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29 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01208 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7VR
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 décembre 2020 RG :2019J157
S.A.S. TELEDETECTION TRAITEMENT IMAGES PRODUCTION
C/
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
Grosse délivrée
le 29 MARS 2023
à Me Philippe REY
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Décembre 2020, N°2019J157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELEDETECTION TRAITEMENT IMAGES PRODUCTION, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 5.440.000.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 320 252 489,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2021 par la S.A.S Télédétection Traitement Images Production à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J157.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 septembre 2021 par la société BpiFrance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 février 2023.
* * *
Par contrat n°A0610001JU du 10 janvier 2007, une aide à l’innovation d’un montant de 120 000 euros a été accordée sous forme d’avance par la société Oseo-Anvar, devenue BPIFrance, à la société TTI pour un programme visant à l’élaboration d’un système expert informatique intitulé « Système d’information géographique orienté géomorphologie et permettant d’établir des liaisons spatiales entre la géomorphologie et les structures géologiques impliquées ».
La société TTI a reçu une avance de 95 000 euros. Par la suite, le montant de l’aide a été ramené à la somme de 94 733,37 euros et la société TTI a remboursé le trop-perçu.
Cette avance remboursable en cas de succès était assortie d’un remboursement garanti de 24 000 euros en cas d’échec technique et/ou commercial du projet, conformément au contrat.
Le solde de l’aide devait être remboursé de la manière suivante :
15 000 euros au 30 septembre 2010 ;
30 000 euros au 30 septembre 2011 ;
35 000 euros au 30 septembre 2012 ;
14 733,37 euros au 30 septembre 2013.
Par courrier du 17 janvier 2011, la société TTI demandait à ce qu’il soit constaté l’état d’échec du programme. La direction du contentieux d’Oseo s’y opposait.
C’est ainsi que la société BPI France Financement, venant aux droits de la société Oseo-Anvar, a fait délivrer à la société TTI une injonction de payer les échéances des 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011 d’un montant de 45 000 euros.
Par ordonnance du 25 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société TTI de payer cette somme de 45 000 euros, ordonnance à l’encontre de laquelle elle a formé opposition.
Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné à la société TTI à payer à la SA BPI France Financement, venant aux droits de la société Oseo :
la somme principale de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012 ;
la somme principale de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012 ;
la somme de 13,14 euros pour frais accessoires ;
la somme de 38,87 euros au titre des frais de greffe.
La société TTI a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision entreprise.
La SAS TTI a formé un pourvoi en cassation, mais, par ordonnance du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2015, la société BPI France a mis en demeure la société TTI Production d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
45 000 euros en principal ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
383,30 euros au titre des intérêts légaux ;
3,14 euros au titre des frais accessoires ;
88,87 euros au titre des frais de greffe.
Elle lui a de plus rappelé qu’elle demeurait redevable des échéances des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2012 pour un montant de 49 733,37 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BPI France Financement a, par exploit du 6 juillet 2017, fait assigner la société TTI devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 49 733,37 euros, augmentée des pénalités contractuelles de retard dues à compter des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013, et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa du contrat n°A0610001J du 10 janvier 2007, de l’avenant du 30 mars 2011, de l’article 1343-5 du code civil, des pièces et conclusions versées aux débats, :
-Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert ;
-Condamné la SA TTI Production à payer à BPI France Financement la somme de 49 733,37 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-Autorisé la SAS TTI Production à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
-Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
-Ordonné l’exécution provisoire ;
-Condamné la SAS TTI Production à payer à BPI France Financement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné la SAS Télédétection et traitement d’images Production TTI Production aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 152,56 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 25 mars 2021, la S.A.S Télédétection Traitement Images Production a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 septembre 2013, de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 11 décembre 2014, de l’assignation du 6 juillet 2017 devant le tribunal de commerce de Paris, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2018 se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes, du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, du contrat Oseo, du constat d’échec du projet, de l’article 1134, 1152 ancien, 1231-5, 1273, 1289, 1244-1 du code civil, des fautes de la SA BPI France Financement, de l’appel interjeté par la SAS TTI Production, de :
-Le déclarer recevable et bien fondé ;
-Réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la SAS TTI Production a subi un préjudice équivalent au montant des sommes sollicitées par la SA BPI France Financement ;
En conséquence,
-Par compensation, débouter la SA BPI France Financement, venant aux droits d’Oseo, de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, avant dire droit,
-Condamner la SA BPI France Financement à verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
l’expertise technico-économique du projet de TTI Production réaliée par Monsieur [B] [U], et ce, suivant commande du 3 octobre 2006 adressée par Oseo Anvar à Monsieur [B] [U] ;
l’expertise financière de la Banque de France du dossier de demande d’aide à l’innovation déposé le 8 septembre 2006, et ce, suivant commande du 3 octobre 2006 adressée par Oseo Anvar à la Banque de France ;
Très subsidiairement,
-Dire et juger que la SA BPI France Financement ne peut solliciter qu’une somme de 24 000 euros ;
-Dire et juger que la SAS TTI Production pourra s’acquitter du paiement du solde éventuellement dû dans un délai de deux années ;
En tout état de cause,
-Débouter la SA BPI France Financement de son appel incident ;
-Condamner la SA BPI France Financement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que l’échec technique du projet aurait dû être prononcé par Oseo car il était mort-né comme étant totalement inadapté à une TPE comme elle. Il y a donc lieu de faire application de l’article 3.7 du contrat qui permet de ne pas rembourser l’avance en cas d’excuse légitime. En effet, les fonds avancés ont été intégralement utilisés à la recherche et la société TTI n’a pas commis de faute. Oseo, par contre, aurait dû percevoir le caractère mort-né du projet et refuser toute aide financière. Le devoir et l’obligation de conseil d’Oseo n’a pas été respecté, ce qui a causé un préjudice à TTI qui n’avait pas les capacités d’auto-financement suffisantes pour un tel projet. Compte tenu du fait que l’expertise tehnico-économique du projet et l’expertise financière de la Banque de France ont déterminé le financement d’une thèse irréalisable, TTI fait sommation à l’intimée de communiquer ces pièces.
Pour toutes ces raisons, BPI réparer le préjudice subi par la société qui est d’un montant identique aux sommes dont elle est redevable, de sorte que compensation sera ordonnée au visa de l’article 1289 du code civil.
Très subsidiairement, la société TTI se prévaut de l’échec du programme pour soutenir qu’elle n’est redevable que de la somme de 24 000 euros et compte tenu de sa situation financière, sollicite les plus larges délais de paiement.
En réponse à la demande en paiement des pénalités contractuelles, l’appelante demande leur modération, s’agissant d’une clause pénale. Leur montant doit être réduit à néant, BPIFrance ne subissant aucun préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien, du contrat n° A 06 10 001 J du 10 janvier 2007, de l’avenant du 30 mars 2011, de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a condamné la société TTI Production au paiement de la somme de 49 733,37 euros, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-L’infirmer pour le surplus et condamner la société TTI Production au paiement des pénalités contractuelles de retard dues à compter du 30 septembre 2012 et du 30 septembre 2013 ;
-Débouter la société TTI Production de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
-La condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que, dès lors que la société TTI a décidé d’elle-même d’abandonner le programme, elle ne peut soutenir qu’Oseo aurait dû constater son échec technique, ni se prévaloir d’une excuse légitime. La société TTI n’étant titulaire d’aucune créance à l’égard d’Oseo, il ne peut y avoir compensation.
Elle s’oppose à la demande de production de pièces qui avait déjà été rejetée le 16 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état, au motif qu’il s’agit de documents internes susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret professionnel.
Elle réfute l’argumentation subsidiaire de l’appelante, qui est redevable de l’intégralité des sommes réclamées puisque le programme a été abandonné et qu’il ne s’agit pas d’un échec technique.
Elle sollicite le paiement des pénalités qui sont prévues par le contrat en son article III-2.
Le dossier de plaidoirie de l’intimée n’a pas été remis à l’issue des débats. Il a été réclamé par le greffe, selon message transmis par la voie électronique le 6 mars 2023. Il n’a été receptionné par le greffe de la chambre que le 21 mars 2023.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Dès lors que la société TTI demande compensation de la créance de BPIFrance avec une créance qu’elle détiendrait au titre de la responsabilité de cet organisme, il est établi qu’elle ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société TTI Production à payer BPI France Financement la somme de 49 733,37 euros assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020, date du jugement.
Il ressort des pièces produites par la seule appelante que BPIFRANCE Financement s’est prononcée sur la demande de constat d’échec en faisant valoir que le programme n’avait pas été mené à son terme, contractuellement défini au 30 septembre 2009 mais abandonné au 31 juillet 2009. Cette date de fin de programme n’a jamais été changée. Seules les dates d’échéance des différents remboursements ont été modifiées, afin de permettre à la société TTI de bénéficier de délais supplémentaires pour rembourser le créancier. La société TTI ne saurait donc valablement reprocher à la société BPIFRANCE Financement de ne pas avoir prononcé le constat de fin de programme, alors qu’elle ne justifie pas d’une quelconque demande en ce sens, avant le 30 septembre 2009 et qu’elle n’a pas en tout état de cause, remis à l’organisme BPIFRANCE Financement les pièces listées par l’article 3.2 des conditions générales du contrat avant cette date.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article II.2 des conditions générales d’octroi de l’aide, le bénéficiaire ( TTI) s’engage à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable «Oseo anvar », le §II.3 prévoyant que le bénéficiaire doit tenir Oseo informée immédiatement des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du programme.
Enfin, l’article 3.5 des conditions générales prévoit expressément qu’en cas d’échec technique du programme prononcé par Oseo anvar, le bénéficiaire se trouvera délié de tout engagement et obligations lui incombant sous réserve qu’il ait rempli ses engagements et obligations jusqu’à la date du constat d’échec et qu’il ait satisfait aux obligations figurant à l’article 4.3, à savoir régler la somme forfaitaire de 24 000 € .
La sas « T. T.I. Production » ne conteste pas ne pas avoir respecté ces dispositions et ne pas avoir informé Oseo Anvar des difficultés qu’elle a rencontrées et de l’arrêt du programme au 31 juillet 2009. Elle ne peut dès lors valablement reprocher à la société BPIFRANCE Financement d’avoir refusé de prononcer un constat d’échec, qui contrairement à ce qu’elle prétend n’est pas automatique, et est laissé à l’appréciation du créancier, au regard des éléments fournis et des motifs ayant provoqué l’arrêt du programme.
Or, et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les pièces versées aux débats démontrent, que c’est par un choix délibéré que la société sas « T. T.I. Production » a mis un terme au programme. En effet, si effectivement les propos du président du jury de thèse de Madame [R], sont négatifs à l’égard du projet, la cour observe que celui ci comme les autres membres du jury stigmatisent l’attitude de la société « T. T.I. Production » en indiquant que « le dossier de thèse voulue par TTI, a été validé dès le mois d’août 2006 par l’ANRT, autour du besoin prioritaire à l’époque, d’utiliser la géomorphologie quantitative comme outil d’aide à l’interprétation géologique au service de Total, principal client de l’entreprise, mais que les conditions de travail de [X] [R] se sont avérés difficilement compatibles avec le déroulement d’un travail de thèse, cette dernière s’étant heurtée aux problèmes inhérents à une petite structure à faible effectif dans laquelle il n’existe ni pôle de recherche ni vraiment de culture scientifique », et qu’ainsi « [X] [R] a été mise à contribution pour des tâches qui dépassaient largement le cahier des charges du doctorat et n’a pu bénéficier de l’étroite collaboration avec l’informaticien de la société qui était prévue au départ pour élaborer les scripts à partir des algorithmes écrits par la doctorante, et ce en raison des priorités commerciales de la société » ; que d’autre part « à d’août 2007 à février 2008, la priorité de l’entreprise s’est tournée vers l’exploitation du nouveau satellite Alos dans des applications de télédétection orientées vers l’exploration des ressources naturelles et qu’enfin le déclin progressif des commandes de Total ont conduit la direction de TTI à se désintéresser du travail de thèse de [X] [R], conduisant cette dernière à solliciter et obtenir une révision de son contrat CIFRE sous forme de télétravail. » En conclusion, il était précisé que « la thèse était finalement le fruit de 22 mois de travail personnel en télétravail puis au chômage, période assortie d’une mission de vérité terrain effectuée aux États Unis et d’un stage de formation en géomophométrie à Zurich, tous deux engagés aux frais personnels de la doctorante en raison du soutien défaillant de TTI. »
La société sas « T. T.I. Production » critique ces propos, tenus lors de la soutenance de thèse, mais n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant de les contredire, se contentant d’indiquer que le CNRS avait été défaillant, et que la position du directeur de thèse ne pouvait pas être objective, mais sans en justifier. Il ressort d’ailleurs du rapport de soutenance que la position du directeur de thèse n’était pas isolée. C’est ainsi qu’un professeur associé à l’université et chef d’entreprise « reconnait la grande difficulté pour les TPE de surnager dans le paysage économique actuel (‘) Il exprime le risque insensé qu’ont pris ses confrères de TTI à embaucher une doctorante pour réaliser une thèse CIFRE portant sur le développement méthodologique. » Un autre professeur « se faisant l’écho des interventions précédentes (‘) précise que les TPE peuvent se permettre de faire travailler des étudiants sur des méthodes éprouvées et non pas sur des développements méthodologiques ».
L’appelante, diserte sur ses difficultés financières n’explique pas les motifs pour lesquels le projet n’a pas été mené à son terme. Elle fait état du manque de résultats utilisables obtenus au cours du projet sans indiquer quelles étaient ses attentes et ne précise pas quels auraient été les manquements, dont elle ne donne aucune justification.
Dès lors, elle ne justifie pas de «l’excuse légitime» prévue par l’article 3.7 des conditions générales de la convention, et à laquelle elle fait référence dans ses écritures. En l’absence de tout élément technique objectif, il ne peut être soutenu qu’il y a lieu de considérer que le projet était irréalisable et qu’il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un succès technique partiel, qui doit être assimilé à un échec du projet. En tout état de cause, il appartenait à la société TTI, d’informer BPIFRANCE Financement des difficultés qu’elle aurait rencontrées et de l’impossibilité alléguée de mener à bien le projet, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ne peut être valablement soutenu que l’expertise financière de la Banque de France a eu une incidence sur l’échec du projet. En effet, le plan de financement sur 3 ans déposé par la société TTI ainsi que son prévisionnel prenait en compte un auto-financement de 149 000 euros et un prêt de 120 000 euros. La société TTI Production, créée en 1994, n’était pas néophyte en la matière car elle avait précédemment bénéficié d’une avance de Oseo-Anvar et avait mené son projet à bonne fin. Outre ce précédent projet bénéficiant de l’aide d’Oseo, la société TTI Production, indique dans son courrier du 17 janvier 2011 (sa pièce 4) « depuis 2003, TTI a travaillé avec l’Anvar sur plusieurs projets, nous avons toujours rempli toutes nos obligations et remboursé tout vos financements ». Disposant d’une comptabilité qu’elle ne communique pas à la cour, elle était parfaitement en capacité de connaître sa capacité d’auto-financement et de remboursement.
Il ne peut pas davantage être reproché à BPIFRANCE Financement d’avoir soutenu le projet sur la base d’une expertise technico économique manquant de sérieux. Eu égard au cadre réglementaire dans lequel est intervenue la société OSEO, et à l’objet même de la société, il ne peut être prétendu qu’elle avait une obligation de conseil et d’information.
En effet, Oseo-Anvar attribuait des aides, en fonction de critères définis par la voie réglementaire, sa mission s’inscrivant dans un cadre communautaire et comme point d’accès aux crédits communautaires. L’organisme reçoit aussi des dotations de l’Etat afin de permettre le financement d’actions de soutien à l’innovation.(pièce 15 de l’appelante).
La société TTI qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, ne saurait donc valablement se prévaloir d’une quelconque faute de la société BPIFRANCE Financement, pour échapper à son obligation de remboursement de l’aide reçue.
Il ressort de ce qui précède que la communication de l’expertise financière de la Banque de France et de l’expertise technico-économique du projet de TTI Production n’est pas utile à la manifestation de la vérité et la demande de production est rejetée.
Le constat d’échec technique n’étant pas retenu, il ne peut être fait application de l’article 4.3 du contrat et limiter la condamnation au paiement de la somme de 24 000 euros.
La société TTI Production qui ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation économique et financière actuelle, qui n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été accordé par la société Oseo, qui ne justifie pas s’être acquittée du paiement des premières échéances, malgré un titre exécutoire, est mal fondée à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’ancien article 1244-1 du code civil.
L’article III-2 du contrat stipule que toute somme non versée dans les délais contractuels sera majorée des pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard. Il s’agit d’une clause pénale susceptible de modération. Ce montant est manifestement excessif en ce qu’il est sans commune mesure avec le préjudice résultant du retard dans le paiement, auquel a grandement contribué le créancier en assignant la débitrice (seulement) en 2017, devant une juridiction qui s’est déclarée incompétente. Les pénalités de retard seront donc réduites à 0,01% par mois calendaire de retard.
La société T.T.I. Production qui succombe en toutes ses demandes, devra assumer les dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a autorisé la SAS TTI Production à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire et dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Et statuant à nouveau sur la demande de délais de paiement,
La rejette,
Y ajoutant,
Dit que les pénalités contractuelles de 0,7% par mois calendaire de retard sont une clause pénale,
Dit que cette clause pénale est manifestement excessive,
Condamne la société TTI Production au paiement de pénalités de retard dues à compter du 30 septembre 2012 et du 30 septembre 2013, au taux de 0,01% par mois de retard,
Déboute la société BPIFRANCE Financement de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TTI Production aux dépens d’appel.
Dit que la s.c.p. d’avocats « Coulomb Divisia Chiarini » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,