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30 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/02296
C4
N° RG 21/02296
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4LO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00247)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 20 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. OBD GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant et Mme [D] [F], Assistante de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 mai 2023.
Exposé du litige’:
M. [L] a été engagé en qualité de chargé d’affaire, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 par la SAS OBD GROUPE.
A compter du 17 mars 2020, M. [L] a été soumis, comme 1’ensemble du personnel de l’entreprise, au chômage partiel lié à l’épidémie de la COVID 19.
M. [L] a été maintenu en activité partielle jusqu’au 31 mai 2020.
M. [L] a formulé une demande de rupture conventionnelle.
La société OBD a convoqué M. [L] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle prévu le 15 juin 2020. La rupture conventionnelle a pris effet le 21 juillet 2020.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du’07 août 2020 aux fins d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes.
Par jugement du’07 mai 2021, le conseil des prud’hommes de Valence,’a’:
– Jugé que la rupture conventionnelle est valable ;
– Condamné la société OBD GROUPE à verser à M. [L] les sommes suivantes :
950 euros brut pour les commissions de juin 2020′;
90,50 euros brut de congés payés afférents’;
525 euros brut pour les commissions de juillet 2020′;
52,50 euros brut de congés payés afférents’;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Débouté M. [L] du surplus de ses demandes’;
– Débouté la société OBD GROUPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Condamné la SAS OBD GROUPE aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel le 20 mai 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats et la SAS OBD GROUPE, appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du’17 août 2021, M. [L] demande à la cour d’appel de’:
– Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par M. [L],
– Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
– Faire injonction à la requise de produire en original sa pièce 16,
– Condamner la société OBD à verser à M. [L] :
Au titre du rappel de congés payés : 3 367,43 €
Au titre de la fraude à l’activité partielle :
* Un rappel de salaire à hauteur de 4 791,10 € brut ainsi que les congés payés afférents soit 479,11 €,
*Au titre du travail dissimulé, le paiement de la somme de 25 926,25 €.
Au titre du harcèlement moral : Le paiement de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts,
Au titre de l’annulation de la rupture conventionnelle :
* Le paiement de la somme de 8 642,08 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* Le paiement de l’indemnité de préavis, soit 4 321,04 € brut,
* Le paiement de 5 000 € de dommages et intérêts.
Au titre des commissions relatives à son activité du mois de juin et juillet 2020 : 4 193,54 € bruts ainsi que 419,35 € de congés payés afférents
Le paiement de la somme de 33,10 € au titre du remboursement du billet de train du 21 juillet 2020,
Le paiement de 700 €, somme indument prélevée sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile le paiement de la somme de 1 500 €.
– Que les entiers dépens soient à la charge du requis,
– L’exécution provisoire au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident du 03 novembre 2021, la société OBD GROUPE demande à la cour d’appel de’:
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté que M. [L] n’apporte pas la preuve de l’infraction de travail dissimulé sur les heures chômées,
Constaté que M. [L] n’apporte pas la preuve d’un vice de consentement susceptible d’entrainer la nullité de sa rupture conventionnelle,
Constaté que les demandes en dommages et intérêts formées par M. [L] n’est pas justifiée,
Constaté que M. [L] n’apporte la preuve d’aucun préjudice.
– Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société OBD Groupe au paiement des sommes suivantes :
*950 euros au titre des commissions pour juin 2020 et 90,50 euros au titre des congés payés afférents,
*525 euros au titre des commissions de juillet 2020 et 52,50 euros au titre des congés payés afférents.
Débouté la société OBD de sa demande reconventionnelle,
– Condamner M. [L] à la somme de 5 000€ au titre des manquements à l’obligation de bonne foi et de loyauté commis à l’encontre de la société OBD GROUPE,
– Condamner M. [L] à verser à la société OBD GROUPE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le’07 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI’:
Sur’la demande de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période de juin – juillet 2020 :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que son employeur ne lui a pas payé l’intégralité de ses congés payés.
Il expose que les congés mentionnés sur les bulletins de juin et juillet 2020 n’ont en réalité pas été pris. Il conteste avoir signé le document produit par l’employeur s’agissant de la régularisation de ses congés payés et indique produire des contrats signés pendant sa période de congés payés pour justifier de son activité et qu’il continuait à échanger pendant cette période avec son employeur. Il ajoute que la société fermait en août en non en juillet.
L’employeur conteste être redevable du paiement de congés payés. Il expose que M. [L] n’a pas travaillé le 1er juin 2020, puis a sollicité des congés pour la période du 8 au 16 juin 2020.
L’employeur conteste tout travail du salarié sur la période de congés du mois de juin 2020. M. [L] a donné son accord sur le décompte de 18 jours de congés sur la période du 1er au 21 juillet 2020. Il expose que M. [L] a sollicité avec insistance la conclusion d’une rupture conventionnelle et que, réticent, il lui a demandé de tenir ses objectifs de vente pour les mois de juin et juillet 2020.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, la SAS OBD GROUPE produit aux débats un courrier dactylographié, daté et signé du 2 juillet 2020 de M. [L] aux termes duquel il reconnait être à jour des régularisations de congés 2019 réglées dans leur totalité sur son bulletin de salaire de juin 20202 et selon sa demande d’avril 2020, et atteste que la SAS OBD GROUPE ne lui doit aucun reliquat de congés pour l’année 2019 et 2020. Le salarié y autorise également la SAS OBD GROUPE à retenir sur son solde de tout compte, bulletin de salaire de juillet 2020, le forfait carrosserie de 400 € destiné à effectuer les réparations dont il a été responsable.
M. [L], qui conteste avoir signé ce document, dont il n’est par ailleurs pas contesté’qu’il s’agit d’un original produit à la demande du conseil de prud’hommes, ne démontre pas la fausseté de la signature apposée.
Le seul fait pour l’employeur d’avoir relancé le salarié s’agissant de la signature de sa demande de congés ne démontre pas en soi qu’il faisait pression sur celui-ci pour qu’il pose des congés payés sur une période travaillée, pouvant légitimement lui demander de régulariser par écrit une demande orale.
Toutefois il ressort des éléments versés aux débats par le salarié qu’un accord était manifestement en discussion entre les parties sur la réalisation d’objectifs avant le départ de M. [L] suite à sa demande de rupture conventionnelle, impliquant la réalisation d’objectifs pour M. [L] avant le 24 juillet 2020 (SMS 7 juillet produit) et la signature de ses feuilles de congés pour juin et juillet 2020. ‘
M. [L] produit par ailleurs des contrats signés entre le 8 et le 18 juin 2020 et des SMS du 3 juillet au 15 juillet 2020 entre le salarié et son employeur qui lui rappelle que le 3 juillet «il ne lui reste que 14 jours et qu’il doit faire au minimum 5/ par semaine’», le 9 juillet, «’on vise 5’» avec rappel des objectifs’
Ces éléments démontrant la réalité de son activité professionnelle pendant cette période et qu’il n’était donc pas en congés’payés comme conclu par l’employeur.
Par conséquent, il convient par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la SAS OBD GROUPE à verser à M. [L] la somme de 3’367,47 € à titre de rappel de congés payés pour la période de juin et juillet 2020.
Sur’les demandes au titre de la rémunération variable et du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [L] soutient qu’il a travaillé durant les périodes chômées. Il expose qu’il a été placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020 mais a continué à travailler en télétravail à la demande de sa hiérarchie et qu’il est en droit d’obtenir paiement de ses commissionnements pour cette période.
La société OBD GROUPE conteste et expose que M. [L] a non seulement uniquement valablement travaillé dans le cadre de l’activité partielle jusqu’au 31 mai 2020 comme cela ressort de son bulletin de salaire, mais qu’il ne justifie pas du calcul des commissionnements réclamés pour juin et juillet 2020.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur’:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche’;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie’;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.’8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail,
I.-Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir adressé aux salariés, dont M. [L], par mail du 16 mars 2020, des instructions s’agissant de la mise en place du chômage partiel dans le cadre du contexte sanitaire exceptionnel subi, dans lesquels il indique que tous les déplacements, démarchage à domicile ainsi que la prospection ou visite comptes PRO sont proscrites.
Le 17 mars 2020, la SAS OBD GROUPE précise en plus de la gestion des déplacements, s’agissant de l’activité commerciale, que « concernant l’activité VP,’les commerciaux ne peuvent plus traiter de prospects. Arrêt de l’activité jusqu’à nouvel ordre. Concernant l’activité PRO, les commerciaux doivent aussi cesser dans l’immédiat toute action commerciale déplacement. Pour les affaires en cours et si des contrats arrivés sur vos boîtes mail respectives, merci de les transférer sur la boîte ‘, nous aviserons du traitement à donner à ces derniers. Cette organisation sera susceptible d’être adaptée en fonction du tenu de l’intervention du président de la république”».
La SAS OBD GROUPE verse aux débats les bulletins de salaires concernant ladite période de travail partiel qui mentionnent les heures travaillées et chômées par M. [L].
La lecture du SMS versé aux débats par M. [L] en date du 26 mars 2020 aux termes duquel l’employeur l’incite à réfléchir et à trouver «’une idée géniale pour vendre des contrats à distance’», ne suffit pas à caractériser la pression de l’employeur alléguée pour imposer au salarié de continuer ses missions de prospection au-delà du temps de travail partiel imposé par le contexte sanitaire.
La demande au titre du travail dissimulé doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de sa demande au titre des commissionnements, M. [L] verse aux débats un mail du 30 juin 2020 qui lui est adressé par la SAS OBD GROUPE récapitulant les contrats conclus pour le mois de juin 2020, ainsi que les contrats conclus et signés.
Le seul récapitulatif émanant de l’employeur n’est quant à lui corroboré par aucun autre document objectif permettant une discussion contradictoire des éléments de rémunération réclamés par M. [L].
Par conséquent, faute pour la SAS OBD GROUPE de démontrer que M. [L] n’avait pas atteint ses objectifs lui ouvrant droit à une part variable de rémunération, il convient de condamner la SAS OBD GROUPE à lui verser la somme de 4’791,10 € outre 479,11 € de congés payés afférents de rappel de commissionnement par voie d’infirmation du jugement déféré.
Vu les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, faute de démontrer le caractère intentionnel de l’absence de paiement d’une partie de la rémunération variable du salarié aux fins de se soustraire à aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. [L] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral. Il expose les faits suivants caractérisant le harcèlement moral allégué’:
– une pression constante de sa hiérarchie qui lui imposait des règles différentes lors des challenges organisés par la société ;
– des résultats commerciaux imposés élevés afin que la rupture conventionnelle ne « coûte » à l’employeur et Menace de l’eployeur jusqu’au dernier moment de ne pas valider la rupture conventionnelle
– La falsification de ses bulletins de paie et demandes de congés payés afin de ne pas avoir à payer ces derniers ;
La société OBD GROUPE conteste les faits de harcèlement moral allégués à l’égard de M. [L]. Elle expose que M. [L] ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime de pressions et de chantage à la démission et qu’il motive sa demande sur des éléments dont l’authenticité et la force probante interrogent (SMS), et que M. [L] n’était pas concerné par les échanges produits qui concernaient M. [M], non salarié de l’entreprise. Elle fait valoir que les salariés de la société OBD GROUPE travaillaient en distanciel en raison de la crise sanitaire et que M. [L] a entrepris de signer plusieurs contrats pendant ses congés, de sa propre initiative.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en ‘uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, s’agissant de la matérialité des faits allégués par le salarié au titre du harcèlement moral :
Sur les règles différentes qui lui étaient imposées lors des challenges organisés par la société’:
M. [L] produit’:
– Un échange de SMS du 4 février entre M. [C] et un dénommé «'[G]’», dans lequel il lui précise les conditions du challenge sur février 2020 à communiquer à l’ensemble des vendeurs et CDG puis lui indique «’sauf [U] bien sûr’»’ avec un Smiley «’bouche cousue’» puis «’Lui il a le challenge mais pas o même niveau’» ;
– Un mail de juin 2020 de [G] [M] qui transmet à M. [L] un mail de M. [C] en date du 7 mars 2019 relatif au challenge sur ventes des contrats ELEC & GN IBERDROLA MARS 2019 GIVE ME MORE à destination des commerciaux de [G] [M] afin de «’booster les ventes’» en lui demandant de diffuser et expliquer le challenge de suite afin de motiver son équipe.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que le dénommé «'[G]’» ou qie M. [M] faisait partie de la SAS OBD GROUPE, le mail produit faisant état, «’des commerciaux de M. [M]’» et M. [L] ne soutenant pas qu’il était son supérieur hiérarchique. De plus, il n’est pas démontré que le «’prénommé «'[U]’» était bien M. [L] et qu’il était concerné par le dit challenge. La matérialité de ce fait n’est pas établie.
Sur la pression quant à la rupture conventionnelle’:
Il a été d’ores et déjà jugé par la Cour que M. [L] démontrait avoir travaillé pendant des périodes de congés payés et l’employeur a été condamné à lui verser les sommes dues à ce titre.
Toutefois, si les échanges produits démontrent que les rapports entre l’employeur et M. [L] se tendaient dans un contexte de négociations de rupture conventionnelle à la demande du salarié, l’employeur souhaitant que des objectifs soient réalisés en contrepartie de son accord à la demande de rupture conventionnelle, ils ne peuvent être qualifiés de «’pressions’» à l’encontre du salarié.
Si M. [H] (ancien collègue de M. [L]) atteste que M. [C] menait à l’encontre de M. [L] «’du chantage pour l’obtention de la rupture conventionnelle’» et que «’cela pouvait aller de la sous rémunération de ses congés payés à son obligation de réduire son chiffre d’affaire très conséquent qui ne lui sera pas payé entièrement’», non seulement il ne précise pas s’il a été témoin de ces faits ou s’il relate uniquement les dires de M. [L]. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il fait partie des salariés qui ont quitté l’entreprise en même temps et ont saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de la SAS OBD GROUPE, rendant son attestation sujette à caution.
L’attestation de Mme [N] et Mme [E], relations amicales, qui ne font que relayer la parole de M. [L] et ont constaté une perte de sa jovialité ou une dégradation de son état de santé psychologique qu’elles attribuent au comportement rapporté par M. [L] de son employeur, sont inopérantes quant à la preuve de la matérialité de pressions de l’employeur à son encontre.
En outre, l’extrait KBIS versé aux débats démontre que Mme [E] est présidente de la SAS DCS ENERGIE dont l’activité est similaire à celle de la SAS OBD GROUPE et dont M. [L] était également le Directeur général au 1er novembre 2020 après sa rupture conventionnelle, rendant son attestation sujette à caution.
M. [L] ne justifie donc pas de faits établis, précis, concordants et répétés permettant de présumer qu’il a subi des agissements de la part de son employeur et il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ayant vicié son consentement à la rupture conventionnelle.
La société OBD GROUPE soutient que la rupture conventionnelle est régulière. Elle expose que c’est le salarié qui est à l’origine de la rupture conventionnelle et qu’il n’a subi aucune pression de sa part.
Elle soutient que M. [L] voulait et devait quitter la société OBD GROUPE afin de finaliser la création de sa société, DCS ENERGIES et ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Selon les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Le défaut du ou des entretiens prévus par les dispositions légales susvisées entraine la nullité de la convention c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
M. [L] verse aux débats sa convocation à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 15 juin 2020 à 11 heures 30 à [Localité 2] (26) dans le bureau de Mme [R] [B] et la rupture conventionnelle qui indique que cet entretien a eu lieu.
Il fournit également en contradiction, un mail de Mme [Y] [A] du 30 juin 2020 qui indique avoir signé un contrat Electricité avec le conseiller commercial M. [L] [U], en date du 15/06/2020 à 11 heures 30, chez elle au [Adresse 5]) et un mail de M. [Z] indiquant avoir signé un contrat d’électricité le 15 juin 2020 avec M. [L] à leur domicile sur la commune de Vans (07).
Il doit être noté que ces déclarations de clients sont formulées par voie de mails et ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler qu’il est de principe que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction et elles demeurent des commencements de preuve par écrit si elles sont corroborées par d’autres éléments.
Or, non seulement, la Cour constate que les copies de mails qui lui sont versées font apparaitre une couleur différente de la police sur les dates et horaires prétendument attestés par les clients, mais M. [L] n’explique pas pourquoi il n’a pas fait part à son employeur qu’il ne pouvait être présent à l’entretien prévu pour sa rupture conventionnelle alors qu’il avait d’ores et déjà des rendez-vous prévus, l’employeur pouvant dès lors lui fixer une autre date.
Par conséquent, faute pour la Cour d’avoir jugé que M. [L] avait subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié n’affectant pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle, et faute de justifier de l’absence d’entretien préalable à la rupture conventionnelle, la nullité de la rupture conventionnelle sollicitée doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes financières :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que son employeur a indument retenu la somme de 700 € sur son solde de tout compte sans produire le moindre élément permettant de justifier cette retenue, et sollicite le remboursement d’un billet de train [Localité 2]/ [Localité 6] du 21 juillet 2020.
La SAS OBD GROUPE soutient que la retenue de 700 euros est justifiée par le fait que M. [L] a restitué son véhicule de fonction dans un état déplorable et qu’elle a dû faire procéder aux réparations nécessaires, cette obligation de réparations étant prévue à son contrat de travail. Elle fait valoir également que M. [L] ne justifie pas du caractère professionnel du déplacement dont il demande le remboursement.
Sur ce,
M. [L] produit aux débats un billet de train [Localité 2]/ [Localité 6] du 21 juillet 2020 d’une valeur de 33,10 € mais ne justifie pas du caractère professionnel de ce trajet ni de l’accord préalable de son employeur pour prendre en charge ce trajet, ce conformément aux dispositions de l’article 9 de son contrat de travail. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la demande relative à la retenue de 700’€ sur le solde de tout compte, l’employeur ne la conteste pas et produit les éléments suivants’:
– Le contrat de travail de M. [L] qui prévoit en son article 9 que les dégâts ou réparations hors assurance resteront dans tous les cas à sa charge,
– Un courrier du 2 juillet 2020 signé de M. [L] aux termes duquel il autorise la SAS OBD GROUPE à retenir sur son solde de tout compte la somme de 400 € destinée à effectuer des réparations dont il a été responsable,
– Une fiche «’état de la carrosserie’» concernant le véhicule professionnelle utilisé par M. [L] et en état neuf le 3 décembre 2018, restitué le 21 juillet 2020 avec des impacts sur la carrosserie mentionnant «’dégâts carrosserie non réparés par M. [L] forfait 400 € et déclaration assurance pour réparation civile ARD enfoncée avec franchise 300 €’»,
– La facture de réparation du garage SAS METIFFIOT qui fait état d’une facture de 1841,78 € dont 955,80 € à la charge du client (la SAS OBD GROUPE) en ce compris la franchise de 300’€.
Il en ressort que la SAS OBD GROUPE a valablement retenu la somme de 700 € sur le solde de tout compte de M. [L] et il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié :
Moyens des parties’:
La société OBD GROUPE soutient que M. [L] a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses relations de travail.
Elle expose qu’elle a découvert qu’il avait sollicité une rupture conventionnelle pour créer sa propre société DCS ENERGIE, dont il est le Directeur général, immatriculée le 14 août 2020, soit à pleine plus de deux semaines après avoir quitté la SAS OBD GROUPE. Il a alors entrepris de contacter des clients de la SAS OBD GROUPE avec qui il était en contact dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de cette activité nouvellement créée. La SAS OBD GROUPE ayant été contrainte de le mettre en demeure de cesser ces actes de concurrence déloyale.
Elle allègue recevoir régulièrement des plaintes de clients induits en erreur par les déclarations de M. [L] qui les informait mal des conditions financières de résiliation de leurs contrats.
Elle fait valoir qu’il existait également une collusion avec d’autres salariés qui ont également quitté l’entreprise à la même période et qu’ils sont désormais associés ou travaillent en lien la SAS OBD GROUPE accuse enfin M.[L] d’avoir entrepris de désorganiser la SAS OBD GROUPE en interne en dénigrant sa hiérarchie auprès du personnel.
M. [L] ne conclut pas en réponse sur ce point.
Sur ce,
A titre préliminaire, il doit être noté qu’il ne ressort pas du contrat de travail de M. [L] l’existence d’une clause de non-concurrence.
Ainsi le seul fait pour M. [L] d’exercer après la rupture de son contrat de travail, des fonctions similaires dans le même domaine d’activité de l’énergie en lien avec d’anciens salariés de la SAS OBD GROUPE et anciens collègues, ne constitue pas en soi un manquement à son obligation de loyauté, faute de clause de non-concurrence l’en empêchant.
Il doit toutefois être rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le salarié est tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail et s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
La SAS OBD GROUPE produit’:
– Une attestations d’une cliente, Mme [O]’qui indique avoir été recontacté par M. [L] pour lui proposer de retravailler ensemble mais qu’à aucun moment il ne lui a dit qu’il avait quitté son ancienne entreprise total et les mails reçus ;
– Une attestation de Mme [T], assistante ADV dans l’entreprise, qui affirme que M. [L] l’a contacté en juillet 2020 pour lui dire qu’il quittait l’entreprise, qu’il la mettait aux prud’hommes et «’voyant que je n’adhérais pas à ses motivations et comprenant que je ne ferais pas de fausses déclarations, ce dernier a dénigré l’entreprise et son dirigeant en l’occurrence [P] [B] [R] et M. [C] en m’expliquant qu’il savait des choses et que je ne devais plus leur faire confiance, que c’était des escrocs et que ma mère, connaissance de Mme [R], devait se méfier d’elle. Selon lui je devais chercher du travail car la SAS OBD GROUPE n’existera plus dans deux mois, il a essayé de semer le trouble dans mon esprit en tentant cette manipulation”».
Ces éléments non contredits par M. [L] sont constitutifs d’un manque de loyauté de M. [L] vis-à-vis de son employeur qu’il convient de réparer par sa condamnation à verser à la SAS OBD GROUPE la somme de 1’000 € par voie d’infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’:
– Jugé que la rupture conventionnelle est valable ;
– Condamné la SAS OBD GROUPE à verser à M. [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Débouté la société OBD GROUPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– Condamné la SAS OBD GROUPE aux dépens de l’instance.
-Confirme le rejet de la demande au titre du travail dissimulé
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS OBD GROUPE à verser à M. [L] la somme de 3’367,47 € à titre de rappel de congés payés pour la période de juin et juillet 2020,
CONDAMNE la SAS OBD GROUPE à verser à M. [L] la somme 4 791,10 € outre 479,11 € de congés payés afférents de rappel de commissionnement,
CONDAMNE M. [L] à payer à la SAS OBD GROUPE la somme de 1’000 € pour violation à son obligation de loyauté,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagées en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,