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29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-15.472
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-B
Pourvoi n° B 21-15.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
L’association Gimac santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.472 contre l’arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Gimac santé au travail, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), Mme [L] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par l’association Gimac santé au travail, à compter du 25 novembre 1982. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire.
2. A l’issue de deux examens médicaux des 3 et 17 février 2016, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 décembre 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, alors :
« 1°/ que l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ne porte que sur des postes disponibles existant au sein de l’entreprise, l’employeur n’étant pas tenu de créer spécifiquement un poste adapté aux capacités du salarié ; que l’employeur ne peut dès lors se voir imposer de reclasser le salarié sur un poste en télétravail que si le télétravail a été mis en place au sein de l’entreprise ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le 17 février 2016, Mme [L] avait été déclarée inapte à son poste de travail de secrétaire médicale-responsable de centre, le médecin du travail précisant qu’elle ”pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j /semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié” ; que l’association Gimac santé au travail faisait valoir et offrait de prouver qu’il n’existait aucun poste en télétravail au sein de l’association et qu’une telle organisation n’était pas compatible avec son activité qui requiert le respect du secret médical ; qu’en affirmant que l’aménagement de poste du salarié par sa transformation en un emploi à domicile faisait partie intégrante de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur pour juger que l’association Gimac santé au travail avait manqué à son obligation de reclassement en n’aménageant pas le poste occupé par la salariée en télétravail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le télétravail avait été mis en place au sein de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-9 et 1226-10 du code du travail ;
2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ne peut intervenir que sur un poste compatible avec l’avis d’inaptitude et les préconisations du médecin du travail ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que le 17 février 2016, Mme [L] avait été déclarée inapte à son poste de travail de secrétaire médicale-responsable de centre, le médecin du travail précisant qu’elle ”pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2j/semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié” ; qu’en affirmant que l’association Gimac santé au travail avait manqué à son obligation de reclassement en n’aménageant pas le poste occupé par la salariée en télétravail, lorsque le médecin du travail lui-même n’avait pas estimé que le poste qu’elle occupait auparavant, lequel impliquait des missions de coordination, pourrait être aménagé en un temps partiel de deux jours par semaine en télétravail, la cour d’appel a violé l’article L 1226-10 du code du travail ;
3°/ que pour justifier l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de proposer un reclassement à Mme [L], l’association faisait valoir et offrait de prouver que le 10 juin 2016, elle avait adressé un courrier en recommandé à la salariée afin que celle-ci lui adresse son CV à jour pour lui permettre de rechercher son reclassement et que Mme [L] n’avait pas daigné lui répondre ; qu’en jugeant que l’association ne justifiait pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, sans répondre à ce moyen pris de l’absence totale de coopération de Mme [L] dans ces recherches, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »