Télétravail : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00366

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Télétravail : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00366
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24 mai 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00366

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 22/00366

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7X5

GROSSES le

à

N° 55-2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 Mai 2023

DEMANDERESSE À L’INCIDENT :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS BORDEAUX D 312 989 874

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Laura CHIAPPINI, substituée à l’audience par Me Marie-Hélène THIZY, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Frédéric BIAIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

DÉFENDEUR À L’INCIDENT :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (TCHAD)

de nationalité tchadienne, Electronicien

domicilié : [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Paméla ABDOUL, avocate plaidante au barreau de LIBOURNE

APPELANT d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot le 04 février 2022, RG : 11-21-000136

A l’audience tenue le 26 avril 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

Le 20 octobre 2020, M. [N] [T] a ouvert auprès de la Caisse de CRÉDIT MUTUELLE DE [Localité 6] (la CCM) un compte de dépôt à vue.

Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2021, la banque a mis en demeure M. [T] de régulariser le solde débiteur de son compte d’un montant de 19.564,74 euros.

Aucune régularisation n’est intervenue et la banque, par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, a assigné M. [T] en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :

– 19.564,74 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt particulier, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, avec capitalisation de ces derniers

– 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– outre les dépens de l’instance.

Par jugement en date du 4 février 2022, signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT a :

– déclaré recevable l’action de la banque

– condamné M. [N] [T] à payer à la CCM la somme de 19.385,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

– ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions l’article 1353 du code civil

– débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel ;

– condamné M. [T] à payer à la CCM, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] aux dépens de l’instance.

– dit que l’exécution provisoire est de droit.

– rejeté l’ensemble des autres demandes.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2022, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

Par conclusions en date du 19 octobre 2022, la banque a formé incident et demande, aux termes de ses écritures du 29 mars 2023, au conseiller de la mise en état de :

– à titre principal, déclarer l’appel irrecevable

– dire que la signification effectuée le 29 mars 2022 est valable,

– débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’appel de M. [T] du rôle de la chambre civile de cette cour.

– débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires,

– débouter Monsieur [T] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,

– en tout état de cause,

– débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– débouter Monsieur [T] de sa demande de sursis à statuer,

– débouter Monsieur [T] de sa demande de vérification d’écriture,

– débouter Monsieur [N] [T] de sa demande formulée à titre subsidiaire d’ordonner une expertise graphologique,

– débouter Monsieur [T] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [T] aux dépens.

Par conclusions en date du 21 février 2023 M. [T] demande au conseiller de la mise en état, le dispositif de ses conclusions exposant ses moyens, de :

– le déclarer recevable et bien fondé en ses présentes écritures, y faisant droit,

– déclarer la signification du jugement du 4 février 2022 faite à Monsieur [T] en date du 14 mars 2022 nulle et de nul effet,

– débouter la société CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– juger son appel recevable

– constater que la radiation de l’affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel,

– débouter, en conséquence, la banque de sa demande de radiation de l’affaire,

– à titre subsidiaire, autoriser M. [T] à consigner la somme de 100,00 euros par mois, dans l’attente de l’issue de la procédure,

– à titre reconventionnel, avant dire droit,

– surseoir à statuer dans l’attente de la fin de l’enquête diligentée par le Procureur de la République ou de la fin de l’instruction,

– procéder à une vérification d’écriture,

– à titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique et désigner tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment :

‘ Se rendre sur place ;

‘ Convoquer les parties ;

‘ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

‘ Vérifier si Monsieur [T] est l’auteur de la signature figurant sur la convention de compte chèque n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUELLE DE [Localité 6] le 20 octobre 2020 ;

‘ Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.

‘ Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près cette Cour,

‘ Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,

‘ Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif

‘ Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

– condamner la banque à lui payer la somme de 2.500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de l’incident, y compris les frais d’une éventuelle expertise graphologique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la recevabilité de l’appel :

La chronologie des actes intéressant le présent litige est la suivante :

– le jugement du 4 février 2022 mentionne que M. [T] a comparu assisté de Maître DAHAN : l’adresse déclarée devant le premier juge était : chez Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7].

– le 24 février 2022, le conseil de la banque adresse à l’huissier le jugement pour signification à l’adresse ci dessus rappelée.

– le 10 mars 2022, le conseil de M. [T] adresse au juge du tribunal de proximité et au conseil de la banque un acte déclaratif par lequel il précise la nouvelle adresse de M. [T] : [Adresse 4], à [Localité 9]

– le 10 mars le conseil de la banque transmet cet acte déclaratif à l’huissier instrumentaire

– le 14 mars 2022, ledit huissier établit un procès-verbal de recherches infructueuses délivré à l’adresse chez Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 7], ancienne adresse de M. [T].

– le 16 mars 2022, le Conseil de la banque adresse à l’huissier le jugement pour signification à la nouvelle adresse [Adresse 4], à [Localité 9]

– le 29 mars 2022, l’huissier se rend à la nouvelle adresse, relève que M. [T] est absent et, n’ayant pas pu effectuer la signification à personne, dépose dans la boîte aux lettres un avis de passage invitant le destinataire à venir retirer l’acte à l’étude où il l’a déposé. L’huissier indique sur l’acte de signification : personne ne répond à nos appels ; après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

M. [T] déclare qu’il était présent à son domicile le 29 mars 2022 où il était en télétravail et avait un entretien d’embauche, et que l’huissier n’a pas effectué les diligences qu’il mentionne sur l’acte de signification. Il produit :

– un mail d’un ingénieur conseil de AKKODIS en date du 16 février 2023 indiquant qu’il a travaillé en télétravail pour AKKA de janvier à avril 2022.

– un mail d'[M] [F] chargée de recrutement chez DANEMPEOPLE, indiquant qu’elle a eu un entretien en visio avec M. [T] le 29 mars 2022 de 15 à 16h, pour un poste de technicien concepteur électrique.

– l’adresse postale de son logement est le [Adresse 4] à [Localité 9].

Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [T] était présent à son domicile le 29 mars 2022 lors du passage de l’huissier, un télétravail et un entretien en visio pouvant avoir lieu hors de son domicile et l’huissier établissant qu’il a bien trouvé la boîte aux lettres dans laquelle il a laissé un avis de passage.

L’huissier établit en outre l’envoi de la lettre simple article 658 du code de procédure civile qui ne lui a pas été retournée.

Enfin le 8 juin 2022 un commandement de payer a été délivré à M. [T] à l’adresse d'[Localité 9] et M. [T] en a accusé réception le 29 juin 2022 indiquant qu’il avait changé d’adresse pour s’installer à [Localité 10], tout en se domiciliant dans ses écritures dans la présente instance à l’adresse d'[Localité 9].

Au vu de ces éléments, la signification de la décision entreprise est régulière au 29 mars 2022.

Le délai d’appel en application de l’article 538 du code de procédure civile est d’un mois à compter de la signification. Ce délai était expiré au jour de la déclaration d’appel soit le 4 mai 2022.

L’appel est donc irrecevable.

2- Sur les demandes accessoires :

M. [T] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons la signification du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29 mars 2022 régulière,

Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 4 mai 2022 à l’encontre du dit jugement,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [T] aux entiers dépens d’appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

 


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