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4 mai 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/02801
VC/LD
ARRET N° 257
N° RG 22/02801
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVM4
S.A.S. ADI GARDINER
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. ADI GARDINER
N° SIRET : 732 060 272
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
Né le 20 juillet 1966 à [Localité 7] (18)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS et en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mars 2020, la SAS Adi Gardiner France a engagé M. [T] [E] en qualité de Chef de Région.
Par avenant du 31 décembre 2020, les parties, après avoir rappelé qu’à compter du 1er janvier 2021, l’intégralité des activités de la société employeur serait basée à [Localité 4], ont convenu que M. [E] exercerait son activité en télétravail, à son domicile situé à [Localité 5], dans les conditions prévues par l’accord sur le télétravail signé le 17 novembre 2020.
Le 28 octobre 2021, la société Adi Gardiner a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi, par requête reçue le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Niort afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts et d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil :
– s’est déclaré territorialement compétent,
– dit qu’à défaut de recours dans le délai de 15 jours, l’affaire sera réinscrite au rôle,
– a réservé les dépens.
La société Adi Gardiner a interjeté appel le 9 novembre 2022 du jugement.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2022, la société Adi Gardiner, autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance du 10 novembre 2022, a fait citer M. [E] devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers pour l’audience du 7 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 8 février 2023 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Adi Gardiner demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer le conseil de prud’hommes de Niort territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny et de débouter M. [E] de ses demandes.
Se fondant sur l’article R.1412-1 du code du travail, elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, M. [E] rattaché au siège de la société à [Localité 4] et qu’il y exerçait une partie importante de ses missions. Elle estime que le seul conseil de prud’hommes territorialement est celui dans lequel se trouve le siège social de la société puisque les directives étaient données au salarié depuis ce lieu. Elle fait en outre observer que sur la période de janvier à avril 2021, M. [E] a été présent à 30 reprises à [Localité 4] alors qu’il
n’a été présent que 3 jours à son domicile à [Localité 5]. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que M. [E] a travaillé la plupart de son temps à son domicile à [Localité 5]. Elle ajoute que la circonstance que M. [E] accomplissait des déplacements professionnels en France ne signifie pas qu’il travaillait en dehors de tout établissement.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [E] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
– débouter la société ADI Gardiner de ses demandes,
– rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Adi Gardiner,
– condamner la société Adi Gardiner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que s’il était initialement rattaché à [Localité 8] (69), puis au siège social comme tous les salariés après la fermeture des agences, son lieu de travail était son domicile à raison de 3,5 jours par semaine conformément à l’avenant applicable à compter du 1er janvier 2021. Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun bureau attribué personnellement à [Localité 4], qu’il n’avait pas de réunion hebdomadaire systématique à [Localité 6] mais qu’il était en déplacement sur toute la France du fait de la nature de son poste. Il fait observer qu’entre le 24 novembre 2020 et le 20 octobre 2021, il a été présent à 37 reprises à [Localité 4]. Il précise qu’il effectuait de nombreux déplacements partout en France et qu’en dehors de ces déplacements, il se trouvait la plupart du temps à son domicile de sorte que son principal lieu de travail était bien à [Localité 5].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.1412-1 du code du travail :
‘L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est:
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi’
Les juges doivent se prononcer selon les modalités réelles d’exécution du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le domicile de M. [E] se situe à [Localité 5] et que par avenant applicable à compter du 1er janvier 2021, le salarié a accepté de travailler en télétravail à raison de 3,5 jours par semaine.
Il ressort en outre du tableau récapitulatif des déplacements réalisés par M. [E] entre le 24 novembre 2020 et le 21 octobre 2021, dont le contenu ne fait l’objet d’aucune contestation, que M. [E] a réalisé 37 déplacements à [Localité 4] Sur Marne pendant cette période sur les 90 jours de déplacements réalisés, ce qui représente 41,1% de ses déplacements professionnels.
M. [E] justifie également par la production de l’attestation de M. [G] [Z], qui était directeur commercial au sein de la société Adi Gardiner et le supérieur hiérarchique de M. [E] agissant depuis le 1er janvier 2021 comme responsable des ventes nationales, ‘qu’à la suite de la fermeture de toutes les agences présentes sur le territoire national, M. [E] [T], a accepté l’avenant à son contrat de travail portant sur le télétravail…En conséquence, bien que rattaché à l’entité juridique française et son siège, M. [E] acceptait de réaliser sa mission de son domicile situé ….[Localité 3]. De ce fait, ayant accepté l’avenant portant sur le télétravail, j’atteste que M. [E] [T] ne disposait pas d’un bureau permanent au siège de l’entreprise.’.
Il résulte donc de tous ces éléments que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de sa compétence territoriale dès lors que M. [E] bénéficiait d’un accord de télétravail à raison de 3,5 jours par semaine à domicile, que ses déplacements à [Localité 4] n’ont représenté que 41,1 % de l’ensemble de ses déplacements professionnels sur 11 mois et qu’il ne disposait d’aucun bureau attribué au siège de l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Niort pour la poursuite de l’instance.
La société Adi Gardiner qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [E] l’intégralité des frais exposés dans le cadre de l’appel. La société Adi Gardiner est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Niort en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Adi Gardiner à payer à M. [T] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Adi Gardiner aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,