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5 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04722
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/00427
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIMEE
S.A.S. LITTLE TRIBECA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ANSELIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Little tribeca a pour objet social la production de concerts et de spectacles, la prestation de services dans l’audiovisuel, la production d’enregistrements sonores et l’édition musicale essentiellement.
Suivant contrat de travail à indéterminée en date du 21 mai 2012, Mme [O] [D] a été engagée à temps complet à compter du 16 août 2012 par la société Little Tribeca, en qualité de responsable de la communication, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1900 euros, l’article 10 du contrat de travail prévoyant que la salariée travaillera à son domicile et touchera une somme de 300 euros pour couvrir ses frais.
La société Little tribeca n’applique aucune convention collective à ses salariés. Au jour du licenciement de la salariée, elle comptait 11 salariés.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017 jusqu’au 29 décembre 2017, prolongé jusqu’au 12 janvier 2018.
Le 1er février 2018, Mme [O] [D] a créé une activité d’auto entrepreneur de conseil en relations publiques et communication.
Le 6 juin 2018, la société Little Tribeca a remis à Mme [D] un avenant à son contrat de travail, afin de la voir exercer, dans le Pôle “Labels & Digital”, en qualité de “chargée de presse”que la salariée n’a pas signé.
Mme [D] a fait l’objet, après convocation en date du 22 juin 2018 et entretien préalable fixé au 4 juillet 2018 puis au 11 juillet 2018, d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 18 juillet 2018.
Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 12 février 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, voir condamner la société Little Tribeca à lui verser diverses sommes.
La société Little tribeca a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
– débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société Little tribeca de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] aux éventuelles dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2020, Mme [O] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, Mme [O] [D] demande à la Cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Little Tribeca de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles tendait à voir :
A titre principal,
dire et juger que le licenciement verbal de Mme [D] le 11 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le licenciement notifié par la société Little tribeca à Mme [D] par courrier RAR du 18 juillet 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
En, tout état de cause,
condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 33.339,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 2 778,30 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Little tribeca aux entiers dépens,
assortir les montants des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
débouter la société Little tribeca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné Mme [D] aux éventuels dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
– dire et juger que le licenciement verbal de Mme [D] le 11 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que le licenciement notifié par la société Little tribeca à Mme [D] par courrier RAR du 18 juillet 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
– condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 16.669,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
– condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 2.778,30 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
– condamner la société Little tribeca à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Little tribeca aux entiers dépens,
– assortir les montants des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
– débouter la société Little tribeca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la société Little Tribeca demande à la Cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de la totalité de ses demandes, dont celle relative au licenciement considéré par elle comme dépourvu de cause réelle et sérieuse justifiant une indemnisation désormais portée à 16 669.80 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Little Tribeca de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages intérêts pour manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
La salariée expose que son employeur a contrevenu à l’article L1222-1 du code du travail aux termes duquel ‘le contrat de travail est exécuté de bonne foi’.
A titre d’exemple, la salariée explique que l’indemnité de télétravail de 400 euros n’a jamais été intégrée à son salaire brut de base contrairement à l’engagement qui avait été pris par la société et que cette façon de faire n’est pas sans conséquence sur ses droits.
Elle indique également qu’ au moment de la signature du contrat, il avait été convenu qu’elle pourrait bénéficier de deux semaines de congés payés supplémentaires en sus des cinq semaines prévues à son contrat de travail, qu’elle n’a pas eu. Elle indique que l’avenant proposé en juin 2018 ne respectait pas plus cet engagement.
La salariée indique encore que ses conditions de travail se sont dégradées de manière très importante tout au long de la relation de travail avec son employeur, celui-ci faisant preuve à son égard d’un manque criant de considération et d’un certain mépris, voire même d’une défiance, comme le montre l’audit mené à son insu.
La société s’oppose à ces prétentions.
La cour constate que la salariée ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu’elle avance relativement à l’intégration de l’indemnité de télétravail dans son salaire (sur laquelle est aurait en tout état de cause payé des charges) ou à propos de ses congés payés supplémentaires (à propos desquels, il est remarqué que sa fiche de paie du 1er au 18 septembre 2018 mentionne un acquis de 39, 80 jours de congés payés).Par ailleurs, l’avenant au contrat proposé, en tout état de cause non signé, prévoit ces deux semaines de congés supplémentaires.
Aucune pièce versée aux débats ne vient accréditer la thèse d’une dégradation des conditions de travail de la salariée ni du mépris qu’elle affirme avoir subi de la part de son employeur, étant souligné qu’il n’est pas établi que son arrêt de travail du 15 décembre 2017 au 12 janvier 2018, pour anxiété , soit en lien avec son activité professionnelle.
La salariée est déboutée de ce chef .
Le jugement est confirmé
2-Sur la rupture du contrat de travail
2-1-Sur le licenciement verbal
L’article L 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
” Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La circonstance qu’un salarié a été licencié verbalement rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.’
Au cas d’espèce, la cour constate que lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 11 juillet 2017, la société, selon le compte rendu très circonstancié rédigé par Mme [W], conseillère du salarié, a énoncé sans ambiguité que la décision de licencier Mme [D] était prise . S’étant privée du délai de réflexion entre l’entretien préalable et le licenciement proprement dit, la société a licencié verbalement sa salariée, peu important que cette décison verbale se soit matérialisée par courrier en date du 18 juillet 2018.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De manière surabondante, il est rappelé que :
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constaté qu’au cas d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 18 juillet 2018, l’employeur reproche à sa salariée de n’avoir pas respecté la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail, d’avoir maintenu son activité pour une société tierce malgré son engagement d’y mettre fin et d’avoir ainsi “abusé “de manière ” manifeste ” la confiance de la société.
La salariée soutient que la clause d’exclusivité stipulée à son contrat est “manifestement nulle” dans la mesure ou la société ne démontre pas que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, qu’elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Mme [O] [D] souligne qu’en application de l’article L 1222-5 alinéa 1 du code du travail, la clause d’exclusivité, stipulée dans le contrat de travail d’un salarié, cesse de lui être opposable (à moins qu’il s’agisse d’un VRP) s’il procède à la création ou à la reprise d’une entreprise individuelle, et ce pendant un délai d’un an alors qu’elle même a crée son activité d’auto-entrepreneuse de conseil en relations publiques et communication, le 1er février 2018.
Elle indique qu’en tout état de cause la société Tribaca n’était pas ‘productrice de concerts et de spectables’ et ne bénéficiait pas de la licence d’entrepreneur de spectacle.
La société s’oppose à l’argumentation de la salariée, soulignant que la clause d’exclusivité est limitée à la participation de la salariée à des entreprises concurrentes, qu’elle dispose bien d’une licence d’entrepreneur de spectacle et qu’enfin l’article L1222-5 précise en son dernier alinéa que le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur alors que Mme [D] ne l’a pas averti de la création de sa société et a persisté à travaillé pour l’Orchestre de Chambre de Paris qui exerce une activité concurrente.
La cour constate que la clause d’exclusivité objet de l’article 8 du contrat de travail ne vise que les entreprise susceptibles de lui faire concurrence et que cette clause n’instaure pas une interdiction absolue mais seulement l’obligation de recueillir l’ accord préalable écrit de l’employeur. Elle est en conséquence valable.
Aux termes de l’article L1222-5 alinéa 1 du code du travail,” l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. …
Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.”
En vertu du principe de la liberté de travail les dispositions susvisées sont applicables, puisqu’au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée avait crée l’entreprise depuis moins d’un an. Ainsi, l’employeur ne pouvait lui opposer la clause d’exclusivité contractuelle.
Lors de l’exécution de son contrat de travail, un salarié est tenu de respecter une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, obligation indépendante de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail.
Au cas d’espèce,il est établi que la salariée a travaillé sur la saison 2017/2018 en qualité d’attachée de presse pour l’Orchestre de Chambre de Paris ( à ce moment là sans création d’entreprise), activité finalement tolérée par son employeur, mais nullement qu’elle s’était engagée à ne pas renouveler cette prestation. Par ailleurs, si la société Tribeca rapporte la preuve qu’elle bénéficie bien de la licence d’entrepreneur de spectacles et d’entrepreneur de tournées suivant arrêtés du préfet d’Ile de France en date du 2 mars 2018, valables pour 3 ans, elle ne démontre pas, concrètement, en quoi l’activité d’attachée de presse de la salariée pour l’Orchestre de Chambre de Paris a été déloyale à son encontre ( grief d’ailleurs non expressément visé à la lettre de licenciement) .
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Au cas d’espèce, la salarié ayant 5 années d’ancienneté, l’indemnité varie entre 3 et 6 mois de salaires.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans et 11 mois ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 8336,40 euros ( 3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4 -Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée ne justife d’aucun préjudice qui ne serait pas déja réparé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter présent arrêt pour les créances indemnitaires
5 -Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SAS Little Tribeca de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué à la salariée une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Littel Tribeca est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [D] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS Littel Tribeca est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et de celle pour préjudice moral,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [D] est intervenu verbalement le 11 juillet 2018 et qu’il est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Littel Tribeca à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes:
– 8336,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Aux intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la SAS Littel Tribeca à payer à Mme [O] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SAS Littel Tribeca de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SAS Littel Tribeca aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président