Télétravail : 27 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12097

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Télétravail : 27 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12097
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27 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/12097

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/12097 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6IO

Association [6]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– ASSOCIATION [6]

– URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/02997.

APPELANTE

ASSOCIATION [6], demeurant [Adresse 8]

représentée par M. [R] [H] en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’association [6] a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l’issue duquel il lui a été adressé une lettre d’observations en date du 12 juillet 2013 retenant 5 chefs de redressement pour un montant total de 15.930 euros (hors majorations de retard).

Par courrier du 10 août 2013, la société a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 13 septembre 2013 en maintenant l’intégralité des chefs de redressement à l’exception du chef numéro 1 dont il a réduit le montant suite à la rectification des bases du redressement.

Une mise en demeure du 14 novembre 2013 a été adressée à l’association pour un montant total de 17.160 euros euros, dont 15.252 euros de cotisations et 1.908 euros de majorations de retard.

Par lettre du 10 décembre 2013, la société redressée a saisi la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) afin de contester le redressement.

Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2014, la société cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission et en annulation du redressement.

Par décision prise en sa séance du 24 juin 2015, la commission a finalement rejeté la contestation de la société.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :

– débouté l’association de sa contestation des chefs de redressement 1, 3, 4, et 5 de la lettre d’observations,

– accueilli l’association en sa contestation du point 2 du redressement,

– dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer intégralement la position adoptée par la commission de recours amiable le 24 juin 2015, et prive de tout effet utile la mise en demeure du 14 novembre 2013,

– renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à réclamer par l’URSSAF PACA auprès de l’association des suites de la procédure de contrôle en litige,

– débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

– mis les dépens à la charge de l’association,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2021, la société a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 23 février 2023, l’appelante reprend ses conclusions datées du 28 novembre 2021. Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en annulation des chefs de redressement n°1, 3, 4, 5 dans l’ordre de la lettre d’observations,

– annuler la mise en demeure du 14 novembre 2013,

– annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 juin 2015,

– dire que les dépens sont à la charge de l’autre partie,

– dire qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF intimée reprend ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de ses demandes portant sur l’annulation des chefs de redressement n°1, 3, 4, 5,

– infirmer le jugement en ce qu’il a favorablement accueilli la contestation portant sur le chef de redressement n°2,

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2015,

– condamner l’association à lui payer la somme totale de 17.160 euros soit 15.252 euros de cotisations et 1.908 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2013 en deniers ou quittances,

– condamner l’association à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux écritures déposées et soutenues oralement par les parties lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur le chef de redressement n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)

L’association appelante conteste ce chef de redressement au motif que lors des contrôles précédents, l’URSSAF a déjà eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique et n’avait pas fait d’observations de sorte qu’un accord tacite de l’organisme interdit le redressement. De surcroît, elle se prévaut des contrats de travail des salariés concernés et des notes de frais signées par eux pour démontrer que les indemnités versées ont été utilisées conformément à leur objet. Enfin, elle produit les notes de frais sur les périodes antérieurement contrôlées pour démontrer que la même pratique existait déjà, que l’URSSAF l’avait déjà contrôlée et que n’ayant fait aucune observation, elle avait donné son accord tacite.

L’URSSAF considère que l’association ne rapporte pas la preuve d’un accord tacite dès lors qu’il n’est pas établi que lors des précédents contrôles ayant donné lieu à lettres d’observations en date du 9 mai 2003 et du 28 avril 2008, les faits étaient similaires. En outre, elle fait valoir que l’association ne justifie pas que les indemnités versées pour un montant dépassant le barème kilométrique sont effectivement utilisées conformément à leur objet en produisant en première instance des notes de frais non signées et en cause d’appel des notes de frais signées qui ne concerne qu’un seul salarié, M. [H]. Elle fait remarquer que ces derniers documents produits

après la période du contrôle n’ont pas permis à l’inspecteur d’opérer ses vérifications de sorte que le redressement est bien fondé.

Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

L’accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme. En troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 12 juillet 2013 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, qu’il leur est octroyé une indemnité uniforme de 0,50 euro par kilomètre en 2010 et 2011 et 0,65 euro en 2012, de sorte que le barème dégressif prévoyant un taux de 0,50 euros /km pour les collaborateurs effectuant moins de 5.000 kms/an et un taux de 0,30 euros/km pour les collaborateurs effectuant plus de 5.000 kms/an, n’est pas appliqué, et qu’en conséquence, les indemnités versées pour un montant dépassant la limite du barème fiscal sur la base de 5CV fiscaux ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.

Il résulte de la lettre d’observations en date du 28 avril 2008 que lors du contrôle de l’association sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, si l’inspecteur du recouvrement a bien eu connaissance du grand livre de compte et des justificatifs et détails des frais professionnels comme indiqué dans la liste des documents consultés, en revanche, aucune vérification concernant le versement d’indemnités kilométriques pour l’utilisation de leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels par des salariés ne transparaît. En effet, l’inspecteur n’a expressément vérifié que les frais professionnels inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication que le salarié possède à titre personnel ainsi que les frais professionnels inhérents aux frais de téléphone mobile des salariés.

En outre, il résulte de la lettre d’observations du 9 mai 2003, que lors du contrôle de l’association sur la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2002, l’inspecteur a également pu prendre connaissance du grand livre de compte et des justificatifs de frais au regard de la liste des documents consultés, mais a gardé silence sur une quelconque pratique d’utilisation de leur véhicule personnel par les salariés pour effectuer des déplacements professionnels de sorte qu’il n’est pas démontré que l’URSSAF ait vérifié ce point de législation.

En conséquence, c’est a bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucun accord tacite ne pouvait être retenu.

Par ailleurs, alors qu’il ressort de la lettre d’observations du 12 juillet 2013, que l’inspecteur du recouvrement a précisé que les salariés concernés par ce chef de redressement étaient M. [B] et Mme [J], les notes de frais produites par l’association en cause d’appel concernant M. [H] sont sans emport sur la solution du litige. En outre, la production des contrats de travail de M. [B] et Mme [J] ne permet pas de vérifier que les indemnités versées ont effectivement été utilisées conformément à leur objet.

En conséquence, le chef de redressement doit être maintenu et le jugement sur ce point confirmé.

Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités kilométriques

Dans le cadre de son appel incident, l’URSSAF fait valoir que les indemnités kilométriques versées à la directrice de l’association pour ses trajets hebdomadaires [Localité 4] – [Localité 1] doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations dans la mesure où il s’agit de trajets domicile- travail et non de trajets professionnels entre deux sites d’exploitation de l’association. Elle se fonde sur la contradiction de l’association qui explique que Mme [Z] effectue la majeure partie de ses fonctions au sein du local situé à [Localité 4] et dans ses conclusions relatives au chef de redressement n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations que pour des raisons économiques la durée d’occupation du local situé à [Localité 4] a été réduite à un jour par semaine et que le télétravail a été mis en place au profit de Mme [Z].

L’association demande la confirmation du jugement sur ce point sans développer aucun moyen au soutien de sa prétention.

Il résulte de la lettre d’observations du 12 juillet 2013, qu’à compter de septembre 2011, Mme [Z] présente des fiches mensuelles de remboursement des indemnités kilométriques concernant majoritairement un déplacement hebdomadaire sur [Localité 1], siège de l’association pour 220 kms A/R avec intitulé ‘[Localité 1] bureau’ et que la note interne du 25 janvier 2005 indique que les trajets domicile-travail ne sont pas pris en charge.

Selon un avenant au contrat de travail de Mme [Z] en date du 30 juillet 2010 l’organisation en télétravail à partir de son domicile est abandonnée à compter du 1er septembre 2010 pour revenir à une organisation de l’exercice de ses fonctions à partir du siège de l’association [Adresse 8] à [Localité 1].

L’organisation du travail de la directrice décrite par l’association elle-même dans ses conclusions pages 12 à 16, conforte l’idée que Mme [Z] travaille une journée au siège de l’association à [Localité 1], et le reste des jours dans un local de l’association à [Localité 4] ou à son domicile également à [Localité 4].

Il s’en suit que les trajets [Localité 4]-[Localité 1] effectués par la directrice une fois par semaine pour se rendre au siège de l’association, ayant pour point de départ son domicile, doivent être qualifiés de trajet domicile-travail et ne peuvent être pris en charge au titre des frais professionnels.

Le jugement sera infirmé sur ce point et le redressement opéré en point 2 dans l’ordre de la lettre d’observations sera maintenu.

Sur le chef de redressement °3 dans l’ordre de la lettre d’observations : frais professionnels non justifiés – principes généraux indemnités diverses

L’association fait valoir l’organisation du travail des salariées concernées pour justifier le remboursement de frais personnels au titre des frais professionnels. Elle fait valoir que Mme [Z] travaille une journée au siège de l’association à [Localité 1], deux demi-journées à [Localité 4] pour les entretiens avec le public de l’association et trois jours en télétravail à son domicile, tandis que Mme [J] travaille deux jours par semaine dans les locaux de [Localité 5] et [Localité 3] pour l’accueil du public et trois jours en télétravail à son domicile, de sorte que tant le remboursement des frais de téléphonie et internet que les frais de déplacements sont justifiés.

L’URSSAF fait valoir que les notes de frais des salariées concernées par ce chef de redressement ayant été fournies par l’association après la clôture des opérations de contrôle, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement. En outre, elle considère que la réalité de l’activité des salariées n’est pas compatible avec une situation de télétravail et que l’exercice à titre occasionnel d’une activité professionnelle à domicile ne relève pas d’une activité de télétravail, de sorte que le remboursement de frais personnels par l’association à titre de frais professionnels n’est pas justifié.

L’article 6 de l’arrêté relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales dispose que :

‘Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.

Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :

1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel;

2° Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;

3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.’

Il appartient à l’employeur qui déduit des sommes versées au salarié de l’assiette de cotisations au titre des frais professionnels, de rapporter la preuve des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 12 juillet 2013, que l’association a versé à deux salariées, des indemnités forfaitaires correspondant à une quote-part de leur loyer personnel, une quote part de leur consommation électrique personnelle et une somme forfaitaire correspondant à la prise en charge de leurs frais internet et téléphone personnels, alors que l’association loue des locaux à [Localité 4] où les salariées peuvent assurer leurs tâches administratives et que ces salariées ont des notes de frais faisant apparaître d’importants déplacements, de sorte que leur présence au domicile pour effectuer des tâches administratives n’est que ponctuelle.

L’association verse aux débats un avenants au contrat de Mme [Z] en date du 30 juillet 2010 duquel il ressort que l’organisation en télétravail à partir de son domicile est abandonnée à compter du 1er septembre 2010 pour revenir à une organisation de l’exercice de ses fonctions à partir du siège de l’association [Adresse 8] à [Localité 1].

En outre, il ressort de l’avenant au contrat de Mme [J] en date du 30 juillet 2010, que l’organisation en télétravail à partir de son domicile est abandonnée à compter du 1er septembre 2010 pour revenir à une organisation de l’exercice de ses fonctions à partir des locaux de l’association situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Elle verse également une convention de mise à disposition d’un bureau équipé conclue par l’association le 1er septembre 2010, prévoyant que le prestataire lui met un bureau partagé à disposition 3 jours fixes par semaine, à savoir les lundis, mercredis et jeudis, étant précisé que le bureau est occupé par une autre structure les mardis et vendredis.

La convention prévoit que le bureau est notamment équipé de chaises visiteurs, d’un poste téléphonique et d’un connexion internet.

Aucune de ces pièces ne permet de vérifier les affirmations de l’assocation selon lesquelles Mme [Z], directrice, et Mme [J], chargée de mission, télétravailleraient trois jours par semaine à leur domicile.

Au contraire les pièces versées aux débats confirment que les salariées ont à leur disposition un local situé à [Localité 4] leur permettant de recevoir du public et d’assumer leurs tâches administratives trois jours par semaine.

Il s’en suit que c’est à juste titre que l’URSSAF et les premiers juges ont considéré que l’exercice de leur mission professionnelle par les salariées à leur domicile ne pouvait être que ponctuel et ne relevait pas d’une organisation en télétravail de sorte que l’allocation d’une indemnité forfaitaire représentant une quote-part de leur loyer, de leur consommation électrique et de leurs frais de téléphone et internet à compter du 1er septembre 2010 n’était pas justifiée.

Le jugement ayant maintenu le redressement sur ce point doit être confirmé.

Sur le chef de redressement n°4 dans l’ordre de la lettre d’observations : PEE – abondement : caractère collectif et critères d’attribution

L’association appelante reconnaît que le champ d’application du plan d’épargne d’entreprise mis en place à compter du 1er janvier 2004 a été limité aux salariés cadres à l’exclusion des salariés non cadres, mais fait valoir que l’établissement financier gestionnaire du plan ne l’a jamais alertée sur un éventuel risque eu égard au caractère collectif que doit revêtir un tel plan, malgré son obligation de conseil.Elle fait en outre valoir la tolérance édictée par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale pour démontrer qu’étant de bonne foi, les salariés exclus du dispositif étant peu nombreux et l’irrégularité étant pour la première fois relevée, le redressement n’a pas lieu d’être. Enfin, elle fait valoir un accord tacite de l’URSSAF qui, dans le cadre d’un contrôle précédent, a bien eu connaissance du grand livre des comptes qui constate les abondements de l’association au plan d’épargne d’entreprise mais n’a formulé aucune observation.

L’URSSAF considère que la preuve d’un accord tacite de sa part lors d’un précédent contrôle n’est pas établi faute de rapporter la preuve d’une pratique identique et celle d’une décision non équivoque de l’organisme plutôt qu’une simple tolérance. En outre, elle considère qu’une des conditions prévues dans la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, dont l’appelante se prévaut pour obtenir une tolérance, n’est pas remplie dès lors que selon elle l’exclusion de 4 salariés sur 5 du dispositif ne peut être qualifié de ‘nombre réduit de salariés exclus’.

En vertu de l’article L.3332-27 du code du travail, par dérogation aux dispositions selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, les sommes versées à titre d’abondement d’un plan épargne d’entreprise pour un salarié sont exclues de l’assiette des cotisations.

Néanmoins, cette exonération n’est applicable que si les règles qui régissent le plan d’épargne d’entreprise sont respectées.

L’article L.3332-1 du code du travail prévoit qu’un tel plan revêt un caractère collectif en ces termes : ‘le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières.’

Or, il ressort de la lettre d’observations du 12 juillet 2013, que l’inspecteur du recouvrement a constaté, sans que cela soit contesté, que le plan d’épargne d’entreprise est conclu par l’association au bénéfice de la seule catégorie de personnel cadre, de sorte qu’il ne revêt pas un caractère collectif.

Il s’en suit que l’association n’est effectivement pas bien fondée à bénéficier d’une exonération de cotisations sur les sommes versées à titre d’abondement.

C’est en vain que l’association se prévaut de la tolérance envisagée dans la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, dans la mesure où celle-ci prévoit qu’il n’y a pas lieu de réintégrer l’abondement de l’employeur dans l’assiette des cotisations sociales si les conditions suivantes sont réunies :

– le nombre de salariés exclus est très réduit,

– il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.

Dans ce cas, l’employeur doit alors verser l’abondement aux salariés qui en ont été exclus.’ En effet, il n’est pas discuté que sur la période contrôlée seule une salariée sur cinq a bénéficié du plan d’épargne d’entreprise, de sorte que quatre salariés sur cinq en ont été exclus. Si le nombre de quatre salariés est un petit nombre dans l’absolu, en revanche, sur un effectif de cinq, il est proportionnellement très important.

De même, c’est en vain que la société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle. En effet, il résulte de la lettre d’observations en date du 28 avril 2008 que lors du contrôle de l’association sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, si l’inspecteur du recouvrement a bien eu connaissance du grand livre de compte comme indiqué dans la liste des documents consultés, en revanche, aucune vérification concernant le plan d’épargne entreprise ne transparaît. En effet, l’inspecteur n’a expressément vérifié que les frais professionnels inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication que le salarié possède à titre personnel ainsi que les frais professionnels inhérents aux frais de téléphone mobile des salariés.En outre, il n’est aucunement démontré par l’association que sur la période alors contrôlée (2005-2007), un même nombre de salariés que sur la période 2010-2012, étaient exclus du dispositif. Il n’est donc pas établi que la pratique concernée ait été suivie par la cotisante dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, ni que cette pratique ait été vérifiée par l’inspecteur lors du contrôle précédent. Deux conditions nécessaires pour retenir l’accord tacite sont donc manquantes.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sur ce point sera confirmé.

Sur le chef de redressement n°5 dans l’ordre de la lettre d’observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié

L’association appelante fait valoir que la réintégration dans l’assiette des cotisations, de la reconstitution en brut de la prise en charge, par l’association de l’abonnement d’une salariée à un club de sport pour l’année 2011 n’est pas justifiée alors que pour l’année 2010, aucun redressement n’a été opéré. En outre, elle fait valoir que cette prise en charge des abonnement ou adhésion à un club sportif du salarié par l’employeur était admis lorsqu’elle émanait d’un comité social d’entreprise et créait ainsi, de fait, une inégalité entre les grandes et moyennes entreprises d’une part, et les petites entreprises qui en sont dépourvues d’autre part. Elle se prévaut d’un communiqué du ministère des sports en date du 12 décembre 2019 pour démontrer que cette inégalité est corrigée depuis qu’il est admis que la prise en charge par l’employeur directement est exonérée lorsqu’il s’agit d’entreprise dépourvue de comité.

L’URSSAF fait valoir qu’en participant au coût de l’abonnement sportif de la directrice, l’association a pris en charge une dépense de frais personnels, que les dispositions dont se prévaut l’appelante pour permettre la prise en charge d’abonnement sportif, même si l’entreprise est dépourvue de comité social d’entreprise, sont entrées en vigueur après le contrôle et sont inapplicables et que l’absence de redressement sur l’année 2010 est sans incidence sur le redressement effectué en 2011.

Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale, que tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation et contribution sociale.

En l’espèce, il n’est pas discuté que l’association a pris en charge des frais personnels de sa salariée en participant à l’abonnement sportif de sa directrice.

L’association ne donnant aucune justification professionnelle à cette prise en charge par l’employeur, la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations est bien fondée.

L’absence de redressement de ce chef sur l’année 2010 et l’entrée en vigueur de dispositions permettant la prise en charge d’abonnement sportif d’un salarié par l’employeur dans les entreprises dépourvues de comité social d’entreprise après le contrôle, ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement.

En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et le jugement sur ce point sera confirmé.

Sur les frais et dépens

L’association appelante succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– accueilli l’association en sa contestation du point 2 du redressement,

– dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer intégralement la position adoptée par la commission de recours amiable le 24 juin 2015, et prive de tout effet utile la mise en demeure du 14 novembre 2013,

– renvoyé les parties à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à réclamer par l’URSSAF PACA auprès de l’association des suites de la procédure de contrôle en litige,

Statuant à nouveau,

Déboute l’association [6] de sa demande en annulation du chef de redressement n°2 dans l’ordre de la lettre d’observations,

Condamne l’association [6] à payer à l’URSSAF PACA, en deniers ou quittances, la somme de 17.160 euros dont 15.252 euros de cotisations et 1.908 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2013,

Condamne l’association [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne l’association [6] au paiement des dépens.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée

 


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