Télétravail : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06899

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Télétravail : 24 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06899
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24 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/06899

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/113

Rôle N° RG 22/06899 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNZ

[R] [W]

C/

[C] [L]

CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS

Copie exécutoire délivrée le :

24 MARS 2023

à :

Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Justine CEARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00014.

APPELANTS

Maître [R] [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DA VINCI suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 21 juillet 2022, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2017, la société JMV, gérant un restaurant dans la zone d’activité des Milles, a embauché Madame [L] en qualité de plongeuse à temps partiel.

La convention collective nationale applicable à la société JVM était celle des hôtels, cafés, restaurants.

En mai 2019, la société DA VINCI a repris le fonds de commerce de la société JMV.

Suite au confinement et à la crise du Covid, Madame [L] a été placée puis maintenue en chômage partiel.

Suivant citation en date du 24 janvier 2022, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en référé, aux fins de demander la condamnation de son employeur à devoir :

o Lui régler la somme de 7.079,10 euros à titre de rappel de salaire des mois de septembre à décembre 2021 et janvier et février 2022,

o Lui régler la somme de 707,91 euros à titre d’incidence sur congés payés,

o Lui régler la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

o Lui régler la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o Les entiers dépens.

Suivant ordonnance en date du 6 mai 2022, la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence a :

– Ordonné à la société DA VINCI à payer à Madame [L] la somme de :

o 3.652,70 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021,

o 2.116,78 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022,

o 1.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

o 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

o Laissé les dépens à la charge de la société DA VINCI,

– Rejeté les demandes de la société DA VINCI.

Suivant déclaration en date du 12 mai 2022, la société DA VINCI a relevé appel partiel de cette ordonnance.

Suivant jugement en date du 21 juillet 2022, la société DA VINCI a été placée en liquidation judiciaire et Maitre [R] [W] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.

Par assignation en date du 17 octobre 2022, Maitre [W] ès qualités a appelé l’AGS CGEA de Marseille en intervention forcée.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Maitre [R] [W], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DA VINCI, demande à la Cour de :

Réformer l’ordonnance entreprise le 4 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, statuant en référé, en ce qu’elle a :

– Ordonné à la société DA VINCI à payer à Madame [L] la somme de :

o 2.116,78 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022,

o 1.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

o 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

o Laissé les dépens à la charge de la société DA VINCI

– Rejeté les demandes de la société DA VINCI tendant à :

o Constater que les autres demandes de Madame [L] sont infondées et injustifiées, et en conséquence,

o Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir au fond,

o Condamner Madame [L] à lui régler la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Et statuant de nouveau :

Juger que les demandes de Madame [L] souffrent de contestations sérieuses,

Juger que les demandes de Madame [L] ne relèvent pas de la notion de troubles manifestement illicites,

Juger en conséquence que les demandes de Madame [L] ne relèvent pas de la compétente du juge des référés, et en conséquence,

Inviter Madame [L] à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause, compte tenu du fait que la société DA VINCI est à ce jour en liquidation judiciaire, juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société DA VINCI sera admise au passif de cette dernière,

Condamner Madame [L] à lui régler, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Madame [L] demande à la Cour de :

Réformer l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 mai 2022 en ce qu’elle limite le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000,00 euros;

Statuant à nouveau :

Fixer la créance de Madame [L] aux sommes suivantes :

– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour exécution fautive du contrat de travail;

– 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’article octroyé devant le conseil de prud’hommes ;

Confirmer pour le surplus :

Y ajoutant,

Condamner la SAS SF DA VINCI à lui payer 211,68 euros à titre d’incidence congés payés pour la période janvier, février 2022 ;

Déclarer opposable l’arrêt à intervenir au CGEA et à Maître [W] ès qualités en toutes ses dispositions ;

Condamner la SAS SF DA VINCI aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, la cour constate que Mme [L] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions du 7 décembre 2022, ses demandes formées à l’encontre de la société DA VINCI dans le corps de ses conclusions au titre de la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte. Il s’ensuit que la cour, statuant en référé, n’est pas saisie de cette demande.

De même, la cour relève que si la salariée sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de l’employeur à lui régler la somme de 8.258,95 euros au titre des rappels de salaires des mois de septembre à décembre 2021 et 825,89 euros à titre d’incidence congés payés, elle demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l’ordonnance du conseil des prud’hommes pour le surplus (pour les rappels de salaire) lequel lui a octroyé des sommes moindres.

***

L’article R 1455-6 du code du travail dispose que ‘La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite’.

L’article R 1455-7 du code du travail dispose :

‘Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.

Sur le rappel des salaires dus de septembre à décembre 2021

Maitre [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DA VINCI soutient que les demandes formulées par Mme [L] en appel ne relèvent pas de la formation des référés mais du conseil de prud’hommes statuant au fond car elles se heurtent à une contestation sérieuse, en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, l’employeur n’ayant reconnu devoir qu’une somme de 3.652,70 euros sur la somme de 8.258,95 euros réclamée.

Madame [L] rappelle que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur en application des articles L 3241-1 et L3242-1 du code du travail et que dans l’immense majorité des procédures de référé, l’employeur conteste les demandes du salarié, ce qui ne rend pas pour autant la formation de référé incompétente pour trancher le litige.

***

En l’espèce, comme indiqué à titre liminaire, Madame [L] a sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 3.652,58 euros à titre de provision sur rappel de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021.

L’employeur qui a reconnu devoir cette somme en page 4 de ses conclusions, ne justifie d’aucune contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ce point sauf à préciser que cette sommes sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DA VINCI.

Sur le rappel de salaires de janvier et février 2022 et les congés payés y afférents

Maitre [W] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DA VINCI indique que la salariée, qui avait été placée en situation de chômage partiel, ne s’est plus présentée à son poste de plongeuse depuis le mois de janvier 2022 alors que l’employeur lui avait demandé de revenir ; que la société DA VINCI l’a donc placée en absence injustifiée et que, contrairement à la décision du conseil de prud’hommes statuant en référé, aucun salaire n’était du pour les mois de janvier et février 2022. Il ajoute que, s’agissant des congés payés, ceux-ci seront réglés dans le cadre du licenciement économique. Il estime que le paiement du salaire d’une salariée en absence injustifiée constitue une contestation sérieuse.

Madame [L] expose avoir dû solliciter auprès de la société DA VINCI le paiement de ses salaires à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 ; que l’employeur ne lui a jamais demandé de reprendre le travail en janvier 2022 et ne l’a pas non plus placée en absence injustifiée mais s’est désintéressé de son sort, la laissant dans le dénuement et l’attente de nouvelles consignes. Elle indique qu’il n’existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où le placement en ‘absence injustifiée’ résulte uniquement de bulletins de salaire produits pour la première fois en cause d’appel qui ne lui ont jamais été remis. Elle rappelle que, suite au jugement prononçant la liquidation de la société le 21 juillet 2022, le liquidateur l’a convoquée le 24 juillet 2022 à un entretien préalable à licenciement économique fixé le 1er août 2022.

***

Il n’est pas contesté par l’employeur que Mme [L] était encore salariée de la société DA VINCI en janvier et février 2022.

Alors qu’il est établi que la société DA VINCI avait suspendu le contrat de travail de Madame [L] occupant le poste de plongeuse (cf courrier remis en main propre le 29/12/2020) en raison de la fermeture administrative du restaurant (celui ci ne pratiquant plus que l’activité de vente à emporter), précisant qu’elle percevrait une indemnité pour les heures chômées égale à 70% de sa rémunération brute, l’employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de la fin de cette suspension.

Pour affirmer qu’elle aurait été placée en ‘absence injustifiée’, l’employeur produit les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022 portant la mention ‘absence non rémunérée’. Or, la cour observe que Madame [L] conteste avoir reçu ces bulletins de paie qui n’ont été produits qu’en cause d’appel, de sorte qu’ils ne sont pas suffisamment probants pour démontrer l’absence injustifiée de la salariée.

En revanche, il est constant que, alors que la salariée avait été placée en chômage partiel suite à la crise sanitaire, aucun courrier la mettant en demeure de reprendre le travail ne lui a été adressé. La demande en paiement des salaires sur le fondement de l’article L 3242-1 du code du travail et l’incidence congés payés sur ces salaires ne sont donc pas sérieusement contestables, de sorte qu’une provision peut valablement être allouée à Mme [L] en référé à ce titre.

Dès lors, il y a lieu de dire que le conseil de prud’hommes a valablement alloué à la salariée la somme de 2.116,78 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022 et, dans la mesure où l’employeur ne démontre pas que Mme [L] ait pu prendre les congés dus au titre des mois de janvier et février 2022, ni qu’ils auraient été payés dans le cadre du licenciement économique, il y a également lieu de lui accorder une somme de 211,68 euros au titre des congés payés sur la période de janvier à février 2022.

Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société DA VINCI.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

Madame [L] demande à la Cour de réformer l’ordonnance du conseil de prud’hommes statuant en référé, en ce qu’elle limite le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros et la porter à 5.000 euros en raison du préjudice subi lié à l’absence de rémunération et aux multiples réclamations qu’elle a dû effectuer. Elle fait valoir que la formation de référé peut condamner l’employeur à verser au salarié à titre de provision des sommes à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre.

Maitre [W] ès qualités soutient que, s’il y a eu du retard dans le paiement des salaires, la société DA VINCI n’a pas agi volontairement ; que le restaurant, situé dans une zone de bureaux, a été victime de la crise sanitaire, dans la mesure où les salariés n’étaient plus présents pour consommer mais en télétravail obligatoire jusqu’au 2 février 2022 ; que la société a cependant dû faire l’avance des charges et des salaires, ce qui a obéré sa situation et l’a contrainte à déposer le bilan.

Il indique qu’en tout état de cause, la salariée ne peut solliciter qu’une fixation au passif en l’état de la procédure collective et que, si la salariée maintenait sa demande de condamnation, elle sera renvoyée à mieux se pourvoir, la juridiction n’étant pas compétente pour allouer une telle indemnisation.

***

Dans la mesure où le mandataire liquidateur de la société DA VINCI a reconnu devoir à Madame [L] une somme de 3.652,70 euros au titre de rappel de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 et que la cour a confirmé qu’il restait également lui devoir des salaires pour les mois de janvier et février 2022, outre les congés payés afférents, la société n’a donc pas exécuté loyalement le contrat de travail conclu avec la salariée et la demande tendant à apprécier la provision sur les dommages et intérêts dus pour exécution fautive du contrat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [L] a dû mettre en demeure son employeur, par courrier du 19/10/2020, de payer les sommes restant dues au titre de ses salaires des mois d’août et septembre 2020 ; qu’elle a été contrainte de mandater son assureur protection juridique COVEA pour mettre en demeure son employeur de lui régler le solde de ses salaires des mois de septembre et octobre 2020, puis décembre 2020 (3 courriers de relance les 8/12/2020, 24/12/2020 et 07/01/2021) et qu’elle a également dû mandater un avocat, qui a sollicité auprès de l’employeur, par courrier de relance du 28 décembre 2021, le paiement des salaires dus depuis le mois d’août 2021.

Il s’ensuit que la société DA VINCI, qui a certes eu des difficultés de trésorerie en raison de sa fermeture administrative liée à la crise sanitaire mais reconnait avoir perçu des aides de l’Etat, avec un décalage dans le temps, n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [L] en nelui versant pas le salaire qui lui était dû mensuellement, ce qui a causé à la salariée un préjudice moral lié aux tracas et démarches nécessaires au recouvrement de sa créance.

Madame [L], qui demande à la cour de porter la provision allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre notamment d’un préjudice financier, n’étaye pas sa demande en cause d’appel.

Dès lors, il convient d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes statuant en référé lui ayant octoyé la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’octroyer à Madame [L] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société DA VINCI.

Sur l’opposabilité au CGEA

L’AGS-CGEA de Marseille ayant été valablement assignée en intervention forcée suivant acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, il y a lieu de dire que le présent arrêt lui sera opposable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la procédure collective de la société DA VINCI, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en matière de référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes en date du 4 mai 2022 sur les points déférés à la Cour, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sauf à préciser que les provisions dues à Madame [C] [L] seront fixées au passif de la procédure collective de la société DA VINCI,

Statuant sur les demandes infirmées;

Fixe au passif de la procédure collective de la société DA VINCI au bénéfice de Madame [C] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Y Ajoutant :

Fixe les créances de Madame [C] [L] au passif de la procédure collective de la société DA VINCI :

-la somme de 211,68 euros à titre de rappel de congés payés sur les mois de janvier et février 2022,

-la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société DA VINCI,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Marseille.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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