Télétravail : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02173

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Télétravail : 6 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02173
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6 avril 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/02173

ME/SB

Numéro 23/1269

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 21/02173 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5FZ

Nature affaire :

Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[O] [X]

C/

CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 23 AVRIL 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 19/00183

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [X] a été embauchée le 6 décembre 2010 par la CAF du Pays Basque, aux droits de laquelle vient la CAF des Pyrénées-Atlantiques, en qualité d’agent administratif spécialisé, niveau 2, coefficient 196, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 12 décembre 2014, elle a été placée en congé maternité.

En janvier 2015, elle a été promue gestionnaire conseil allocataire, niveau 3.

Le 1er octobre 2015, son partenaire de PACS a été muté à [Localité 7].

Mme [O] [X] a bénéficié d’un congé conventionnel puis d’un congé parental d’éducation jusqu’au 1er décembre 2016.

À compter du 20 juillet 2016, elle a demandé à être mutée au sein de la CAF de la Gironde.

Le 22 février 2017, elle a demandé à pouvoir effectuer du télétravail, ce qui lui a été refusé le 11 avril 2017.

Du 27 novembre 2017 au 31 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

À compter du 1er juin 2018, elle a été placée en congé sans solde.

Le 12 juillet 2018, elle a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.

Le 10 août 2018, elle a démissionné.

Le 24 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment’:

– dit que la rupture du contrat de travail intervenue sur l’initiative de Mme [O] [X] doit être qualifiée de démission,

– débouté Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 28 juin 2021, Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a’:

– déclaré parfait le désistement d’incident,

– dit que les dépens de l’instance devant le conseiller de la mise en état seront supportés par la CAF des Pyrénées-Atlantiques.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [X] demande à la cour de :

– débouter la CAF des Pyrénées-Atlantiques de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée au titre du non-respect de l’obligation de «’sécurité ‘ résultat’»,

– réformer le jugement entrepris, ce en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– dire et juger que sa démission constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence,

– condamner la CAF des Pyrénées-Atlantiques à lui verser les sommes de :

* 9’169,86 € de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de santé ‘ sécurité,

* 24’452,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires),

* 15’000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

– condamner la CAF des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 4’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la CAF des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour de’:

– en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, la déclaration d’appel ne mentionnant pas la réformation de ce chef du jugement,

– confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :

* dit que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission,

* débouté Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, de l’article 700 et, le cas échéant du non-respect de l’obligation de sécurité,

– en tout état de cause, si par extraordinaire la démission était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,

– réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– en conséquence, condamner Mme [O] [X] à la somme de 2’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance prud’homale,

– condamner Mme [O] [X] à la somme de 2’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,

– condamner la même aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de l’appel’:

Il ressort de la lecture combinée du jugement et de l’acte d’appel que Mme [X] a effectivement formé devant le premier juge une demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de santé-sécurité ,que le Conseil de prud’hommes a débouté l’intéressée de ce chef et dans son dispositif prononcé comme suit’:’«’déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes’»’et qu’enfin Mme [X] a expressément visé dans son acte d’appel le chef du jugement la déboutant de l’ensemble de ses demandes.

Par suite, la demande au titre du manquement à l’obligation de santé-sécurité rentre dans le champ de la saisine du juge d’appel et n’encourt pas le grief allégué.

Sur la requalification de la démission en prise d’acte’:

a) Le caractère de la démission’:

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Mme [X] soutient que sa démission a été forcée à raison du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur.

Dans sa lettre de démission qu’elle intitule «’démission forcée’» Mme [X] écrit ceci’:

« Je vous présente par ce courrier ma démission forcée du poste de gestionnaire conseil que j’occupe au sein de l’institution depuis le mois de décembre 2010. Je vous ai informée à plusieurs reprises de la dégradation de mes conditions de travail et de la difficulté croissante de concilier vie professionnelle et vie familiale (travaillant à [Localité 5] mais résidant en Gironde).

Je vous ai d’ailleurs expliqué le harcèlement et l’exclusion qui j’ai pu subir de mes collègues et de ma hiérarchie.

En effet, ne serait-ce que dans les consignes générales de travail ou dans la répartition des dates de congés payés, j’étais proprement exclue et inexistante. J’ai pourtant tenté de trouver des solutions (multiples demandes de remise à niveau télétravail, mutation à la Caisse de [Localité 4]) mais toutes sont restées vaines et vous n’avez pas daigner me prodiguer l’accompagnement dont j’avais besoin ni le moindre conseil.

A titre d’exemple, pendant les dix premiers mois de mon retour, je n’ai eu qu’une formation de quelques semaines sur les prestations familiales classiques, hors minima sociaux (législation plus lourde) et donc une autonomie minimale dans mon travail, ne pouvant traiter les dossiers en intégralité, malgré mes demandes répétées auprès de mes responsables d’unité ([B] [R] et [K] [U]) et le responsable des prestations familiales ([M] [C])

Ajoutez à cela ma charge de trois jeunes enfants,’vivant en Gironde avec mon conjoint (ce qui a entraîné des frais de garde à domicile, frais psychologiques pour mon aînée, impacts sur le temps de travail de mon conjoint et sur notre budget familial vu mes dépenses de frais de route)

Vous comprendrez que je ne peux que me résoudre à quitter la Caisse d’Allocations Familiales.

D’ailleurs, je vous avais fait part d’une demande de rupture conventionnelle le 12 juillet 2018 qui a été refusée.’»

Au regard des éléments énoncés par Mme [X], Il doit en être déduit le caractère manifestement équivoque du courrier de démission et il convient d’analyser les différents manquements évoqués par la salariée comme ayant fondé sa démission et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

La démission du 10 août 2018 qui a un caractère équivoque doit s’analyser comme une prise d’acte de rupture.

b) Sur les effets de la prise d’acte de rupture’:

Mme [X] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et ajoute dans ses écritures que son employeur a manqué à l’obligation de santé-sécurité lui incombant.

Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

Mme [X] soutient, en complétant sa lettre, que’son employeur:

– lui a imposé une reprise à temps partiel

-ne l’a pas accompagnée dans son «’nouveau projet de vie’» en lui refusant sa mutation au sein de la CAF de la Gironde

– ainsi que ses collègues l’ont exclue et considérée comme inexistante

– ne lui a pas permis de bénéficier d’une formation suffisante pour avoir une autonomie minimale dans son travail

– l’a mise au placard et rétrogradée

– lui a refusé injustement de télé-travailler

-est à l’origine de son arrêt maladie

– a refusé sa demande de CIF (aujourd’hui dénommé projet de transition professionnelle), sa demande de retour anticipé de congé sans solde, sa demande de rupture conventionnelle

-a fait des difficultés pour liquider son compte épargne-temps.

Elle produit’:

-ses bulletins de paye lesquels sont conformes à sa progression professionnelle et ne font apparaître aucune rétrogradation

-les courriers de l’employeur relatifs aux congés (parental, sans solde)

-la demande de mutation à la CAF de Gironde sous forme manuscrite sans date mais liée à un mail de l’appelante en date du 20 juillet 2016 qui signale que son conjoint a été muté l’année précédente en Gironde

-les mails de Mme [X] au service des ressources humaines de son employeur avec en particulier un message en date du 31 octobre 2016 dans lequel elle annonce à sa correspondante des ressources humaines que la réponse à sa candidature à [Localité 4] est négative pour le moment.

-un mail de Mme [X] en date du 3 novembre 2016 au même service des ressources humaines dans lequel elle fait le point de ses demandes de prolongation de congé parental en précisant’:’«’je souhaite le prolonger à temps partiel, à 70 % soit 24 heures de travail hebdomadaire avec le jeudi et le vendredi comme jour chômé.

-ses mails de candidatures en septembre 2016 au service ressources humaines de la CAF de [Localité 4] pour un poste de technicien en législation sociale à un poste à la CAF de Gironde et la réponse négative de cette CAF le 6 octobre 2016 suivi d’un courriel indiquant que le motif du refus va lui être communiqué par lettre et expliqué oralement. Cette partie de l’échange n’est pas produit par l’appelante qui verse aux débats un mail du 13 octobre de l’année suivante dans lequel elle écrit’toujours à la CAF de Gironde un courrier de relance contenant la phrase suivante’:’«’après 11 mois de remise à niveau, d’accompagnement et de traitement de dossiers, je suis maintenant opérationnelle.’»

-son dossier de candidature au télétravail à la CAF des Pyrénées Atlantiques son employeur, en date du 22 février 2017 dans lequel elle se situe à 3 sur 4 au plan de la maîtrise des logiciels et commente ainsi ce score’:’«’je me sens tout à fait à l’aise avec les outils mis à notre disposition hormis avec certains sur lesquels je dois être reprise tel que l’espace accueil , le RSA ,simulation prime d’activité”’»’;elle situe à 2,5 sur 4 son niveau de maîtrise de la réglementation applicable à son métier en commentant comme suit’:’«’je suis actuellement en remise à niveau suite à mon retour de maternité. Je ne suis donc pas totalement informée sur toute la réglementation mais c’est en cours et je suis sereine quant à mes capacités et à mon autonomie future.’»

-le refus de télétravail en date du 11 avril 2017 motivé comme suit’: compte tenu de votre retour récent à la CAF après une longue absence pour maternité et de votre formation en cours, l’autonomie de Technicien Conseil Prestations n’est pas complètement acquise aujourd’hui

-des arrêts de travail du 12 au 20 août 2017, 11 décembre 2017 au 7 janvier 2018,5 janvier 2018 au 12 janvier 2018, 12 janvier 2018 au 2 février 2018, du 1er février au 8 février 2018, du 8 février 2018 au 20 février 2018, du 21 février au 18 mars 2018, du 19 mars 2018 au 27 mars 2018, du 28 mars 2018 au 29 avril 2018, du 30 avril 2018 au 31 mai 2018 avec es indications suivantes’: syndrome anxio dépressif, ou trouble anxieux, réaction à un facteur de stress.

-une lettre de médecin en date du 12 janvier 2018 à en-tête du docteur [E] [S] mais signé du docteur [K] [L] et sans aucun destinataire qui est ainsi rédigé’:’«’Merci de recevoir Mme [X] [O], pour un mal être au sein de l’entreprise. Elle a déménagé à [Localité 4] en 2015.Elle a demandé une mutation depuis 1 an ¿. Le trajet devient trop lourd avec la charge de ses 3 enfants. Elle n’éprouve aucune reconnaissance auprès de ses collègues et de ses chefs. L’organisation ne tient pas compte de ses temps de travail et de ses congés. L’ambiance au travail est compliquée. Elle se sent exclue et inexistante. Elle est physiquement et moralement fatiguée’; Elle réfléchit à une reconversion et à quitter l’entreprise si aucune mesure d’aide n’est engagée. Devant ce syndrome anxio-depressif, je l’ai mis en arrêt de travail. Merci pour ce que vous ferez pour elle.’»

-une lettre de l’employeur le 3 mai 2018 informant Mme [X] de ce que sa demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un CIF a été refusée par la commission partiaire d’uniformisation.

-une lettre de l’employeur en date du 4 mai 2018 l’informant de son accord pour un congé sans solde suivant la demande de Mme [X] du 1er juin 2018 au 2 septembre 2018

-un échange de correspondances entre l’employeur et Mme [X] qui avait demandé le 17 juillet 2018 un retour anticipé de ce congé sans solde le 25 juillet suivant L’employeur refuse suivant lettre en motivant comme suit’:’«’votre absence à la Caisse depuis le mois de novembre 2017 et le délai entre la date de votre demande et sa mise en ‘uvre ne permettent pas d’envisager une reprise de poste dans des conditions optimales .Il est nécessaire de vous former à nouveau aux évolutions législatives et technologiques pour disposer de toutes les connaissances et compétences à la tenue de votre poste .En outre la période estivale n’est pas propice à la mise en place d’actions de formation qu’elles soient collectives ou individuelles en raison des congés des agents.’»

-la demande de Mme [X] le 12 juillet 2018 de rupture conventionnelle et le refus de l’employeur en date du 27 juillet suivant.

-un certificat en date du 18 juillet 2018 du docteur [K] [I] attestant suivre Mme [X] depuis «’le 12 décembre 2018 pour un syndrome anxio dépressif qu’elle attribue à son travail.

Elle décrit une fatigue physique et morale importante.

Elle rapporte un sentiment d’exclusion au sein de son entreprise et rapporte un sentiment de manque de reconnaissance de la part de ces collègues

Devant la constatation de ce syndrome anxio dépressif, elle est depuis le mois de décembre 2017 en arrêt de travail.’»

-les échanges de mails entre Mme [X] et son employeur (service des ressources humaines) relativement à son compte épargne temps et à la difficulté tenant à ce que ses arrêts de travail n’ont pas été enregistrés par la CPAM

-une attestation de [A] [P] en date du 22 septembre 2019 indiquant qu’elle avait eu l’occasion de discuter avec [O] pendant une formation. Elle précise que [O] avait de graves problèmes de couple dû à l’éloignement’; qu’elle vivait très mal la situation’; qu’elle avait demandé à plusieurs reprises une mutation à [Localité 4] qui lui avait été refusée.

-une attestation de la belle-mère de Mme [X] qui évoque l’épuisement de sa bru et l’absence de soutien de l’employeur

-une attestation de Mme [F] employée à la Caf de Bayonne qui regrette que le télétravail n’ait pas été proposé à sa collègue et qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’employeur n’a pas pu intervenir pour améliorer le bien-être de sa salariée.

-une attestation de la nourrice des enfants laquelle évoque la fatigue de Mme [X] et le fait que leur mère manquait aux trois petites filles

-l’acte d’engagement du 10 septembre 2018 de Mme [X] dans la gendarmerie en qualité de miliaire engagée rattachée au corps de soutien technique et administratif pendant trois années à [Localité 6].

****

C’est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le Conseil de Prud’hommes a relevé que les éléments avancés par l’appelante n’établissaient pas de faits qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes.

Il sera seulement ajouté que’:

-aucune pièce ne vient suggérer une pression de l’employeur pour une reprise à temps partiel ou une exclusion de la part de la hiérarchie ou des collègues de travail.

-les attestations produites émanent d’une part de la nourrice des enfants de l’appelante et de sa belle-mère lesquelles n’étaient pas en situation d’apprécier la vie professionnelle de Mme [X] et d’une collègue qui évoque «’un problème de couple’» et le fait qu’à l’heure actuelle le télétravail est plus facilement mis en place. Les attestations de deux collègues se bornent à reprendre les dires de Mme [X]

-l’inertie de l’employeur quant à la demande de mutation en Gironde , n’est absolument pas documentée: au contraire les mails et SMS entre les responsables des deux CAF montrent à suffisance que la CAF des Pyrénées atlantiques a appuyé la candidature de sa salariée laquelle a passé un entretien en Gironde qui dans un premier temps n’a pas été concluant (entretien mal préparé) et que finalement Mme [X] a obtenu cette mutation convoitée qu’elle a alors déclinée immédiatement lorsque son supérieur hiérarchique lui a communiqué la bonne nouvelle.

-le refus de télétravail est objectivé par l’absence d’autonomie suffisante de Mme [X] situation de fait qu’elle a admis au vu des échanges avec sa hiérarchie.

-aucune pièce ne vient étayer une quelconque rétrogradation, les bulletins de salaries établissant que Mme [X] a été constamment maintenue ans son niveau hiérarchique

-la fatigue liée aux déplacements hebdomadaires n’est pas du fait de l’employeur’: à cet égard le certificat médical en date du 18 juillet 2018 établi par le médecin traitant de l’appelante se borne à reprendre avec précaution les dires de la patiente «’syndrome anxio-depressif qu’elle attribue à son travail’»’; «’elle rapporte un sentiment d’exclusion au sein de son entreprise et apporte un sentiment de manque de reconnaissance de la part de ses collègues’». Si la réalité du syndrome n’est pas contestée son lien avec le travail n’est pas établi au vu de cette pièce d’autant que le certificat ultérieur du 18 juillet 2018 est davantage encore en retrait et n’apporte aucun élément pertinent sur un lien entre le syndrome évoqué et la vie professionnelle.

-Ni la rupture conventionnelle ni un congé de transition professionnelle (pour faire une formation d’infirmière) ne sont fautifs de la part de l’employeur dont aucune pièce n’établit qu’il se serait engagé puis rétracté sans motifs.

Dès lors, il apparaît que l’appelante ne présente pas d’éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit par conséquent les effets d’une démission. Le jugement sera confirmé sur ce point, les demandes indemnitaires ne pouvant prospérer en ce compris la demande de préjudice moral.

Sur le manquement à l’obligation de santé et sécurité’:

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Les pièces du dossier ne font apparaître aucun manquement. Mme [X] a bénéficié de la formation nécessaire à son retour de congé, formation qu’elle a elle-même considérée comme complète. L’employeur n’est pas responsable du choix de vie de Mme [X] quant à son installation à [Localité 4] d’autant qu’il est constant que l’appelante s’est engagée dans la gendarmerie à [Localité 6] ville distante de plus de 300 kilomètres du domicile familial.

La cour confirmera par suite ce chef de jugement.

Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens’:

La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement afférents à l’indemnité de procédure et aux dépens. A hauteur d’appel, aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Dit recevable l’appel du chef du manquement à l’obligation de santé et sécurité

Confirme le jugement en toute ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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