Télétravail : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01716

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Télétravail : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01716
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29 juin 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/01716

ARRÊT N° /2023

PH

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01716 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQX

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL

21/00040

04 juillet 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Syndicat [4] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [R] pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 mars 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Juin 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023;

Le 29 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [Y] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par le syndicat [4] pour la période du 23 mai au 23 août 2016, en qualité de technicienne animatrice.

La relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2016.

En date du 24 février 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée par la salariée et l’employeur, avec prise d’effet au 31 mars 2020.

Par requête du 26 février 2021, Madame [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :

– de dire et juger que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle,

– de condamnation du syndicat [4] à lui payer les sommes suivantes :

– 3 567,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,71 euros au titre des congés payés y afférents,

– 1 665,97 euros d’indemnité de licenciement,

– de dire que l’indemnité de licenciement se compense avec l’indemnité de rupture spécifique versée,

– 7 134,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 300,00 euros de rappel de primes « Finale Départementale du Labour », outre 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 300,00 euros de rappel de primes versées à l’occasion de l’assemblée générale, outre 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 2 209,87 euros de rappel de primes de treizième mois, outre 221,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 2 265,96 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 226,60 euros au titre des congés payés y afférents,

– 10 101,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– 753,72 euros de rappel de contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet,

– 1 582,86 euros de rappel de frais kilométriques,

– 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

– d’ordonner l’application des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter de la décision à intervenir,

– d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié, d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 04 juillet 2022, lequel a :

– déclaré irrecevable la pièce n°10 versée au dossier de Madame [Y] [N],

– condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2 265,96 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

– condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 226,60 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,

– condamné le syndicat [4] à établir et faire parvenir à Madame [Y] [N] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement,

– dit que le Conseil se réserve le droit de liquidation de l’astreinte prononcée,

– dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties est valable,

– débouté Madame [Y] [N] du surplus de ses demandes,

– condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les sommes dues à Madame [Y] [N] seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté le syndicat [4] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné le syndicat [4] aux éventuels dépens de l’instance.

Vu l’appel formé par Madame [Y] [N] le 22 juillet 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [Y] [N] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023, et celles du syndicat [4] déposées sur le RPVA le 28 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 01 mars 2023,

Madame [Y] [N] demande :

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 4 juillet 2022 en ce qu’il a :

– condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 2 265,96 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

– condamné le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 226,30 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,

– condamné le syndicat [4] à établir et faire parvenir à Madame [Y] [N] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement,

– dit que le Conseil se réserve le droit de liquidation de l’astreinte prononcée,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné le syndicat [4] aux éventuels dépens de l’instance,

– d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 4 juillet 2022 pour le surplus,

*

Statuant à nouveau :

– de condamner le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :

– 5 000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 300,00 euros de rappel de primes « Finale Départementale du Labour »,

– 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 300,00 euros de rappel de primes versées à l’occasion de l’assemblée générale,

– 30,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 2 209,87 euros de rappel de primes de treizième mois,

– 221,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 10 101,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– 753,72 euros de rappel de contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet,

– 1 582,86 euros de rappel de frais kilométriques,

– de dire que la rupture conventionnelle signée par Madame [Y] [N] et le syndicat [4] est nulle,

– en conséquence, de condamner le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :

– 5 350,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

– 535,07 euros au titre des congés payés y afférents,

– 1 777,03 euros d’indemnité de licenciement,

– de dire que l’indemnité de licenciement se compense avec l’indemnité de rupture spécifique versée,

– 7 134,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner le syndicat [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat [4] demande :

A titre principal :

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

– en conséquence, de débouter Madame [Y] [N] de ses demandes, fins et prétentions,

*

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la rupture conventionnelle est nulle :

– de dire et juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse se limitera à la somme de 1 783,56 euros brut,

– de dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis se limitera à la somme de 4280,67 euros brut outre la somme de 428,06 euros brut des congés payés y afférents,

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 4 juillet 2022 pour le surplus,

– en conséquence, de débouter Madame [Y] [N] de ses autres demandes, fins et prétentions,

*

Y ajoutant :

– de condamner Madame [Y] [N] à verser au syndicat [4] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières de Madame [Y] [N] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023, et du syndicat [4] déposées sur le RPVA le 28 février 2023.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail :

Madame [N] expose avoir signé la convention de rupture conventionnelle à l’issue de la matinée de l’Assemblée Générale du Syndicat à la salle des fêtes de [Localité 6] le vendredi 6 mars 2020 ; que l’employeur a antidaté le formulaire au 24 février 2020 avec une date de fin de délai de rétractation au lundi 9 mars 2020, l’empêchant potentiellement de faire valoir son droit à rétractation ; que l’employeur ne lui a pas fourni de double de la convention.

Elle fait valoir que le principe de la convention a été décidé le 24 février et que le lendemain elle a écrit à la direction afin de connaître la date de l’entretien pour signature (pièce n° 29) ; que par SMS du 27 février 2020 elle a avisé son conjoint de ce que l’entretien aurait lieu le 3 mars 2020 (pièce n° 45) ; qu’elle a obtenu le projet de convention le 3 mars et l’a transmis à sa mère, pour avis, le même jour (pièce n° 30) ; que donc la convention n’avait pu être signée par elle le 24 février précédent.

Madame [Y] [N] produit également copie d’une conversation Messenger de Monsieur [R], l’un des dirigeants, demandant qui pourrait l’accompagner à l’entretien de reprise du travail de Madame [Y] [N] le 24 février, à l’issu duquel le principe d’une rupture conventionnelle a été décidé (pièces n° 28, 23 et 22) et expose que Monsieur [H], autre dirigeant, n’avait pas assisté à cette discussion, contrairement à ce qu’il prétend, s’étant excusé de son absence lors de la rencontre avec la direction du travail, qui précédait cet entretien (pièce n° 27).

L’employeur fait valoir que la convention de rupture a bien été signée le 24 février 2020, celle-ci ayant été datée et signée de la main de Madame [Y] [N].

Il remarque que le SMS produit par la salariée indique à son compagnon que la signature aurait lieu le 3 mars 2020, et pas le 6 mars.

Il produit l’attestation, dont la conformité à l’article 202 du code civil n’est pas contestée, de Monsieur [H] indiquant que ce dernier a assisté à la signature de la convention le 24 février au matin et qu’un exemplaire original de celle-ci a été remise à Madame [Y] [N].

L’employeur indique que les pièces produites par Madame [Y] [N] ne concernent que l’absence de Monsieur [H] dans les locaux du syndicat durant l’après-midi de ce même jour (pièce n° 12).

L’employeur indique également que Madame [Y] [N] n’a jamais contesté avoir reçu un exemplaire original de la convention lors de ces échanges subséquents avec le syndicat.

Motivation :

Madame [Y] [N] ne conteste à aucun moment avoir apposé de façon manuscrite la date du 24 février 2020 sur la convention de rupture, suivie de sa signature également manuscrite et ne s’est pas inscrite en faux quant à ces mentions.

L’envoi à sa mère d’un modèle de convention, non signé et non daté, par courriel du 3 mars ne permet pas de démontrer que la convention a été signée ultérieurement ; de même il y a lieu de relever que dans le SMS qu’elle a adressé à son compagnon, elle faisait référence à une signature de la convention le 3 mars et non le 6 mars 2020.

En outre, si les pièces qu’elle produit démontrent l’absence de Monsieur [H] le 24 février 2020 après-midi, elles ne contredisent pas l’attestation de ce dernier indiquant sa présence le matin.

Enfin, elle ne démontre pas ne pas avoir reçu un exemplaire en main propre de la convention, contrairement à ce qu’indique l’attestation de Monsieur [H].

En conséquence, la convention de rupture n’étant pas frappée de nullité, les demandes de Madame [Y] [N] de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférant et sa demande d’indemnité de licenciement seront rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.

Sur les demandes de rappels de primes :

– Sur les primes versées à l’occasion de la Finale Départementale du Labour et de l’Assemblée Générale :

Madame [Y] [N] expose que depuis son embauche elle a reçu des primes de 150 euros à l’occasion de ces évènements, récompensant le travail fourni à leur occasion ; que ces primes étaient versées par son employeur en liquide ou sous forme de remboursement de frais (pièces n° 4 s’agissant des primes d’AG de 2017 et 2018), pour ne pas avoir à payer de charges sociales ; que ces primes étant constantes, fixes et générales et tous les salariés la percevant, un usage a ainsi été créé.

Madame [Y] [N] fait valoir que ces primes résultant d’un usage, elles ne peuvent être conditionnées par sa présence à la Finale et à l’AG ; qu’en tout état de cause, si elle était en congé maternité lors de la Finale des 25 et 26 août 2018, elle avait largement participé à son organisation ; qu’il en était de même pour l’AG du 8 mars 2019 qui s’est tenue alors qu’elle était en arrêt maladie ; qu’elle avait été présente à l’AG du 6 mars 2020.

L’employeur expose qu’il a pris la décision de verser occasionnellement des gratifications financières aux salariés à l’occasion des Finales Départementales du Labour et des Assemblées Générales ; que  le versement des primes est un usage de longue date et il a toujours été soumis, en toute logique, à la présence des salariés lors de ces évènements ; que ces primes récompensaient également leur investissement supplémentaire par rapport à leurs missions dans l’organisation de ces manifestations.

L’employeur fait valoir que Madame [Y] [N] n’a pas reçu les primes en raison de ses absences en 2018 et 2019 pour congés maladie et maternité ; que son activité de préparation de ces évènements relevait de ses missions habituelles, rémunérées par son salaire habituel ; que sa présence à l’AG de 2020 a été rémunérée au titre de sa rémunération habituelle et en tout état de cause, elle n’a participé que le matin à cet évènement conformément à ses horaires de travail.

Enfin, il fait valoir que Madame [Y] [N] n’a perçu les primes de Labour et d’AG qu’occasionnellement, ce qui leur ôte le caractère d’usage.

Motivation :

En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une prime, ou gratification, devient un élément normal et permanent du salaire dès lors que son usage est fixe, constant et général.

En l’espèce, Madame [Y] [N] produit uniquement un état de frais pour le mois de juin 2017 sur lequel apparaît un paiement de 285,70 euros et la mention rajoutée au crayon de papier « Prime 150 euros = Eurogénétique » et un état de frais pour le mois de mars 2018, sur lequel apparaissent deux paiements de 150 euros et la mention rajoutée au crayon de papier « prime 150 euros = AG » (pièce n° 4 de l’appelante).

Cependant, Madame [Y] [N] ne produit aucun autre document démontrant la constance de cette prime, les conditions de son attribution, ni son extension à tous les autres salariés, ou à une catégorie de salariés.

En conséquence, ces primes ne peuvent être qualifiées d’usage, nonobstant l’utilisation maladroite de ce mot dans les conclusions de l’employeur, qui explique que ces primes sont versées « occasionnellement » à des salariés activement présents aux AG ou aux Labours, ce qui leur confère un caractère bénévole.

Les demandes de Madame [Y] [N] au titre des primes d’AG et de Labours seront donc rejetées, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de prime de fin d’année :

Madame [Y] [N] expose avoir perçu une prime de fin d’année chaque mois de décembre de chaque année, jusqu’en 2018.

Elle indique que ces primes ne figurent pas sur les bulletins de salaire mais été versées « de la main à la main ».

Ne les ayant perçues ni en 2019, ni en 2020, au prorata de sa présence cette année-là, elle réclame la somme de totale de 2209,87 euros.

Pour démontrer le versement des 13èmes mois pour les années antérieures, elle produit des extraits bancaires et l’attestation de Monsieur [F] [N], son frère, indiquant avoir vu remettre à sa s’ur la somme de 955 euros en liquide (pièces n° 39 à 41).

Elle produit également un SMS échangé avec Madame [U], laquelle répondant à ses questions, indique l’existence de versements de primes de 13ème mois (pièce n° 42).

Madame [Y] [N] expose avoir, en vain, enjoint l’employeur à produire les bulletins de salaire de Madame [Z], assistante administrative, sur lesquels apparaissent les versements de la prime de fin d’année.

L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais versé de prime de 13ème mois à Madame [Y] [N] et que le fait qu’il ait pu la verser à Madame [Z] et à Madame [U], ne lui confère pas de caractère d’usage, la première ayant une ancienneté de 41 ans et des fonctions d’attachée de direction et la seconde occupant un autre poste, dans une autre structure que Madame [Y] [N].

Motivation :

Madame [Y] [N] produit des relevés de compte indiquant, de manière surlignée, le créditement de 775 euros le 23 décembre 2016, de 1330 euros le 18 décembre 2018 et de 955 euros le 16 décembre 2018.

Cependant, outre que le montant de ces sommes varie, il ne ressort pas de ces documents bancaires qu’ils ont été versés par le Syndicat des jeunes agriculteurs (pièces n° 39 et 40).

La cour constate par ailleurs que si Madame [Y] [N] indique que l’employeur avait l’habitude de verser les primes de ses salariés sans les faire figurer sur leurs bulletins de salaire, elle n’en a pas moins demandé au syndicat de lui transmettre les bulletins de salaire de Madame [Z], lesquels porteraient mention du versement d’une prime de 13ème mois.

Monsieur [N] atteste que Monsieur [X] a versé à Madame [Y] [N] la somme de 955 euros en liquide, sans préciser à quoi correspondait cette somme (pièce n° 41).

Si l’employeur ne conteste pas que Mesdames [U], dont Madame [Y] [N] n’a pas demandé à l’employeur de lui transmettre les bulletins de paie, et [Z] ont perçu un 13ème mois, cette seule circonstance ne démontre pas que Madame [Y] [N] ait jamais reçu cette prime, étant relevé par ailleurs qu’elle ne fonde pas de demande de paiement de la prime sur le principe d’égalité de traitement.

Madame [Y] [N] sera donc déboutée de sa demande de rappels de prime de 13ème mois, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

Madame [Y] [N] fait valoir qu’en plus de ses 35 heures de travail hebdomadaire, elle a dû assister régulièrement à des réunions en soirée, durant plusieurs heures et qui ne lui ont pas été rémunérées.

Elle produit un tableau récapitulatif de ces heures supplémentaires et réclame le paiement d’une somme de 2265,96 euros à ce titre.

L’employeur conteste le nombre d’heures indiquées par Madame [Y] [N], exposant que les réunions se terminaient par un moment de convivialité, qui ne peut être considéré comme du travail. Il indique en outre qu’il lui versait 30 euros par réunion au titre des heures travaillées pendant les réunions et des frais de déplacement.

Motivation :

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

 

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

 

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

 

La cour constate que Madame [Y] [N] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies (pièce n° 5 de l’appelante), lesquels permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur il a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. 

En l’espèce, le Syndicat ne produit aucun élément relatif à la computation des heures de travail accomplies par Madame [Y] [N].

Les 30 euros qu’il indique avoir versé à Madame [Y] [N] pour chaque réunion correspondent non à la rémunération des heures supplémentaires, dont il ne conteste en fait pas la réalité, mais au remboursement de ses frais de déplacement, étant relevé que la pièce n° 4 de l’appelante, à laquelle il se réfère dans ses conclusions, est constituée de documents intitulés « Frais de déplacement Animateur-Animatrice » et mentionnent le paiement d’une somme de 30 euros au titre de ces frais et non au titre d’heures supplémentaires. En outre, ces paiements n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire de Madame [Y] [N].

L’employeur devra donc verser à Madame [Y] [N] la somme de 2265,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 226,59 euros de congés payés. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé :

Madame [Y] [N] fait valoir que ses heures supplémentaires n’étaient ni payées, ni ne figuraient sur ses bulletins de salaire ; que dès lors son employeur les a volontairement dissimulées.

L’employeur « concède l’existence des heures supplémentaires qui juridiquement seront considérées comme dissimulées », mais affirme ne l’avoir appris qu’à l’occasion de la procédure prud’homale et fait valoir que n’ayant ni comptable, ni juriste, il ne peut lui être reproché d’avoir commis une erreur juridique.

Motivation :

L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

 

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

 

En l’espèce, l’employeur reconnaît que Madame [Y] [N] a accompli des heures supplémentaires qui n’étaient pas reportées sur ses bulletins de salaire.

Il ne peut exciper de sa méconnaissance de la loi, alors qu’il savait que Madame [Y] [N] accomplissait des heures supplémentaires en participant dans le cadre de ses fonctions à des réunions en dehors de ses heures habituelles de travail et qu’il a prétendu les avoir rémunérées sous forme de frais de déplacement.

Il devra donc verser à Madame [Y] [N] la somme de 10 101,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les indemnités de trajet :

Madame [Y] [N] expose que les réunions auxquelles elle devait assister débutaient généralement à 20H30 ; que sa journée de travail se terminant à 17H30 ou 16H30 elle avait alors regagné son domicile dont elle devait repartir pour se rendre sur le lieu de réunion ; que ses temps de déplacement professionnel dépassaient alors le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail et devaient faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de compensation financière ; qu’elle n’avait bénéficié ni de l’un ni de l’autre.

Elle estime à 66 heures ses temps de trajet hors temps normal (pièce n° 5) et réclame le paiement d’une somme de 753,72 euros à ce tire (11,42 x 66).

L’employeur fait valoir que Madame [Y] [N] « s’est vue rémunérée les heures effectuées au titre de ces réunions et versée une contrepartie financière pour les temps de trajet inhabituel contrairement à ce qu’elle prétend » et se reporte à la pièce n° 4 de l’appelante, dont il a déjà été fait mention.

Motivation :

Si les fiches de « frais de déplacement » font état de sommes versées à Madame [Y] [N] dans le cadre de sa participation aux réunions du soir, l’employeur ne présente aucune pièce permettant de faire le départ entre ce qui correspondrait au paiement des heures de travail supplémentaires et ce qui correspondrait aux compensations financières des temps anormaux de trajet.

En conséquence, il devra verser à Madame [Y] [N] la somme de 753,72 euros, celle-ci ayant présenté un tableau précis de ses heures de trajet, à la différence de son employeur, qui avait pourtant l’obligation de comptabiliser d’une part les heures anormales de trajet et d’autre part les heures supplémentaires. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.

Sur les frais kilométriques :

Madame [Y] [N] fait valoir que son employeur ne lui versait que des frais kilométriques qui correspondaient à la distance entre le siège situé à [Localité 5] et les lieux de réunion ; que compte-tenu des horaires de ces réunions, en dehors de ses horaires de travail, elle s’y rendait à partir de son domicile et non à partir de son lieu de travail habituel ; qu’elle ne s’était ainsi fait rembourser que 896 kilomètres (pièce n° 4), au lieu de 5174 kilomètres (pièce n° 5).

Elle réclame en conséquence un rappel de 1582,86 euros au titre de ses frais kilométriques.

L’employeur fait valoir que Madame [Y] [N] accomplissait ces trajets en covoiturage ; qu’elle a renseigné elle-même ses demandes de frais kilométriques ; que le remboursement des frais kilométriques relatif au trajet domicile-travail n’est pas prévu contractuellement.

Motivation :

Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.

En l’espèce, la demande de Madame [Y] [N] porte, non sur le remboursement de ses frais de déplacement de son domicile vers son lieu de travail, sis à [Localité 5], mais de son domicile vers divers lieux de réunion se tenant hors d'[Localité 5].

En conséquence, l’employeur devra lui verser la somme de 1582,86 euros au titre de ses frais kilométriques, étant relevé qu’il ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’un covoiturage, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral :

Madame [Y] [N] fait valoir qu’après avoir informé son employeur le 25 avril 2018 de sa grossesse et de sa prise d’un congé maternité du 2 août 2018 au 21 novembre 2018, son employeur a « orchestré » sa mise à l’écart et son « évincement » ; que ses conditions de travail se sont fortement dégradées.

L’employeur nie tout fait de harcèlement.

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce Madame [N] expose les éléments matériels suivants :

– elle n’a pas reçu en août 2018 et en août 2019 la prime de 150 euros liée à la Finale Départementale de Labour, en mars 2019 la prime liée à l’Assemblée Générale et en décembre 2019 la prime de 13ème mois, auxquelles elle avait droit selon un usage de l’entreprise

Il n’est pas contesté par l’employeur que ces primes ne lui ont pas été versées, mais comme il a été indiqué ci-dessus, ces primes avaient un caractère bénévole et n’étaient donc pas dues à Madame [Y] [N] au titre d’un usage.

Le fait de non-paiement de primes dues à Madame [Y] [N] en vertu d’un usage n’est donc pas établi.

– Que les tiroirs de son bureau ont été forcés et son téléphone portable a été fouillé ;

Madame [Y] [N] ne produit aucun élément démontrant la matérialité de ces faits.

– Qu’elle n’a pas reçu de cadeau à la suite de la naissance de son enfant, alors que cela est systématique pour les salariés et les membres de Bureau du syndicat.

Madame [Y] [N] ne produit aucun élément établissant la matérialité de ces faits.

– Qu’elle n’a plus eu accès à la page FACEBOOK du syndicat.

Madame [Y] [N] ne produit aucune pièce démontrant la matérialité de ce fait.

– Que lors d’une rencontre avec la direction, il lui a été refusé une demande d’augmentation, au motif qu’elle revenait de congé maternité et alors qu’elle n’avait jamais été augmentée depuis son embauche le 23 mai 2016, cependant que sa collègue, Madame [U], qui occupait les mêmes fonctions et avait été embauchée en avril 2017, avait été augmentée ; qu’il lui a été proposé une rupture conventionnelle (pièce n° 17).

Madame [Y] [N] ne produit aucune pièce attestant la matérialité de sa demande d’augmentation et du refus qui lui aurait été opposé, la pièce n° 17 étant un compte-rendu de sa réunion avec la direction, établi par et pour elle-même et non signé par les participants à la rencontre.

– Que les deux jours consécutifs à sa reprise de travail auraient dû être consacrés à la passation d’informations dans les dossiers avec sa remplaçante, mais que celle-ci était absente en raison de la fin de son contrat alors que rien n’avait été préparé pour l’Assemblée Générale du 6 mars 2020.

Ces faits ne sont matériellement établis par aucun document produit par Madame [Y] [N].

– Qu’elle a été évincée de l’assemblée générale du 6 mars 2020, n’ayant pu, sur ordre de son employeur, n’y assister que le matin alors qu’elle avait donné son accord pour y assister toute la journée.

L’avenant au contrat de travail de Madame [Y] [N] portant sur son temps partiel et signé par les parties le 1er mars 2020 prévoyait qu’elle travaillerait du lundi 13h30 au vendredi 12h30 (pièce n° 26 de l’appelante). Dès lors, le fait que son employeur lui aurait interdit de travailler le vendredi 6 mars 2020 après-midi n’est pas établi.

– Que le 6 mars 2020, son employeur lui a fait signer une rupture conventionnelle antidatée au 24 février 2020, la privant d’une grande partie de son délai de rétractation.

Comme il l’a été indiqué plus haut, ce fait n’est pas matériellement établi.

– Qu’en février 2020, elle a été la seule à n’avoir pas été invitée au repas annuel des membres de Bureau et des salariés (pièce n° 22).

Ce fait, contesté par l’employeur, n’est pas matériellement établi par Madame [Y] [N], la pièce qu’elle produit ne démontrant pas son exclusion de ce repas.

– Qu’ayant perdu son enfant le 21 juillet 2018, elle a demandé à ne pas prendre ses congés payés à la suite de son congé maternité, afin de ne pas rester inactive pendant une période psychologiquement difficile et de conserver ces congés en cas d’une future grossesse. Cette demande lui a été refusée (pièces n° 8, 9) ; elle précise que son employeur, avant de prendre cette décision, avait contacté un juriste en lui indiquant qu’elle « a un fort caractère » et qu’il ne veut « pas accepter toutes ses demandes » (pièce n° 10).

L’employeur ne conteste pas avoir refusé que Madame [Y] [N] puisse renoncer à la prise de ses congés payés. Le fait est donc établi.

– Son employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise à l’issue de son congé maternité, malgré le décès de son enfant.

L’employeur ne conteste pas ce fait, qui est ainsi établi.

– Qu’elle a demandé à plusieurs reprises, à partir de février 2019, à bénéficier d’un entretien individuel lors de sa reprise de travail pour aborder les rumeurs de reproches qui lui auraient été faits, de la volonté de l’employeur de la licencier, des réunions de travail imposées le soir pour lesquelles elle n’était pas payée, ni remboursée de tous ses frais (pièces n° 11 à 13) et qu’elle n’a été finalement reçue qu’en avril.

L’employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc établi.

Que le 27 juin 2019, à nouveau enceinte, elle a demandé à bénéficier de 40 jours de congés payés, à la suite de son congé de maternité ; qu’il ne lui a été répondu que le 22 août 2019 (pièce n° 19).

Ce fait est matériellement établi. Cependant la cour relève que les congés payés demandés ont finalement été accordés.

– Que le 26 décembre 2019, elle a informé par courrier son employeur de sa prise d’un congé parental à temps partiel à compter de sa reprise du travail le 13 février 2020, ce qui lui a été refusé, l’employeur retardant la prise d’effet de ce congé à temps partiel au 1er mars 2020 (pièces n° 20 et 21).

Ce fait est matériellement établi, l’employeur ayant indiqué à Madame [Y] [N] que sa demande n’avait pas été fait dans le délai de deux mois prévu par la réglementation avant la prise d’effet du congé, ce que Madame [Y] [N] ne conteste pas.

– Qu’à la reprise de son travail à l’issue de son congé maternité et de ses congés payés y faisant suite, aucune visite médicale de reprise n’a été organisée.

L’employeur ne conteste pas ce fait, qui est donc matériellement établi.

– Que le lendemain de sa reprise de travail elle a été reçue en entretien de reprise par la direction, qui l’a informée que ses horaires de travail avaient été modifiés suite à la demande d’une salariée, sans la consulter et qu’il lui a refusé un temps partiel à hauteur de 80% sur la base d’un jour de repos par semaine, alors qu’elle bénéficiait déjà d’un jour de RTT tous les 15 jours et que cette possibilité avait été accordée à une ancienne salariée (pièce n°23) ; qu’un premier projet d’avenant à son contrat de travail lui a été finalement proposé pour entériner le passage à 80%, mais qu’elle a dû refuser de le signer un premier projet en ce qu’il prévoyait la possibilité pour l’employeur de « modifier la répartition de l’horaire hebdomadaire en fonction des nécessités du service » ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail (pièce n° 25) et qu’elle a finalement signé l’avenant une fois reformulé (pièce n° 26).

Il résulte des pièces produites par Madame [Y] [N] que sa demande de travail à temps partiel a été acceptée, même si des divergences sont apparues dans un premier temps quant aux modalités de ce temps partiel.

– Que le vendredi 13 mars 2023 après-midi, son employeur a répondu négativement à sa demande faite le matin de télé-travailler en raison la fermeture des crèches dû au confinement COVID (pièce n° 31) ; que préalablement à ce refus, en l’absence de réponse à sa demande, elle avait quitté son poste le 13 mars 2022, prenant son ordinateur pour travailler à domicile que l’employeur lui avait demandé agressivement de rapporter le matériel le lundi 16 mars ; qu’à partir du 16 mars, ses collègues ont bénéficié du télétravail.

Il ressort des pièces produites par les parties que le vendredi 13 mars Madame [Y] [N] a demandé à son employeur la permission de pouvoir télétravailler chez elle à partir du lundi suivant et a pris son équipement informatique à son domicile sans attendre la réponse, finalement négative et motivée, de ce dernier. Il en résulte également que l’employeur a demandé par mail le retour de l’équipement informatique, sans employer de langage inapproprié et qu’il a accordé à Madame [Y] [N], à sa demande, un arrêt de travail pour 15 jours à partir du lundi 16 mars dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour permettre aux employés de garder leurs enfants à domicile (pièces n° 31 de l’appelante et 14 de l’intimé).

– Que le 2 avril 2020, Monsieur [R] n’a transmis à Madame [N] qu’une partie de ses documents de fin de contrat (pièces n° 32 à 34) ; que son employeur l’a alors informée qu’il ne lui enverrait son attestation Pôle Emploi que lorsqu’elle lui aurait transmis son solde de tout compte signé ; que par ailleurs, elle a dû formuler une demande de régularisation pour que les documents soient rectifiés (pièce Numéro 36).

L’employeur reconnaît des erreurs dans la transmission des contrats, mais indique y à avoir remédié, ce qui n’est pas contesté.

Madame [Y] [N] fait enfin valoir que le comportement de son employeur à son égard a eu des répercussions sur sa santé psychique et produit des certificats médicaux (pièces n° 37, 38 et 44).

Au vu des de ces développements et des diverses explications apportées par l’employeur, la cour constate que les éléments matériellement établis par Madame [Y] [N], pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales produites, ne permettent pas de laisser présumer une situation de harcèlement moral.

Madame [Y] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L’employeur devra verser à Madame [Y] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il débouté Madame [Y] [N] ses demandes :

– à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– à titre de contreparties au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet,

– à titre de rappel de frais kilométriques,

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne le syndicat patronal [4] à verser à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :

– 10 101,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

– 753,72 euros à titre de contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet,

– 1582,86 euros à titre de rappel de frais kilométriques ;

Y AJOUTANT

Condamne le syndicat patronal [4] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat patronal [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat patronal [4] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix sept pages

 


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