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6 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/07213
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07213 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00353
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque: B0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [X] a été embauchée par la société Chronopost (ci-après la ‘Société’) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006 en qualité de ‘comptable comptabilité générale’ et occupe ce poste au siège de la Société dans le [Localité 3].
Le 3 janvier 2008, Mme [X] a été victime d’un accident de trajet ; elle a subi une fracture de la cheville, du tibia et du péroné droits.
Elle a fait l’objet d’un accident du travail le 29 avril 2013 et d’une rechute le 3 avril 2020 ce qui a donné lieu à un arrêt de travail et à des prorogations.
Lors de sa visite de reprise en date 3 janvier 2022, Mme [X] a été déclarée apte avec les propositions de mesures individuelles suivantes :
– fourniture d’un siège et d’une souris ergonomiques ;
– mise en place d’un télétravail quatre jours par semaine ;
– mise à disposition d’un double écran pour le télétravail.
Par mail du 3 janvier 2022, la Société a écrit au médecin du travail pour lui indiquer que la mise en place d’un télétravail à hauteur de quatre jours par semaine n’était pas adaptée à la situation.
Par réponse du 4 janvier 2022, le médecin du travail a maintenu ces mesures d’aménagement pour une durée de 3 mois.
Dans le cadre d’une visite médicale organisée à la demande de la salariée, le 24 mars 2022, le médecin du travail a émis les propositions de mesures d’aménagement de poste suivantes :
– un siège ergonomique ainsi qu’une souris ergonomique sont préconisés dans le cadre de l’accord handicap ;
– télétravail 4 jours par semaine.
Le 29 mars 2022, la Société a adressé le mail suivant au médecin du travail : « Cette mesure ne nous apparaît pas justifiée médicalement et pose d’importants problèmes d’organisation au sein du service dont dépend Madame [X]. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir revoir votre position concernant cette mesure. Sans réponse de votre part sous 48 heures, nous n’aurons d’autre choix que de contester celle-ci judiciairement » .
Par requête du 5 avril 2022, la Société a saisi le conseil de prud’hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’ordonner la transmission à son médecin « des éléments médicaux ayant fondé les propositions de mesures individuelles exprimées par le médecin du travail le 24 mars 2022 » et de substituer aux propositions de mesures individuelles émises par le médecin du travail, les mesures proposées par son médecin et « au besoin après avoir confié au médecin inspecteur du travail territorialement compétent la réalisation de toute mesure d’instruction utile ».
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la Société de l’ensemble de ses demandes, ainsi que celles présentées par Mme [X] et à « laissé la charge des dépens » à la Société.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la Société a interjeté appel.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2022, la Société demande à la cour de :
« Recevoir la société Chronopost en ses conclusions ;
– L’y déclarer bien fondée ;
– Débouter Madame [X] de son appel incident ;
En conséquence :
– Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 juin 2022 en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Chronopost à lui régler la somme de 1 200 € en réparation des préjudices causés par le non-respect des accords collectifs d’entreprise et des préconisations du médecin du travail ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
– Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 juin 2022 en ce qu’il a :
– débouté la société Chronopost de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
o Ordonner la transmission au Docteur [F] [U], exerçant [Adresse 2]), mandaté par la société Chronopost, des éléments médicaux ayant fondé les propositions de mesures individuelles exprimées par le médecin du travail le 24 mars 2022 afin qu’il puisse procéder à leur analyse ;
o Substituer aux propositions de mesures individuelles émises par le médecin du travail le 24 mars 2022 ses propositions de mesures individuelles, au besoin après avoir confié au médecin inspecteur du travail territorialement compétent la réalisation de toute mesure d’instruction utile,
o Condamner Madame [X] à la prise en charge des frais d’instruction, des éventuelles expertises et des dépens
Y ajoutant :
o Débouter Madame [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Chronopost à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouter Madame [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Chronopost aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2022, Mme [X] demande à la cour de :
« Vu les articles R1452-2, L4624-7, R4624-45 du Code du travail,
Vu les articles 54, 57 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au débat
DÉCLARER l’appel de la SAS CHRONOPOST mal fondé
En conséquence,
DÉBOUTER l’appelante de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS CHRONOPOST à payer à Madame [X] 1200€ en réparation des préjudices causés par le non-respect des accords collectifs d’entreprise et des préconisations
du médecin du travail
CONDAMNER la SAS CHRONOPOST au paiement à payer à Madame [X] 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la demanderesse aux dépens ».
Mme [X] a conclu à nouveau le 2 février 2023 à 16 heures 58 communiquant les pièces 45 et 56.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2023.
Par conclusions du 20 février 2023, la Société a sollicité le rejet des conclusions et pièces communiquées par l’intimée le 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions signifiées le 2 février 2023 à 16 heures 58
Sur ce,
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, les parties ont été avisées dès le 8 septembre 2022 de ce que l’affaire serait clôturée le 3 février à 9 heures.
La Société appelante a conclu le 2 août 2022, l’intimée le 30 août 2022, la Société le 29 septembre 2022 et l’intimée le 2 février 2023 à 16 heures 58 sans mettre son adversaire dans la situation de pouvoir répondre à ses conclusions.
La cour rejette en conséquence ces conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure et écarte des débats les pièces 45 et 46.
Sur la contestation de l’avis médical
La Société fait valoir que :
– la mesure d’aménagement de poste consistant en la mise en place d’un télétravail à hauteur de quatre jours par semaine n’est pas justifiée médicalement ;
– afin de disposer d’une analyse complète de la situation et de respecter le contradictoire, elle a demandé d’ordonner la transmission à son expert des éléments médicaux ;
– la mesure prise initialement mise en place pour trois mois, n’apparaissait pas justifiée par des considérations d’ordre médical mais par des impératifs d’organisation personnelle de la salariée, et la mesure prise le 24 mars 2022 n’est assortie d’aucune limite de temps et n’est pas davantage justifiée par des données d’ordre médical ;
– « contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, les éléments produits aux débats par Mme [X], dont le document établi par le médecin du travail lui-même, ne permettent nullement de connaître, de façon précise, le fondement et la justification médicale à la mesure d’aménagement mise en place.
En effet, si Madame [X] a produit aux débats diverses pièces, on ignore celles qui ont effectivement été analysées et prises en compte par le médecin du travail.
Celui-ci ne fournit par ailleurs aucune analyse précise, notamment concernant la corrélation entre la situation médicale de la salariée et le volume du télétravail dont il sollicite la mise en place » ;
– la mesure de télétravail sur quatre jours n’est pas proportionnée alors que pour effectuer sa mission, Mme [X] doit traiter les factures reçues au format papier et les scanner, opération qui ne peut s’effectuer qu’au siège de la société au moyen du système de scan spécifique, relié à ITESOFT, qui permet cette opération, et à défaut pour Mme [X] d’effectuer cette opération, cette mission devra être répartie sur les autres collaborateurs du service et alourdir leur charge de travail ;
– si d’autres salariés sont en télétravail quatre ou cinq jours par semaine, il s’agit de salariés atteints de lourdes pathologies (ALD), ce qui n’est pas la situation médicale de Mme [X].
Mme [X] oppose que :
– au vu de la gravité de sa condition médicale, les prescriptions du médecin du travail sont justifiées et proportionnées, sans qu’il soit nécessaire de solliciter le médecin mandaté par la Société ni le médecin inspecteur du travail ;
– les éléments médicaux qu’elle produit sont de nature à justifier la mise en place du télétravail sur quatre jours par semaine ;
– son poste est compatible avec l’exercice du télétravail et cet aménagement ne désorganise pas le service ni ne génère de surcroît de travail pour les autres collègues.
Sur ce,
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
A la suite de la visite de reprise le 3 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en proposant des mesures d’adaptation ergonomique et de télétravail sur quatre jours par semaine.
Il a confirmé cet avis le 4 janvier, précisant que « Madame [X] est reconnue en qualité de travailleur handicapé et elle a un suivi régulier médical proche de son domicile plusieurs fois par semaine.
Elle présente quelques difficultés pour se déplacer, or, d’après ses dires son temps de transport en commun est de deux fois deux heures.
Son poste de comptable est, il me semble, parfaitement compatible avec du télétravail.
Je maintiens l’aménagement pour seulement trois mois afin de préserver sa santé ».
A la suite de la contestation de la Société, Mme [X] a produit la justification de deux interventions en ambulatoire le 26 janvier 2022 et le 15 avril 2022, ainsi que la prescription de séances de kinésithérapie ou balnéothérapie.
Elle justifie avoir subi huit opérations chirurgicales.
Le 26 avril 2022 le médecin du travail précisait encore : « Elle présente des séquelles douloureuses lésionnelles post opératoire de la cheville droite pour lesquelles elle suit un traitement.
Elle bénéficie d’une RQTH qu’elle a donnée à l’employeur.
Dans le cadre de l’accord handicap chez Chronopost, elle a droit à un aménagement de poste avec du télétravail 4 jours par semaine et un jour sur site. Elle me dit effectuer quatre heures de transports en commun AR. Ces déplacements aggravent ses douleurs. La RQTH permet le maintien en emploi de la salariée ».
Mme [X] justifie de ce que son temps de transport journalier est de trois heures au minimum.
Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par le certificat du docteur M., qui atteste prendre en charge l’intimée au service de la douleur de l’hôpital [6] qui précise notamment des « douleurs neuropathiques extrêmement douloureuses et invalidantes qui ont amené à de nombreuses autres interventions de neurolyse musculo cutanée et tibial de son pied droit » et indique qu’elle suit plusieurs soins de kinésithérapie par semaine.
Ainsi, les éléments médicaux produit aux débats sont de nature à justifier la mise en place du télétravail sur quatre jours par semaine, position réaffirmée par le médecin du travail suite aux contestations de la Société.
La cour disposant d’éléments suffisants lui permettant d’être éclairée sur la situation médicale de Mme [X], il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de documents ou de mesures d’instruction telles que présentée par la Société, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X] fait valoir que :
– son employeur n’a entrepris les démarches pour appliquer les aménagements préconisés par le médecin du travail qu’après plusieurs relances et à la suite de l’audience de contestation de l’avis d’aptitude ;
– la Société ne respecte pas les dispositions conventionnelles des accords handicap et télétravail ;
– son employeur l’a enfin dotée d’un nouveau siège ergonomique, l’ancien ayant plus de 10 ans et étant utilisé par d’autres personnes lorsqu’elle n’est pas présente, et aussi d’une souris en remplacement de celle qui était l’équipement d’un ancien salarié ;
– étant affectée par l’acharnement de son employeur, ses conditions de travail se sont dégradées.
La Société oppose que :
– aucun manquement ne peut lui être reproché alors qu’elle ne conteste pas l’aménagement du poste mais le volume de télétravail ;
– Mme [X] disposait déjà d’une souris ergonomique qui a été renouvelée ;
– elle a mis à disposition de sa salariée un siège, après prise de rendez-vous auprès du fournisseur, choix effectué par Mme [X] et validation après des semaines d’essai.
Sur ce,
Mme [X] ne fonde pas juridiquement sa demande mais il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il lui appartient de prouver à l’égard de son employeur une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
En l’absence de démonstration d’un préjudice direct et certain en lien avec les manquements reprochés à son employeur, cette demande de Mme [X] ne pouvait utilement prospérer de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 2 février 2023 par Mme [E] [X] ;
Ecarte des débats les pièces 45 et 46 communiquées par Mme [E] [X] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Et ajoutant,
Condamne la société Chronopost aux dépens ;
Condamne la société Chronopost à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,