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29 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00353
C5
N° RG 22/00353
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/00143)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [O] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [D], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 octobre 2016, Mme [O] [H], préventeur et responsable sécurité employée par la société [7], a demandé à la CPAM de l’Isère la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une dépression constatée initialement le 20 février 1993, sur le fondement d’un certificat médical initial du 3 octobre 2016 constatant un burn-out avec dépression profonde constaté la première fois le 2 octobre 2015.
Le 24 mars 2017, un colloque médico-administratif a retenu une incapacité permanente estimée au moins égale à 25 % pour une dépression, et une orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour une pathologie non inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Le 14 avril 2017, la CPAM de l’Isère a notifié un refus de prise en charge, l’avis du comité n’ayant pas été rendu dans les délais de traitement de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 30 novembre 2017, le CRRMP de [Localité 6] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 1er décembre 2017, la CPAM de l’Isère a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en raison de cet avis.
Le 26 février 2018, la commission de recours amiable, saisie par Mme [H], a maintenu ce refus.
Par jugement du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne, saisi par Mme [H] d’un recours contre la CPAM de l’Isère, a désigné un second CRRMP avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 13 juillet 2021, le CRRMP de [Localité 4] a estimé qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [H] et son activité professionnelle.
A la suite de cet avis, et par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
– débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2018,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions, communiquées le 18 juillet 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [H] demande :
– qu’elle soit jugée recevable en son appel,
– la réformation du jugement,
– la reconnaissance de sa maladie professionnelle,
– qu’il soit ordonné à la CPAM de régulariser son dossier et de lui verser toutes les prestations en nature et en espèces relatives à cette maladie professionnelle avec intérêts à compter du jour de la demande, soit le 15 octobre 2016,
– la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [H] fait valoir que si la CPAM et la commission de recours amiable étaient tenues par l’avis du premier CRRMP, il appartenait au tribunal de caractériser l’absence de lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Or, il existe selon elle un lien de causalité unique, direct et essentiel en l’absence de tout antécédent médical avant son emploi au sein de la société [5] et au regard des constats effectués en particulier par cinq médecins du travail, depuis le 29 août 2012, qui connaissaient son poste de travail, l’entreprise et ses conditions de travail, outre l’avis de son médecin traitant et un signalement de danger grave et imminent effectué par le CHSCT à son sujet le 30 septembre 2016, suivi d’une résolution votée à l’unanimité. Elle reproche au jugement d’avoir simplement validé les avis négatifs des deux CRRMP alors que ses conditions de travail ne pouvaient en aucun cas être un élément accessoire à son état de santé.
Elle justifie ainsi des avis répétés et renforcés par des termes impératifs de ces médecins du travail, préconisant des mesures d’adaptation qui n’ont jamais été respectées par son employeur, sans aucune explication jusqu’au 19 mars 2015, lorsque la direction des ressources humaines a répondu à ses demandes en refusant de discuter de son niveau de classification, ses souhaits de promotion et de mobilité et l’adaptation de son poste en télétravail. Elle estime que l’employeur ne pouvait donc pas prétendre, en réponse aux demandes de l’inspection du travail, n’avoir pris connaissance de la situation de sa salariée qu’à compter du 5 octobre 2016. Elle justifie également de la position du CHSCT qui a établi des dysfonctionnements concernant sa situation dans l’entreprise.
Elle répond, aux arguments qui lui ont été opposés, que des remerciements à sa hiérarchie pour des parts variables de salaire ne signifiaient pas que tout allait bien, et que le témoignage d’une stagiaire ayant très peu travaillé avec elle n’est pas suffisant. Elle souligne l’absence de tout antécédent médical, familial, psychiatrique, de tout conflit extérieur au travail et de tout facteur extraprofessionnel à l’origine de la dépression aigüe qui lui a été diagnostiquée, l’avis du second CRRMP étant éloigné de la réalité factuelle et de la chronologie objective de son dossier, alors que le comité relève lui-même un surcroît de travail, des demandes de mutation toujours refusées, un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une charge de travail qu’elle n’arrivait plus à assumer, et n’indique pas la nature des évènements intercurrents extraprofessionnels retenus, dont elle dénie l’existence.
Par conclusions du 12 avril 2023, reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
– la confirmation du jugement,
– le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse estime que l’avis du premier CRRMP s’imposait à la caisse et que le second avis, concordant, procédait d’une étude attentive du dossier de Mme [H], du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête de la caisse, du rapport du contrôle médical, de l’avis du médecin du travail et du dossier transmis par le conseil de l’assurée. Elle ajoute qu’en l’absence de nouveaux éléments, il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, disposait que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Mme [H] a été embauchée par la société [5] sous contrat à durée indéterminée le 22 décembre 1999, comme comptable dans une unité comptable Alpes Rhône Auvergne à [Localité 6], avec une reprise d’ancienneté depuis janvier 1997. Une description de poste du 31 janvier 2001 précisait qu’elle occupait un poste de responsable du groupe Comptabilité Fournisseurs. Par courrier du 9 juin 2010, il lui était confirmé son affectation sur le poste de préventeur au sein du département des ressources humaines de l’unité d’exploitation et de facturation entreprise, toujours à [Localité 6].
Le certificat médical initial du 3 octobre 2016, qui fonde la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, a diagnostiqué « un burn-out avec dépression profonde » constaté la première fois le 2 octobre 2015.
Il ressort des éléments versés au débat par Mme [H] que ses conditions de travail ont bien un lien direct avec cette pathologie, à la suite de faits ayant chronologiquement débuté plusieurs années avant 2015.
Ainsi, dès le 23 février 2007, le docteur [Z] [E] [V] invitait le médecin traitant de Mme [H] à la revoir en consultation pour notamment des troubles du sommeil et de fréquentes envies d’uriner nocturnes, en partie liés à un surmenage au travail, outre une insuffisance veineuse des membres inférieurs, un eczéma dans les conduits auditifs, une diminution de l’acuité auditive et une extinction de voix actuelle. En outre, le 12 février 2010, le docteur [A] [G], médecin du travail, écrivait au médecin traitant de Mme [H] : « Je la suis depuis environ 1 an pour une situation de souffrance au travail. Elle présente ce jour suite à un conflit avec sa responsable hiérarchique une symptomatologie anxio-dépressive évidente avec d’importante troubles du sommeil. Je pense qu’un arrêt de travail est nécessaire pour qu’elle puisse bénéficier de soins et pour l’éloigner de son milieu professionnel. »
Par ailleurs, le docteur [S] [B], médecin du travail, mentionnait dans une fiche de visite médicale du 29 août 2012 : « Apte avec aménagement de poste. L’état de santé actuel justifie un changement d’affectation avec rapprochement de son domicile dans le Var. A défaut un aménagement en télétravail à domicile ou à distance pourra être proposé. A revoir dans 12 mois ». Le 7 juin 2013, le médecin mentionnait dans une nouvelle fiche : « Apte avec aménagement de poste. Maintien de l’avis précédent : l’état de santé justifie un changement d’affectation avec rapprochement de son domicile (dans le Var). A défaut un aménagement en télétravail à domicile ou à distance sera utile à proposer le plus souvent possible. A revoir dans 12 mois ». À nouveau, le 20 juin 2014, le médecin mentionnait, cette fois en des termes plus impératifs : « Apte avec aménagement de poste. Renforcement de l’avis précédent : l’état de santé justifie un changement d’affectation avec rapprochement de son domicile (dans le Var). A défaut un aménagement en télétravail à domicile ou à distance devra être proposée. Un soutien ou une réorganisation des nombreuses tâches attribuées doit être organisé. A revoir dans 6 mois ». Enfin, le 13 mars 2015, le médecin se répétait encore : « Apte avec aménagement de poste. Reconduction de l’avis précédent : l’état de santé justifie un changement en télétravail à domicile ou à distance. Un soutien ou une réorganisation des nombreuses tâches attribuées doit être organisé. A revoir dans 6 mois ».
Ainsi, pendant quatre ans, les préconisations et les impératifs liés à l’état de santé de la salariée n’ont pas été suivis d’effet au point de devoir être répétés par le médecin du travail, et une souffrance au travail était bien relevée par les médecins du travail depuis des années, allant jusqu’à une symptomatologie anxio-dépressive, sans évoquer d’autres causes médicales ou extraprofessionnelles, et en liant explicitement cet état de santé au travail.
Le 19 mars 2015, la direction des ressources humaines répondait à un mail du 18 février 2015 de Mme [H] en la renvoyant à son contrat de travail s’agissant de sa demande de mobilité, en l’encourageant à poursuivre ses candidatures en promotion et en refusant sa demande de télétravail, incompatible avec sa mission sur la responsabilité de la sécurité du site de l’entreprise à [Localité 6]. Ce courrier confirme donc l’absence de prise en compte des préconisations impératives de la médecine du travail concernant l’aménagement de son poste.
Le docteur [R] [Y], médecin du travail, écrivait au médecin traitant de Mme [H] le 5 novembre 2015, soit un mois après le certificat médical initial, que celle-ci n’était pas en état de reprendre son travail, « les conditions de travail actuelles et l’ambiance ne sont pas favorables au maintien de l’équilibre de son diabète entre autre (‘) du repos est nécessaire, je pense pour plusieurs semaines et une reprise à mi temps thérapeutique est à envisager ensuite, la salariée est d’accord. ». Ainsi, les conditions de travail étaient notées comme risquant de compromettre l’état de santé de Mme [H] et notamment son diabète. Le 18 décembre 2015, le docteur [N] [C], médecin traitant de l’assurée, adressait celle-ci au médecin du travail en visite de pré-reprise en notant : « Elle est venue fin novembre pour Burn out (‘) intervention à 2 reprises du M Travail pour protéger la patiente il y a qqs mois (‘) Les multiples conflits avec sa supérieure contre indique une reprise du travail sur son ancien poste », la médecin notant par ailleurs une patiente ralentie, avec cloque sur le nez et au visage, une polyurie, un diabète pas stable, une apathie, et comme antécédents, une cholécystectomie, un diabète gestationnel, un diabète de type 2, une hernie hiatale, une insuffisance veineuse et un souffle cardiaque.
Il résulte de ces éléments qu’aucune pathologie extraprofessionnelle n’est mentionnée comme étant à l’origine d’une dégradation de l’état psychologique de Mme [H], seules une souffrance au travail et des conditions de travail étant relevées et apparaissant en lien avec son syndrome anxio-dépressif et son burn-out.
Ainsi, le 22 décembre 2015, le docteur [I] [W], médecin du travail, écrivait au médecin traitant : « vous décrivez parfaitement les difficultés qu’elle a rencontrées durant 2015 sur son poste et le retentissement sur sa santé qu’elles ont eues. Ce jour, je la trouve encore trop impactée émotionnellement pour revenir travailler, même sur un autre poste. » Et le 23 juin 2016, le docteur [Y] écrivait au médecin traitant que Mme [H] était d’accord pour envisager une inaptitude à son poste de travail, une prolongation de son arrêt de travail étant souhaitable pour mettre en ‘uvre cette décision et lui permettre de passer quelques jours chez elle dans le sud. Un avis d’inaptitude à tout poste était rendu le 2 août 2016.
Enfin, le 30 septembre 2016, le représentant du personnel au CHSCT a rédigé un avis de danger grave et imminent concernant Mme [H], en raison d’une exposition à des facteurs de risque psychosociaux (licenciement pour inaptitude en cours, souffrance psychologique depuis de nombreuses années avec sentiment d’échec personnel et défiance vis-à-vis de la hiérarchie et plus globalement de l’entreprise, isolement professionnel). À l’issue de l’enquête menée sur ce signalement, selon une résolution du 11 octobre 2016, le CHSCT s’interrogeait sur l’évaluation de la charge de travail du poste occupé et sur le fait que les préconisations de la médecine du travail n’avaient pas été portées à sa connaissance comme le prévoit le code du travail, et il était par conséquent demandé une expertise indépendante, des mesures de prévention et une association plus étroite et systématique lorsque la médecine du travail préconise des adaptations de poste. Par courrier du 12 octobre 2016, la direction de l’entreprise exposait son désaccord avec ces propositions et annonçait saisir l’inspection du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, un lien de causalité direct est donc bien établi entre la pathologie déclarée en octobre 2015 et le travail habituel de la salariée.
La CPAM ne fait valoir aucune démonstration et n’apporte aucune précision sur les « évènements intercurrents extraprofessionnels » qui ont été retenus par le second CRRMP, ni sur la chronologie des évènements professionnels et médicaux ou les critères de risques psychosociaux qui permettraient selon lui de remettre en question le caractère direct et essentiel du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [H]. Il ne ressort pas davantage de ses pièces, issues du rapport d’enquête administrative, que le travail serait une cause accessoire de la pathologie déclarée ou que des causes sans lien avec le travail seraient à l’origine de la pathologie. Notamment, les réserves de l’employeur rédigées le 19 octobre 2016 font état de son inaptitude, du refus opposé par la salariée à onze propositions d’autres postes et d’une découverte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en octobre 2016 alors qu’elle était en arrêt maladie depuis octobre 2015, l’employeur se limitant à écrire que « le caractère professionnel de sa maladie ne nous paraissant pas évident ».
La cour relève que Mme [H] a mentionné sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle une date de première constatation de sa dépression au 20 février 1993, mais aucune des parties ne fournit d’explication sur cette date et c’est l’état de santé au 2 octobre 2015 qui doit ici être pris en considération.
Aucune explication autre que professionnelle n’est donnée par les éléments du dossier sur la survenance du burn-out avec dépression sévère, le premier avis du CRRMP de [Localité 6] n’est motivé que par le fait que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir suffisamment d’éléments objectifs afin de caractériser une exposition à des conditions délétères de travail », ce qui est contredit par les observations faites ci-dessus, et le second avis du CRRMP de [Localité 4] ne précise pas suffisamment la nature des éléments retenus pour justifier son avis négatif.
Par conséquent, et en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est donc établi que la pathologie déclarée à la caisse primaire a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le jugement doit donc être infirmé, et la maladie déclarée par Mme [H] doit être considérée comme étant d’origine professionnelle. L’assurée sera renvoyée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits afférents à cette reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM devant régulariser son dossier et lui verser les prestations en espèces ou en nature auxquelles elle avait droit en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’ordonner à la caisse cette liquidation des droits ou de la condamner à des intérêts à compter du 15 octobre 2016.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [H] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l’Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 5 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la CPAM de l’Isère, au titre de la législation concernant les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [O] [H] sur le fondement d’un certificat médical initial du 3 octobre 2016,
Renvoie Mme [O] [H] devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à Mme [O] [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président