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31 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/01631
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2023
N° RG 21/01631
N° Portalis DBV3-V-B7F-UREJ
AFFAIRE :
Me [E] [P] – mandataire liquidateur de la Société INSTITUT DE FORMATION ET DE CONSEILS ADAPTES AUX E NTREPRISES
C/
[N] [I] [W]
Association AGS CGEA DE ROUEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 19/00390
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ
Me Elodie FERREIRA BATISTA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [P] [E] (SELARL [P]) – mandataire liquidateur de la Société INSTITUT DE FORMATION ET DE CONSEILS ADAPTES AUX E NTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 et Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [I] [W]
né le 28 Janvier 1963 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Elodie FERREIRA BATISTA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
INTIME
****************
Association AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé en qualité de formateur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 30 août 1999, par l’Institut de formation et de conseils adaptés aux entreprises (l’IFCAE).
Cette société est spécialisée dans les domaines de la formation en alternance et de la formation professionnelle continue. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 25 juillet 2017, le salarié a été élu délégué du personnel.
Par lettre du 13 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019.
Le 4 juin 2019, l’IFCAE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressé auprès de l’inspecteur du travail.
Par décision du 30 juillet 2019, l’inspecteur du travail a refusé la demande d’autorisation de licenciement considérant que les griefs retenus par l’IFCAE n’étaient pas « établis ou considérés comme fautifs, ou pour les erreurs de pointage, d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ».
Au titre de l’année scolaire 2019/2020, un avenant a été proposé au salarié qui a refusé de le signer.
A compter du 28 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 29 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 14 novembre 2019, le CSE a été mis en place au sein de l’IFCAE et le 31 décembre 2019, le mandat de délégué du personnel du salarié a pris fin.
Le 4 février 2020, le salarié a bénéficié d’une visite de reprise et réintégré l’IFCAE.
Le salarié a ensuite de nouveau refusé de signer l’avenant proposé à son retour d’arrêt maladie en février 2020.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverse) a :
– écarté des débats les pièces de l’IFCAE n° 9, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 58 et 59,
– dit que M. [W] était lié à l’IFCAE par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures,
– fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à 3 963,27 euros bruts,
– fixé la date d’ancienneté de M. [W] au 30 août 1999,
– dit que l’IFCAE a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les conditions de travail et les éléments essentiels du contrat de travail de M. [W],
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [W] et la société IFCA, et ce aux torts exclusifs de la société IFCAE,
en conséquence,
– dit que la rupture du contrat de M. [W] produit les effets d’un licenciait nul,
– condamné la société IFCAE à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 63 412,32 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 25 100,71 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 7 926,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 792,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 7 220 euros bruts au titre du rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus,
. 722 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 17 495,96 euros bruts à parfaire au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus,
. 1 749,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 263,20 euros nets au titre du remboursement des frais de transport,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé à l’IFCAE que la société IFCAE est tenue :
. de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 puisque la rupture du contrat de travail de M. [W] intervient au jour du prononcé du jugement,
. de verser à M. [W] l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire mensuel de référence,
– ordonné à la société IFCAE de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformément au jugement,
– rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne les créances salariales et a fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement selon les dispositions de l’article R1451-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [W] étant fixée à la somme de 3 963,27 euros bruts,
– mis les entiers dépens de l’instance, y compris frais éventuels d’exécution, à la charge de l’IFCAE.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2021, la société Institut de formation et de conseils adaptés aux entreprises a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure collective à l’égard de l’IFCAE, prononcé, dans le même jugement, sa liquidation judiciaire et désigné la Selarl [P] prise en la personne de Me [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur de l’IFCAE.
La Selarl [P] prise en la personne de Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions en intervention volontaire signifiée le 12 mai 2022.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Institut de formation et de conseils adaptés aux entreprises (IFCAE), demande à la cour de :
– dire et juger l’appel de la société IFCAE, représentée désormais par son liquidateur judiciaire, Me [P], recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société IFCAE ;
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], et en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral,
statuant à nouveau,
– dire et juger les attestations communiquées recevables,
– du fait de la liquidation judiciaire intervenue, dire que les éventuelles condamnations seront inscrites au passif de la liquidation et opposables à l’AGS dans la limite de ses garanties,
– fixer la moyenne des salaires de Monsieur [W] à hauteur de de 2 732,77 euros brut,
– débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaires à compter de septembre 2019 et de congés payés y afférents,
– débouter M. [W] de sa demande de rappel de prime de référent,
subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
– le débouter de sa demande de remboursement Navigo,
– réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 17 370,50 euros, à fixer au passif de la liquidation,
– ramener l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité relative aux congés payés y afférents respectivement à 5 220,64 euros et 522 euros bruts, à fixer au passif de la liquidation,
– revoir le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du prononcé de la rupture du contrat à hauteur de 16 396,62 euros suite à la résiliation,
– débouter M. [W] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et de ses prétentions indemnitaires,
– le débouter de l’intégralité du surplus de ses demandes,
– condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
– déclarer la société IFCAE mal fondée en son appel principal ainsi qu’en ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
– déclarer la SELARL [P], prise en la personne de Me [E] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, recevable en son intervention volontaire,
– si besoin, ordonner la reprise de l’instance d’appel pendante devant la 17ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles et enregistrée sous le RG N°21/01631,
– déclarer et ordonner l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE,
– ordonner la fixation au passif de la société IFCAE à son profit de toutes les sommes qui lui sont dues au titre de toutes les condamnations confirmées et prononcées à l’encontre de la société IFCAE, et plus généralement de toutes les sommes dues par la société IFCAE à son profit,
sur la recevabilité des pièces versées aux débats par la société IFCAE,
– rappeler et prononcer que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement critiqué ci-dessous listées de sorte que le jugement est définitif et a autorité de la chose jugée en ce qu’il a écarté des débats les pièces adverses n°9, 38, 41, 72, 43, 44, 46, 52, 58 et 59 et écarter des débats les pièces adverses n°9,38, 41, 72, 43, 44, 46, 52, 58 et 59, subsidiairement, statuant à nouveau sur ce point, écarter des débats les pièces adverses n°9, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 58 et 59, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, plus subsidiairement, prononcer qu’elles n’ont aucune valeur probante,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°49 et 50,
statuant à nouveau sur ces demandes,
– écarter des débats la pièce adverse n°49 incomplète et falsifiée, subsidiairement, prononcer qu’elle n’a aucune valeur probante,
– écarter des débats la pièce adverse n°50 établie pour les besoins de la cause, subsidiairement, prononcer qu’elle n’a aucune valeur probante,
et y ajoutant, vu l’évolution du litige,
– écarter des débats les pièces adverses n°70, 71, 72, 80, 81 et 88, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et établies par pure complaisance pour les besoins de la cause, subsidiairement, prononcer qu’elles n’ont aucune valeur probante,
sur l’étendue de l’appel,
– rappeler et prononcer que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont appel ci-dessous listés de sorte que le jugement est définitif et a autorité de la chose jugée en ce qu’il a :
. dit qu’il est lié à la société IFCAE par un contrat à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures,
. fixé la date de son ancienneté au 30 août 1999,
. dit que la société IFCAE a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les conditions de travail et les éléments essentiels de son contrat de travail,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant et la société IFCAE, et ce aux torts exclusifs de la société IFCAE,
. dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
. rappelé que la société IFCAE est tenue :
* de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 inclus puisque la rupture du contrat intervient au jour du prononcé du jugement,
* de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire mensuel de référence,
. ordonné à la société IFCAE de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformément au jugement,
. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
. condamné la société IFCAE à lui verser une somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé l’exécution provisoire de droit,
. mis les dépens de l’instance, y compris frais éventuels d’exécution, à la charge de la société IFCAE,
– ordonner n’y avoir lieu à statuer sur ces chefs du jugement,
– déclarer irrecevable tout moyen de défense et toute demande reconventionnelle qui viendrait les contredire, subsidiairement, les débouter et confirmer le jugement en toutes les dispositions sus-listées,
par voie de conséquence, y ajoutant, vu l’évolution du litige,
– fixer au passif de la société IFCAE à son profit au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir, à titre principal, la somme de 5 311,42 euros bruts si le salaire de référence retenu est de 3 963,27 euros bruts, à titre subsidiaire la somme 5 465,09 euros bruts euros si le salaire de référence retenu est de 4.077,94 euros bruts,
– fixer au passif de la société IFCAE à son profit la somme de 4 000 euros nets au titre de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la fixation au passif de la société IFCAE à son profit des sommes dues au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dont le montant demeure à parfaire, et au besoin condamner la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, au paiement des sommes dues à ce titre,
sur le fond de l’affaire,
à titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il est lié à la société IFCAE par un contrat de travail intermittent,
et statuant à nouveau sur ce point,
– prononcer qu’il est lié à la société IFCAE par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de droit commun à raison d’une durée de travail mensuelle de 148,75 heures, et non par un contrat de travail dit « intermittent », subsidiairement, le requalifier,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IFCAE à lui verser une somme de 63 412,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
et statuant à nouveau sur ce point,
– ordonner que la société IFCAE est redevable à son égard du paiement de la somme de 79 265,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, au besoin l’y condamner,
– vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE à son profit la somme de 79 265,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit qu’il est lié à la société IFCAE par un contrat à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures,
. fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3 963,27 euros bruts,
. condamné la société IFCAE à lui verser les sommes suivantes :
* 25 100,71 euros nets (somme à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7 926,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 792,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 7 220 euros bruts (somme à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail) au titre du rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus,
* 722 euros bruts (somme à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail) au titre des congés payés sur rappel de prime,
* 17 495,96 euros bruts (somme à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail) au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus,
* 1 749,60 euros bruts (somme à parfaire au jour de la rupture du contrat de travail) au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. rappelé que la société IFCAE est tenue de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 inclus puisque la rupture du contrat intervient au jour du prononcé du jugement,
– débouter la société IFCAE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant, vu l’évolution du litige,
– débouter la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de Mandataire liquidateur de la société IFCAE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– fixer au passif de la société IFCAE à son profit les sommes suivantes :
. 25 346,58 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 7 926,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 792,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 7 685,81 euros bruts au titre du rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 au 7 mai 2021 inclus,
. 768,58 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 au 7 mai 2021 inclus,
. 18 624,73 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2019 au 7 mai 2021 inclus,
. 1 862,47 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la période de septembre 2019 au 7 mai 2021 inclus,
. 5 311,42 euros bruts au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés acquis due en fin de contrat sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir,
si par hypothèse d’école la cour devait infirmer le jugement en considérant pouvoir statuer et qu’il y avait lieu d’appliquer le contrat de travail initial du 12 octobre 1999, à titre subsidiaire, statuant à nouveau et y ajoutant vu l’évolution du litige,
– prononcer que le contrat initial du 12 octobre 1999 prévoit une durée mensuelle de travail de 112 heures en face à face pédagogique ou acte de formation rémunérées au taux horaire de 32,37 euros incluant forfaitairement les heures de préparation,
– fixer la moyenne des salaires ou salaire de référence à la somme de 4 077,94 euros bruts aux fins de servir de base aux condamnations,
– ordonner que la société IFCAE est redevable à son égard du paiement des sommes suivantes :
. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 8 155,88 euros bruts ainsi que la somme de 815,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 26 053,51 euros,
. au titre de l’indemnité pour licenciement nul, la somme de 81 558,80 euros,
. au titre du rappel de salaires de septembre 2019 au 7 mai 2021, la somme de 20 942 euros bruts ainsi que la somme de 2 094,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre du rappel de primes de référent de septembre 2019 au 7 mai 2021, la somme de 7 685,81 euros bruts ainsi que la somme de 768,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés acquis due en fin de contrat calculée sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir, la somme de 5 465,09 euros bruts,
– au besoin l’y condamner,
– vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE à son profit les sommes suivantes :
. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 8 155,88 euros bruts ainsi que la somme de 815,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 26 053,51 euros,
. au titre de l’indemnité pour licenciement nul, la somme de 81 558,80 euros,
. au titre du rappel de salaires de septembre 2019 au 7 mai 2021, la somme de 20 942 euros bruts ainsi que la somme de 2 094,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre du rappel de primes de référent de septembre 2019 au 7 mai 2021, la somme de 7 685,81 euros bruts ainsi que la somme de 768,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés acquis due en fin de contrat calculée sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir, la somme de 5 465,09 euros bruts,
si par hypothèse d’école la cour devait infirmer le jugement en considérant pouvoir statuer et que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, statuant à nouveau sur ce point,
– écarter l’application du plafond d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la convention n°158 de l’OIT, celui-ci ne permettant pas une réparation adéquate et appropriée du préjudice qu’il a subi,
– ordonner que la société IFCAE est redevable à son égard au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du paiement de, à titre principal, la somme de 79 265,40 euros si le salaire de référence retenu est de 3 963,27 euros bruts, à titre subsidiaire la somme 81 558,80 euros si le salaire de référence retenu est de 4 077,94 euros bruts, au besoin l’y condamner,
– vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE à son profit au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, la somme de 79 265,40 euros si le salaire de référence retenu est de 3 963,27 euros bruts, à titre subsidiaire la somme 81 558,80 euros si le salaire de référence retenu est de 4 077,94 euros bruts,
en tout état de cause,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l’existence d’un harcèlement moral au travail et à voir condamner la société IFCAE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral au travail,
et statuant à nouveau sur ces demandes,
– prononcer qu’il a été victime de harcèlement moral au travail,
– ordonner que la société IFCAE est redevable à son égard du paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral au travail, au besoin l’y condamner,
– vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE à son profit la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral au travail,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société IFCAE à lui verser la somme de 263,20 euros nets au titre du remboursement des frais de transport,
– et y ajoutant, vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE au profit de Monsieur [N] [I] [W] la somme de 263,20 euros nets au titre du remboursement des frais de transport,
et y ajoutant,
– rappeler que la société IFCAE est tenue de lui verser l’indemnité de compensatrice de congés payés acquis en fin de contrat sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir, au besoin l’y condamner,
– et y ajoutant, vu l’évolution du litige, fixer au passif de la société IFCAE à son profit de au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire de référence fixé par la décision à intervenir, à titre principal, la somme de 5 311,42 euros bruts si le salaire de référence retenu est de 3 963,27 euros bruts, à titre subsidiaire la somme 5 465,09 euros bruts euros si le salaire de référence retenu est de 4 077,94 euros bruts,
– rappeler à la société IFCAE et à la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, que toutes les dispositions du jugement dont appel n’étant pas infirmées dans le cadre de la décision à intervenir doivent être strictement exécutées, au besoin, les y condamner,
– rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, soit le 8 novembre 2019 en ce qui concerne les créances salariales,
– rappeler que la capitalisation des intérêts a été ordonnée,
– ordonner la fixation au passif de la société IFCAE à son profit des sommes dues au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dont le montant demeure à parfaire, et au besoin condamner la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, au paiement des sommes dues à ce titre,
– ordonner à la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE, de lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat et bulletin(s) de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
– déclarer et ordonner l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE,
– ordonner la fixation au passif de la société IFCAE à son profit de toutes les sommes qui lui sont dues au titre de toutes les condamnations confirmées et prononcées à l’encontre de la société IFCAE, et plus généralement de toutes les sommes dues par la société IFCAE à son profit,
– débouter la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IFCAE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– déclarer et ordonner l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen,
– ordonner que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen doit le garantir du paiement des sommes qui lui sont dues par la société IFCAE dans les limites de sa garantie légale, au besoin l’y condamner,
– condamner la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de Mandataire liquidateur de la société IFCAE à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société IFCAE et la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], ès qualité de Mandataire liquidateur de la société IFCAE, aux entiers dépens, y compris les frais d’assignation en intervention forcée de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rouen.
L’AGS CGEA de Rouen a été citée par une assignation en intervention forcée du 14 juin 2022. Cette assignation, signifiée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas été signifiée à personne. En revanche, l’AGS CGEA de Rouen a eu connaissance de son assignation puisqu’elle a écrit à la cour pour lui faire savoir qu’elle ne serait ni présente ni représentée. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces
Sur les pièces écartées par le premier juge
L’article 562 du code de procédure civile prescrit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 prévoit que La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
(‘)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 31 mai 2021 de l’IFCAE ne porte pas sur le chef de dispositif du jugement qui a écarté des débats les pièces de l’IFCAE n° 9, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 58 et 59.
Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur les autres pièces de l’appelant
Dans le cadre de son appel incident, le salarié demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°49 et 50.
Sur la pièce 49, le salarié explique qu’elle est incomplète et donc falsifiée de sorte qu’il convient de l’écarter des débats. Sur la pièce 50, le salarié expose qu’il s’agit d’un courriel au contenu mensonger établi en juillet 2019 pour les besoins du débat devant l’inspecteur du travail. Néanmoins, la pièce 49 ‘ copie de deux courriels du 17 avril 20219 ‘ et la pièce 50 ont été régulièrement communiquées.
Dans ces conditions, il n’y a pas matière à l’écarter des débats. Il reviendra par la suite à la cour, le cas échéant, d’en apprécier la valeur probante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant à voir les pièces 49 et 50 de l’employeur écartées des débats.
S’agissant des pièces 70, 71 et 72 de l’appelant, le salarié expose que l’appelant tente de contourner la décision définitive du premier juge.
Les pièces 38 et 44 écartées par les premiers juges correspondent respectivement à une lettre écrite sur papier libre rédigée de façon manuscrite par Mme [V] et à une attestation de Mme [K].
Les pièces 70, 71 et 72, produites à hauteur de cour, correspondent quant à elles :
. pièces 70 et 71 : à une attestation de Mme [V] qui reprend les termes de la lettre qu’elle avait écrite et qui avait initialement été produite devant les premiers juges sous le numéro 38,
. pièce 72 : à l’attestation de Mme [K] qui reprend en substance l’attestation qu’elle avait rédigée et qui avait été produite en première instance sous le numéro de pièce 44, étant observé que dans l’attestation produite sous le numéro 72, elle coche la case « oui » associée au lien de subordination, ce qu’elle n’avait pas fait en rédigeant sa première attestation, écartée par les premiers juges.
Les nouvelles pièces produites par l’appelant sous les numéros 70, 71 et 72 ont été régulièrement communiquées. Elles diffèrent des pièces produites devant les premiers juges sous les numéros 38 et 44. Elles sont donc recevables, et il appartiendra à la cour d’en apprécier la valeur probante.
La demande tendant à les voir écartées des débats sera donc rejetée.
S’agissant des pièces 80, 81 et 88 (attestations respectivement rédigées de façon manuscrite par M. [C], Mme [T] et Mme [V]), le salarié reproche au mandataire liquidateur de vouloir contourner la décision définitive des premiers juges qui avaient écarté les pièces 9, 42, 58 et 59. Il reproche en outre à ces attestations d’être dépourvues de caractère probant.
La pièce 9 était une attestation dactylographiée de M. [C]. Les pièces 42, 58 et 59 étaient des attestations dactylographiées Mme [T].
Les pièces désormais produites par l’appelant sous les numéros 80 et 81 sont différentes de celles produites en première instance sous les numéros 9, 42, 58 et 59. Régulièrement communiquées par l’appelant, la demande tendant à les écarter des débats sera rejetée étant précisé incidemment qu’elles sont conformes à l’article 202 du code de procédure civile. De même en ira-t-il de la pièce 88, elle aussi conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, produite par le mandataire liquidateur, dont la valeur probante sera examinée au fond.
Sur l’effet dévolutif de l’appel des autres chefs de demandes
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande de rappeler et prononcer que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont appel ci-dessous listés de sorte que le jugement est définitif et a autorité de la chose jugée en ce qu’il a :
« . dit qu’il est lié à la société IFCAE par à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures,
. fixé la date de son ancienneté au 30 août 1999,
. dit que la société IFCAE a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les conditions de travail et les éléments essentiels de son contrat de travail,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant et la société IFCAE, et ce aux torts exclusifs de la société IFCAE,
. dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
. rappelé que la société IFCAE est tenue :
* de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 inclus puisque la rupture du contrat intervient au jour du prononcé du jugement,
* de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire mensuel de référence,
. ordonné à la société IFCAE de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformément au jugement,
. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
. condamné la société IFCAE à lui verser une somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé l’exécution provisoire de droit,
. mis les dépens de l’instance, y compris frais éventuels d’exécution, à la charge de la société IFCAE,
– ordonner n’y avoir lieu à statuer sur ces chefs du jugement,
– déclarer irrecevable tout moyen de défense et toute demande reconventionnelle qui viendrait les contredire, subsidiairement, les débouter et confirmer le jugement en toutes les dispositions sus-listées. »
En ce qui concerne le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes « rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin », il importe de relever que les premiers juges ignoraient que l’IFCAE allait faire l’objet d’une liquidation judiciaire postérieurement au jugement. Or, la liquidation judiciaire n’est pas sans effet sur les intérêts puisque, par l’effet de la loi, une procédure collective en arrête le cours. La procédure collective qui est un élément survenu postérieurement à la décision des premiers juges et même, postérieurement à la déclaration d’appel, se présente donc comme un fait nouveau.
Or, par application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans la mesure où l’AGS CGEA de Rouen n’a pas comparu, où le litige a évolué entre le moment où les premiers juges ont statué et le moment où la cour statue, où la loi prescrit l’arrêt du cours des intérêts dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective, en application des article L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, la demande tendant à rappeler que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts ne peut être accueillie de sorte qu’il sera statué à nouveau sur ce point.
Le salarié demande par ailleurs de dire le jugement définitif en ce qu’il le dit « lié à la SASU IFCAE par un contrat à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures ». Ce n’est cependant pas exactement le sens du jugement du conseil de prud’hommes. Il en ressort en effet qu’il dit « que M. [W] est lié à la SASU IFCAE par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée d’une durée mensuelle de 148,75 heures ». Or, précisément, ce chef de jugement ne peut être considéré comme définitif puisque le salarié a interjeté appel incident de cette décision en demandant son infirmation en ce qu’elle postule l’existence d’un contrat de travail intermittent, alors qu’il estime qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. En outre, en faisant appel de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont fixé le salaire de référence à la somme de 3 963,27 euros, l’IFCAE puis le mandataire liquidateur, ont nécessairement entendu critiquer le chef de dispositif du jugement retenant une durée mensuelle de travail de 148,75 heures. La décision n’est donc pas définitive de ces chefs, l’effet dévolutif ayant opéré pour ce chef de décision.
De la même façon, s’il est exact que l’appelant principal n’a pas interjeté appel du jugement qui a « rappelé que la société IFCAE est tenue de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 inclus puisque la rupture du contrat intervient au jour du prononcé du jugement » et « de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire mensuel de référence », il demeure que, comme il sera vu plus loin, la cour est désormais en mesure de réaliser le calcul des indemnités à servir au salarié du chef de l’indemnité légale de licenciement et du chef de l’indemnité compensatrice de préavis. Il est donc d’une bonne administration de la justice de réaliser ce calcul et, le cas échéant, de fixer en leur quantum les sommes dues. En outre, du fait de l’appel incident du salarié qui demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il est lié à la société IFCAE par un contrat de travail intermittent, ces montants dépendent de la qualification du contrat de travail qui sera retenue au fond et de la fixation de la rémunération, peu important l’absence d’appel du liquidateur de ces chefs.
En ce qui concerne l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le liquidateur les conteste et sont concernés par l’effet dévolutif.
S’agissant des autres éléments de la décision, compte tenu des termes de la déclaration d’appel, il conviendra de rappeler que sont définitifs car non critiqués les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud’hommes a :
. fixé la date de son ancienneté au 30 août 1999,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant et la société IFCAE, et ce aux torts exclusifs de la société IFCAE, étant d’ailleurs précisé sur ce point que le mandataire liquidateur demande la confirmation du jugement sur cette résiliation,
. dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
. ordonné à la société IFCAE de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de paie conformément au jugement,
. rappelé l’exécution provisoire de droit,
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié présente les éléments suivants comme laissant supposer, selon lui, l’existence d’un harcèlement moral :
. le fait qu’il a été la cible de propos virulents et désobligeants et qu’il a été victime de menaces (1),
. le fait qu’il a fait l’objet d’une tentative de licenciement infondée et vexatoire (2),
. le fait d’avoir rendu public l’idée qu’il ne faisait plus partie du personnel dès le 23 mai 2019 (3),
. le fait que l’annonce de son licenciement a été faite auprès de l’ensemble du personnel de la société et qu’il lui a été expliqué qu’il était interdit d’accès aux locaux et tout contact avec le personnel (4),
. le fait qu’alors que l’inspecteur du travail avait refusé d’autoriser son licenciement, l’employeur a persisté à indiquer que les faits qui lui avaient été reprochés étaient établis (5),
. le fait que l’employeur a considérablement réduit son temps de travail et baissé sa rémunération (6),
. le fait que depuis septembre 2019, l’employeur lui a retiré ses tâches de référent et lui a supprimé la prime afférente de 380 euros bruts par mois (7),
. le fait qu’à quelques jours de la rentrée scolaire 2019, il n’ait pas eu accès à son planning et qu’une fois qu’il y a eu accès, il était vierge (8),
. le fait que l’employeur a exercé sur lui des pressions pour qu’à deux reprises, il signe un avenant à son contrat de travail (9),
. le fait que l’employeur a, pendant plusieurs semaines, refusé de l’indemniser pendant ses arrêts maladie (10),
. le fait que l’employeur n’a pas réalisé ses entretiens d’évaluation (11),
. le fait qu’à sa reprise de travail en février 2020, l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail (12),
. le fait qu’il a été isolé à sa reprise de travail en février 2020 (13),
. le fait que la société a mis en ‘uvre un procédé de surveillance clandestin via la plate-forme de télétravail (14),
. le fait qu’il s’est vu reprocher à plusieurs reprises une erreur de pointage de présence de ses élèves alternants (15),
. le fait qu’il a été tenu à l’écart d’une réunion du personnel le 8 juin 2020 (16),
. le fait qu’il a été manipulé par Mme [V] (17),
. le fait qu’à la rentrée 2020/2021, il ne disposait plus d’accès à la plate-forme DISCORD comme s’il n’était plus formateur de l’IFCAE (18),
. le fait qu’à la rentrée 2020/2021, il n’ait pas été avisé de sa durée de travail, de ses fonctions, de sa rémunération et des groupes dont il aurait la charge (19),
. le fait que pour l’année scolaire 2020/2021, l’IFCAE lui a réattribué les cours de BTS 2ème année qu’il dispensait en 2018 mais n’était plus en charge des cours de BTS 1ère année dont il avait la charge les années précédentes (20),
. le fait que l’IFCAE lui a retiré son badge d’accès au parking (21),
. le fait qu’en janvier 2021, il lui a été reproché des faits survenus en 2019, pourtant reconnus non établis par l’inspection du travail (22),
. le fait qu’après l’audience devant les premiers juges, dans l’attente de leur délibéré, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée contre lui (23).
(1) S’agissant des propos virulents et désobligeants et des menaces dont le salarié se dit victime, il n’en établit pas la réalité.
(2) Le salarié établit qu’il a fait l’objet d’une première procédure de licenciement que l’inspecteur du travail a jugé infondée. Par décision du 30 juillet 2019, l’inspecteur du travail a en effet refusé d’autoriser le licenciement du salarié, motifs pris de ce que les faits reprochés au salarié n’étaient pas établis ou ne pouvaient être considérés comme fautifs.
(3) En produisant les courriels de trois de ses élèves, tous datés du 23 mai 2019 et rapportant qu’il leur a été dit « ce matin à 9h00 » qu’il avait été « renvoyé » ou qu’ils ne « le reverraient plus » ou encore qu’il avait été « défait de ses fonctions », le salarié établit que l’employeur a rendu publique l’idée qu’il ne faisait plus partie du personnel alors que la procédure de licenciement précitée n’avait pas été menée à son terme.
(4) Indépendamment des pièces qu’il invoque pour montrer qu’il était un professeur apprécié de ses élèves (cf. p.37/101 de ses conclusions), le salarié se fonde sur ses pièces 58 et 59, correspondant aux attestations de collègues, M. [L] et Mme [J], montrant de façon circonstanciée ‘ ce qui leur confère le crédit que leur dénie l’employeur ‘ que, comme il le soutient à juste titre, il avait été indiqué aux salariés de l’entreprise, courant juin 2019, qu’il avait été licencié alors même que le procédure de licenciement précitée n’était pas achevée et que le licenciement n’a pas été autorisé.
(5) Par un courriel interne du 28 août 2019, l’employeur a fait savoir au salarié que par suite de la décision de la Direccte relatif au refus d’autorisation de son licenciement il le réintégrait au sein de l’IFCAE. L’employeur ajoutait « (‘) nous constatons que certains griefs sont retenus dont certains sont considérés comme prescrits ». Encore en janvier 2021 l’employeur a fait référence, comme s’ils étaient établis, aux griefs qui avaient été présentés à l’inspecteur du travail et qu’il avait écartés comme ne caractérisant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf. courriel au salarié du 26 janvier 2021 en pièce 65 de l’employeur).
(6) Il ressort de la pièce 3 produite par le mandataire liquidateur (liste des vingt-sept avenants conclus avec le salarié depuis 1999) qu’alors que depuis novembre 2017, le salarié travaillait à raison d’environ 1 300 heures par an, il n’a plus été amené à assurer, à partir de l’année scolaire 2019/2020 que 1 069,44 heures de cours annuelles. Il est donc établi que l’employeur a réduit le temps de travail du salarié.
(7) Selon l’avenant au contrat de travail du salarié en date du 1er novembre 2018, il lui a été confié une tâche de « formateur référent » pour plusieurs sections (BTS management des unités commerciales 1ère et 2ème années, BTS négociation relation client 2ème année, BTS négociation et digitalisation de la relation client 1ère année, Titre de niveau II Responsable en développement Marketting et vente (RDMV)). Selon cet avenant, cette fonction de référent lui a ouvert le droit à « une prime mensuelle (de novembre 2018 à juillet 2019) de 380 euros dans le cadre de sa fonction de formateur référent (160 euros pour les BTS et 220 euros pour les RDMV ». Comme le montrent ses bulletins de salaire (pièce 6 du salarié ‘ bulletins de salaire de janvier 2018 à août 2018), le salarié bénéficiait déjà, avant novembre 2018, de la prime associée à cette fonction de référent. C’est donc à raison qu’il indique qu’il percevait depuis plusieurs années de cette prime. Or, il n’est pas discuté qu’à compter de septembre 2019, le salarié n’a plus été investi d’une fonction de formateur référent et n’a plus perçu la prime afférente. Le fait est établi.
(8) Par ses pièces 15 et 16, le salarié montre qu’aux dates des 18 septembre 2019 et 20 septembre 2019, ses plannings étaient vierges alors qu’il était toujours enseignant au sein de l’IFCAE et que la rentrée était prévue le 24 septembre. C’est donc à tort que le mandataire liquidateur réplique que la transmission des plannings n’était pas tardive.
(9) Les pièces qu’il produit (pièces 8, 29 et 51, respectivement une lettre du 7 octobre 2019 l’invitant à signer un avenant pour l’année 2019/2020, un avenant datant du 1er février 2020 signé par l’employeur et pas par le salarié et une lettre écrite par le salarié adressée à l’inspection du travail) n’établissent pas la réalité des pressions que dénonce le salarié.
(10) Il ressort des pièces produites que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2019 au 31 janvier 2020. Le mandataire liquidateur explique que « la société a reconnu son erreur » relativement au complément de salaire à verser au salarié et qu’elle a régularisé la situation au mois de février 2020. Ce faisant, il reconnaît qu’effectivement, l’employeur n’avait, pendant plusieurs semaines, pas correctement indemnisé le salarié pendant ses arrêts maladie.
(11) Il n’est pas discuté qu’entre le 1er février 2017 et le mois de février 2020, le salarié n’a pas bénéficié d’entretiens d’évaluation. Selon un courriel qui lui a été adressé par l’employeur le 1er juin 2018, un entretien annuel d’évaluation a été programmé pour le 18 juin 2018 mais il a été annulé par courriel du 11 juin 2018 et n’a pas été reprogrammé alors que le salarié avait, le même jour, avisé par courriel sa hiérarchie de ce qu’il attendait une reprogrammation de l’entretien. En revanche, l’employeur expose qu’un entretien a eu lieu le 3 février 2020 et, pour en justifier, il produit le compte rendu dudit entretien qui, bien que n’ayant pas été signé par le salarié, montre qu’il a bien eu lieu. Le fait présenté par le salarié n’est donc établi que pour les années 2018 et 2019, années au cours desquelles le salarié n’a effectivement pas bénéficié d’un entretien annuel.
(12) A son retour d’arrêt maladie, le salarié a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d’une première visite le 4 février 2020 puis d’une seconde visite le 19 février 2020. Le médecin du travail a décidé d’un suivi puisqu’il demandait qu’une nouvelle visite soit organisée au mois de mai 2020 et a conseillé à l’employeur une évaluation des risques psychosociaux ; conseil que le médecin du travail a renouvelé lors d’une nouvelle visite du salarié le 17 septembre 2020. Or, il n’est pas établi par l’employeur qu’il ait procédé à l’évaluation conseillée par le médecin du travail. Le fait est donc de ce chef établi.
(13) Le salarié explique qu’il ne s’est vu confier, à sa reprise de travail en février 2020, aucune heure de travail dite de « FFP » (face à face pédagogique) mais uniquement des heures dites de « PRAA » (préparations recherches et autres activités). Cette organisation du travail ressort effectivement de la lettre que lui a adressée l’employeur le 13 mars 2020. La réalité d’un « isolement » n’est cependant pas établie, le salarié ne démontrant pas, comme il le soutient, qu’il a, pendant ces heures de PRAA, été « livré à lui-même, enfermé dans un bureau, sans contact avec aucun alternant ou formateur et sans disposer d’aucune information utile » (p.47/101 de ses conclusions). Tout au plus sera-t-il retenu qu’il n’a pas été affecté à des tâches de « face à face pédagogique » dans le courant du mois de février 2020.
(14) Sans offre de preuve, le salarié expose que la société a mis en ‘uvre un procédé de surveillance clandestin via la plate-forme de télétravail.
(15) En produisant des courriels dont il est l’auteur (pièces 67 et 68) et dans lesquels il évoque des erreurs de pointage qui sont avérées selon lui, au seul motif qu’il indique avoir identifié une erreur, et en produisant un échange de courriels dans lequel l’employeur ne lui adresse aucun reproche (pièce 69), le salarié n’établit pas qu’il s’est vu reprocher à plusieurs reprises une erreur de pointage.
(16) Par sa pièce 70 (courriels échangés entre le 2 et le 8 juin), le salarié montre qu’il n’a pu se connecter à une réunion prévue le 8 juin 2020 à 9h30, n’ayant pu obtenir des codes d’accès qui lui ont été envoyés mais qu’il n’a pu ouvrir. En revanche, rien ne permet de conclure que le salarié aurait, comme il le prétend, été sciemment « tenu à l’écart » de cette réunion. Le fait n’est pas établi.
(17) Les courriels que le salarié produit (pièces 71 à 74) ne font pas ressortir la manipulation de Mme [V] qu’il invoque.
(18) Le salarié établit avoir eu, à la rentrée 2020/2021 ‘ pendant le confinement consécutif à la pandémie ‘ une impossibilité de se connecter sur la plate-forme Discord, à partir de laquelle il devait assurer ses cours. Par la production de ses échanges de courriels, il établit que cette impossibilité entre le 2 septembre 2020 et le 10 septembre 2020, date à laquelle, s’adressant à une salariée de l’IFCAE, il lui indiquait : « Bonjour Madame [F], l’accès à la plate-forme Discord et à ses ressources vient effectivement d’être rétablie. Les étudiants et moi-même vous en remercions ».
Ce courriel faisait suite à celui que lui avait adressé ladite Mme [F] (responsable du Pôle formation OPHS au sein de l’IFCAE) et qui lui indiquait qu’elle avait signalé le problème dès le 4 septembre. Ainsi, si effectivement, le salarié établit bien qu’il n’avait plus d’accès à la plate-forme DISCORD, c’est à tort qu’il soutient que la société avait agi exactement « comme s’il n’était plus formateur de l’IFCAE » dès lors qu’au contraire, c’est parce qu’il était formateur et considéré comme tel par Mme [F], qu’elle l’a aidé à remédier à son problème de connexion.
(19) Le salarié établit que plusieurs de ses plannings, durant l’année scolaire 2020/2021, étaient vierges alors qu’ils auraient dû être renseignés au moins sept jours avant chaque semaine. Il établit en conséquence qu’il n’était pas systématiquement avisé de ses horaires de travail des groupes dont il avait la charge.
(20) Le salarié n’invoque aucune pièce au soutien du fait que pour l’année scolaire 2020/2021, l’IFCAE lui a réattribué les cours de BTS 2ème année qu’il dispensait en 2018 mais n’a plus été en charge des cours de BTS 1ère année dont il avait la charge les années précédentes. Le fait n’est pas établi.
(21) Le salarié établit (cf. courriel de Mme [F] en date du 19 octobre 2020) que l’employeur lui a retiré son badge d’accès au parking. Il écrivait en effet à plusieurs salariés « Chers tous, cette année, le nombre de badges parking accordés par l’IPSL a été revu à la baisse. En conséquence de quoi, nous avons été contraints de désactiver les badges attribués aux formateurs qui ont une participation aux titres de transports (‘) »
(22) Ce fait a déjà été étudié sous le fait numéro (5) ci-dessus.
(23) Par sa pièce 122, le salarié établit avoir été convoqué le 31 mars 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire devant se tenir le 15 avril 2021.
En synthèse de ce qui précède, sont établis les faits suivants :
(2) le fait que le salarié a fait l’objet d’une tentative de licenciement le 13 mai 2019 que l’inspecteur du travail a jugé infondé le 30 juillet 2019,
(3) et (4) le fait que l’employeur a rendu publique ‘ tant à l’égard des élèves que du personnel de la société ‘ l’idée qu’il ne faisait plus partie du personnel alors que la procédure de licenciement n’avait pas été menée à son terme,
(5) le fait que postérieurement au mois de juillet 2019, l’employeur lui reprochait encore les griefs qui l’avaient déterminé à engager contre le salarié une procédure de licenciement alors que ces griefs avaient été écartés par l’inspecteur du travail,
(6) le fait que, à partir de l’année scolaire 2019/2020, l’employeur a réduit le temps de travail du salarié,
(7) le fait qu’à compter de septembre 2019, le salarié n’a plus été investi d’une fonction de formateur référent et n’a plus perçu la prime afférente, dont il bénéficiait pourtant depuis quelques années,
(8) la transmission tardive des plannings du salarié pour la rentrée scolaire 2019/2020,
(10) le fait qu’entre le 28 septembre 2019 et 31 janvier 2020, durant l’arrêt pour maladie du salarié, l’employeur ne l’a pas correctement rétribué du complément de salaire qui lui était dû, ce qu’il n’a régularisé qu’au mois de février 2020,
(11) le fait que pour les années 2018 et 2019, le salarié n’a effectivement pas bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation,
(12) le fait qu’au retour d’arrêt maladie du salarié, l’employeur n’a pas misen ‘uvre les conseils du médecin du travail qui lui suggérait une évaluation des risques psychosociaux,
(13) le fait que le salarié n’a pas été affecté à des tâches de « face à face pédagogique » dans le courant du mois de février 2020,
(19) le fait qu’il n’était pas toujours avisé en temps et en heure, durant l’année scolaire 2020/2021 de son emploi du temps,
(21) le fait que lui a été retiré son badge d’accès au parking courant octobre 2020,
(23) le fait qu’il a été convoqué le 31 mars 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire devant se tenir le 15 avril 2021.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement susceptible d’avoir porté atteinte aux droits et à la dignité du salarié, de compromettre son avenir professionnel ou d’altérer sa santé physique ou mentale étant relevé, sur ce dernier point, que le salarié justifie de la dégradation de son état de santé.
En effet, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie entre le 28 septembre 2019 et le 31 janvier 2020. Selon le certificat médical qu’il verse aux débats son médecin atteste que le salarié « présente un symptôme anxieux généralisé avec insomnie et stress évoluant depuis mai 2019 (‘) » cette date correspondant au moment où l’employeur a engagé contre le salarié une procédure de licenciement.
En outre, il ressort de ses pièces 49 et 50 (attestations de suivi de la médecine du travail) que le médecin du travail avait entendu suivre le salarié en prescrivant des visites successives rapprochées sur la période comprise entre les mois de février 2020 et de décembre 2020.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le mandataire liquidateur établit que sa décision est étrangère à tout harcèlement moral pour les faits suivants :
(6) La réduction, pour l’année scolaire 2019/2020, du volume des heures de cours confiées au salarié s’explique par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. En effet, le courriel interne du 17 janvier 2022 montre que les effectifs des élèves inscrits ont baissé en quatre ans entre 2017/2018 et 2020/2021 et plus particulièrement entre l’année scolaire 2018/2019 (199 élèves) et 2019/2020 (186 élèves) et les comptes de résultat des exercices 2018 à 2020 montrent également une baisse constante du chiffre d’affaires. Sur douze enseignants, huit ‘ dont M. [W] ‘ ont vu leur volume de cours diminuer, trois l’ont vu stagner, et trois l’ont vu augmenter. D’ailleurs, c’est à juste titre que le mandataire fait observer que la liquidation judiciaire de l’IFCAE prononcée le 7 mars 2022 accrédite encore l’idée selon laquelle elle rencontrait effectivement des difficultés ce qui avait nécessairement une incidence sur le volume d’heures de cours à dispenser ; ces difficultés ont d’ailleurs conduit à la liquidation judiciaire de l’IFCAE.
(13) L’employeur justifie par des raisons étrangères à tout harcèlement des raisons pour lesquelles il a demandé au salarié de travailler en PRAA et non pas en FFP, cette décision, datant de février 2020 pour ce seul mois, résultant du fait que le salarié avait été absent depuis septembre 2019, qu’un remplaçant avait assuré ses cours et qu’il était nécessaire, pour reprendre ses « face à face pédagogiques » qu’une continuité soit assurée avec son remplaçant ce qui supposait un temps d’adaptation ;
(21) L’employeur, qui a pris la décision de supprimer les badges de ceux qui bénéficiaient de titres de transport, explique par des raisons objectives cette décision qui affectait le salarié, cette raison objective résultant de ce que tous les salariés placés dans la même situation que M. [W] étaient concernés et par le fait que le nombre de badges d’accès aux parkings avait été réduit, ce qui imposait à l’employeur de faire des choix, étant précisé que le choix de supprimer le badge de ceux qui bénéficiaient de titres de transport ‘ au rang desquels figurait le salarié ‘ était pertinent.
S’agissant du fait étudié sous le numéro (7), à raison, le mandataire explique que le salarié n’a plus perçu la prime de référent parce qu’elle était assise sur un avenant qui ne prévoyait l’octroi de cette prime que jusqu’au mois de juillet 2019. En revanche, il n’explique pas par des raisons objectives pourquoi, alors que cette fonction avait été confiée au salarié depuis près de deux ans (cf. avenant du 1er novembre 2017 ‘ pièce 66 de l’employeur), elle ne lui a pas de nouveau été proposée à la rentrée 2019/2020.
S’agissant des autres faits, l’employeur n’établit pas que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, lequel est donc caractérisé.
Le préjudice qui résulte, pour le salarié, du harcèlement moral qu’il a subi sera intégralement réparé par une indemnité de 6 000 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de l’IFCAE.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire, à effet au 7 mai 2021, date du jugement de première instance, produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu’à une indemnité pour licenciement nul qui, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les parties sont en discussion sur la référence salariale à retenir, cette référence dépendant de l’interprétation du contrat de travail et de ses avenants postérieurs.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les parties ont régulièrement conclu des avenants en début d’année scolaire pour l’année à venir.
Le dernier avenant signé par le salarié est celui du 1er novembre 2018 dont il ressort notamment :
. que pour la période de référence (1er novembre 2018 ‘ 31 août 2019) le salarié devait réaliser 1336,94 heures de travail (article 2 de l’avenant), soit 148,55 heures de travail par mois ainsi qu’il résulte des bulletins de salaire produits par le salarié,
. que le salarié devrait percevoir une prime mensuelle de novembre 2018 à juillet 2019 de 380 euros dans le cadre de sa fonction de formateur référent (article 3 de l’avenant).
Ces stipulations avaient une durée déterminée en raison des termes mêmes de l’avenant, que ce soit pour le volume annuel des heures de travail ou pour la prime mensuelle de formateur référent. Ainsi en était-il aussi des avenants précédents, lesquels ne s’appliquaient qu’à une année scolaire.
Le salarié n’a pas signé les avenants qui lui ont été proposés ultérieurement.
A défaut d’une telle signature, les éléments qui étaient, dans le dernier avenant, assortis d’une durée déterminée ont pris fin. Par conséquent, la relation contractuelle n’a plus été régie à compter du mois de septembre 2019 que par le contrat de travail initial, à savoir, non pas un contrat de travail intermittent comme retenu à tort par le conseil de prud’hommes, mais un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 12 octobre 1999 (à effet au 30 août 1999), qui :
. prévoyait une durée de travail de 112h00 par période de 4 semaines,
. prévoyait que la rémunération horaire du salarié (180 francs soit 27,44 euros) n’était due que pour les heures de cours effectivement assurées, était forfaitaire et incluait forfaitairement les heures de PRAA,
. ne prévoyait pas de prime mensuelle de formateur référent.
Il en résulte une rémunération pour quatre semaines de 3 073,28 euros (112h x 27,44 euros). Cela représente une rémunération mensuelle de 3 329,39 euros (3 073,28x(52/4)/12), correspondant au salaire de référence qui sera retenu.
Le salarié, qui a été engagé à partir du 30 août 1999 et dont le contrat de travail a pris fin le 7 mai 2021, justifie d’une ancienneté de vingt-et-un ans et huit mois entiers.
Sur ces bases, il est dû au salarié :
. au visa de l’article R. 1234-2 du code du travail, plus favorable que la convention collective, une indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et 1/3 au-delà, soit 21 274,81 euros [(3 329,39/4)x10 + (3 329,39/3)x11,67].
. au visa de l’article 9 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut, soit 6 658,78 euros outre 665,88 euros au titre des congés payés afférents,
. au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité pour licenciement nul qui, compte tenu de son ancienneté, de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (58 ans), sera évaluée à 67 000 euros.
Il est demandé par le salarié une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 311,42 euros au titre des congés payés acquis. Il ressort de son bulletin de salaire du mois d’avril 2021 qu’il restait au salarié 27,92 jours à prendre, ce qui représente 1,3 mois de travail et donc une somme de 4 328,21 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner l’employeur.
Par voie d’infirmation du jugement et y ajoutant, les sommes ainsi arrêtées seront fixées au passif de l’IFCAE.
Sur le rappel de prime
Compte tenu des motifs qui précèdent, qui ont déterminé la cour à estimer que le dernier avenant signé par le salarié avait une durée déterminée du chef de la prime associée à la fonction de « formateur référent » et compte tenu de ce que les stipulations de l’avenant étaient arrivées à leur terme au mois de juillet 2019, le salarié ne peut prétendre au rappel de prime qu’il revendique à hauteur de 380 euros par mois entre le mois de septembre 2019 et le 7 mai 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’IFCAE à lui payer la somme de 7 220 euros bruts au titre du rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus, outre la somme de 722 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur la demande de rappel de salaire durant l’arrêt maladie du salarié (octobre 2019 ‘ janvier 2020)
L’article 14 de la convention collective des organismes de formation prévoit :
« 14.1. Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de l’article L. 3122-28 du code du travail, après 1 an d’ancienneté au jour de l’arrêt médical, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération.
L’indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l’entreprise. Toutefois, à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d’indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté ; le deuxième temps d’indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l’intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence dans l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette absence n’ait entraîné une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.
Sur une même période de 12 mois, la durée d’indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure à 12 mois continus, le salarié ne peut bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation. Les droits visés à l’alinéa précédent sont réouverts dès la reprise du travail.
L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
(‘) »
En application de l’article 14.1 de la convention collective, le salarié dont l’ancienneté était de 20 ans lorsqu’il a été placé en arrêt pour maladie (le 28 septembre 2019), bénéficiait, pendant ses arrêts de travail, et compte tenu de son ancienneté à cette date, d’un droit à un maintien de son salaire pendant quatre-vingt-dix jours (soit jusqu’au 28 décembre 2019) à hauteur « de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler » puis, pendant les 60 jours suivants (soit jusqu’au 31 janvier 2020, date de la fin de l’arrêt de travail du salarié) aux « 3/4 de cette même rémunération. »
Ainsi qu’il découle des motifs qui précèdent, le salarié aurait dû, à partir du mois de septembre 2019, percevoir un salaire brut mensuel de 3 329,39 euros jusqu’au terme du contrat de travail puisque les parties n’ont pas régularisé d’avenant à partir de ce mois-là.
Par conséquent, au titre des mois d’octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019, le salarié aurait dû percevoir 3 329,39 euros bruts chaque mois et au titre du mois de janvier 2020, il aurait dû percevoir une rémunération brute de 2 497,04 euros. Or, il ressort de ses bulletins de paie d’octobre 2019 à janvier 2020 que le salarié a perçu une rémunération inférieure que n’a pas compensée intégralement la régularisation intervenue en février 2020, laquelle n’a eu pour conséquence que de porter à 2 610,32 euros la rémunération brute mensuelle du salarié.
Sur la demande de rappel de salaire entre février 2020 et le 7 mai 2021
A raison, le salarié explique qu’il a été rémunéré sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 610,32 euros outre 52,21 euros au titre de la « prime jours mobiles » (représentant 2 % du salaire de base) alors qu’en application du contrat de travail, il aurait dû bénéficier d’une rémunération brute mensuelle de 3 329,39 euros outre 66,59 euros au titre de la « prime jours mobiles », ce qui a représenté une perte de revenus de 733,45 euros bruts mensuels.
En synthèse de ce qui précède
Entre octobre 2019 et le 7 mai 2021, la différence entre les sommes qui ont été versées à titre de rémunération du salarié et celles qu’il aurait dû percevoir, représente la somme total de 14 101,17 euros bruts [(19×733,45) + (733,45×7)/31].
Par voie d’infirmation, il conviendra de fixer cette somme au passif de l’IFCAE, outre celle de 1 410,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de transport
Les parties s’entendent pour estimer que l’IFCAE reste devoir au salarié la somme qu’il réclame, soit 263,20 euros.
Par voie d’infirmation, cette somme sera fixée au passif de l’IFCAE.
Sur les intérêts
Il découle des articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Par conséquent, la condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, sur la somme de 63 412,32 euros jusqu’au 7 mars 2022, date de l’ouverture d’une procédure collective et du jugement de liquidation (pièce 124 du salarié).
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’IFCAE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 7 mars 2022.
La condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sera assortie des intérêts au taux légal entre le 7 mai 2021, date de leur exigibilité, et le 7 mars 2022.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière, jusqu’au 7 mars 2022.
Sur la mise en cause de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire l’IFCAE et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le mandataire liquidateur à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
RAPPELLE que sont définitifs les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud’hommes a :
. écarté des débats les pièces de l’IFCAE n° 9, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 58 et 59,
. fixé au 30 août 1999 l’ancienneté du salarié,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société IFCAE aux torts exclusifs de cette dernière,
. dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
. rappelé l’exécution provisoire de droit,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société IFCAE à verser à M. [W] les sommes de 63 412,32 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul, 25 100,71 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, 7 926,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 792,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, 7 220 euros bruts au titre du rappel de prime de référent sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus, 722 euros bruts au titre des congés payés afférents, 17 495,96 euros bruts à parfaire au titre du rappel de salaire sur la période de septembre 2019 à mars 2021 inclus, 1 749,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, 263,20 euros nets au titre du remboursement des frais de transport, rappelle à l’IFCAE que la société IFCAE est tenue de parfaire le calcul de l’indemnité légale de licenciement, du rappel de prime de référent, du rappel de salaire, qui sont arrêtés au mois de mars 2021 puisque la rupture du contrat de travail de M. [W] intervient au jour du prononcé du jugement et de verser à M. [W] l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat sur la base du salaire mensuel de référence, rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne les créances salariales et a fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [W] tendant à écarter des débats les pièces adverses n°70, 71, 72, 80, 81 et 88,
FIXE les créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de l’IFCAE aux sommes suivantes :
* sans intérêts :
. 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’IFCAE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 7 mars 2022 :
. 21 274,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 658,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 665,88 euros au titre des congés payés afférents,
. 14 101,17 euros à titre de rappel de salaire outre 1 410,12 euros au titre des congés payés afférents,
. 263,20 euros au titre des frais de transport,
* avec intérêts au taux légal entre le 7 mai 2021 et le 7 mars 2022 :
. 4 328,21 euros au titre des congés payés acquis,
* avec intérêts au taux légal entre le 7 mai 2021 et le 7 mars 2022 sur la somme de 63 412,32 euros :
. 67 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, jusqu’au 7 mars 2022,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de rappel de prime de « formateur référent »,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à M. [E] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’IFCAE, de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l’IFCAE et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente