Télétravail : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00033

·

·

Télétravail : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00033
BA du jour : je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

31 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00033

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 506/23

N° RG 21/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TL4P

PN/MB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS

en date du

17 Décembre 2020

(RG 19/00280 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

Mme [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (CODEP EPGV) DU PAS DE CALAIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE et assistée de Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [T] [W] a été engagée par le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais (ci-après CODEP EPGV 62) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2013, en qualité d’agent technique de développement.

La convention collective nationale applicable est celle du sport.

Parallèlement, la salariée a travaillé pour le comité régional d’éducation physique et de gymnastique volontaire du Nord-Pas-de-Calais (ci-après COREG EPGV). Le COREG EPGV et le CODEP EPGV 62 étant tous deux affiliés à la fédération française d’éducation physique et de gymnastique et une convention de mise à disposition temporaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 a été établie entre le COREG EPGV et le CODEP EPGV 62 afin que Mme [T] [W] puisse assurer le secrétariat et la saisie des licences pour la saison 2012/2013.

Le 2 octobre 2018, Mme [T] [W] s’est vue notifiée un avertissement de la part de son employeur.

Le 23 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 6 novembre 2018.

Suivant lettre recommandée en date du 9 novembre 2018, Mme [T] [W] a été licenciée pour faute.

Le 2 août 2019, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement ainsi que son avertissement et d’obtenir réparation des conséquences financières des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 17 décembre 2020, lequel a :

– annulé l’avertissement du 2 octobre 2018 prononcé à l’encontre de Mme [T] [W],

– condamné le CODEP EPGV 62 au paiement de :

– 800 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’informations,

– 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [T] [W] de ses autres demandes,

– débouté le CODEP EPGV 62 de l’ensemble de ses demandes.

Vu l’appel formé par Mme [T] [W] le 6 janvier 2021,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2021, laquelle a :

– déclaré irrecevable les conclusions d’intimée, les pièces, bordereau de communication de pièces du Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais en application de l’article 911 du code de procédure civile,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [T] [W] transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2021,

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,

Mme [T] [W] demande :

– de « réformer » le jugement entrepris en ce qu’il l’a :

– débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– débouté de ses demandes indemnitaires,

– de condamner le CODEP EPGV 62 à lui payer :

– 10.910,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.171,49 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 234,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des prétendues absences injustifiées outre 23,45 euros bruts à titre des congés payés y afférents,

– 469 euros bruts à titre de rappel de congés payés,

– 49,71 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels,

1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant de la notification irrégulière et totalement injustifiée de son avertissement du 2 octobre 2018,

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– ordonné au CODEP EPGV 62 d’avoir à lui délivrer un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– ordonné au CODEP EPGV 62 d’avoir à lui délivrer la fiche de paie du mois de décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– annulé l’avertissement du 2 octobre 2018 prononcé à l’encontre de Mme [T] [W],

– condamné le CODEP EPGV 62 au paiement de :

– 800 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’informations,

– 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de juger que ses créances indemnitaires accordées porteront intérêts légal à compter du jugement entrepris et pour les autres créances à compter de l’arrêt à intervenir,

– de condamner le CODEP EPGV 62 à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire pour absences injustifiées

Attendu que le bulletin de salaire de Mme [T] [W] pour novembre 2018 fait apparaître une retenue de 5 jours pour absence injustifiées, sans que l’employeur en démontre la réalité, alors que l’appelante fait valoir qu’elle était en formation pour la période considérée ;

Que la demande sera donc accueillie ;

Sur le rappel de congés payés

Attendu que Mme [T] [W] réclame à cet égard le paiement de 469 euros au motif qu’elle a été placée en congés payés sans que l’employeur ait respecté le délai de prévenance de l’article L3141- 16 du code du travail ;

Qu’à défaut pour l’employeur de justifier de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire la modification des dates de départ de la salariée, c’est à bon droit que Mme [T] [W] réclame un rappel de salaire à cet égard ;

Sur la demande au titre des frais professionnels 

Attendu que le mail produit par la salariée ne suffit pas à démontrer la réalité du débours réclamé par Mme [T] [W], de sorte que la demande sera rejetée ;

Sur la validité de l’avertissement du 2 octobre 2018

Attendu que par courrier du 2 octobre 2018, Mme [T] [W] s’est vue notifier un avertissement au motif que la salariée s’organisait avec un temps de télétravail que le bureau de l’association n’avait pas approuvé ;

Qu’aucun appel incident n’est formé à ce titre, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmée ;

Qu’à cet égard le préjudice subi par la salariée en raison du caractère injustifié de la sanction sera réparé par l’allocation de 300 euros ;

Sur la condamnation de l’employeur à hauteur de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’intimée à ses obligations d’information

Attendu qu’à défaut d’appel incident, cette disposition sera confirmée ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que le courrier de licenciement de Mme [T] [W] en date du 9 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, fait état du courrier d’avertissement du 2 octobre 2018, que la cour a annulé par voie de confirmation ;

Que la notification de cette sanction a pour effet de vider l’employeur de son pouvoir disciplinaire, de sorte que pour justifier la rupture du contrat de travail du salarié, il se doit de faire état de manquements nouveaux, sauf à établir que les griefs anciens évoqués ont été révélés postérieurement à l’avertissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu qu’en l’espèce, les seuls griefs précis et nouveaux mentionnés dans la lettre de licenciement portent sur :

– l’absence de Mme [T] [W] le 5 novembre 2018 ;

Qu’en l’espèce, et en tout état de cause, il n’était versé par l’employeur aucune pièce susceptible d’établir la matérialité de l’ensemble des griefs retenus ;

Que s’agissant de l’absence du 5 novembre 2018, la salariée fait valoir qu’elle était en formation CESI sur [Localité 5] ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [T] [W] est sans causer réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que l’article 8 du contrat de travail du 1er septembre 2013 précise que « le contrat étend concluant reprise d’heures effectuées initialement dans le cadre du contrat duré indéterminé du 1er octobre 2008, conclu avec le comité régional EPGV du Nord-Pas-de-Calais, le comité départemental s’engage à reprendre les conditions d’ancienneté du contrat précité ;

Que dans ces conditions, même si ces dispositions sont placées au titre de l’article 8 « prime d’ancienneté », leur caractère général permet de considérer que la salariée est fondée à revendiquer une assiette de calcul de son indemnité de licenciement sur la base d’ancienneté à compter du 1er octobre 2008 ;

Qu’en conséquence, la demande formée à cet égard par Mme [T] [W] sera accueillie ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l’ordre de 1091,01 euros en salaire de base), de son âge(pour être née en 1978), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 9.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;

Sur la demande de remise de documents

Attendu que faute de justification de la remise du bulletin de salaire de décembre 2018, la demande sera accueillie,

Qu’en outre, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de délivrer un certificat de travail conforme à la présente décision ;

Que pour autant le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’état ;

Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– annulé l’avertissement du 2 octobre 2018 prononcé à l’encontre de Mme [T] [W],

– condamné le CODEP EPGV 62 au paiement de :

– 800 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’informations,

– 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [T] [W] de sa demande au titre de ses frais professionnels,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

DIT le licenciement de Mme [T] [W] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais à payer à Mme [T] [W] :

– 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1171,49 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

– 234,50 euros à titre de rappel de salaire,

– 23,45 euros au titre des congés payés y afférents,

– 469 euros à titre de rappel de congés payés,

– 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’avertissement du 2 octobre 2018 injustifié,

ORDONNE au Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais de délivrer au Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais :

– un bulletin de paie pour le mois de décembre 2018,

– un certificat de travail conforme à la présente décision,

CONDAMNE le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Pas-de-Calais à payer à Mme [T] [W] :

-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x