Télétravail : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02277

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Télétravail : 5 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02277
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5 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/02277

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02277 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01799

APPELANT

Monsieur [D] [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

S.A.S. WITH UP COM

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir réalisé des missions d’accompagnement et de développement commercial d’avril 2012 à septembre 2017 pour le compte de la société With Up Com, agence de communication événementielle, monsieur [D] [N], né le 5 décembre 1967, a été embauché par cette société en qualité de développeur commercial selon un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 jusqu’au 28 février 2018.

Le 9 mars 2018, le salarié a saisi en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée, en reconnaissance du statut de cadre et d’une classification en position 3.3 et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 18 février 2020, a requalifié le contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2017 en contrat à durée indéterminée et condamné la société With Up Com aux dépens et à verser à monsieur [N] les sommes suivantes :

4 817.55 euros à titre d’indemnité de requalification.

14 452 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

1 445 euros à titre de congés payés afférents.

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 18 février 2020 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble des demandes suivantes et, statuant à nouveau, de

Requalifier la relation contractuelle entre lui-même et la société With Up Com en contrat de travail ce depuis avril 2012 à septembre 2017

Dire que monsieur [N] avait le statut de cadre et une classification en position 3.3, coefficient 270

Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 5 435,10 euros brut et à titre subsidiaire, 4 817,55 euros

Dire que le contrat de travail a débuté en avril 2012 pour s’achever le 28 février 2018.

Ordonner à la société With Up Com de lui remettre des bulletins de salaire régularisés depuis le 14 avril 2012 au 31 août 2017 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance réservant à la Cour le pouvoir de liquider cette astreinte.

Ordonner à la société With Up Com de lui remettre ses documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance réservant à la Cour le pouvoir de liquider cette astreinte

Condamner la société With Up Com aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

rappel de salaire pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2017

congés payés afférents

195 663, 60

19 566

à titre subsidiaire

90 642

9 064

rappel de salaire pour paiement des commissions congés payés

35 000

3 500

indemnité pour travail dissimulé

32 610,60

à titre subsidiaire

28 905,30

indemnité de requalification du CDD du 1er septembre 2017

4 817,55€

indemnité compensatrice de préavis

congés payés

16 305.30

1 630

à titre subsidiaire

14 452

1 445

indemnité conventionnelle de licenciement

10 562,21

à titre subsidiaire

9 362,10

indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

32 610,60

à titre subsidiaire

28 905,30

dommages et intérêts pour perte d’indemnité Pôle Emploi

37 848

dommages et intérêts pour préjudice de retraite

50 000

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société With Up Com demande à la cour de, à titre principal, débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de répétition des sommes indûment perçues et de le débouter de l’intégrité de ses autres demandes et en tout état de cause, de condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépends au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur les exceptions tirées de la prescription

Sur la demande de requalification

Principe de droit applicable :

L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

Application en l’espèce

La société With Up Com soutient que la demande de requalification et les demandes financières afférentes à celle-ci seraient prescrites pour la période antérieure au 9 mars 2016, jour où monsieur [N] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit et relève que pour prouver l’existence d’un lien de subordination, le salarié produirait des courriels échangés entre les parties 2012, largement couverts par la période de prescription alors que le salarié estime que c’est la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil qui doit s’appliquer.

Les demandes de monsieur [N] portent d’une part sur la requalification des relations de travail initiales ainsi définies selon les pièces versées aux débats : d’avril 2012 à fin août 2015 : profession libérale avec une facturation de 3 000 euros par mois avec une prime de 3 000 euros par opération gagnée, d’août 2015 à août 2017 facturation par la société Wise Pearson dont monsieur [N] est le gérant facturation de 5 200 euros par moi avec un budget global de 62 400 euros. Ces demandes portent également sur la requalification du contrat à durée déterminée conclue entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018 prévoyant une rémunération mensuelle brute égale à la somme de 4 200 euros.

Ces demandes portant sur l’exécution ou non d’un contrat de travail, il convient d’appliquer la prescription biennale. Le Conseil des prud’hommes ayant été saisi le 9 mars 2018, seule la période postérieur au 9 mars 2016 peut être examinée soit lors de l’exécution des relations entre la société Wise Pearson et la société With Up Com et pour le contrat à durée déterminée.

Sur les rappels de salaire

Principe de droit applicable :

L’article L 3245-1 du code du travail, l”action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Application en l’espèce

Comme le soutient justement la société With Up Com le délai de prescription afférent aux rappels de salaire est de trois ans à compter de la saisine de la juridiction, en l’espèce au 9 mars 2018. Ainsi, les demandes de ce chef seraient prescrites dès lors qu’elles sont antérieures au 9 mars 2015.

Sur le contrat de travail préalable au contrat à durée déterminée

Principe de droit applicable :

Aux termes des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce :

– Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

– L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées ci-dessus fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

Le contrat de travail se définit par l’existence d’une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Application en l’espèce

Il n’est discuté par aucune des parties que pendant la période considérée monsieur [N] était gérant de la société Wise Pearson, immatriculée le 6 décembre 2014, qui facturait à la société With Up Com les prestations accomplies pour son compte et qu’ainsi, la présomption de non salariat s’applique.

Pour la combattre, monsieur [N] produit des éléments de présentation de la société With Up Com dans lequel il figure, son adresse électronique @withup.com et des courriels échangés sur l’exécution des missions commerciales ainsi qu’une attestation de madame [T], employée dans la société With Up Com de septembre 2012 à novembre 2017, dans laquelle elle écrit notamment ” Un lien de subordination entre [D] [N] et la direction était clairement établi puisque à chaque fois que je montais un appel d’offre ou un référencement j’étais témoin des directions données à [D] -[D] pour le bon déroulement de ces réalisations. Lors de manquements de la part de [D] -[D], il était rappelé à l’ordre au même titre qu’un employé lambda. ” Ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants pour établir un lien de subordination, les prestataires extérieurs ayant habituellement l’usage de l’adresse professionnelle de l’entreprise et figurent pour l’extérieur dans les éléments de communication de celle-ci.

La cour relève surtout les nombreuses attestations produites par la société With Up Com décrivant monsieur [N] comme quelqu’un de jaloux de son indépendance, de la libre utilisation de son temps, se mêlant peu au séminaires et événements internes dans l’entreprise et traitant les dirigeants d’égal à égal ayant été tous les 3 salariés de la même société DD Live. Ainsi, et à titre d’exemples, monsieur [C], employé dans la société With Up Com de 2015 à 2016 indique ” [D]- [D] travaillait dans un espace dédié aux prestataires extérieurs ou au intermittents qui interviennent ponctuellement sur les dossiers. J’ai été régulièrement présent à des réunions d’agence ou autres réunions de travail et n’ai jamais vu [D]- [D] participer à ce type de réunions. ” Monsieur [E], directeur de production depuis 2011, précise ” : Il se plaisait d’ailleurs à éviter systématiquement les “réunions d’agence”, séminaire interne, ou autres moments de convivialité partagés, prouvant par ce comportement qu’il était bien autonome et indépendant, à côté d’une structure organisée et structurée. (..) Concernant sa simple organisation, il était pleinement autonome, [X] [M] et [Y] [I] ne lui fixaient ni objectifs chiffrés, ni ne lui imposaient des ” présences” “Enfin, la société With Up Com produit de nombreuses invitations à des événements internes avec la réponse négative de monsieur [N].

Il ressort de ce qui précède et de l’ensemble des pièces de la procédure que le lien de subordination est insuffisamment caractérisé pour permettre une requalification de cette relation professionnelle en contrat à durée indéterminée pour la période concernée.

Il convient en conséquence de rejeter également la demande formée au titre du travail dissimulé et les autres demandes accessoires à cette requalification.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Principe de droit applicable :

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Son article L 1242-2 précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise;

6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

En cas de violation de ces règles, l’article L1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Application en l’espèce

Monsieur [N] soutient que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas le motif de son recours et qu’il aurait été utilisé pour se séparer de lui à moindre frais. Il explique également que son emploi de développeur commercial est un emploi dont l’employeur a besoin de tout temps et n’est pas susceptible de varier en fonction de l’attribution de tel ou tel marché. Monsieur [N] développe cette argumentation en faisant référence au recrutement en contrat à durée indéterminée, concomitamment à son départ de Monsieur [N], d’un directeur du développement au sein de la société.

Bien que les pièces de la procédure en particulier les nombreux courriels versées par la société With Up Com établissent que ce contrat a été négocié expressément par monsieur [N] afin de lui permettre de toucher les allocations Pôle Emploi et que monsieur [N] a imposé à l’entreprise d’exécuter les derniers mois en télétravail, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail ne mentionne aucun motif de recours et l’activité de l’entreprise ne correspond à aucune rubrique listé par l’article D 1242-1 du code du travail.

En conséquence, le Conseil des prud’hommes a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en requalifiant ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que dans le montant des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents et l’indemnité pour rupture abusive.

Enfin, il résulte de ce qui précède que les autres demandes de monsieur [N] relatives aux pertes d’indemnité Pôle Emploi qui portent sur l’absence de déclaration de ses salaires d’avril 2012 à septembre 2017, de préjudice de retraite, et perte des avantages liés au salariat sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société With Up Com aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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