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4 mai 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/00203
ARRÊT N° /2023
PH
DU 04 MAI 2023
N° RG 22/00203 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5GB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20/00303
15 décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [G], défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.C.M. BDT MJPM prise en la personne de son dirigeant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : BRUNEAU Dominique,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 février 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 mai 2023;
Le 04 mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.C.M BDT MJPM à compter du 02 décembre 2013, en qualité de secrétaire spécialisée.
La salariée a été placée en arrêt de maladie, du 26 mars 2019 au 26 avril 2019, puis du 03 mai 2019 au 03 février 2020.
Par courrier du 18 novembre 2019, Madame [K] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2019.
Par courrier du 29 novembre 2019, Madame [K] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 31 juillet 2020, Madame [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
A titre principal :
– de dire et juger qu’elle a été victime d’une discrimination liée à son état de santé,
– de prononcer la nullité de son licenciement,
– d’ordonner sa réintégration sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à partir du 7ème jour après la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
– de condamner les associés de la société S.C.M BDT MJPM à lui payer une indemnité de 38 436,24 euros compensant la perte de salaire à compter du 01 décembre 2019, jusqu’à la date de sa réintégration, outre les congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
– de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, de condamner les associés de la société S.C.M BDT MJPM à lui payer les sommes suivantes :
– 14.160.72 euros au titre de dommages et intérêts, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause :
– de condamner les associés de la société S.C.M BDT MJPM à lui payer les sommes de :
– 8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– 479,98 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite au fractionnement des congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– 199,33 euros au titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– 382,33 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite aux jours fériés décomptés en congés pour les exercices 2016/2017 et 2018/2019,
– 1 866,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2019/2020, conformément à la Directive Européenne 2003/88/CE,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes attribuées au titre de dommages et intérêts et à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes attribuées au titre des salaires,
– les condamner aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2021, lequel a :
– dit et jugé que le licenciement de Madame [K] [T] n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– débouté Madame [K] [T] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
– en conséquence, condamné la société S.C.M BDT MJPM à verser à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
– 14 160,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 479,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite au fractionnement des congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– 382,33 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite aux jours fériés décomptés en congés pour les exercices 2016/2017, et 2018/2019,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 15 décembre 2021,
– débouté Madame [K] [T] du surplus de ses demandes,
– débouté la société S.C.M BDT MJPM de ses demandes,
– condamné la société S.C.M BDT MJPM aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Madame [K] [T] le 27 janvier 2022,
Vu l’appel incident formé par la société S.C.M BDT MJPM le 27 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [K] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 05 décembre 2022, et celles de la société S.C.M BDT MJPM déposées sur le RPVA le 27 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023,
Madame [K] [T] demande :
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le du 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– dit et jugé que son licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– en conséquence, condamné la société S.C.M BDT MJPM à lui verser à la somme de 14 160,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 15 décembre 2021,
– l’a déboutée du surplus de ses demandes, portant sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’exercice 2019/2020 conformément à la Directive Européenne 2003/88/CE 7, le complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs dévolus :
– de prononcer la nullité de son licenciement,
– en conséquence, d’ordonner sa réintégration sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à partir du 15eme jour après la notification du jugement,
– de dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
– de condamner les associés de la société S.C.M BDT MJPM au paiement :
– 74 849 ,52 euros d’indemnité compensant la perte de salaire depuis le 01 décembre 2019 jusqu’à sa réintégration sans diminution des revenus de remplacement pendant cette période soit au 31/12/22 (2 022,96 x 32mois),
– 7 187,95 euros d’indemnité pour congés payés non pris sur la période d’éviction soit au 30/12/22,
– en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement, confirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas, condamner la société à :
– 4 045,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 404,59 euros bruts de congés payés afférents,
– 8 000,00 euros au titre du licenciement brutal ou vexatoire,
– 193,33 euros bruts au titre de complément d’indemnité de congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019,
– 1 886,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés conformément à la Directive Européenne 2003/88/CE,
– de prononcer la condamnation au taux légal :
– à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes attribuées au titre des dommages et intérêts,
– à compter de la saisine du Conseil de céans pour les sommes attribuées au titre des salaires,
– d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire pour les condamnations salariales prononcées sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la notification du jugement,
– de dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
– de condamner la société S.C.M BDT MJPM à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
– de condamner la société S.C.M BDT MJPM aux entiers dépens de l’instance.
La société S.C.M BDT MJPM demande :
– d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Madame [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné ce titre la société à verser à Madame [K] [T] les sommes de :
– 14 160,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 479,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite au fractionnement des congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– 382,33 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite aux jours fériés décomptés en congés pour les exercices 2016/2017, et 2018/2019,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
– de dire et juger que le licenciement de Madame [K] [T] n’est pas fondé sur un motif discriminatoire,
– de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
– de constater que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires ou brutales,
– de constater que Madame [K] [T] a bénéficié de ses droits à congés,
– de constater que l’activité des mandataires judiciaires ne relève d’une délégation de service public et, par conséquent, de la Directive Européenne 2003/88/CE,
– de débouter Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à hauteur de Cour, notamment au titre de la nullité prétendue de son licenciement, des congés payés non pris sur la période d’éviction, du préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, des indemnités de complément de congés payés, de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Madame [K] [T] aux entiers frais et dépens
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 octobre 2022, et en ce qui concerne la salariée le 05 décembre 2022.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 novembre 2019 (pièce 7 de l’employeur) indique:
« (‘) Nous faisons suite à notre entretien du 26 novembre dernier, pour lequel vous aviez été convoquée par lettre recommandée avec AR, et au cours duquel vous avez été assistée par Madame [F] [X], Conseillère inscrite sur la liste préfectorale prévue à cet effet.
Au cours de cet entretien, nous avons repris la chronologie des arrêts-maladie qui nous ont été notifiés. Vous avez été initialement en arrêt du 25 mars au 31 mars, prolongé jusqu’au 14 avril puis au 26 avril, puis au 02 mai et cette prolongation a été constante à 8 reprises sans interruption depuis lors.
Nous vous avions écrit au mois d’octobre dernier, pour prendre acte du fait que votre absence durait déjà depuis plus de 7 mois consécutifs et pour vous rappeler qu’étant la seule salariée de la structure, nous avions déjà eu de grandes difficultés à vous remplacer, en nous répartissant les tâches dévolues au poste d’assistante spécialisée.
En outre, les récentes ouvertures de mesures de protection qui nous ont été confiées depuis la fin de l’été, ne permettaient plus de faire face correctement à ce surcroît de travail. C’est pourquoi, nous vous demandions s’il vous était possible d’estimer votre date de retour compte tenu de la désorganisation de notre petite structure.
Vous avez répondu par mail, le 14 octobre 2019, que vous étiez obligé “de vous plier à la réalité médicale”. Ce que nous comprenons fort bien. Vous avez également précisé, dans cette même réponse, que vous n’aviez pas la possibilité de reprendre votre travail compte tenu des douleurs que vous ressentiez. Par conséquent, il vous était impossible de prévoir une date de retour,
Comme vous le savez, notre activité de mandataire est très particulière puisque nous sommes en relation avec les majeurs protégés ainsi que les juges. A cela s’ajoute le fait que votre poste est soumis à agrément préfectoral.
L’exercice du mandat de protection judiciaire implique, au sein de notre structure, une présence physique, un accueil téléphonique permanent et une gestion des dossiers administratifs constante.
Nous avons, bien entendu, tenté d’avoir recours à des salariés en contrat à durée déterminée pour la durée de votre absence. Mais du fait de l’incertitude liée à votre période d’absence prolongée, et donc la précarité du contrat proposé, les candidats ont décliné l’offre d’emploi. A cela s’ajoute le fait que, d’une part, la multiplicité de postulants sied mal au devoir de confidentialité auquel nous sommes soumis et, d’autre part, cela multipliait les temps de formation concernant tant notre spécificité professionnelle que l’utilisation des outils mis à disposition.
Nous avons recruté une personne avec un profil et une expérience adaptés. Dans un premier temps; nous avons conclu un contrat de travail à durée déterminée. Mais, la salariée nous a fait savoir que dès lors qu’elle trouverait un contrat à durée indéterminée, elle mettrait fin à ses fonctions. C’est pourquoi, nous avons dû nous résoudre à l’embaucher en contrat à durée indéterminée depuis le 06 novembre 2019.
Les difficultés de recrutement d’une part, la spécificité du poste d’autre part, et enfin la taille de notre structure, rendaient nécessaire la pérennisation de cette embauche et donc votre remplacement définitif.
Pour mémoire, à la signature de votre contrat de travail, nous nous étions rapprochés du médecin du travail pour savoir s’il était possible d’améliorer l’ergonomie de votre poste de travail. Aucune observation ou réserve n’avaient été émises. Ce que vous avez confirmé lors de l’entretien. Selon vous, il ne s’agit pas d’un problème d’aménagement du poste.
Votre conseil a évoqué la possibilité de télétravail. Nous avons répondu que cela n’était pas envisageable car non seulement le télétravail n’est pas adapté à notre activité, mais en plus et, surtout, il est nécessaire de disposer d’un accueil physique dans nos locaux aux heures ouvrables et d’un traitement quotidien des courriers (ouverture, tri, classement, numérisation, etc.).
Vous-même avez précisé, toujours lors de cet entretien, que vous n’avez pas encore la possibilité de taper sur un clavier, compte tenu des douleurs ressenties.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, fondé sur la nécessité de vous remplacer en contrat à durée indéterminée après une absence prolongée et continue de longue durée, sans espoir de retour ; étant précisé que cette absence entraîne des perturbations importantes dans notre activité professionnelle.
Nous vous précisons que votre préavis commencera à compter de la date de première présentation de cette lettre. A l’issue de celui-ci, vous recevrez votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail.(…) »
– sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [K] [T] soutient avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, et demande en conséquence la nullité du licenciement.
Elle fait valoir que :
– la lettre du 10 octobre 2019 lui reprochant ses arrêts de travail a suivi sa prolongation d’arrêt de travail du 08 octobre 2019
– la lettre de licenciement reprend la chronologie de ses arrêts de travail, et rappelle la lettre du 10 octobre 2019
– la lettre de licenciement et les conclusions de l’intimée utilisent l’expression « sans espoir de retour » qui ne vise pas une désorganisation de l’entreprise, mais se rapporte aux conséquences de la maladie
Mme [K] [T] renvoie aux pièces suivantes :
– sa prolongation d’arrêt maladie du 08 octobre 2019 (pièce 3)
– la lettre de la société BDT MJPM du 10 octobre 2019 (pièce 8)
– un « mail pour la restitution du jeu de clés » (pièce 9)
– sa réponse du 10 octobre 2019 (pièce 10)
– la convocation à l’entretien préalable (pièce 5)
– l’entretien préalable du 26 novembre 2019 (pièce 11)
– la notification du licenciement (pièce 6)
La lettre du 10 octobre 2019 (pièce 8) indique :
« [K],
Nous constatons que tu es désormais en arrêt maladie depuis le 25 mars 2019 sans discontinuité. Nous espérons que tu vas bientôt recouvrer ta santé.
Nous pensions te revoir après le 10 octobre mais tu as déposé un nouvel arrêt courant jusqu’au 5 novembre inclus.
Cela fait donc le 11 ème arrêt consécutif pour une absence depuis plus de 7 mois.
Comme tu le sais notre structure est petite puisque tu es la seule salariée.
Nous avons pourvu au mieux au remplacement de tes tâches en nous les répartissant entre nous. Mais depuis la rentrée et la gestion de nouveaux dossiers, nous ne pouvons plus faire face correctement à notre activité de manière appropriée.
C’est la raison pour laquelle nous te demandons si tu as une idée de ta date de retour pour que nous puissions nous organiser..
Ce poste a besoin d’un titulaire en. CDI compte tenu de sa spécificité et actuellement nous sommes très désorganisés.
Dans l’attente de ta réponse,
Bien à toi. »
La lettre de licenciement du 29 novembre 2019, en sa première page (pièce 6) indique :
« (…)Au cours de cet entretien, nous avons repris la chronologie des arrêts-maladie qui nous ont été notifiés. Vous avez été initialement en arrêt du 25 mars au 31 mars, prolongé jusqu’au 14 avril puis au 26 avril, puis au 02 mai et cette prolongation a été constante à 8 reprises sans interruption depuis lors.
Nous vous avions écrit au mois d’octobre dernier, pour prendre acte du fait que votre absence durait déjà depuis plus de 7 mois consécutifs et pour vous rappeler qu’étant la seule salariée de la structure, nous avions déjà eu de grandes difficultés à vous remplacer, en nous répartissant les tâches dévolues au poste d’assistante spécialisée.(…) »
Ces pièces font présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de Mme [K] [T].
Les autres pièces ne sont pas susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination.
En réponse, la société BDT MJPM fait valoir que :
– elle n’avait aucune information quant à la durée prévisible de l’absence de la salariée, Mme [K] [T] étant dans l’incapacité de répondre ; elle renvoie aux courriers de Mme [K] [T] en pièces 3 à 5
– Mme [K] [T] était la seule salariée de la société, et que sa remplaçante a été recrutée le 14 octobre 2019, d’abord en CDD puis en CDI ; elle renvoie au registre du personnel en pièce 23
– que pendant de longs mois, ce sont les quatre mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui ont remplacé Mme [K] [T] dans ses tâches: accueil téléphonique, traitement du courrier, tâches administratives; que chaque associé a dû satisfaire à l’ensemble de ces tâches pendant l’absence de Mme [K] [T] au détriment des missions de fond; la société BDT MJPM renvoie à sa pièce 24. Elle précise que les compte-rendus de gestion de 2018 étaient à rendre au tribunal pour le 31 mars 2019.
– Mme [K] [T] a été interrogée sur ses possibilités de retour, et sa réponse n’a pas permis d’éclairer la situation; les associés ont d’abord essayé de pourvoir à son remplacement en CDD ; elle s’est mise en relation avec Pôle Emploi pour trouver une assistante administrative ; seule Mme [U] [J] a répondu au profil ; elle a souhaité bénéficier d’un CDI.
La société BDT MJPM renvoie également à :
– sa pièce 25, en indiquant que le nombre de mesures confiées à chaque mandataire ont augmenté depuis 2013, et que selon le récapitulatif de M. [Y], on ne constate pas de baisse d’activité
– sa pièce 26, en indiquant qu’entre 2018 et 2019, les mandataires ont réduit « considérablement » les visites
– sa pièce 29, en indiquant que les associés étaient obligés de travailler le dimanche pour rattraper les retards.
La société BDT MJPM estime que dans ces conditions, la perturbation et la désorganisation de l’activité du fait de l’absence prolongée de Mme [K] [T] est démontrée.
La pièce 3 est la lettre du 10 octobre 2019, également visée par Mme [K] [T] en pièce 8.
La pièce 4 est le mail du 10 octobre 2019 adressé à Mme [K] [T] pour lui demander ses clés de bureau, qu’elle vise également en pièce 9.
La pièce 5 est la lettre de Mme [K] [T] du 14 octobre 2019, dans laquelle elle explique qu’elle voudrait reprendre le travail, mais doit se plier aux avis médicaux qui vont en sens inverse. Cette pièce est également versée par Mme [K] [T] (pièce 10).
La pièce 23 est la copie du registre du personnel, dont la lecture fait apparaître que Mme [K] [T] était la seule salariée, en qualité de secrétaire spécialisée, et que sur cette même fonction, Mme [U] [J] a été embauchée du 14 octobre 2019 au 06 novembre 2019, puis à compter du 07 novembre 2019.
En pièces 24 sont produits plusieurs rappels du tribunal d’instance de Nancy, pour la communication des compte-rendus de gestion pour des majeurs protégés (1er août 2019, 07 janvier 2020, 14 janvier 2020 ‘).
Il ressort des pièces 25 que le nombre de mesures confiées aux mandataires associés de la société BDT MJPM est resté constant, même pendant la période d’absence de Mme [K] [T].
La pièce 26 établit que les « visites AGBF » et les « visites MP » sont passées entre 2018 et 2019, respectivement de 211 à 174, et de 125 à 114.
La pièce 29 démontre que M. [V] [L] a traité des dossiers le 06 octobre 2019 ; le 06 octobre 2019 était un dimanche.
Motivation
Il résulte des pièces 23, 24, 25, 26 et 29 que l’absence de Mme [K] [T] a perturbé l’organisation de l’entreprise, obligeant les mandataires à la protection d’assumer, en plus de leurs tâches qui n’ont pas diminué, celles de Mme [K] [T], présentées en pages 17 et 18 des conclusions de l’intimée, et dont la présentation n’est pas contestée par l’appelante.
La société BDT MJPM fait ainsi la démonstration que c’est cette désorganisation qui a motivé le licenciement de Mme [K] [T].
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de voir déclarer son licenciement nul.
– sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [K] [T] fait valoir que 80 % des MJPM n’emploient pas de secrétaire spécialisée, et qu’elle n’a jamais eu de fiche de poste énumérant ses tâches décrites dans les conclusions de la société BDT MJPM.
Elle estime que les relances du tribunal d’instance ne sont pas nombreuses, et ne représentent qu’une faible part des dossiers pris en charge par la société BDT MJPM. Elle souligne que 8 courriers sont datés de janvier 2020, soit après le licenciement, et indique que la cause réelle et sérieuse s’apprécie à la date du licenciement.
L’appelante rappelle avoir été absente de mars 2019 à novembre 2019, et estime que même à considérer que les compte-rendus de gestion étaient à rendre au plus tard au 31 mars 2019, son absence est d’une semaine en mars, donc les retards de remise des compte-rendus de l’année 2018 ne sauraient être imputés à son absence pour maladie.
Mme [K] [T] considère que la seule capture d’écran de M. [L] concernant des envois de mail le dimanche ne peut établir la désorganisation alléguée.
Elle fait également valoir que la durée prévisible de son absence était connue, le médecin du travail n’ayant pas constaté d’inaptitude définitive lors de la visite obligatoire de reprise du 02 mai 2019, et elle-même ayant indiqué à son employeur par un sms du 08 juillet 2019 que son absence serait au minimum d’un an. Elle affirme qu’il n’y avait aucune difficulté au recrutement d’une remplaçante temporaire, la société BDT MJPM ayant reçu cinq propositions, et Mme [U] [J] ayant été embauchée 12 jours après la publicité de l’annonce. Elle ajoute que l’employeur explique lui-même qu’il a embauché Mme [J] non pas par nécessité de remplacement définitif, mais suite à son chantage pour obtenir un CDI.
L’appelante estime que les associés s’étant répartis ses tâches, ceci ne peut caractériser la désorganisation alléguée.
Sur la désorganisation, les arguments développés par la société BDT MJPM sont ceux qui ont été indiqués supra dans le précédent paragraphe, traitant de la nullité du licenciement.
Motivation
Les pièces de la société BDT MJPM examinées supra établissent de manière suffisante la désorganisation de l’entreprise, étant au surplus précisé que Mme [K] [T] ne conteste pas la description de son poste faite par l’intimée dans ses conclusions.
La démonstration de la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [K] [T] résulte de l’embauche de Mme [U] [J] par contrat à durée indéterminée du 06 novembre 2019 (pièce 32 de l’intimée), sur des fonctions de « secrétaire spécialisée », ce qui était le poste occupé par Mme [K] [T] (son contrat de travail en pièce 1 de l’intimée) seule salariée de l’entreprise (pièce 23 de l’intimée).
Dans ces conditions, le caractère fondé du licenciement est établi.
En conséquence, Mme [K] [T] sera déboutée de ses demandes relatives au licenciement, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et a condamné la société BDT MJPM à des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre des congés payés pour fractionnement des congés payés
Mme [K] [T] précise demander la confirmation du jugement sur ce point.
Elle estime que sa demande pour l’exercice 2016/2017 n’est pas prescrite, compte tenu de la prorogation des délais résultant de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Pour cet exercice, elle indique qu’elle avait droit à deux jours supplémentaires au titre du fractionnement de ses congés, deux jours supplémentaires qui ne lui ont pas été payés.
Pour l’exercice 2017/2018 elle indique être redevable de deux jours de congés.
Pour l’exercice 2018/2019, elle indique avoir droit à un jour de congé au titre du fractionnement.
Elle estime inopérante l’argumentation de l’intimée, fondée sur l’argument selon lequel elle bénéficiait d’une grande liberté dans la prise de ses congés, et que des « ponts » et congés lui ont été offerts.
La société BDT MJPM fait valoir que Mme [K] [T] bénéficiait d’une grande souplesse, et renvoie à l’agenda en pièce 36 qui mentionne « des rendez-vous privés ou des pauses, lesquels n’ont jamais été contrôlés, décomptés ou interdits ».
Elle indique également que l’entreprise lui a accordé à plusieurs reprises des ponts, des congés offerts, ce qui ne permet pas à Mme [K] [T] aujourd’hui de réclamer les jours de fractionnement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
L’article L. 3141-23 du même code dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22:
1o La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année;
2o Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes:
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BDT MJPM ne conteste pas que les congés de Mme [K] [T] ont été pris de manière fractionnée, et ne discute ni d’une prescription ni des calculs précis exposés par Mme [K] [T] en pages 28 et 29 de ses écritures.
L’argument tiré de ce que des congés auraient été accordés à la salariée sans les décompter ne peut suffire à s’opposer à la demande, en l’absence de tout décompte présenté par l’employeur contre celui établi par la salariée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande au titre des congés payés non pris à la rupture du contrat de travail
Mme [K] [T] réclame le paiement de jours de congés non pris, pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019, ainsi que 2016/2017, en expliquant que l’employeur a calculé son indemnité en jours ouvrables et non en jours ouvrés, ce qui était la méthode la moins favorable pour elle.
Elle détaille ses calculs pour les exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2016/2017 en pages 30 et 31 de ses conclusions.
Mme [K] [T] fait valoir que la régularisation dont se prévaut la société BDT MJPM a en fait été versée sur la fiche de paie de janvier 2020, et est d’un montant de 2 915,49 euros.
La société BDT MJPM indique qu’une indemnité de congés payés a été régularisée pour la fiche de paie 2019 du fait des maladies, et que le solde de compte fait apparaître une indemnité compensatrice de congés payés de 2 801,02 euros.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut pour la société BDT MJPM de démontrer par des éléments précis que le calcul détaillé et argumenté de Mme [K] [T], qu’elle présente dans ses conclusions, serait erroné, l’intimée échoue à établir que Mme [K] [T] a été remplie de ses droits.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de l’appelante à ce titre.
Sur la demande de rappel de congés payés pour jours fériés
Mme [K] [T] expose que l’employeur a décompté un jour de congé sur les jours fériés du jeudi 14 juillet 2016, du vendredi 11 novembre 2016, du lundi 1er janvier 2018 et du jeudi 1er novembre 2010, alors que l’entreprise est fermée les jours fériés.
Elle demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande.
La société BDT MJPM qui demande l’infirmation du jugement sur ce point, ne conclut pas à ce sujet.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à l’auteur d’une prétention de la motiver.
En l’espèce, faute pour la société BDT MJPM de démontrer en quoi le jugement devrait être infirmé, celui-ci sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés sur le fondement de la directive européenne 2003/88/CE
Mme [K] [T] expose qu’en application de la directive précitée, l’employeur délégataire de service public doit garantir à ses salariés quatre semaines de congés payés, indépendamment de ses arrêts de travail.
Elle réclame pour l’exercice 2019/2020 la somme de 1866 euros.
La société BDT MJPM estime que ses associés ne sont pas délégataires d’une mission de service public, et que dès lors cette directive ne leur est pas applicable.
Motivation
La société BDT MJPM, en tant qu’elle est chargée de la protection judiciaire de majeurs, exerce une mission de service public.
L’article 7 de la directive 2003/88 énonce que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
Lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d’une directive à l’encontre de l’État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique.
Des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive peuvent être invoquées par les justiciables à l’encontre d’organismes ou d’entités qui étaient soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers.
Il résulte des conclusions des parties que n’est pas contesté le fait que la directive 2003/88/CE impose aux employeurs chargés d’une mission de service public de garantir quatre semaines de congés payés à leurs salariés, et ce indépendamment des absences pour maladie.
Le calcul de la créance n’étant pas critiquée à titre subsidiaire par la société BDT MJPM, il sera fait droit à la demande de Mme [K] [T] à ce titre.
Sur la demande des intérêts au taux légal
Mme [K] [T] demande que les sommes qui lui sont accordées soient assortis des intérêts au taux légal.
La société BDT MJPM ne discute pas de la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [K] [T].
Sur la demande de bulletin de salaire
Mme [K] [T] demande que la société BDT MJPM soit condamnée à lui transmettre un bulletin de salaire pour les condamnations salariales prononcées.
La société BDT MJPM ne répond pas à la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de bulletin de salaire de régularisation.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en partie à l’instance, la société BDT MJPM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
– dit et jugé que le licenciement de Madame [K] [T] n’est pas nul
– débouté Madame [K] [T] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
– condamné la société S.C.M BDT MJPM à verser à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
– 479,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite au fractionnement des congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
– 382,33 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés suite aux jours fériés décomptés en congés pour les exercices 2016/2017, et 2018/2019,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté la société S.C.M BDT MJPM de ses demandes,
– condamné la société S.C.M BDT MJPM aux entiers dépens;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société BDT MJPM à payer à Mme [K] [T]:
– 193,33 euros au titre de complément d’indemnité de congés payés pour les exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019,
– 1 886,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés conformément à la Directive Européenne 2003/88/CE ;
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal :
– à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes attribuées au titre des dommages et intérêts,
– à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes pour les sommes attribuées au titre des salaires ;
Condamne la société BDT MJPM à remettre à Mme [K] [T] un bulletin de salaire pour les condamnations salariales prononcées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société BDT MJPM à payer à Mme [K] [T] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BDT MJPM aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages