Quatrem de leurs appels,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [Z] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Cenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD expose les moyens suivants :

‘ appel principal de M. [Z]’:

‘ perte de gains professionnels futurs’:

– le premier juge a admis à juste titre qu’au regard de la nature des séquelles de l’accident et du profil professionnel de la victime, une perte pérenne de revenus imputable à l’accident n’était pas établie’; M. [Z] est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un master II de commerce international (transports et logistique), il est est apte à l’exercice d’une profession intellectuelle lui procurant des revenus au moins équivalents à ceux qui étaient les siens avant l’accident, et ce en dépit des séquelles de celui-ci, ni le port de charges ni la station debout prolongée n’étant requis dans ce type de poste’; une fonction d’encadrement dans le domaine du commerce international, du transport et de la logistique, n’emporte pas nécessairement d’obligation de déplacements fréquents’; à supposer que les déplacements en avion ou en automobile soient contre-indiqués, cette restriction n’exclut pas l’exercice d’une profession garantissant un niveau de rémunération au moins égal à 3.000,00 € par mois’;

– le représentant légal de la société SAMIMEX dont M. [Z] produit une attestation n’est autre que son propre père, M. [H] [Z], ce qui fragilise sa valeur probatoire’; dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur les modalités réelles de rémunération du fils, le cas échéant par le versement d’avantages extra-salariaux’;

– M. [Z] produit certes une étude de M. [S], expert-comptable, datée du 20/10/2022, qui chiffre la perte de gains professionnels futurs au vu de deux bulletins de salaire de décembre 2017 et de mai 2022′; en réalité, les avis d’imposition de M. [Z] révèlent qu’en 2018, 2019 et 2020, il n’a déclaré aucun revenu salarial, et ce en dépit du fait que son contrat de travail s’est manifestement poursuivi entre décembre 2017 et mai 2022′; bien que faisant partie de l’effectif de cette société, M. [Z] n’a perçu aucun salaire pendant les années 2018, 2019, 2020 et probablement 2021 et 2022 à l’exception du mois de mai ce qui constitue une situation singulière’; le salaire de décembre 2017 et celui de mai 2022 sont manifestement fictifs et a été fixé dans un contexte familial exclusivement pour les besoins de la demande, la société SAMIMEX n’a manifestement émis que les deux bulletins versés aux débats et le travail de M. [Z] est rémunéré autrement que par des salaires et dans une mesure impossible à apprécier’;

– par ailleurs, l’expert judiciaire ne s’est fondé que sur l’avis de la médecine du travail du 30/08/2017 pour admettre la nécessité d’un reclassement de M. [Z]’; cet avis n’avait en réalité qu’un caractère provisoire et était antérieur de plusieurs mois à la consolidation’; or, en août 2017, M. [Z] poursuivait encore une rééducation fonctionnelle à hauteur de trois à quatre séances par semaine (page 5 du rapport)’;

– en outre, l’état de santé de M. [Z] lui a permis dès 2017 de s’investir dans une autre société d’import-export ayant également son siège à Monaco, à savoir la société Monaco Oural Trading, dont il est co-gérant avec son père, M. [H] [Z]’;

– malgré la demande de la cour, M. [Z] n’a pas produit ses avis d’imposition concernant les années 2020 et 2021′; d’autre part, il n’a entrepris de régulariser sa situation fiscale en mars 2023 qu’en raison de la demande exprimée par la cour’;

– M. [Z] ne produit que 7 relevés de compte bancaire qui ne suffisent pas à exprimer la réalité de sa situation financière, laquelle est d’autant plus opaque qu’il travaille au sein d’une société familiale’;

‘ incidence professionnelle’: une relative dévalorisation sur le marché du travail peut résulter d’une moindre aptitude à effectuer des déplacements professionnels, mais elle ne justifie pas de chiffrer ce poste au-delà de l’indemnité allouée par le premier juge’;

– souffrances endurées’: la somme de 25.000,00 € allouée par le premier juge est satisfactoire’;

‘ appel incident de la SA Quatrem’:

– la SA Quatrem mentionne par erreur une créance globale de 126.070,75 €, elle est en réalité de 15.299,19 € (arrérages échus, compte arrêté au 30/09/2019) et de 113.219,40 € (capitalisation des arrérages à échoir)’;

– la SA Quatrem forme appel incident et sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 70.370,21 € au titre du déficit fonctionnel permanent et de 100.370,21 € au titre de l’incidence professionnelle’; en réalité, ces demandes ne peuvent prospérer puisque le recours subrogatoire de la SA Quatrem ne lui permet pas de prétendre à un montant excédant l’indemnisation de la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée’;

– il y a lieu par conséquent de cantonner l’imputation de la créance de la SA Quatrem au montant accordé au titre de l’incidence professionnelle puis du déficit fonctionnel permanent.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions après arrêt avant dire droit notifiées par RPVA le 07/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA Quatrem indique avoir été dédommagée de la somme de 227.760,08 € et entend se désister de son appel incident. Elle demande à la cour de’:

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 227.760,08 € qui lui a été intégralement payée,

– confirmer le jugement dont appel concernant la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– condamner la SA AXA France IARD et M. [Z] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène Aboudaram, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.

* * *

Assignée à personne habilitée le 11/02/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la SA MMA Monaco n’a pas constitué avocat.

* * *

Le dossier a été plaidé le 11/04/2023 et mis en délibéré au 08/06/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue’:

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation’:

Le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.

Sur l’étendue du préjudice corporel’:

Données médico-légales’:

Le rapport d’expertise médicale du docteur [N] du 31/12/2018 constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. [D] [Z].

Ce dernier présentait une fracture déplacée du col fémoral droit et une fracture déplacée de l’extémité supérieur du tibia gauche. Il est atteint de séquelles significatives justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % « in globo » au titre de la persistance de gonalgies gauches chronicisées associées à des coxalgies droites pénalisant le périmètre de marche et la station debout prolongée ainsi que d’un syndrome anxio-phobique et dépressif avec troubles du sommeil et forte appréhension en voiture.

Il en est résulté des douleurs chroniques du genou gauche et de la hanche droit, une limitation du périmètre de marche à 50 mètres, une claudication nécessitant le port d’une canne et des difficultés à la station assise prolongée, outre un syndrome dépressif et un syndrome post-traumatique se traduisant en particulier par l’abandon de la conduite des deux-roues et une appréhension de la conduite automobile.

Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes’:

– consolidation : 31/12/2017

– dépenses de santé actuelles : à documenter

– frais divers : à documenter

– aide par tierce personne : 3 heures / jour du 16/06/2015 au 21/08/2015 + 2 heures / jour du 28/08/2015 au 22/09/2015 + 1 heure / jour du 23/09/2015 au 31/12/2017 (aide accomplie par son entourage familial, puis 3 h 30 par semaine (viagère)

– arrêt temporaire des activités professionnelles : du 24/02/2015 au 31/08/2017 (pertes à documenter)

– dépenses de santé futures : traitement antalgique quotidien et traitement psychotrope pendant un an à compter de la consolidation

– frais de véhicule adapté : boîte automatique

– pertes de gains futurs : à documenter

– déficit fonctionnel temporaire total : du 24/02/2015 au 16/06/2015 + 12/09/2016 + 28/11/2016

– déficit fonctionnel temporaire 75 % du 17/06/2015 au 21/08/2015

– déficit fonctionnel temporaire 50 % du 22/08/2015 au 22/09/2015

– déficit fonctionnel temporaire 25 % du 23/09/2015 au 31/12/2015

– souffrances endurées : 4,5/7

– préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 3 mois

– déficit fonctionnel permanent : 20 %

– préjudice esthétique permanent : 3/7

– préjudice d’agrément total et définitif pour le ski et le tennis.

Données chronologiques :

Date de naissance’: 05/02/1981

Date du fait générateur : 24/02/2015

Date de la consolidation’: 31/12/2017

Date de la liquidation’: 08/06/2023

Durée en années de la période avant consolidation : 2,850

Durée en années de la période consolidation / liquidation’: 5,435

Age’lors du fait générateur : 34

Age’lors de la consolidation : 36

Age’lors de la liquidation : 42

Sur l’indemnisation du préjudice corporel’:

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (34 ans), de la consolidation (36 ans), de la présente décision (42 ans) et de son activité (directeur commercial), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par M. [Z]. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

[‘]

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)’: 433.035,23 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.

M. [Z] exerçait la profession de responsable commercial export au sein de la société SAMIMEX depuis le 18/03/2006. La médecine du travail monégasque a délivré le 30/08/2017 un avis d’inaptitude définitive à ses fonctions commerciales qui, ainsi qu’en atteste la société SAMIMEX par courrier du 03/11/2020, impliquaient de nombreux déplacements. Cette inaptitude est entièrement imputable à l’accident, ce que le docteur [N] ne conteste pas, de sorte que M. [Z] n’est pas spécialement tenu de démontrer que les emplois du secteur tertiaire pour lesquels il a naturellement vocation à postuler ne lui permettent pas d’accéder à un niveau de rémunération supérieur ou égal à 3.000,00 €. Il est fondé, bien au contraire, à demander réparation de la perte de salaire résultant pour lui de son reclassement dans un poste sédentaire de responsable logistique à des conditions financières moins avantageuses depuis la consolidation du 31/12/2017.

Les différents arguments développés par la SA AXA France IARD pour contester la baisse de rémunération intervenue depuis l’accident n’emportent pas réellement la conviction :

– la circonstance que le représentant légal de la société SAMIMEX soit le propre père de M. [Z] ne suffit pas en soi à réfuter la réalité de la baisse de rémunération intervenue’;

– la circonstance que M. [Z] et son père soient co-gérants depuis 2017 d’une SARL d’import-export Monaco Oural Trading est sans incidence sur le revenu global du fils puisque l’expert-comptable de ladite société atteste de ce qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis l’année 2019′;

– la discordance entre les montants portés sur les bulletins de salaires et sur les avis d’imposition des années 2019 et 2020 s’explique par une négligence de M. [Z] vis-à-vis de ses obligations fiscales, mais il a régularisé sa situation, ce dont atteste un document délivré le 02/03/2023 par la direction générale des finances publiques de [Localité 5].

Les bulletins de salaire produits mettent en évidence un niveau de rémunération de 3.029,02 € à la date de l’accident. M. [Z] prétend légitimement à voir corriger les effets de l’érosion monétaire en appliquant au montant du salaire espéré un coefficient de 1,041, soit un montant retenu de 3.153,19 €.

Le salaire imposable de décembre 2017 est de 2.000,00 €, soit un différentiel de 1.153,19 € par rapport au salaire de référence ‘ dont le montant est expressément confirmé par une attestation de perte de salaires établie par la SA Samimex le 29/01/2019.

Les bulletins de paie communiqués de janvier 2018 à janvier 2023 révèlent la stagnation du salaire’imposable annuel : 24.019,11 € en 2018, 24.338,24 € en 2019, 24.345,24 € en 2020, 22.348,42 € en 2021, 24.345,24 € en 2022 et 4.057,18 € en 2023 (janvier et février, soit un montant annualisé de 24.345,24 €).

Sans l’accident, M. [Z] aurait gagné, entre la consolidation et la liquidation, une somme de 3.153,19 € x 12 mois x 5,435 années = 205.651,05 €. Il n’a gagné au cours de cette période que la somme de 24.019,11 € en 2018 + 24.338,24 € en 2019 + 24.345,24 € en 2020 + 22.348,42 € en 2021 + 24.345,24 € en 2022 + 10.142,95 € en 2023 (4.057,18 € x 5 mois de janvier à mai) = 129.539,20 €.

Soit un différentiel de 205.651,05 € – 129.539,20 € = 76.111,85 € au titre de la période échue.

S’agissant de la période à échoir, le cabinet d’expertise comptable [S] & Tomasini chiffre un différentiel de 1.124,00 €, qui résulte effectivement du croisement du salaire de référence actualisé de 3.153,19 € et du dernier salaire net imposable de 2.028,77 € figurant sur le bulletin de salaire édité par la société SAMIMEX en février 2023.

Le montant de la perte à échoir pour M. [Z] est de 1.124,00 € x 12 mois x 35,810 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 483.005,28 €.

Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à la somme totale de 76.111,85 € + 483.005,28 € = 559.117,13 €.

Sur cette indemnité vient s’imputer le montant de la rente annuelle accident du travail de 7.350,00 € servie par la SA Quatrem en vertu d’une ordonnance du 29/05/2019 du juge chargé des accidents du travail du tribunal de première instance de Monaco, soit un total de 126.081,90 € ventilé comme suit’:

– arrérages échus depuis le 31/12/2017 : 12.862,50 €,

– montant du capital constitutif de la rente viagère annuelle de 7.350,00 € : 113.219,40 €.

Ce tiers payeur ayant été intégralement désintéressé, une indemnité de 433.035,23 € (soit 559.117,13 € – 126.081,90 €) revient à M. [Z].

Incidence professionnelle (IP)’: 30.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu’il doit fonder sa décision, à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.

Âgé de 36 ans à la consolidation, M. [Z] a l’essentiel de sa carrière professionnelle devant lui. Le docteur [N] souligne son inaptitude à assurer comme par le passé des fonctions commerciales qui impliquaient de nombreux déplacements à l’étranger, la marche et la station debout prolongée et le cas échéant le transport de charges lourdes.

Son repositionnement au sein de la société sur des fonctions administratives plus sédentaires, effectuées en partie en télétravail, porte indéniablement la marque d’une dévalorisation professionnelle dont il est fondé à demander réparation, ce d’autant qu’il ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.

Ce poste de dommage sera estimé à la somme de 30.000,00 €.

La SA Quatrem ayant été intégralement désintéressée, aucune somme ne s’impute sur ce poste de dommage.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Souffrances endurées (SE)’: 25.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par l’expert au titre d’un polytraumatisme des deux membres inférieurs ayant nécessité deux interventions chirurgicales avec ostéosynthèse, suivies de deux nouvelles interventions chirurgicales aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, avec rééducation assortie de complications (phlébite du membre inférieur droit et embolie pulmonaire), traitement antalgique et anti-inflammatoire et décompensation anxiophobique et dépressive, ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 25.000,00 €.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent'(DFP) : sans objet

La SA Quatrem ayant été intégralement désintéressée, aucune somme ne s’impute sur ce poste de dommage que le premier juge a évalué à 46.600,00 € et que M. [Z] ne conteste pas.

Sur les demandes annexes’:

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Débitrice de l’obligation d’indemnisation, la SA AXA France IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et le montant des sommes revenant à la victime.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [Z] une somme de 433.035,23 € (quatre cent trente trois mille trente cinq euros et vingt trois cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [Z] une somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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