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31 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00531
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 365/23
N° RG 21/00531 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5G
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Mars 2021
(RG 20/00341 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HK CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL HK CONSEIL a engagé Mme [N] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 6 janvier 2020 en qualité de consultante en financement ‘ niveau confirmé.
Mme [N] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2020, Madame [N] [J] a informé la société HK CONSEIL de sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs d’un manque de moyens et de l’existence de fortes pressions.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] [J] a saisi le 4 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 25 mars 2021, a rendu la décision suivante :
-DIT ET JUGE que la requête de Mme [N] [J] est recevable.
– DIT ET JUGE que la pièce n°20.1 produite par Mme [N] [J] est recevable.
– DIT ET JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur adressée par Mme [J] [N] le 28.10.2020 à la SARL HK CONSEIL, produit les effets d’une démission.
– DEBOUTE Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes
– DEBOUTE la SARL HK CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700du code de procédure civile
– CONDAMNE Mme [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 avril 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 au terme desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré et le réformer, puis statuant à nouveau :
-Dire et juger que la prise d’acte de la rupture est requalifiée en licenciement intervenu le 28.10.2020
En conséquence,
-Dire et condamner la société HK CONSEIL à payer les sommes suivantes :
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2 000.00 €
– Indemnité légale de licenciement: 500.00 €
– Indemnité compensatrice de préavis: 4 000.00 €
– Indemnité de congés payés afférents: 400.00 €
– Indemnités de repas :450.00 €
-Dire et condamner la Société HK CONSEIL à remettre à Madame [N] [J] les documents rectifiés ci-après :
– Remise de l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte journalière de 20.00 €
– Remise du solde de tout compte sous astreinte journalière de 20.00 €
– Remise de bulletin de paye d’octobre 2020 sous astreinte journalière de 20.00 €
-Condamner la société HK CONSEIL à payer à Madame [N] [J] la somme de 2 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [J] expose que :
– La prise d’acte se trouve motivée par le manque de moyens mis à sa disposition pour exercer sa mission et l’existence de fortes pressions auxquelles elle se trouvait soumise, ce alors que les faits se situent pendant la première période de confinement, qu’il lui était alors impossible de se rapprocher physiquement des agences immobilières et que la formation mise en place par la société HK CONSEIL ne l’a été que le 4 mai 2020.
– Dans ce contexte, elle ne pouvait être soumise aux reproches et aux pressions de son employeur, ce d’autant qu’elle avait été privée de ses outils de travail et que des moyens de communication ont été mis en place tardivement par la société HK CONSEIL.
– Elle n’a jamais démissionné et a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme malgré les manquements déloyaux de l’employeur, ce qui justifie de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit.
– Elle est également bien fondée à obtenir le paiement de ses indemnités de repas, lesquelles ne sont pas exclues pour les télétravailleurs.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2021, dans lesquelles la SARL HK CONSEIL, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de TOURCOING en toutes ses dispositions,
A titre infiniment plus subsidiaire, en cas de requalification de la prise d’acte en une rupture
produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouter Mme [J] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
-Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 000 € bruts,
-Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
-Débouter Mme [J] de toute demande plus ample ou contraire,
-Condamner Madame [N] [J] à payer à la SARL HK CONSEIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
-Condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC, y compris ceux de signification et d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la SARL HK CONSEIL soutient que :
– La demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire d’octobre 2020 est sans objet, celui-ci ayant d’ores et déjà été communiqué à la salariée.
– Mme [J] ne peut, en outre, prétendre au paiement d’indemnités de repas qui portent sur une période de maladie (entre juillet et août 2020), ce d’autant que cet avantage n’est pas contractualisé, que la carte swile a été abondée des tickets pour le premier trimestre 2020 mais ne l’a pas été pendant les mois d’avril et mai 2020 correspondant à la période de chômage partiel avec un télétravail inférieur à 3 heures par jour et une reprise de l’abondement à compter de juin 2020.
– En outre, Mme [N] [J] ne rapporte pas la preuve de motifs suffisamment graves et sérieux ayant empêché la poursuite immédiate du contrat de travail, en ce que les documents produits émanent exclusivement de la salariée et ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif.
– L’entreprise a tout mis en oeuvre pour faciliter son intégration et mettre à sa disposition des moyens techniques, matériels, et de communication suffisants pour assurer sa fonction, ce avant ou après la période de chômage partiel, outre une formation courant avril 2020 afin de gérer le travail en distanciel ou utiliser linkedin, ce malgré le confinement.
– Mme [J] n’a jamais fait l’objet de pressions ou de remarques sur un prétendu manque de résultats ni ne s’est vue critiquer au moyen de propos inappropriés ou vexatoires ou retirer un dossier qui lui avait été confié.
– La salariée doit, ainsi, être déboutée de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur.
– Subsidiairement, la salariée ne disposait pas d’une ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité de licenciement. Le préavis doit , par ailleurs, être limité à un mois et, en l’absence de préjudice démontré, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être revu à la baisse.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les indemnités de repas :
Mme [J] sollicite le paiement de 450 euros au titre des indemnités de repas.
La cour constate surtout que Mme [J] n’a pas bénéficié de titre restaurant entre le 1er avril et le 18 juin 2020 puis au-delà du 8 juillet 2020, début de son arrêt maladie.
Il résulte de l’article R3262-7 du code du travail qu’un salarié ne peut recevoir qu’un titre ‘ restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un ticket-restaurant. Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif, en sont exclus.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme [N] [J] a été privée de tickets restaurant à compter de son arrêt maladie du 8 juillet 2020.
Par ailleurs et concernant la période de télétravail, les articles L3262-1 et suivants du code du travail n’excluent pas, par principe, les télétravailleurs du bénéfice de ticket restaurants, dès lors qu’un repas est compris dans leurs horaires de travail, ce d’autant qu’en vertu de l’article L1222-9 dudit code, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
En outre, si Mme [J] a été placée en chômage partiel à 85% du 23 mars au 10 mai 2020 puis à 70% du 11 au 24 mai puis à 60% du 25 mai au 7 juin et enfin à 20% du 8 juin au 5 juillet, il appartient à l’employeur de justifier de l’organisation par ses soins et dans ces conditions, du travail de sa salariée.
Or, la société HK CONSEIL, chargée de déterminer les horaires de travail de ses salariés, ne justifie pas de l’organisation mise en place concernant Mme [J].
Dans ces conditions, le seul fait pour Mme [J] de se trouver au chômage partiel n’exclut pas l’inclusion d’un repas dans ses horaires de travail.
La salariée est, par suite, fondée à obtenir le paiement des tickets restaurants dont elle a perdu le bénéfice entre le 1er avril 2020 et le 18 juin 2020, tenant compte du crédit de 8 tickets restaurant apporté par l’employeur sur la carte swile de l’intéressée pour le mois de juin 2020, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
La société HK CONSEIL est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [N] [J] 450 euros au titre des indemnités de repas. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, dans le cadre de la prise d’acte du 24 octobre 2020, Mme [N] [J] a reproché à la société HK SERVICES les éléments suivants :
«’le manque de moyens qui aurait dû me permettre de poursuivre mes missions pendant la période de confinement et depuis est manifeste et incontestable. En outre, lors de nos entretiens téléphoniques (‘), j’ai subi de très fortes pressions disproportionnées avec des termes forts, concernant le suivi futur de mon activité tel que «’marquage à la culotte’», entretiens réalisés dans un climat fait de reproches ainsi que de jugements de valeur sur ma personnalité qui ne sont pas acceptables, ni tolérables. Sans aucuns moyens techniques, outils de communication mis en place afin d’analyser la situation pour activer et débloquer celle-ci. D’autre part, ces entretiens (‘) ont été imposés sans convocation préalable. Je n’ai jamais reçu de courrier de mise en garde, m’avertissant de quoique ce soit sur mon activité avant ces entretiens précipités, avant , pendant et post-covid. Ces faits constituent un grave manquement aux obligations contractuelles incombant à l’employeur’».
En premier lieu, concernant le manque de moyens mis à sa disposition et l’absence de moyens techniques et outils de communication, l’appelante verse aux débats un exposé établi par ses soins relatant la relation de travail et les incidents imputés à la SARL HK CONSEIL ainsi qu’un mail qu’elle a adressé le 23 juin 2020 à MM. [S] et [K] et à Mme [Y] dans le cadre duquel elle s’explique sur sa baisse de résultat, au regard notamment de la perte d’un client représentant 70% de son activité et de la nécessité de se reconstituer un réseau.
Néanmoins, ces pièces qui émanent exclusivement de Mme [J] et ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur à l’intéressée elle-même ne font pas état d’un manque de moyens en tant que tel mais uniquement de la perte d’un gros client dans un contexte de pandémie mondiale.
Par ailleurs, l’exposé produit mentionne qu’à compter du 6 avril 2020, soit 3 semaines seulement après le début de la période de confinement, la SARL HK CONSEIL a organisé des ateliers en interne et en visio conférence puis à compter du 4 mai suivant une formation via Uptoo afin de maitriser l’utilisation de Linkedin.
Ces éléments sont d’ailleurs confortés par les pièces produites par l’employeur (mails du 24 avril 2020) qui évoquent le déroulement d’une formation en ligne UPTOO «’afin de proposer une formation sur la maitrise du «’social selling’»’.
Dans ces conditions, tant au regard du choc et de l’impact de la pandémie de covid 19 qu’au regard des ateliers et formation mis en place dans un délai raisonnable, Mme [J] ne rapporte pas la preuve du manque de moyens mis à sa disposition qu’elle impute à la SARL HK CONSEIL.
En outre, si l’appelante fait état, dans ce même exposé, de ce qu’elle s’est vue retirer la gestion du dossier «'[L]’», ces éléments sont largement nuancés par l’attestation de Mme [Z] [Y] qui relate avoir effectivement récupéré ledit dossier mais à la demande de Mme [N] [J] qui estimait que le dossier ne pourrait pas aboutir, compte tenu du peu d’éléments reçus, ce qui s’est avéré juste par la suite.
S’agissant des fortes pressions ainsi que des reproches auxquels l’appelante soutient avoir été soumise de la part de son employeur, là encore ces griefs résultent exclusivement de l’exposé rédigé par la salariée et ne se trouvent corroborés par aucun élément objectif extérieur. A l’inverse, la SARL HK CONSEIL produit quelques échanges de mails entre Mme [N] [J] et MM. [M] et [K] qui font état d’échanges de travail «’classiques’», sans reproche ni pression.
Par ailleurs, si l’état de santé de l’appelante s’est trouvé fortement dégradé, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien entre la dépression dont elle a souffert et d’éventuelles pressions ou remontrances infligées par la SARL HK CONSEIL.
Enfin, si plusieurs attestations d’anciens collègues de travail ou employeurs de Mme [N] [J] ou encore quelques avis de clients font état des grandes qualités professionnelles de l’intéressée, ces témoignages ne démontrent pas de quelconques griefs imputés à l’employeur, les pièces produites ne permettant pas de justifier de ce que les compétences de la salariée étaient remises en cause et donnaient lieu à des remontrances ou pressions.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] [J] ne rapporte pas la preuve de quelconques manquements de l’employeur suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
L’appelante est, par conséquent , déboutée de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l’ensemble des demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL HK CONSEIL de délivrer à Mme [J] un bulletin de salaire au titre du mois d’octobre 2020, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail rectifiés et conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Succombant partiellement à l’instance, la SARL HK CONSEIL est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 25 mars 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre des indemnités de repas, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité procédurale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL HK CONSEIL à payer à Mme [N] [J] 450 euros à titre d’indemnité de repas ;
ORDONNE à la SARL HK CONSEIL de remettre à Mme [N] [J] le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL HK CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [J] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL