Your cart is currently empty!
4 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/02212
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
————————–
ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02212 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBYS
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [I] [E] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°20/00003) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [E] épouse [Y]
née le 08 Avril 1956 à [Localité 2]
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société) a employé Mme [E] en qualité de formatrice.
Le 17 décembre 2018, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : ‘SAD suité à sd de stress professionnel’.
Le certificat médical initial, établi le 21 décembre 2018, mentionne un ‘syndrome anxio-dépressif sévère en cours de psychothérapie (Dr [F]) secondaire à sd de stress professionnel ancien et sévère (Cf. courrier Médecin du travail du 06/03/2012)’.
Par décision du 17 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [E] le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 7 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 13 décembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– débouté Mme [E] de sa demande d’expertise psychiatrique,
– dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau (syndrome anxio-dépressif sévère) visée au certificat médical initial du 21 décembre 2018 et déclarée le 17 décembre 2018, est supérieur à 25%,
– fait droit au recours de Mme [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Nouvelle-Aquitaine, en date du 7 novembre 2019, confirmant la décision de la caisse en date du 17 avril 2019,
– rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
– dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er juillet 2021, la caisse demande à la cour de :
– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
– dire que le taux prévisible de la maladie du 21 décembre 2018 est inférieur à 25%.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, Mme [E] sollicite de la cour qu’elle :
– confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 mars 2021 dont appel en ce qu’il a :
– débouté Mme [E] de sa demande d’expertise psychiatrique,
– dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau (syndrome anxio-dépressif sévère) visée au certificat médical initial du 21 décembre 2018 et déclarée le 17 décembre 2018, est supérieur à 25%,
– fait droit au recours de Mme [E] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle-Aquitaine, en date du 7 novembre 2019, confirmant la décision de la caisse en date du 17 avril 2019,
– rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
– dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
– déboute la caisse de ses demandes,
– condamne la caisse à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au cours de l’audience, la caisse a sollicité l’infirmation du jugement et la fixation du taux.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné à l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
La caisse prétend que le médecin conseil dont l’avis s’impose à la caisse selon les articles L.315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale a indiqué que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial ne figure sur aucun des tableaux des maladies professionnelles et que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Elle affirme que conformément aux articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, Mme [E] ne pouvait bénéficier de la législation professionnelle pour l’affection dont elle est atteinte. Elle ajoute que Mme [E] ne remplit pas les conditions prévues par les textes susvisés.
Mme [E] soutient que sa pathologie génère une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 % en raison de l’existence d’un syndrome anxio dépressif sévère (état dépressif et aboulie) et d’une somatisation du mal être au travail avec phénomène de chutes en lien avec son activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [E] demande la reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif sévère au titre de la législation professionnelle. Il n’est pas contesté que cette affection n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle de sorte que la demande ne peut être examinée par le CRRMP qu’à la condition que le taux d’incapacité permanente prévisible pour la pathologie demandée soit supérieur à 25%.
Le médecin conseil, Docteur [O] [D], a sollicité l’avis d’un expert psychiatre, le docteur [H], lequel a examiné Mme [E] le 26 février 2019 pour avis consultatif et a conclu que ‘L’examen ne montre pas d’état dépressif caractérisé bien qu’elle verse quelques larmes en reparlant de cette algodystrophie. On peut retenir simplement une déstabilisation psychologique avec un taux d’IP qui se trouve très largement au-dessous des 25% requis pour le passage devant le CRRMP. On pourrait envisager à la rigueur un taux de 3% pour cette déstabilisation psychologique.’
La caisse, ayant considéré que le taux présenté par Mme [E] était inférieur à 25 % a rejeté la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle.
Dans le procès-verbal de consultation du 9 février 2021, le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats et prenant en considération la pathologie, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de Mme [E], indique que ‘Madame [E] a présenté un syndrome dépressif majeur sévère depuis 2012 qui s’est approfondi en 2018 avec une angoisse et une aboulie majorée par la perspective de la reprise d’un travail vécu comme déqualifiant personnellement. Au moment de la demande, l’IPP prévisible était supérieur à 25%.’
Cet avis est conforme aux différents avis rendus par les médecins qui ont suivi Mme [E], à savoir :
– le docteur [A], médecin traitant de Mme [E], qui certifie le 19 octobre 2018 que son état de santé actuel (Syndrome dépressif actuellement suivi par le Docteur [F] – psychiatre) est en rapport avec son activité professionnelle.
– le docteur [L], médecin du travail, qui écrit le 6 mars 2012 : ‘Je vois ce jour pour la 1ère fois Mme [E] [Y] [I] qui me paraît dépressive suite à un ensemble de soucis’. Dans un autre courrier à un confrère le 25 octobre 2013, il mentionne ‘Je conseille à [I] [E] de vous revoir car je la trouve toujours déprimée’.
– le docteur [J] [F] du 5 juin 2019 qui rédige un certificat médical dans les termes suivants : ‘Je soussigné […] certifie suivre régulièrement dans le cadre d’une consultation spécialisée Madame [E] [Y] [I], née le 8 avril 1956 depuis le 19 septembre 2018. Actuellement, la patiente présente toujours une labilité émotionnelle, une anhédonie, une auto dépréciation avec péjoration de l’avenir, un sentiment d’inutilité et une rumination anxieuse. Elle se plaint également d’une asthénie, de douleurs somatiques entre autre épaule droite, région dorso lombaire, d’une insomnie mixte. Cet état de santé ne permet pas la reprise du travail et pose la question à terme de l’aptitude à l’emploi précédemment occupé.’
Il certifie le 16 septembre 2021 qu”Initialement, la patiente présentait une labilité émotionnelle, une anhédonie, une auto dépréciation avec péjoration de l’avenir, un sentiment d’inutilité et une rumination anxieuse.
Actuellement, dernière consultation en date du 15 septembre 2021, après une courte période d’amélioration, la symptomatologie anxio dépressive avec manifestations somatiques (douleurs de l’épaule droite, de région dorso lombaire, du genou et du pied droit) est réapparue en lien avec une chute de sa hauteur survenue le 14 mai 2021. Il existe donc des moments de fléchissement thymique avec perte d’intérêt et réactivation des ruminations anxieuses en lien avec sa situation (vécu d’injustice et d’incompréhension, sentiment d’inutilité et d’incapacité), une asthénie, épisodes d’insomnie mixte. Cet état de santé ne permet pas le reprise du travail et pose la question de l’aptitude à l’emploi précédemment occupé (inaptitude ou invalidité à envisager).’
– le docteur [T] qui écrit : ‘Dans le récit de Mme [E], on peut facilement identifier des facteurs de risques très présents d’un burn-out professionnel (surcharge de travail, pression temporelle, faible contrôle sur son travail,faibles récompenses,…), ainsi que les dimensions qui le caractérisent (l’épuisement émotionnel : Mme [E] était vidée de toute énergie et une humeur dépressive s’était installée. Le sentiment de non-accomplissement personnel au travail : sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes de l’entourage, dépréciation de ses résultats, sentiment de gâchis… Mme [E] était bloquée dans l’idée du temps qu’elle a perdu toutes ses années). L’état mental de Mme [E] était tel que sa souffrance était au premier plan et l’empêchait de construire un avenir. De plus, cette grande souffrance prenait également toute la place dans son présent. La deuxième chute qu’elle a réalisée est en lien direct avec la première et donc le burn-out professionnel de Mme [E].’
Il convient de relever en outre, que Mme [E] a également eu recours au bénéfice d’un accompagnement psychologique par l’Institut d’accompagnement Psychologique et de Ressources dans le cadre d’une convention avec l’entreprise [4] (un appel le 25 octobre 2013 puis huit entretiens en face à face les 29 octobre 2013, 5, 12 et 27 novembre 2013, 8 janvier 2014 19 février 2014 et 5 et 20 mars 2014).
Dans son courrier de contestation du refus de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 juin 2019, Mme [E] évoque les conditions de travail qui ont amenées à la dégradation progressive de ses conditions de travail avec notamment, une discrimination dans la répartition des heures de vacations avec perte d’heures de travail, la signature d’un contrat à durée indéterminée à 60% avec une perte de salaire, un changement de lieu de travail sur [Localité 5], de nombreuses réorganisations et changements de métiers imposés par la société, le refus de jours de télétravail malgré des accords existants, la prise en charge de mission ne faisant pas partie de sa fiche de poste sans jamais accéder à un niveau supérieur et la prise en charge de ses frais de double résidence alors qu’il était pris en charge au moment de son changement de lieu de travail. Elle évoque que ‘du fait de la surcharge de travail, du comportement de la Direction des changements incessants qui ne permettaient plus la mise en avant de mes qualités et compétences professionnelles, de la précarité des conditions de travail que je subissais quotidiennemment, ma santé a commencé à être impacté et s’est considérablement dégradée entrainant des arrêts ponctuels de travail en 2012, 2014 et 2015 avant ma chute.’
Il ressort de l’avis consultatif du docteur [H] que celui-ci a réduit la source de stress évoqué par Mme [E] a seulement trois aspects (la suppression de la prise en charge des frais pris en charge par l’entreprise, la non obtention du niveau attendu et promis quant à son évolution de carrière et la non obtention de jours de télétravail) de sorte que son avis ne tient pas compte de tous les évènements ayant conduit à la dégradation des conditions de travail de Mme [E] et des conséquences de celles-ci sur son état de santé.
Pour justifier son refus, la caisse présente à la cour un avis du 27 avril 2021 du médecin conseil, Docteur [Z], lequel écrit que ‘Lors d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau, il s’agit d’évaluer un taux d’incapacité prévisible, c’est à dire une fois l’état clinique stabilisé après évolution et prise en charge médicale appropriée, et non celui reflétant l’état de santé au moment de la demande.’
Contrairement à ce qu’il indique, le taux d’incapacité permanente prévisible à prendre en compte lors d’une demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau est apprécié à la date de la demande de la victime.
Par ailleurs, il convient de relever que le médecin conseil mélange l’état de santé au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à savoir en septembre 2018 avec l’état actuel de Mme [E] puisqu’il indique que ‘la description par le docteur [W] des journées de Madame [E] [Y] est contradictoire avec ce diagnostic : ‘Les journées sont occupées aux tâches domestiques et familiales. Elle s’occupe de son jardin qui l’apaise. Elle s’occupe d’une association de danse avec son mari’.’
S’il est mentionné, dans le procès-verbal de consultation du 9 février 2021, un paragraphe sur l’état actuel de Mme [E], il y a lieu de constater que le docteur [W] n’en a pas tenu compte pour statuer sur le taux prévisible d’incapacité permanente et qu’il ne peut pas lui être reproché de l’avoir fait puisqu’il a été rappelé précedemment que le taux s’apprécie au moment de la demande.
Il sera également précisé que, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil dans son avis du 27 avril 2021, la dépression ne s’accompagne pas obligatoirement d’idées noires de sorte que le fait que le docteur [W] mentionne qu’il n’y a pas d’idées noires ne peut suffire à considérer qu’il n’y a pas de dépression.
Des éléments produits, il ressort de surcroît que Mme [E] est sous traitement médicamenteux depuis 2012 puisqu’elle a pris des anxiolytiques à compter de 2012 et qu’elle est sous antidépresseurs (duloxetine) depuis 2018.
Enfin, il y a lieu de noter que l’affirmation de la caisse selon laquelle le docteur [W] était présent en tant que membre à la commission médicale de recours amiable, n’est pas pertinente dès lors qu’elle n’est pas justifiée.
En conséquence, la caisse n’apportant aucun élément permettant de remettre en question l’évaluation faite par le docteur [W] le 9 février 2021, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau (Syndrome anxio-dépressif sévère) visée au certificat médical initial du 21 décembre 2018 et déclarée le 17 décembre 2018, est supérieur à 25% et en ce qu’il a fait droit au recours de Mme [E] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Nouvelle Aquitaine.
Sur les autres demandes
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La caisse, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière