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6 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.347
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° B 22-10.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-10.347 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [M],
2°/ à Mme [B] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [S] et [N] [M],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et Mme [O], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs [S] et [N] [M] et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [M] a été victime, le 28 avril 2010, alors qu’il conduisait une motocyclette, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur).
2. M. [M] et Mme [O], sa compagne, pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [S] et [N] [M], ont assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ainsi que de la société Harmonie mutuelle, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 169 313,45 euros les pertes de gains professionnels futurs et à la somme de 30 000 euros l’incidence professionnelle et de le condamner à payer ces sommes, provisions non déduites, à M. [M], alors « que le poste de perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable ; qu’en l’espèce, si la cour d’appel a constaté que M. [M] avait été licencié pour inaptitude en avril 2016, ne pouvant plus occuper l’emploi de cariste, elle a néanmoins relevé qu’il résultait du rapport de M. [H] en date du 22 juillet 2016, sur lequel elle se fondait pour arrêter l’indemnisation de ce dernier, qu’il resterait « théoriquement apte à un travail très léger physiquement et mentalement, à temps partiel et sans déplacement (télétravail éventuellement) » et les premiers juges en ayant déduit « qu’il serait en mesure d’exercer un travail à temps partiel sur un poste de moindre qualification que celui exercé antérieurement, soit un salaire possible de 900 euros par mois ou 10 800 euros par an » ; qu’en le condamnant à réparer en totalité la perte des gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, sans tenir compte des possibilités de retour à l’emploi de M. [M] qui conservait une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, fût-ce sous certaines restrictions, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »