Télétravail : 30 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01720

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Télétravail : 30 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01720
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30 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/01720

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2023

N° RG 22/01720

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLJ

AFFAIRE :

[T] [Z] [V]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2021F00283

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa FREDJ

Me Paul BUISSON

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [T] [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 – N° du dossier 220011

Représentant : Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier AUN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2014, la SA Crédit Lyonnais (le LCL) a consenti à M. [T] [Z] [V] un prêt d’un montant de 192 916,67 euros, remboursable en 96 mensualités d’un montant de 2 394,83, au taux de 3 ,95 %, destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi.

Selon avenant du 14 juin 2017, un différé d’amortissement en capital de huit mois, sur la période du 4 octobre 2016 au 4 mai 2017, a été opéré par le LCL au titre d’un réaménagement de l’emprunt.

Le LCL, après avoir mis en demeure M. [Z] [V], par lettres recommandées du 24 juillet 2019 puis du 25 juin 2020, de régler intégralement dans le délai fixé les sommes impayées s’élevant respectivement à 2 956,28 euros puis à 9 626,31 euros, sous peine de se voir réclamer l’intégralité des échéances et du capital restant dû augmenté des intérêts, indemnités et autres commissions contractuelles, l’a mis une dernière fois en demeure par lettre recommandée du 3 août 2020 en l’avisant qu’à défaut de paiement sous quinzaine de la somme de 7 631,67 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard, il procèderait à la clôture de son compte et poursuivrait judiciairement le recouvrement de sa créance d’un montant de 76 623,52 euros en principal, intérêts de retard et indemnité contractuelle de 5 %.

Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 15 avril 2021 sur assignation délivrée à M. [Z] [V] à l’initiative du LCL, a :

– condamné M. [Z] [V] à payer au LCL la somme de 72 619,93 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 6, 95% l’an à compter du 6 mars 2021 ;

– débouté M. [Z] [V] de sa demande reconventionnelle ;

– condamné M. [Z] [V] à payer au LCL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [Z] [V] aux dépens de l’instance ;

– débouté le LCL de sa demande sur les frais de mesures exécutoires ;

– dit que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

Par déclaration du 22 mars 2022, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau,

– le recevoir en ses demandes et les dire recevables et bien fondées ;

– débouter le LCL de sa demande de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes qu’il a formulées en cause d’appel ;

A titre principal,

– juger que le LCL n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde ;

En conséquence,

– condamner le LCL à lui verser le montant des encours restant dus, diminué d’un euro ;

– ordonner la compensation entre cette somme et les encours restant dus au titre ‘des prêts contractés’auprès du LCL ;

A titre subsidiaire,

– juger le LCL irrecevable en sa demande de paiement à la somme de 72 619,23 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 6,95% l’an à compter du 6 mars 2021 en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance de ce montant et que sa demande est imprécise ;

En conséquence,

– débouter le LCL de sa demande de paiement ;

A titre plus subsidiaire,

– cantonner à un maximum de 300 euros l’indemnité forfaitaire pour le prêt ;

A titre infiniment subsidiaire,

– lui octroyer les délais de paiement les plus larges et ce, en application de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce ;

En tout état de cause,

– condamner le LCL à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner le LCL aux entiers dépens de la procédure.

Le LCL, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, demande à la cour de :

A titre principal,

– déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par M. [Z] [V] en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel ;

En conséquence,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

– condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [Z] [V], dans ses dernières écritures, ne maintient pas la demande reconventionnelle par laquelle il demandait de rembourser les mensualités en retard et de poursuivre le contrat d’emprunt et dont le tribunal l’a débouté de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de l’appelant en appel :

M. [Z] [V] qui soutient que le LCL n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde fait valoir, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, que cette demande est recevable, observant que la Cour de cassation admet que deux demandes puissent tendre aux mêmes fins même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques et que le changement de fondement juridique n’est pas de nature à rendre celles-ci irrecevables en appel. Rappelant que ses demandes en première instance tendaient à constater qu’il ‘était dans l’impossibilité d’honorer les quatre mensualités dues à l’intimée et à ordonner leur remboursement sans tenir compte des intérêts de retard et des frais liés à l’article 700′, il estime que sa demande de reconnaissance d’un manque de vigilance de la banque à l’égard de ses capacités d’emprunt et de remboursement tend précisément aux mêmes fins puisqu’elle n’a pas d’autre but que de voir constater son impossibilité de rembourser ce prêt ab initio.

S’agissant du cantonnement de l’indemnité forfaitaire et des délais de paiement, il prétend qu’il est ‘évident’ que ces demandes ont vocation à alléger la charge financière pesant sur lui du fait de ce prêt, comme il l’avait sollicité en première instance de sorte que ces demandes sont elles aussi recevables, sa demande en appel s’inscrivant dans le même esprit de ‘jouer sur les modalités de remboursement’.

Le LCL soutient que les demandes de M. [Z] [V] ne figuraient pas en première instance dans ses écritures de sorte qu’elles sont nouvelles et irrecevables.

Il conteste que la demande au titre du manquement prétendu au titre du devoir de vigilance tende aux mêmes fins que celles initialement soutenues, considérant, en faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les demandes formées par l’appelant tendent à la réparation de préjudices distincts de ceux invoqués devant les premiers juges ; il souligne qu’en première instance M. [Z] [V] n’avait invoqué aucun préjudice ni réclamé aucune somme au titre d’un prétendu préjudice né du manquement au devoir de mise en garde, ni sollicité de compensation, ni soulevé l’absence de preuve de l’existence de sa créance.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du code de procédure civile précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il ressort du jugement que M. [Z] [V] qui a comparu en première instance, assisté d’un avocat qui a conclu sur neuf pages dont les motifs ont été résumés en page 2 du jugement, a expliqué les difficultés rencontrées depuis le début de son activité d’artisan, liées à ‘l’arrivée de la concurrence d’Uber, avec comme conséquence une perte de valeur de plus de moitié de sa licence’ puis à ‘la crise sanitaire qui a entraîné une chute sensible de la demande’ et enfin au vol de son taxi en août 2020, ‘le privant de toute recette dans l’attente du remboursement’ de l’assureur, intervenu seulement en mars 2021, pour acheter un nouveau véhicule, soutenant, au visa de l’article 1218 du code civil relatif à la force majeure avoir été dans l’impossibilité d’honorer les quatre mensualités dues à la banque ; qu’il a indiqué ne pas avoir reçu les courriers de la banque et que ses mails demandant ‘un report de délai’ sont restés sans réponse en dehors de l’assignation. Ne contestant pas les retards de paiement et indiquant avoir réglé des mensualités en dépit des difficultés précitées, il a proposé, dès lors qu’il avait repris son activité, de reprendre les paiements et le cours de l’emprunt et de régler trois échéances ‘d’un coup’. M. [Z] [V] a demandé au tribunal, ‘rejetant toutes conclusions contraires, de constater qu’il était dans l’impossibilité d’honorer les quatre mensualités dues au LCL et d’ordonner’ leur remboursement ‘sans considérer ni les intérêts de retard au taux de 6,95 % ni les dédommagements au titre de l’article (sic) du code de procédure civile’, et d’écarter l’exécution provisoire, ‘de nature à entraîner des circonstances manifestement excessives’. A l’audience, il a précisé que sa demande concernait l’indemnité de retard et non les intérêts de retard.

A la lecture de cet exposé des prétentions de M. [Z] [V], non discuté à cet égard par l’appelant, la cour ne peut que constater que celui-ci, qui a sollicité la reprise du cours du prêt, en étant déchargé du paiement de ‘l’indemnité de retard’, selon les précisions apportées à l’audience, n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit en première instance et n’a invoqué aucun manquement de la banque lors de la conclusion du prêt destiné à l’acquisition de sa licence, celui-ci ayant évoqué des difficultés survenues postérieurement et la perte importante de valeur de cette licence.

Dans ces circonstances, sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde, nouvelle en appel, est irrecevable.

En revanche la demande de M. [Z] [V] aux fins de débouter le LCL en sa demande en paiement de la somme de 72 619,23 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel ainsi que celles plus subsidiaires de cantonnement de l’indemnité de résiliation et de délais de paiement sont recevables dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que ses demandes initiales dans la mesure où si devant le premier juge, il ne contestait pas les échéances impayées, il sollicitait la reprise des paiements échelonnés de sa créance selon les modalités contractuellement convenues, ce qui revenait à contester le paiement immédiat de la totalité des sommes dues et à solliciter un règlement échelonné de sa dette. En outre il avait oralement contesté le paiement de l’indemnité de ‘retard’, ce qui s’analyse en une contestation de l’indemnité de résiliation.

Sur la demande en paiement du LCL :

Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 premier alinéa du code civil relatifs à la preuve des prétentions, M. [Z] [V] qui admet avoir honoré ses engagements ‘parfois avec retard’expose qu’il est d’une part établi qu’il a manqué de régler ‘seulement quatre échéances entre les mois de juillet et novembre 2020’ et que d’autre part le LCL n’a pas rapporté la preuve précise des sommes dont il prétend être créancier dès lors qu’il vise un décompte de huit pages sans indication aucune, d’autant qu’en première instance la banque a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’impayés mais de ‘paiements bien effectués parfois dans le désordre ou avec retard’. Il ajoute que la banque ne l’a jamais informé de la déchéance du terme de sorte que l’imprécision de la demande de condamnation étant bien caractérisée, le jugement doit être infirmé et la banque déboutée de sa demande en paiement.

Il conteste subsidiairement le montant de l’indemnité forfaitaire de 3 285,32 euros dont il affirme qu’elle figure dans le décompte produit par la partie adverse en première instance sans explication de son origine. Au visa de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il fait valoir que cette indemnité s’analyse en une clause pénale dans la mesure où elle a ‘clairement pour vocation de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution par le débiteur de ses obligations’ et estime qu’elle est manifestement excessive au regard de sa situation, de sorte qu’il en sollicite le cantonnement à la somme de 300 euros.

Le LCL, au visa du décompte arrêté au 5 mars 2021 et des stipulations contractuelles relatives à l’exigibilité anticipée, fait valoir que sa créance est bien établie et que M. [Z] [V] n’est pas censé ignorer les termes du contrat de prêt relatifs à la déchéance du terme, observant que dans son courrier du 3 août 2020 il lui a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes dues, celle-ci serait acquise de sorte que l’appelant ne pourra qu’être débouté de ses prétentions.

Il soutient que l’indemnité forfaitaire correspond à l’indemnité d’exigibilité contractuellement prévue et acceptée par l’emprunteur de sorte que conformément à l’article 1103 du code civil, elle tient lieu de loi à l’égard de M. [Z] [V] qui a signé et paraphé le contrat de prêt et était donc ‘parfaitement informé’ de cette clause contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 du code civil, reprises à l’actuel article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Enfin, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’ancien article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue à titre de dommages et intérêts entre les parties en cas d’inexécution de la convention, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

D’après les conditions générales du contrat, qui y figurent en pages 3 à 8 que M. [Z] [V] a paraphées avant de signer la neuvième page, il est prévu aux paragraphes III 5 et 6 relatifs à l’exigibilité anticipée et aux intérêts de retard que :

– ‘ sans préjudice de l’application des dispositions légales ni celles, le cas échéant, convenues aux Conditions particulières, le Prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable’, notamment en cas de ‘non-paiement et/ou de non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat’ ;

– ‘en cas d’exigibilité anticipée ou si le prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5 % du capital restant dû’ ;

– ‘ toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l’an. Si les intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisés annuellement conformément à l’article 1154 du code civil.’

M. [Z] [V] admet avoir payé avec retard certaines échéances et avoir ‘manqué de régler’ quatre échéances entre juillet et novembre 2020 de sorte que le LCL était fondé à faire application de la déchéance du terme dont il justifie avoir informé M. [Z] [V] s’il ne réglait pas sous quinzaine les échéances impayées depuis le 4 octobre 2016, d’un montant de 6 790,13 euros, par lettre recommandée datée du 3 août 2020 et présentée le 7 août 2020 ; au vu du montant des échéances impayées retenu par la banque et de son décompte détaillé récapitulant en pièce 6 de l’intimée les ‘opérations réalisées pendant la période’ du 4 octobre 2016 au 5 mars 2021, à savoir les échéances appelées, les paiements intervenus et le calcul des intérêts de retard, contractuellement prévus, il est démontré que le LCL a pris en compte les règlements effectués par M. [Z] [V], même s’ils n’ont pas été effectués à la date de l’échéance, le montant des échéances impayées s’élevant à 6 790,13 euros ; les derniers versements sont postérieurs à la date de déchéance du terme, le tableau d’amortissement confirmant le montant du capital restant dû au 4 août 2020, retenu par le LCL à hauteur de la somme de 65 706,53 euros.

Compte tenu des derniers règlements opérés à hauteur de la somme de 6 700 euros, le montant du principal s’établit, à la somme de 65 796,66 euros retenue par le LCL ( 6 790,13 + 65 706,53 – 6 700 euros), à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard dont le calcul détaillé figure également sous la pièce 6 au taux contractuel de 3,95 % majoré de 3 points à hauteur de 3 537,95 euros.

L’indemnité forfaitaire, calculée au taux de 5 % du capital restant dû en application des dispositions précitées à hauteur de la somme de 3285,32 euros, s’analyse en une clause pénale destinée à indemniser la banque du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de prêt.

Au regard de la majoration déjà appliquée aux intérêts du prêt et des versements effectués par l’appelant, elle apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 500 euros. ( environ 2,5 %).

Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner M. [Z] [V] à verser au LCL la somme de 70 834,61 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,95 % à compter du 6 mars 2021, date d’arrêté du compte de la banque.

Sur les délais de paiement :

M. [Z] [V], sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, soulignant sa bonne foi, fait valoir qu’il n’a jamais montré de signe d’une volonté de ne pas honorer son emprunt et que seules des circonstances exceptionnelles ont été la cause du retard dans le paiement des échéances. Il rappelle qu’il a été privé de tout revenu à la suite du vol de son véhicule et souligne que s’il a pu reprendre son activité, celle-ci reste durement touchée par la crise sanitaire, qui a entraîné la généralisation forcée du télétravail et du chômage partiel et impacté le secteur du tourisme dans la capitale, la reprise étant ‘encore trop faible’. Il sollicite les plus larges délais de paiement en proposant de régler les échéances prévues au contrat, augmentées de 1 000 euros, pendant 23 mois et le solde en totalité au 24 ème mois.

Soulignant que la bonne foi du débiteur est exigée pour que la cour puisse accorder des délais de paiement, le LCL qui s’oppose à la demande à ce titre rappelle que comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, ni le vol du véhicule de M. [Z] [V], ni la crise sanitaire ne constituent des événements ayant pu être la cause du non-respect par ce dernier de ses engagements dans la mesure où les événements à l’origine de la déchéance du terme sont ‘très antérieurs’ à la date du vol ; il observe qu’en tout état de cause, M. [Z] [V] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure du 3 août 2020 de sorte qu’il ne fait pas preuve de la bonne foi nécessaire à l’application de délais de paiement.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

S’il est certain que M. [Z] [V] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement et n’a pas procédé à de nouveaux règlements depuis le 1er septembre 2020, il n’est pas contestable que depuis cette date, son activité de taxi s’est trouvée perturbée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 dont les effets ont perduré notamment sur l’année 2021 et par le vol, survenu le 24 août 2020, de son véhicule utilisé dans le cadre de son activité de taxi et dont il a été indemnisé par son assureur le 9 avril 2021.

La perte de revenus subie durant cette période a nécessairement eu des répercussions postérieurement sur sa situation financière, ce qui explique ses difficultés à reprendre les versements qu’il opérait antérieurement, sans toujours respecter le montant et les dates des mensualités contractuellement convenues.

Il convient, dans ces circonstances, ajoutant au jugement, de lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V], condamné en paiement, supportera le coût des dépens de la présente procédure d’appel sans qu’il y ait lieu d’accueillir la demande de la banque sur les frais de mesures conservatoires qu’elle n’a pas engagés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare M. [T] [Z] [V] irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée aux autres demandes de M. [T] [Z] [V] ;

Confirme le jugement du 1er février 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [T] [Z] [V] à verser au LCL la somme de 72 619,93 euros ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [T] [Z] [V] à verser à la société Le Crédit lyonnais la somme de 70 834,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 6 mars 2021 ;

Dit que M. [T] [Z] [V] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier dans les trente jours de la signification du présent arrêt et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Condamne M. [T] [Z] [V] à verser à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [Z] [V] aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 


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