Télétravail : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02418

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Télétravail : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02418
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6 avril 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/02418

ME/DD

Numéro 23/1242

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 22/02418 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IJ2D

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[F] [E], [V] [O] épouse [Z]

C/

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [E], [V] [O] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECH loco Maître PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 12 AOUT 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00212

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [Z] a été embauchée le 1er juillet 1984 par la société Lyonnaise des Eaux et de l’éclairage, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement.

Elle a occupé un poste de responsable, statut cadre.

À compter du 1er septembre 2016, elle a été détachée auprès de la société Martiniquaise des Eaux, en qualité de responsable des achats ER Outre-Mer, statut cadre, plage C.

Du 13 novembre 2019 au 5 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail.

Par avenant du 23 mars 2020 avec effet au 1er avril suivant, son retour au sein de la société Suez Eau France a été prévu pour un poste de direction achats, étant précisé que le lieu d’accomplissement de ce poste est discuté par les parties.

Le 16 juillet 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Le 30 septembre 2020, le contrat de travail a été rompu.

Le 15 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 12 août 2022, le Conseil de Prud’hommes de Pau a statué comme suit :

– se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties,

– renvoie en conséquence l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin qu’il soit statué sur le fond du dossier,

– dit qu’à défaut d’appel formé dans les délais visés par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus-désignée par les soins du greffe en application de l’article 82 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Le 26 août 2022, Mme [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de :

– déclarer pour les causes précédemment énoncées recevable et bien-fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes de Pau qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,

– réformant la décision entreprise,

– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Suez Eau France devant le conseil de prud’hommes de Pau, par application de l’article 75 du code de procédure civile,

– dire et juger que le conseil de prud’hommes de Pau était seul territorialement compétent pour connaître de ses demandes formées à l’encontre de la société Suez Eau France, selon conclusions introductives d’instance en date du 15 juillet 2021,

– dire et juger que l’affaire devra être renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Pau,

-subsidiairement déclarer le Conseil de prud’hommes de Bayonne territorialement compétent et renvoyer l’affaire devant cette juridiction

-voir en toute hypothèse débouter la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

– condamner la société Suez Eau France à lui payer une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Suez Eau France aux dépens afférents à la présente procédure d’appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Suez eau France demande à la cour de :

-in limine litis dire et juger que Mme [Z] ne peut solliciter en cause d’appel que le Conseil de prud’hommes de Bayonne soit désigné, en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable d’office.

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Pau du 12 août 2022 en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties, au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre,

– débouter Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [F] [Z] à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 Février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de procédure :

Il ressort de la note d’audience du Conseil de prud’hommes que la société Suez Eau France a soulevé à l’ouverture des débats, avant toute défense au fond, l’incompétence territoriale de cette juridiction en indiquant le nom des deux juridictions qui lui paraissaient devoir trancher le litige, cela en complétant oralement ses écritures qui tendaient aux mêmes fins.

En outre, la cour observera qu’il ne peut être fait grief à la société Suez Eau France de ne pas avoir désigné la section compétente du Conseil dès lors que la saisine par Mme [Z] elle-même de la section encadrement n’a fait l’objet d’aucune contestation liminaire par la société Suez Eau France.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité alléguée est rejeté.

Par ailleurs, la demande subsidiaire de Mme [Z] de voir désigner le conseil de prud’hommes de Bayonne à défaut de celui de Pau n’est pas irrecevable comme nouvelle puisqu’en première instance ainsi qu’il ressort des écritures de l’appelante, Mme [Z] avait expressément conclu sur la compétence territoriale. La demande subsidiaire s’analyse en complément nécessaire de ses prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Ainsi, la cour rejettera les exceptions soulevées.

Sur la juridiction compétente :

Dans l’état des éléments versés aux débats, le contrat de travail de Mme [Z] a été rompu le 30 septembre 2020.

A cette date, suivant avenant du 23 mars 2020 signé des deux parties, Mme [Z] qui avait accepté un poste à [Localité 3] pouvait à titre exceptionnel exercer ses missions sur le site de [Localité 4] jusqu’au 30 septembre 2020.

Il importe peu, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, que Mme [Z] ait été à l’époque considérée, en arrêt de travail ; de même, la discussion sur le télétravail est sans portée au vu des pièces produites dans la mesure où ces pièces ne permettent pas d’établir que l’appelante accomplissait effectivement une part importante de sa prestation de travail à domicile, cela avec l’accord exprès de son employeur.

Par suite, le Conseil de prud’hommes compétent est celui du lieu où le salarié effectuait son travail en application des dispositions de l’article R1412-1, 1°du code du travail.

Le litige de Mme [Z], affectée, au moment de la rupture du contrat à l’établissement de Biarritz, relève du conseil de prud’hommes de Bayonne.

C’est ce Conseil que la cour désigne, infirmant le premier juge de ce chef.

Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant en première instance (chef du jugement qui sera confirmé) qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-rejette les exceptions de procédure,

-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dépens,

-statuant à nouveau et y ajoutant,

-dit que le Conseil de Prud’hommes compétent pour trancher le litige entre Mme [Z] et la société Suez Eau France est le Conseil de prud’hommes de Bayonne à qui l’entier dossier doit être adressé,

-déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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