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28 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/01648
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01648 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UH
Société SARL FIDUCIAIRE CADECO
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2020
RG : F 18/01216
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANTE :
Société FIDUCIAIRE CADECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [J]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2015, M. [J] a été embauché pour la période du 17 février 2015 au 30 juin 2015, en qualité de Responsable du département « Santé au travail », statut cadre, position 3.3, par la SARL Fiduciaire Cadeco, ayant une activité de conseil, d’expertise et de formation auprès des représentants du personnel.
Par avenant en date du 30 juin 2015, son contrat de travail a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2015.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie au-delà de ce terme, sans que soit formalisé un contrat de travail à durée indéterminée par écrit.
En dernier lieu, M. [J] travaillait à temps plein et percevait une rémunération moyenne brute de 6200 euros dans le cadre d’un forfait en jours.
La convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) était applicable aux relations contractuelles.
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, M. [J] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 5 juillet 2017.
Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2017, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 avril 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement nul ; à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et de condamner la société Fiduciaire Cadeco à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [J] n’est pas nul,
– dit et jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamné la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. [J] les sommes suivantes :
37 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 960 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
18 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 860 euros au titre des congés payés afférents,
1 530 euros à titre de prime de vacances,
153 euros au titre des congés payés afférents,
1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rappelé qu’aux termes de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visés à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 6 200 euros,
– ordonné, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société Fiduciaire Cadeco aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
– débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Fiduciaire Cadeco de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Fiduciaire Cadeco aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’huissier éventuellement exposés ultérieurement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
La société Fiduciaire Cadeco a interjeté appel de ce jugement, le 28 février 2020.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 30 janvier 2020,
– de dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
En conséquence,
– de débouter M. [J] des demandes formulées au titre du licenciement nul pour discrimination,
– de débouter M. [J] des demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– de le confirmer pour le surplus,
– de dire et juger que M. [J] ne justifie d’aucun commencement de preuve de son droit au bénéfice d’une indemnisation compensatrice de RTT,
En conséquence,
– de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre,
– de dire et juger que M. [J] n’était pas placé sous le dispositif du télétravail,
En conséquence,
– de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre,
En définitive,
– de débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner M. [J] à lui verser au titre de l’article du Code de procédure civile, la somme de 3000 euros,
– de condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, M. [J] demande à la cour :
– d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que « licenciement de M. [J] n’est pas nul »,
l’a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Fiduciaire Cadeco au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros à titre de licenciement nul,
8 266,66 euros à titre d’indemnité compensatrice jours RTT,
826,66 euros au titre des congés payés afférents,
5 769 euros à titre d’indemnisation pour télétravail.
En conséquence,
A titre principal,
– de dire et juger que son licenciement est nul
A titre subsidiaire,
– de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
– de condamner en conséquence la société Fiduciaire Cadeco à lui verser les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
8 266,66 euros à titre d’indemnité compensatrice jours RTT,
826,66 euros au titre des congés payés afférents,
5 760 euros à titre d’indemnisation pour télétravail,
– de confirmer le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement entrepris,
– de condamner la société Fiduciaire Cadeco au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement :
M. [J] fait valoir :
– que son licenciement est discriminatoire puisqu’il est fondé sur son engagement syndical, connu de l’employeur puisque remontant à 1976, et qu’il a eu lieu concomitamment à la mise en place d’une section syndicale CGT au sein de l’entreprise, dont son employeur était parfaitement informé ;
– que les éléments qu’il verse au débat et la chronologie des faits établissent ou laissent supposer l’existence d’une discrimination, alors que la société Fiduciaire Cadeco ne démontre pas que son licenciement est totalement étranger à son engagement syndical.
La société Fiduciaire Cadeco répond :
– que le licenciement de M. [J] n’est pas discriminatoire et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
– qu’elle n’avait pas connaissance du projet de M. [J] de créer un syndicat CGT puisqu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre information relativement à cette création ;
– qu’elle n’a pas reproché à M. [J] son activité syndicale, qu’elle travaille régulièrement avec les organisations syndicales des salariés et qu’elle entretient des relations de qualité avec les responsables syndicaux et les représentants du personnel.
***
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 02 mars 2017 au 24 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En vertu de l’article L 1134-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [J] verse aux débats
un mail du 2 mai 2017 de M. [E] [NM], « relations clientèles et Communications », adressé notamment à M. [J] et à d’autres salariés de CADECO ayant pour objet « création d’un syndicat CGT » « bonjour, suite à l’échange téléphonique avec [T] et [D] ce jour : 1°) pas de problème pour un rencontre/échange (certainement téléphonique). De notre point de vue, elle a pour objet d’expliquer votre démarche. 2°) à l’issue de cet échange, nous pourrions nous positionner par rapport à votre démarche. [Y], [D] et [E] »
un mail du 10 mai 2017 de Mme [F] à M. [J] « pour faire suite à ta conversation téléphonique avec Noël, voici le kit d’adhésion’ » et en pièce jointe, le kit d’adhésion à la CGT ;
un mail de Doodle à [T] [J] , en date du 9 mai 2017, « [O] [P] vient de participer au sondage « réunion téléphonique salariés Cadeco », sans que l’on sache, le thème de la réunion ;
une attestation de M. [N] [PO], secrétaire général des syndicats CGT du 9ème arrondissement de Paris, affirmant, sans précision de date, que des salariés de Cadeco ont voulu créer un syndicat CGT et que peu de temps après, l’Union locale a reçu un coup de téléphone de la société CADECO ; qu’il a répondu à une « dame DRH » que « c’était le droit des salariés de créer un syndicat » et que « non, en aucune façon, l’union locale lui donnerait les noms des salariés syndiqués à la CGT de sa société » ;
une attestation de M. [V], salarié de la société CADECO jusqu’au 11 octobre 2018, qui fait état de conditions de travail difficiles et d’absence d’instance représentative du personnel ayant motivé la création d’une organisation syndicale, ce dont « la direction ne pouvait qu’en être informée », de ce que M. [J] « a entrepris des démarches auprès de l’Inspection du Travail qui a mené un contrôle quelques jours avant la convocation de ce dernier à un entretien préalable » ;
l’attestation de M. [S]-[Z], sociologue, qui témoigne dans le même sens et dans des termes identiques.
M. [V] et M. [S]-[Z] ne font état d’aucun fait qu’ils ont personnellement constaté et ne font part que de leur point de vue sur la connaissance, prétendue, de la direction, des projets de M. [J] de créer une section syndicale.
M. [PO] ne cite aucunement le nom de M. [J].
Aucun de ces éléments ne permet d’établir que la direction de la société CADECO connaissait le souhait de M. [J] de mettre en place une section syndicale CGT. Le salarié n’établit aucun fait laissant supposer une discrimination.
Dès lors, c’est sans méconnaitre les règles probatoires afférentes à la discrimination que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société Fiduciaire Cadeco fait valoir :
– que la lettre de licenciement de M. [J] est parfaitement étayée, et que les faits qui lui sont imputables constituent une violation de ses obligations contractuelles qui rendaient impossible son maintien, même temporaire, dans l’entreprise,
– tout d’abord, que le salarié a fait preuve d’insubordination et a refusé de travailler, notamment en niant le pouvoir de direction de son employeur et en refusant d’exécuter les instructions qui lui étaient données (conditionnement de son travail au paiement par anticipation des frais susceptibles d’être engagés, refus d’intégrer le rapport de l’un de ses collègues à un rapport global, prise de contact direct avec un client sans informer son supérieur hiérarchique, mandat donné à un avocat sans autorisation de sa hiérarchie, etc.),
– que M. [J] a refusé de participer à une réunion relative à la réorganisation de l’entreprise et à la réflexion préalable à l’établissement de la note de service du 26 mai 2017, puis l’a violemment critiquée,
– que M. [J] a multiplié les provocations à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. [U], Directeur délégué, et contestait ses décisions, parfois avec un ton polémique, dépassant l’exercice normal de la liberté d’expression,
– que M. [J] a mené des activités personnelles en utilisant son matériel de travail et son titre de Directeur du département « santé au travail » pour élaborer un document sans lien avec la mission de l’entreprise, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté,
– ensuite, qu’il avait un comportement déplacé à l’égard des autres salariés et qu’il a notamment fait preuve de rudesse à l’égard de M. [V] ; qu’il a tenté d’opposer en permanence les salariés à l’entreprise, créant de fortes tensions au sein de l’entreprise,
– enfin, que la contestation permanente de M. [J] relativement au remboursement des frais professionnels était injustifiée dans la mesure où une avance sur les frais d’un montant de 3000 euros lui était consentie et que ce plafond n’a jamais été dépassé.
M. [J] fait valoir :
– qu’il conteste tant la matérialité que la gravité des faits qui lui sont reprochés, et que, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, il appartient à la société Fiduciaire Cadeco d’en rapporter la preuve,
– que l’employeur n’a pas prononcé de mise à pied à titre conservatoire à son encontre, ce qui démontre que son maintien dans l’entreprise n’était pas impossible, ne serait-ce que pour une durée limitée, ce qui fait obstacle à la qualification d’une faute grave,
– sur le premier grief, que l’ensemble des reproches évoqués par l’employeur sont soit en dehors des limites du litige fixé par la lettre de licenciement, soit prescrits, soit non-étayés, voire les trois à la fois, et, en tout état de cause, n’ont jamais un caractère de gravité suffisant justifiant un licenciement pour faute grave,
– qu’il lui est reproché d’avoir refusé d’exécuter des instructions, alors qu’en réalité, il rencontrait des difficultés récurrentes de remboursement des frais qu’il avait engagés dans le cadre de ses missions, et qu’il ne disposait pas d’une avance,
– qu’il ne peut lui être reproché d’avoir contesté la note de service du 26 mai 2017 alors que celle-ci a été décidée unilatéralement par son employeur et qu’elle a eu pour conséquence de lui retirer la responsabilité du Pôle CHSCT, au profit de M. [U] ; qu’en outre, cette contestation s’est faite au travers d’un courriel privé adressé à un collègue et ami sur sa messagerie personnelle et qui n’avait pas vocation à être publié,
– sur les provocations, qu’il s’agissait d’échanges entre cadres et qu’il n’est pas sorti de ses limites de correction ; que seul trois consultants étaient mis en copie, ce qui n’a rien d’anormal,
– sur les activités personnelles, que l’employeur lui reproche deux courriels des 30 mars 2017 et 30 mai 2017, non mentionnés dans la lettre de licenciement et prescrits,
– sur le deuxième grief, que la société ne verse pas le moindre élément au débat susceptible d’étayer des difficultés récurrentes avec d’autres intervenants ; et qu’il n’a pas eu de difficulté avec M. [V] qui atteste en sa faveur, de même que M. [S],
– sur le troisième grief, que le détail et la chronologie des frais qu’il a exposés, et ses remboursements difficilement obtenus de la part de son employeur, établissent que ses réclamations étaient justifiées ; qu’il s’agissait d’un problème concernant l’ensemble des collaborateurs, justifiant que les échanges soient adressés en copie,
– que son employeur lui refusait le remboursement de certains frais en se basant sur une note de service du 21 avril 2016 non conforme aux dispositions de la convention collective,
– que l’entreprise comptait 16 salariés au moment de son licenciement, et qu’elle se prévaut pour la première fois en cause d’appel de l’article L.1235-3 du Code du travail, lequel est inapplicable aux licenciements intervenus antérieurement au 22 septembre 2017 ; qu’en tout état de cause, il n’est pas applicable s’agissant d’un licenciement nul.
***
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
La prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
La lettre contient trois séries de griefs :
« 1) Insubordination, refus de travail, provocations, opposition et contestation permanente du Directeur délégué.
Vous avez conditionné l’exécution d’une mission au paiement d’un solde de frais professionnels contestés. Cela ressort clairement de vos mails des 20 et 21 juin 2017.
Par la suite vous avez pris contact avec le client concerné sans tenir le Directeur délégué informé de vos échanges et de la suite de la mission.
Vous avez contesté les notes de service du 26 mai 2017 directement auprès du Directeur délégué mais aussi auprès de vos collègues.
Cela ressort de vos mails des 26 et 29 mai 2017. Les termes employés et le contenu de fond de vos écrits sont inacceptables d’autant plus que vous aviez refusé de discuter de ces notes avec le Directeur délégué avant leur diffusion, notamment lors de l’entretien qu’il avait provoqué avec vous et dans ce but, le 11 mai 2017.
Le 24 mai 2017 vous avez remis en cause la décision du Directeur délégué de détacher un intervenant sur une mission urgente. Vous avez mis en copie de votre mail l’ensemble des intervenants de CADECO et le ton polémique de ce mail et les formules employées dépassent l’exercice normal de la liberté d’expression.
Il est également apparu que vous contestez en permanence et depuis au moins octobre 2016 l’organisation et le positionnement de CADECO en tant qu’expert CE et CHSCT.
Cela ressort des échanges de mails des 26 et 27 octobre 2016 et aussi de votre analyse du 29 mai des notes de service du 26 mai 2017.
Vous refusez de façon récurrente de tenir informé le Directeur délégué de CADECO de l’évolution des missions voire même des dossiers contentieux comme l’affaire CHSCT SUPERMARCHES U COOPERATEURS DE NORMANDIE.
Vous utilisez vos fonctions et le matériel de CADECO pour des tâches sans rapport avec vos missions. Le Directeur délégué subit depuis trop longtemps votre comportement contre-productif car déjà en septembre 2016 il avait vainement tenté d’avoir un dialogue constructif avec vous avec comme résultat un mail du 26 septembre de votre part se terminant par « Puisqu’il en est ainsi, j’attends une offre de transaction pour mon départ ».
« 2) Difficultés récurrentes avec les autres intervenants.
Votre comportement déstabilise les intervenants de CADECO, les uns après les autres.
Cela a commencé dès décembre 2015 avec Monsieur [S] pour se poursuivre avec Monsieur [V] en octobre 2016, puis en mai 2017, le Directeur délégué pour mettre fin aux difficultés relationnelles donc vous êtes à l’origine et tenter d’éviter leur renouvellement, a dû diffuser les deux notes de service du 26 mai que vous avez tournées en dérision et analysées de manière inacceptable.
Il apparaît que malgré vos compétences et vos capacités réactionnelles vous êtes non seulement incapable de vous intégrer à une équipe mais aussi que vous vous efforcez à détruire toute tentative d’organisation de votre activité et de celle de vos collègues ce qui les rend mal à l’aise pour travailler avec vous. Vous refusez d’assumer votre rôle d’encadrant alors que vous ne manquez jamais de mentionner votre rôle de directeur.
3) Contestation récurrente mais injustifiée du remboursement de vos frais professionnels avec mise en copie des mails à l’ensemble de vos collègues.
D’une part vous harcelez le secrétariat et la comptabilité avec des réclamations infondées et d’autre part vous diffuser ses réclamations auprès de vos collègues (mail du 31 mai 2017).
Le Directeur délégué a cru pendant longtemps pouvoir faire face seul à votre comportement inacceptable mais la recrudescence récente des tensions de votre fait et vos nouveaux manquements l’ont obligé à nous en faire part et à nous demander d’intervenir. »
La SARL FIDUCIAIRE CADECO verse aux débats :
l’organigramme au 11 mai 2017 : M. [J], directeur de mission, appartient au pôle CHSCT, dirigé par [W] [U], les autres salariés du pôle étant [R] [S], chef de mission senior, [E] [M], chef de mission junior, [B] [L], chef de mission junior, [C] [V], chef de mission junior et [E] [G], chargé de mission ;
un mail du 24 mai 2017 de M. [J] à M. [U], dont l’objet est « mission clinique mutualiste [Localité 8] », avec copie à MM. [R] [S], [B] [L] et [C] [V], ainsi libellé « [B] m’informe qu’il serait réquisitionné pour intervenir en pompier sur une mission risque grave. Exit donc la mission sur laquelle il travaille aujourd’hui (RG), son apport dans la gestion des dossiers de contentieux, la préparation des deux missions à venir, dont une PI. Au regard de cette seule charge de travail présente et à venir, je m’oppose à ce qu’il intervienne sur cette mission. Par ailleurs, la solution qui consiste à lui demander d’intervenir 3 jours en dépannage n’est pas crédible. Ce sont trois jours de perdu pour les deux missions. Par ailleurs, une mission d’expertise n’est pas un empilement de moellons. Cette conception du travail de l’intervenant, de l’organisation d’une mission comme celle de la planification desdites missions me désolent. Pour moi, la crise de confiance que suscite une telle situation ne prend pas racine dans des comportements individuels, mais ailleurs. »
la note de service du 26 mai 2017 « organisation et fonctionnement de Cadeco » ; signée de [W] [U], directeur délégué : il est précisé notamment
que la direction des deux pôles Comité d’Entreprise et CHSCT est assurée directement par [W] [U] et que tous les salariés lui sont rattachés
que [T] [J] et [B] [L] sont chargés de suivre les décisions et évolutions juridiques liées aux missions du CHSCT. Ils sont également en charge du suivi des évolutions dans le secteur médico-social, et notamment des centres hospitaliers. A ce titre, ils rédigeront une lettre de périodicité régulière reprenant les principales décisions en la matière.
que chaque lundi à 11 h, une conférence téléphonique est organisée entre [W] [U], [X] [I], [T] [J] et [R] [S] afin notamment de préparer les plannings de la semaine à venir et de régler tout sujet de fonctionnement du Cabinet
tout rapport d’expertise ou programme de formation doit être transmis à [W] [U] avant son envoi officiel aux représentants du personnel ou de la direction
une note, datée du 26 mai 2017, à destination de [T] [J] et [B] [L] dont l’objet est l’organisation du travail en commun « en complément de la note d’organisation de Cadeco en date du 26 mai 2017, je tiens à vous préciser par la présente les modalités de votre collaboration, dont l’un des fondements est la transmission des savoirs et compétences entre un collaborateur expérimenté et un autre plus junior. Dans le cadre de l’équipe que vous formerez sur les missions « santé au travail/CHSCT » je vous demande d’appliquer les modalités suivantes : Partage de vos emplois du temps ; Participation systématique de l’un et l’autre aux réunions de prospection, aux réunions de lancement, intermédiaire et de clôture de la mission d’expertise, aux réunions liées aux missions : par exemple, réunion avec les avocats, etc’ ; rédaction commune des rapports d’expertises. Je vous demande de me tenir informé de toute question liée à la mise en place de cette collaboration.»
le mail de M. [J] en date du 26 mai 2017, à M. [U], dont M. [L] est aussi destinataire, en réponse à la transmission de la note « Bonjour, Parce que tu t’imagines que j’ai attendu ton injonction pour agir de la sorte. Tu fais preuve de beaucoup de mépris pour les intervenants. Elle est sans doute à la hauteur de ta propre estime de toi. » ;
un échange de mail en date des 20 et 21 juin 2017 : il est demandé à M. [J], le 20 juin à 17h05 ; de faire un devis pour une expertise sociale pour le 23 juin 2017, sont précisés les coordonnées de la personne à contacter (Association ESPOIR secrétaire du CHSCT) et le motif de l’expertise (suicide d’un salarié) ; M. [J] envoie un mail à M. [U], directeur délégué, le même jour, à 20h21 « je suis surpris par la réception de ce mail, et surtout de la rapidité d’exécution qui m’est demandée. Serait-il indécent de demander la même rapidité d’exécution un employeur qui ne verse pas en temps et en heure les frais de déplacement de celui qui lui rapporte les moyens de sa richesse ‘ je veux parler des frais de déplacements qui me sont dus, comme à d’autres d’ailleurs. Devrais-je attendre, comme l’année dernière, que la dette de CADECO atteigne 4 985,70 € pour que je sois enfin remboursé ‘ je te donne un extrait du tableau de suivi de ces frais [‘] je suis aussi surpris de cette injonction, puisqu’il avait, semble-t-il, été décidé que la planification des missions devait être effectuée au cours d’une réunion fixée par toi dans une note de service chaque lundi à 11 heures et que tu as reporté à deux reprises. Permets-moi aussi de m’interroger sur ta demande. En effet, entre les fichiers qui sont illisibles (notamment la fiche d’identité MJIE), les documents incomplets (il n’y a que le point 2 que je suis autorisé à connaitre ‘) la délibération qui manque, les documents dont on ne sait d’où ils sortent, par qui ils sont rédigés, dans quel cadre, etc’je vais passer beaucoup de temps pour un résultat très incertain. » ; M. [U] a répondu le lendemain « Un élu CHSCT nous contacte et nous demande de faire une proposition pour une expertise CHSCT suite à un suicide. Il t’est demandé de prendre contact avec lui pour recueillir plus d’informations et ensuite voir si nous faisons ou non une proposition. Cela entre pleinement dans tes tâches. Je te demande donc de le faire dès aujourd’hui et de me tenir informé »
Il ressort de ces échanges que M. [J] emploie un ton inapproprié à l’égard de son directeur, fait des difficultés alors que la demande est claire (un devis) ; s’étonne du délai d’exécution et du non-respect de la planification alors que le motif de la demande (le suicide d’un salarié) lui a été donné et explique à lui seul l’absence de planification.
Il met en copie de ses mails à son supérieur hiérarchique ses collègues.
La SARL FIDUCIAIRE CADECO verse aux débats trois mails, l’un adressé à Mme [P], assistante comptabilité-administration en date des 1er mars (copie à M. [U]), relatif aux frais de déplacement, l’autre en date du 31 mai, adressé à M. [U], et le dernier, en date du 23 juin 2017, adressé à M. [U], avec copie à Mme [P].
Il n’est pas établi que les réclamations relatives aux frais de déplacement sont infondées au moment où elles ont été formulées.
Le mail du 31 mai 2017 « je suis de nouveau « surpris » de ne pas avoir reçu le règlement de mon salaire ce matin. Nous sommes le 31. Le cycle infernal des retards que nous avons enregistré est-il de nouveau enclenché ‘…Merci de m’indiquer par retour quand seront payés les salaires et les frais », est adressé par le salarié à son directeur régional et il a mis tous ses collègues en copie.
Le grief de « harceler » le secrétariat n’est pas établi mais celui de mettre en copie tous ses collègues, alors qu’il s’adresse à son directeur est établi, ce qui se rattache à l’insubordination.
S’agissant de l’analyse des notes de service, M. [J] a envoyé, le 29 mai 2017, un mail à M. [S], sur l’adresse non professionnelle de ce dernier mais à partir de l’adresse professionnelle pour l’expéditeur, puisqu’au bas du mail, il a rappelé sa fonction. Ce courriel est donc présumé avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de l’ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié l’a identifié comme étant personnel, ce qui n’est pas le cas.
Par ce mail, M. [J] fait part de ses commentaires, confus sur l’évolution législative et celle de l’expertise, donne son point de vue sur l’expertise et met en valeur ses propres actions. Le caractère inacceptable des propos tenus n’est pas établi.
Il ressort de la pièce n°8 de l’employeur, un échange de mail entre M. [J] et Me [A], avocate, à propos du dossier COOP Normandie, que le salarié a fait des commentaires sur le projet de conclusions dans un litige portant sur le montant des honoraires, puis que l’avocate a renvoyé les conclusions, lesquelles ont été modifiées selon ses instructions. Pour autant, cela n’établit pas que M. [J] a refusé de tenir informé le directeur délégué de ce dossier contentieux.
Les pièces n°17 et 16 établissent que le salarié a utilisé à des fins personnelles sa boîte mail professionnelle, le 30 mars 2017 (envoi d’un mail à Mme [H], responsable à la vie du Parti Communiste Français) et le 30 mai 2017 (envoi d’un mail à Mme [K]). Le reproche est établi mais la gravité du comportement n’est pas démontrée.
Le 27 octobre 2016, M. [J] avait effectivement envoyé un mail à M. [U] dont l’objet est « positionnement de CADECO », dans lequel il faisait part de son analyse sur le positionnement de l’expert ; il ne s’agit que de son point de vue, exprimé suite à un échange verbal de la veille et non d’une contestation de l’organisation et du positionnement de CADECO en tant qu’expert CE et CHSCT.
Ces faits ne sont pas fautifs.
La SARL FIDUCIAIRE CADECO verse aux débats un échange de mail entre M. [J] et M. [V], datant du mois d’octobre 2016, le premier exigeant du second et insistant pour qu’il ne se rende pas à une formation CHSCT, prévue depuis plusieurs mois, devant débuter le lendemain, d’une durée de trois jours, alors que M. [V] propose d’échanger par mail le soir de ses formations et finalement, conclut un message, dont copie à M. [U], par « Si ton objectif est de gagner du temps pour la rédaction de tes parties, de m’écarter de la mission sur le Mont d’Or ou de m’empêcher de faire mon travail de développement soit plus clair. Je veux bien continuer à travailler avec toi mais cela doit se faire conjointement et en cohérence ». M. [U] a alors indiqué par mail à M. [J] notamment « cette nouvelle situation conflictuelle avec l’un des consultants santé au travail est’ révélatrice de tes difficultés à établir des relations constructives et efficaces avec ceux et celles avec lesquelles tu dois travailler’ ».
Ces faits ne peuvent donner lieu à sanction puisqu’ils sont prescrits mais peuvent être rappelés si le comportement du salarié s’est poursuivi.
Toutefois, ni le caractère récurrent des difficultés avec les autres intervenants, ni la déstabilisation des intervenants de CADECO, les uns après les autres, ne sont établis.
Ainsi, il est établi l’insubordination ainsi que l’opposition au Directeur délégué, le caractère permanent étant patent à compter des messages du 24 mai 2017.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constituer une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce sens, le salarié étant débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé pour le surplus, en ce qu’il a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnisation compensatrice de RTT
M. [J] fait valoir qu’il n’a jamais pu bénéficier des jours de RTT conventionnellement prévus, alors que dans le cadre de son forfait en jours, il aurait dû travailler 217 jours et bénéficier de 11 jours de RTT par an, que l’étude de ses bulletins de paie démontre qu’il a bien exécuté l’ensemble des jours conventionnellement fixés dans le cadre de son forfait en jours.
La société Fiduciaire Cadeco fait valoir que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il n’aurait jamais pu bénéficier de jours RTT conventionnellement convenus.
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M. [J] ne conteste pas la validité de la convention de forfait en jours, au demeurant, les dispositions de la convention collective SYNTEC, issues de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. En effet, sont notamment prévus un décompte et un contrôle du temps de travail, des jours travaillés et non travaillés, la mise en place d’un suivi, des entretiens individuels deux fois par an, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Par mail du 7 avril 2017, M. [J] a demandé que lui soit envoyé un détail des « congés acquis, des congés pris et du solde depuis mon arrivée, Idem pour les RTT. Idem pour les congés DIF ». L’employeur n’a pas répondu.
Les bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre de jours travaillés, ni celui de jours de RTT pris ou à prendre.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir le nombre de jours travaillés par M. [J].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de jours de RTT et, sur la base d’un salaire mensuel de 6 200 euros, pour 217 jours de travail par an, il sera alloué la somme de 7 542,85 euros, pour 22 jours de RTT non pris. Le salarié sera débouté de sa demande de congés payés afférents.
Sur l’indemnisation du télétravail
M. [J] soutient qu’il travaillait à son domicile, ne bénéficiait pas d’un bureau, qu’aucune convention de télétravail n’a été mise en place et qu’il n’a de fait, jamais été indemnisé à ce titre ; que la société Fiduciaire Cadeco ne rapporte pas la preuve d’avoir mis un bureau à sa disposition et qu’elle avait fait installer une boite mail professionnelle à son domicile.
La société Fiduciaire Cadeco réplique que M. [J] n’était pas placé sous le dispositif du télétravail : qu’aucun accord collectif n’a prévu la mise en ‘uvre du télétravail au sein de l’entreprise, qu’aucune charte sur le télétravail et ni convention entre elle et le salarié n’ont été formalisées à ce sujet.
Elle souligne que l’article 5 du contrat de travail de M. [J] fixe expressément le lieu de travail administratif du salarié [Adresse 1] à [Localité 7], où il disposait d’un poste de travail dédié, qu’elle ne lui a jamais demandé de recourir au télétravail et que le ce dernier n’a jamais formulé de demande en ce sens.
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Le contrat de travail mentionne que le lieu de travail se trouve [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [J] ne démontre pas avoir exercé son activité en télétravail ; en effet, il verse aux débats :
un mail de « easy service » du 2 août 2016 dont il est, comme d’autre salariés de l’entreprise, destinataire, dont l’objet est « easy service a partagé Cadeco Commun » et le contenu « Voici le dossier que Easy service a partagé avec vous », ce qui établit qu’il a pu se connecter à distance ;
un mail reçu le 20 décembre 2016, de Easy Service, établissant qu’un compte utilisateur a été créé ou modifié ;
une capture d’écran faisant apparaître sur le même écran une boîte mail « cadeco » et une boîte mail « orange », les deux au nom de [T] [J]
Les premiers juges en ont pertinemment déduit que le salarié ne démontrait pas avoir travaillé en télétravail. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SARL FIDUCIAIRE CADECO, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la SARL FIDUCIARE CADECO à payer à M. [J], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL FIDUCIAIRE CADECO à payer à M. [J] une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur RTT ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [J] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL FIDUCIAIRE CADECO à payer à M. [J] la somme de 7 542,85 euros à titre de rappel de salaire pour RTT ;
Déboute M. [J] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de RTT ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SARL FIDUCIAIRE CADECO aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL FIDUCIAIRE CADECO à payer à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE