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31 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/08036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08036 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – Section Commerce – RG n° F19/00291
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932
INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [H] a été engagé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant de fabrication le 26 mars 2013.
Il était affecté au sein de l’établissement d'[Localité 4] (91), au rayon poissonnerie.
La société comporte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Monsieur [H] a connu un long arrêt maladie suite à une maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2014.
Le 30 avril 2015, il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour une période du 14 janvier 2015 au 31 décembre 2019.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [H] inapte à son poste le 24 novembre 2017 dans les termes suivants :
« Inapte à son poste
Inapte au port de charges de plus de 5 kg, aux mouvements de bras au-dessus des épaules, limitation des mouvements répétés du bras droit, limitation de la station debout prolongée.
Prévoir un reclassement sur un poste de type hôte de caisse.
Etude de poste faite le 21/11/2017 ».
Par courrier du 14 décembre 2017, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui a proposé un poste d’assistant de caisse à sur le site d'[Localité 4].
Monsieur [H] a refusé ce poste.
Par courrier du 20 décembre 2017, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 décembre 2017.
Par courrier du 9 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à son licenciement.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Villeneuve-Saint-Georges.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a débouté la société de sa demande de forclusion in limine litis, a dit que le licenciement de Monsieur [H] était bien fondé, a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 5 novembre 2020, Monsieur [H] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 27 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour :
-D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement bien fondé, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
-Rejeter les demandes de la société Carrefour.
– A titre principal, dire et juger que son licenciement est discriminatoire, et condamner en conséquence la société à lui verser les sommes de 18.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1378,55 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis.
– A titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts.
– En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal et avec capitalisation, et condamner la société aux éventuels dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour :
-A titre principal, de juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par Monsieur [H] en cause d’appel tendant à condamner la société à lui verser les sommes de 18.000 € au titre de la nullité de son licenciement et de 1.378,65 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– Juger bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
– Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
– A titre subsidiaire, apprécier le préjudice de Monsieur [H] dans de bien plus justes proportions et, en tout état de cause, limiter l’indemnisation du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à 8.895 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l’appelant, à savoir des demandes au titre de la nullité du licenciement ainsi qu’un complément d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L5213-9 du code du travail. Elle soutient qu’en première instance, Monsieur [H] avait uniquement formé des prétentions sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Or en l’espèce, la demande de nullité du licenciement et la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent toutes deux à l’indemnisation des conséquences d’un licenciement que le salarié estime injustifié. Ces demandes tendant aux mêmes fins, la demande au titre de la nullité du licenciement n’est pas nouvelle est doit être déclarée recevable.
S’agissant de la demande au titre du complément d’indemnité de préavis, elle constitue un accessoire des demandes au titre du licenciement, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit également être déclarée recevable.
Sur le licenciement
-Sur la nullité du licenciement
En vertu de l’article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
Le régime probatoire en matière de discrimination est énoncé à l’article L. 1134-1 du code du travail aux termes duquel il résulte que le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’une discrimination mais doit présenter des faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui soient propres à justifier les mesures prises à l’égard du salarié.
Lorsqu’un travailleur handicapé est déclaré inapte, l’exigence générale de recherche d’un reclassement doit être combinée à l’obligation spécifique au travailleur handicapé d’adaptation du poste de travail posée par l’article L. 5123-6 du code du travail. L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi. A défaut le licenciement est nul en tant que constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap.
En l’espèce, le salarié soutient que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’a aucunement tenté d’aménager le poste qu’il occupait avant la déclaration de maladie professionnelle, en qualité d’assistant de fabrication, alors qu’avant même de vouloir reclasser son salarié sur un poste différent de celui pour lequel il a été recruté, elle était tenue de tenter de rendre compatible son poste avec ses capacités physiques.
Il avance également que l’employeur n’a pas pris en compte son handicap dans le cadre des recherches de reclassement, puisqu’il ne justifie pas en avoir fait état lors de la réunion des délégués du personnel, qui ont été consultés dans le cadre du reclassement, ni auprès du médecin du travail, ni auprès des établissements consultés.
Il ajoute que l’unique proposition de reclassement qui lui a été faite ne mentionnait pas les mesures d’accompagnement ou d’aménagement du poste, pourtant nécessaire en considération de son handicap et des constatations du médecin du travail dans son avis d’inaptitude.
Il indique également que la société CARREFOUR n’a mobilisé aucun dispositif en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
Il en conclut qu’il est manifeste que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n’a aucunement tenu compte de sa situation de handicap dans le cadre de ses recherches de reclassement.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination à raison du handicap.
En réponse, l’employeur fait valoir qu’il a proposé au salarié un poste adapté à son inaptitude et son handicap, à savoir celui d’hôte de caisse, et qu’il a reçu l’avis favorable tant des délégués du personnel que du médecin du travail. Il ajoute qu’il n’avait aucune obligation d’aménager le poste actuel de Monsieur [H], ce qui n’était d’ailleurs pas possible au regard des restrictions imposées, dès lors qu’il lui offrait un emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise, répondant aux conditions posées par l’article L1226-10 du code du travail.
La cour relève que si les dispositions de l’article L. 5123-6 du code du travail n’imposent pas de proposer obligatoirement un aménagement du poste actuellement dévolu au salarié, elles supposent que soient prises les mesures appropriées à ce que celui-ci puisse conserver son emploi au sein de l’entreprise. Cela implique, dans le cadre d’une proposition de reclassement, d’adapter le cas échéant le poste proposé au handicap du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le handicap du salarié entraîne des restrictions identiques à celles constatées par le médecin du travail dans le cadre de sa déclaration d’inaptitude du 24 novembre 2017 :
« Inapte à son poste
Inapte au port de charges de plus de 5 kg, aux mouvements de bras au-dessus des épaules, limitation des mouvements répétés du bras droit, limitation de la station debout prolongée.(…) ».
Consulté dans un premier temps par l’employeur le 24 novembre 2017 sur les contre-indications à prendre en considération pour le reclassement envisagé, le médecin du travail a, par courrier du 27 novembre 2017, rappelé les limitations indiquées dans son avis du 24 novembre 2017, à savoir : « (‘) Inapte au port de charges de plus de 5 kg, aux mouvements de bras au-dessus des épaules, limitation des mouvements répétés du bras droit, limitation de la station debout prolongée.(…) »
Puis interrogé plus spécifiquement sur le poste d’hôte de caisse à [Localité 4] proposé au salarié, le médecin du travail a indiqué par courrier du 20 décembre 2017 que cet emploi était compatible avec son état de santé « dans la mesure où la limitation du port de charge de 5 kg est respecté ».
Or, le poste d’hôte de caisse proposé au salarié au titre du reclassement ne comporte aucun aménagement en lien avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail.
Alors que ce poste est susceptible d’impliquer des gestes répétitifs de par sa nature, le salarié est affecté aux termes mêmes de la proposition aux jours et heures « correspondant au plus gros flux client » sans aucune mention d’aménagement de nature à limiter les gestes répétés.
Par ailleurs, alors que le médecin du travail a rappelé par deux fois à l’employeur la nécessité de limiter le port de charge à 5 kg, aucune mesure n’est mentionnée pour garantir cette limitation dans la proposition de reclassement adressée à Monsieur [H].
Ainsi, en proposant à Monsieur [H] au titre de son reclassement un poste qui ne comportait pas les aménagements rendus nécessaires par son handicap, l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi au sein de l’entreprise au sens de l’article L.5213-6 du code du travail.
Il en résulte que le licenciement du salarié, constitutif d’une discrimination à raison du handicap, est nul.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
-Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
En vertu de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Monsieur [H] a perçu l’équivalent de deux mois de salaire au titre de son indemnité de préavis. Dans la mesure où il était travailleur handicapé, il avait droit à trois mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis. Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 1.378,55 €.
-Sur la demande au titre de l’indemnisation du licenciement
En vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [H] étant entaché de nullité, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de licenciement.
Monsieur [H] était âgé de 51 ans au moment du licenciement, et avait une ancienneté de près de 5 ans. Il percevait un salaire brut moyen de 1.497,50 €. Sur les années 2018 et 2019, il justifie avoir perçu une indemnisation au titre du chômage. Il effectue actuellement des missions d’interim dans le domaine du transport.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 9.000 € à titre d’indemnité de licenciement nul.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2.500 €.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement bien fondé, en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes au titre de la nullité du licenciement et au titre du complément d’indemnité de préavis,
Dit que le licenciement de Monsieur [H] est nul,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Monsieur [H] :
-la somme de 9.000 € à titre d’indemnité de licenciement nul,
-la somme de 1.378,55 € au titre de l’indemnité de préavis,
-la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l’instance,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et qu’il convient de faire application de celles de l’article 1343-2,
Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT