Télétravail : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05891

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Télétravail : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05891
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28 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05891

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n°2023/ , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05891 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6Q4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00362

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société pour la conception des applications des techniques électroniques, appelée Satelec, a employé M. [M], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 1997 en qualité de délégué régional des ventes. Plusieurs avenants successifs ont été conclus.

Le 3 janvier 2005, M. [M] a conclu une convention de forfait annuel en jours.

Le 1er juin 2014, M. [M] a été détaché au Canada en tant que chargé d’affaires.

Le 1er juillet 2015, après son retour en France, M. [M] a été nommé en qualité de directeur des relations Hospitalo-Universtaires.

Le 1er juin 2016 M. [M] a été nommé responsable formation clinique, Kol et Relations Hospitalo-Universtaires, au sein de la direction commerciale France.

La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2018.

Le 14 décembre 2018, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre portant la date du 3 janvier 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2018.

M. [M] a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 18 janvier 2019.

La société Satelec occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [M] a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :

« A TITRE PRINCIPAL :

Condamner la défenderesse à verser :

– 175.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul comme résultant d’une situation de harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail ;

– 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ;

– 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral, sur le fondement de l’article L. 1152-4 du Code du travail ;

– 39.396,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 3.939,63 € au titre des congés payés y afférents ;

– 15.000 € à titre de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l’obligation d’installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans sa vie privée outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de prise en charge des frais professionnels de l’article L.1222-10 du Code du travail ;

– 78.998,82 € au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 7.899,88 € de congés payés afférents, sur le fondement des traités de l’union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE ou bien sursoir à statuer concernant la demande dans l’attente de la décision préjudicielle ;

– 40.764,83 € au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail sur le fondement des traités de l’union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Écarter le barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du Code du travail, contraire aux articles 10 de la Convention n°158 de l’OIT, 24 de la Charte sociale européenne, à la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux, au principe de réparation intégrale et au droit au procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Condamner en conséquence la défenderesse à verser :

– 175.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles 10 de la Convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne d’une part, et sur le fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice d’autre part, ou subsidiairement, 105.239 € sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;

– 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ;

– 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral, sur le fondement de l’article L. 1152-4 du Code du travail ;

– 39.396,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 3.939,63 € au titre des congés payés y afférents ;

– 15.000 € à titre de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l’obligation d’installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans sa vie privée outre 5.000 €à titre de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de prise en charge des frais professionnels de l’article L. 1222-10 du Code du travail ;

– 78.998,82 € au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 7.899,88 € de congés payés afférents, sur le fondement des traités de l’union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE ou bien sursoir à statuer concernant la demande dans l’attente de la décision préjudicielle ;

– 40.764,83 € au titre de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail sur le fondement des traités de l’union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE.

Condamner la défenderesse à verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes.

Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts. »

Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la SAS SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES ‘ SATELEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Met les éventuels dépens à la charge de Monsieur [X] [M]. »

M. [M] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juillet 2021.

La constitution d’intimée de la société Satelec a été transmise par voie électronique le 8 juillet 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuer à nouveau sur la totalité des demandes

– Prononcer la nullité ou l’inopposabilité de la convention de forfait-jours, l’employeur ne prouvant pas avoir contrôlé la durée de travail et l’amplitude horaire, en l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail ;

– Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du Code du travail ;

– Prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ;

– Prononcer la nullité ou l’inopposabilité de l’article 5 de la transaction (pièce 24 adverse) et infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats l’attestation de Monsieur [G] [F] (pièce 52)

En conséquence condamner l’intimée à verser :

– 78.998,82 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 7.899,88 € de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

– 31.131,34 € de rappel de contrepartie obligatoire en repos compensateur, outre 3.113,13 € de congés afférents, sur le fondement des articles L 3121-30 et L 3121-38 du Code du travail, demande n’étant pas nouvelle comme étant l’accessoire et le complément de celle relative aux heures supplémentaires, en application des article 565 et 566 du code de procédure civile.

– 44.885,16 € d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l’article L 8223-1 du Code du travail sur le fondement des traités de l’union et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

– 175.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec une situation de harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, ou subsidiairement 175.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code ou encore plus subsidiairement, 105.239 € sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail ;

– 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ;

– 10.000 € de dommages-intérêts pour défaut de prévention de tout agissement constitutif de harcèlement moral, sur le fondement de l’article L 1152-4 du Code du travail ;

– 39.396,37 € d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, outre 3.939,63 € au titre des congés payés y afférents ;

– 15.000 € de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l’obligation d’installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans sa vie privée outre 5.000 euros pour la violation de l’obligation de prise en charge des frais professionnels de l’article L.1222-10 du Code du travail ;

– 7.500 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail et minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et des articles 6b) de la directive numéro 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

– 3.288,73 € au titre des congés acquis pendant l’arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l’article 31 paragraphe 2 de de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE 19 nov. 2019, aff. C-609/17) ;

– 6.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts.

Condamner SATELEC aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 mai 2023, la société Satelec demande à la cour de :

« JUGER la Société SATELEC bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en ce qu’il a :

– REJETÉ les demandes de Monsieur [M].

Confirmant et statuant de nouveau,

In limine litis,

– ÉCARTER des débats l’attestation de Monsieur [F] (Pièce adverse 52) ;

– REJETER la demande de Monsieur [M] tendant à la communication du registre du personnel.

A titre principal,

– DÉBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ainsi que sa demande de congés-payés sur préavis et rappel sur indemnité de licenciement.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans souhaiterait se prononcer sur l’éventuelle question d’un harcèlement moral,

– DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et relatives au rappel sur indemnité de licenciement et congés-payés sur préavis en qu’il n’a nullement été victime d’un harcèlement moral.

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans souhaiterait néanmoins entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société SATELEC,

– JUGER que le quantum des demandes de Monsieur [M] doit être revu à la baisse notamment dans la mesure où il a retrouvé du travail un mois après le licenciement intervenu ;

– JUGER que l’indemnisation de Monsieur [M] ne saurait être supérieure à trois mois de salaire, soit 19 732,38 euros.

En tout état de cause,

– DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ;

– DEBOUTER Monsieur [M] de toute autre demande ;

– CONDAMNER monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023.

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le rejet de la pièce 52 produite par l’appelant

La société Satelec expose que l’attestation a été établie par un ancien salarié qui a signé un protocole transactionnel l’empêchant d’attester contre son employeur.

En matière prud’homale le principe est celui de la liberté de la preuve. Si M. [F] s’est interdit d’attester contre la société Satelec dans le cadre d’une transaction, la méconnaissance de son engagement est de nature à justifier une action à son égard, sans remettre en cause la recevabilité de son attestation dans la cadre d’un autre litige.

M. [M] n’est pas fondé à demander la nullité de la clause inscrite dans la transaction d’un autre salarié. N’étant pas partie à l’acte, elle ne lui est pas opposable.

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°52 produite par l’appelant. Il sera ajouté au jugement entrepris, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur ce chef dans le dispositif de sa décision.

Sur la communication du registre du personnel

La société Satelec sollicite que la demande de communication du registre du personnel formée par M. [M] soit rejetée.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’appelant, qui soutient en définitive que la cour tirera toute conséquence de l’absence de communication de ce document dans la partie relative à la discussion, cette prétention de l’intimée est sans objet.

Sur la recevabilité de demandes formées par l’appelant

Dans ses conclusions, l’intimée développe un moyen sur l’irrecevabilité des demandes de M. [M] relatives à la contestation de son licenciement. Cependant comme aucune demande d’irrecevabilité ne figure au dispositif des conclusions de la société Satelec, il ne sera pas statué sur cette demande au motif que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur le forfait annuel en jours

M. [M] demande la nullité de la clause de forfait jours, ou son inopposabilité.

L’accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait annuel du temps de travail en jours pour les cadres autonomes, à hauteur de 218 jours. Il précise les modalités de suivi du temps de travail, parmi lesquelles un relevé mensuel et l’organisation d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié portant sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées.

Le contrat de travail de M. [M], cadre disposant d’une autonomie dans son organisation, prévoit le nombre de jours annuels de 218 jours de travail, rappelle les modalités de l’accord collectif, ainsi que le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Il n’y a pas lieu d’annuler la clause de forfait jours de M. [M]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Satelec ne démontre par aucun élément que les entretiens annuels prévus par l’accord collectif ont eu lieu avec le salarié. La clause de forfait annuel en jours est en conséquence inopposable à M. [M].

Sur les heures supplémentaires

La clause de forfait annuel en jours lui étant inopposable, M. [M] est fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires sur un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [M] produit un tableau récapitulatif qui indique pour chaque semaine la durée du travail hebdomadaire et le nombre d’heures supplémentaires revendiquées. Il verse aux débats la copie de ses agendas, qui renseignent sur le déroulement de son son activité professionnelle.

Ces éléments permettent à l’employeur de répondre à la demande.

La société Satelec verse aux débats des relevés mensuels d’activité, signés par le salarié qui recouvrent partiellement la période de la demande : les mois de janvier à avril 2016, juillet 2016, mars et avril , mai, août octobre et novembre 2017, janvier à mai 2018. Elle produit également des programmes de séminaires et activités auxquels M. [M] a participé, qui indiquent les horaires de ses interventions. Ces éléments permettent de vérifier partiellement certains éléments de la demande, notamment lorsqu’il y a des périodes de congés ou de prise de RTT qui ne permettaient pas l’accomplissement du temps revendiqué, mais pas de vérifier l’intégralité du temps de travail accompli par le salarié.

Il résulte ainsi de éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [M] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.

Compte tenu de ces éléments produits, la cour retient que M. [M] a accompli 192 heures supplémentaires en 2016, 202 heures en 2017 et 92 heures en 2018.

En appliquant le taux horaire résultant du salaire de base prévu et les taux de majoration, la société Satelec doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 23 417,94 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 2 341,79 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le repos compensateur

Le contingent annuel de 220 heures d’heures supplémentaires n’a été dépassé sur aucune année.

M. [M] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.

Le non-respect par l’employeur des modalités de suivi prévues par l’accord collectif qui prévoit la conclusion d’une convention annuelle de forfait annuel en jours ne caractérise pas la volonté de l’employeur de dissimuler le temps de travail accompli par son salarié. Il n’est pas démontré que la société Satelec avait connaissance des heures supplémentaires accomplies.

Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.

La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [M] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur les durées maximales du travail et minimales de repos

Les dispositions des articles L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3131-2 prévoient des durées maximales de temps de travail et des durées minimales de repos, quotidienne et hebdomadaire.

Il incombe à l’employeur de démontrer que ces durées ont été respectées et que le salarié a été en mesure de bénéficier des temps de repos impératifs.

La société Satelec ne produit pas d’élément en ce sens. Les relevés mensuels signés par M. [M] ne mentionnent pas d’activité au cours des fins de semaine, ce qui implique que M. [M] a bénéficié des repos hebdomadaires, mais ils ne recouvrent pas la totalité de la période concernée.

Il résulte par ailleurs de l’examen du rappel des heures supplémentaires que les durées maximales quotidiennes ont été dépassées à plusieurs reprises.

Le préjudice subi par M. [M] sera réparé par la condamnation de la société Satelec à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail à domicile

M. [M] était fréquemment en déplacement pour visiter les partenaires, ce qui résulte de l’exemen de ses agendas. Le dernier avenant prévoit qu’il était rattaché au siège de l’entreprise de [Localité 3] pour exercer son activité.

Il est constant qu’il a été amené à travailler depuis son domicile, sans qu’il ne résulte des éléments produits que l’employeur le lui ait imposé.

M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrepartie de l’occupation de son domicile.

L’article L. 1222-10, en sa version applicable jusqu’au 24 septembre 2017, prévoit que l’employeur prend en charge le coût du télétravail. Il n’est pas discuté que la société Satelec n’ait pas satisfait à cette obligation.

Faute pour M. [M] de justifier d’un préjudice plus important, la violation de cette obligation sera réparée par la condamnation de la société Satelec à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral

L’article 1152-1 du code du travail dispose que :

‘Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.’

En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [M] expose les faits suivants.

M. [M] explique qu’il y avait un contexte général de souffrance au travail et une multiplication des départs dans l’entreprise.

Dans son rapport annuel de l’année 2015 le médecin du travail indique avoir constaté de nombreux cas de souffrance morale, une surcharge de travail, avec des effets sur la santé, nécessitant des meures correctives des risques pycho-sociaux.

Le 18 décembre 2015 le CHSCT a sollicité la dirigeante de l’entreprise sur la situation, faisant état d’un manque de communication des managers, de la direction sur les réorganisations de services, des constats de mal-être et de déprime souvent liés à la charge de travail.

Lors du CHSCT du 12 mai 2016 une expertise a été votée concernant les risques psycho-sociaux.

Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 27 mars 2018 indique que l’inspecteur du travail a été saisi par plusieurs personnes au sujet des conditions de leurs licenciements, en raison d’une mise à pied conservatoire non justifiée, soulignant par ailleurs qu’un courrier du médecin du travail avait été adressé.

L’appelant nomme de nombreuses personnes qui auraient quitté la société, ce qui est admis par l’intimée.

Ce fait est établi.

L’appelant indique avoir subi une tentative de licenciement avortée couplée à des humiliations. Il produit une attestation de M. [L], un ancien salarié de la société, qui indique que la dirigeante d’Acteon, groupe auquel appartient la société Satelec, lui a demandé que M. [M] reprenne une zone d’activité, ce que M. [L] a refusé, puis qu’elle lui a demandé de trouver une solution pour licencier M. [M]. Cette personne relate également que cette dirigeante humiliait les salariés.

Aucun élément n’établit cependant que des démarches auraient été accomplies par la dirigeante de la société Acteon pour parvenir à un licenciement. Le licenciement de M. [M] est consécutif à une inaptitude constatée par le médecin du travail, de nombreux mois après la période relatée par M. [L], qui avait quitté la société, et alors que les autres éléments produits font état de la grande rapidité des licenciements prononcés par la dirigeante de la société, avec une mise à pied conservatoire, et pour des motifs contestés.

Un autre salarié atteste que la dirigeante d’Acteon n’a cessé de faire une chasse aux sorcières, de licencier un maximum de personnes, qu’elle a dirigé Acteon comme un dictateur, humiliait les employés en public et les menaçait. Plusieurs articles de presse relatent le management particulier de la dirigeante de la société Acteon dans ses postes antérieurs.

Ces éléments relatifs au comportement de la dirigeante de la société à laquelle la société Satelec appartient sont rédigés en termes généraux, sans rapporter de comportement précis à l’égard de M. [M] qui aurait été constaté.

Une personne d’un établissement hospitalier, qui était amenée à rencontrer M. [M] dans le cadre de ses fonctions, fait état que M. [M] lui aurait fait part d’une agression verbale d’une directrice, relatant les propos tenus par le salarié, sans y avoir assisté.

Ces faits ne sont pas établis.

M. [M] indique avoir subi un refus de communication de la direction. Il produit un courrier d’un chef de pôle hospitalier qui indique qu’il lui a déclaré que la dirigeante ne lui adressait plus la parole depuis plusieurs mois, ce qui ne démontre pas la réalité du propos.

Ce fait n’est pas établi.

M. [M] expose avoir subi une surcharge de travail et une pression du résultat. Il produit l’attestation de M. [L] qui indique que la dirigeante de la société Acteon fixait des objectifs impossibles à atteindre, rédigée en termes généraux, sans que cela ne démontre que cela concernait M. [M]. Aucun élément ne démontre une pression subie par le salarié, ni une augmentation des objectifs fixés.

Ce fait n’est pas établi.

M. [M] expose que des missions lui ont été retirées, sans élément produit en ce sens. Ce fait n’est pas établi.

M. [M] a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2018, pour un syndrome anxio-dépressif. Il a été licencié pour inaptitude après un avis du médecin du travail du 14 décembre 2018. Il justifie d’un suivi prolongé auprès d’un psychiatre.

Les problèmes de santé rencontrés par M. [M] sont établis. Cependant, les faits présentés par M. [M] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, qui ne sera pas retenu.

Les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral

L’article L. 1152-4 du code du travail dispose que : ‘L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.’

M. [M] fait valoir qu’aucune disposition n’a été prise par l’employeur pour prévenir les faits de harcèlement moral. Il a écrit au CHSCT à la fin de l’été 2018 pour signaler qu’il subissait un harcèlement moral de la dirigeante de la société Acteon. Le courrier n’est pas produit, mais ce point figure dans un procès-verbal du CHSCT.

La société Satelec a recruté un salarié en qualité de ‘coordinateur HSE/RH’ le 23 janvier 2017 pour la prévention des risques dans l’entreprise, projet qui était mentionné dans les procès-verbaux du CHSCT des années précédentes. Ce salarié a été chargé, en lien avec le CHSCT, du suivi des risques dans l’entreprise, de l’établissement du document unique de prévention, de préparer le plan annuel de prévention.

La question des risques psycho-sociaux a été abordée lors des différentes réunions du CHSCT, et ajoutée au document de prévention de l’entreprise.

Après le courrier de M. [M] signalant subir un harcèlement, le procès-verbal du CHSCT du10 septembre 2018 indique qu’une réunion extra-ordinaire a été organisée le 30 juillet 2018 pour examiner sa situation, réunion au cours de laquelle une commission d’enquête a été mise en place, composée de membres de la direction et de représentants des salariés. Un protocole a ensuite été élaboré, qui prévoyait plusieurs auditions de personnes, d’abord M. [M], puis les salariés, et enfin la dirigeante mise en cause.

M. [M] a répondu à la commission qu’il souhaitait pas être entendu par celle-ci, étant en arrêt de travail. Le procès-verbal du CHSCT du 23 octobre 2018 indique que les membres de la commission ont estimé que cette première audition était nécessaire et qu’ils ont été partagés sur la conduite à tenir : les représentants du personnel ont souhaité mettre un terme à l’activité de la commission et les représentants de la direction ont souhaité la poursuivre. Un vote a été organisé et il a été décidé de suspendre les activités jusqu’à la fin de l’arrêt de travail du salarié.

L’employeur a ainsi pris des mesures pour prévenir le harcèlement moral, tant de façon générale dans l’entreprise que concernant la situation personnelle de M. [M].

La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

M. [M] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui est à l’origine de son inaptitude, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que ‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’

M. [M] expose que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour protéger la santé du salarié, alors que de nombreuses alertes ont été adressées. Il souligne qu’il a été en arrêt plusieurs mois, avant son inaptitude qui est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.

Les comptes rendus du CHSCT de la fin de l’année 2015 et du début de l’année 2016 font état de risques psycho-sociaux majeurs, qui ont été soulignés par l’inspecteur du travail et le médecin du travail.

Une expertise a été ordonnée par le CHSCT et il résulte des procès-verbaux des réunions postérieures qu’elle s’est déroulée, sans difficulté signalée.

Un référent en matière de risques pycho-sociaux a été spécialement recruté par la société Satelec au début de l’année 2017.

La société Satelec justifie par les avis successifs que des visites de M. [M] avec le médecin du travail étaient organisées régulièrement, avec des avis d’aptitude sans réserve les 10 mars 2012 et 25 février 2014, et qu’il a eu un entretien avec un infirmer de la médecine du travail le 5 décembre 2016 sans observation formulée à cette occasion.

Lorsque les arrêts de travail ont débuté, le CHSCT a été saisi de la situation de M. [M].

L’employeur établit ainsi qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.

Les demandes de M. [M] relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les congés payés

M. [M] demande le paiement des congés payés qui auraient été acquis pendant la période de son arrêt maladie, à hauteur de deux semaines. Il expose que l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union ne limite pas le droit à congés payés, point admis par la cour de justice de l’union européenne.

L’article L. 3141-5 du code du travail dispose que : ‘Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.’

L’article L. 3141-5 qui réglemente les conditions d’acquisition des congés payés sans remettre en cause ceux qui ont déjà été acquis par le salarié n’est pas incompatible avec l’article 31 qui prévoit un droit à des congés payés.

M. [M] n’est pas fondé à demander le paiement de congés payés pour une période d’acquisition au cours de son arrêt maladie, d’origine non-professionnelle, et doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [M] et la société Satelec succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute la société Satelec de sa demande tendant à ce que la pièce n°52 produite par l’appelant soit écartée des débats et M. [M] de sa demande de nullité de la clause de la transaction entre son employeur et un autre salarié,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et d’indemnités pour non respect des durées maximales de travail et des temps de repos et pour absence de prise en charge du coût du télétravail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Satelec à payer à M. [M] les sommes suivantes :

– 23 417,94 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 2 341,79 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des temps de repos,

– 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge du coût du télétravail,

Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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