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23 février 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/05040
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/05040 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLFM
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABINET BETTI
C/
[S] [J] veuve [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 21/06369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.02.2023
à :
Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CABINET BETTI
N° Siret : B 382 806 883 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 198975
APPELANTE
****************
Madame [S] [J] veuve [Y]
née le 26 Septembre 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217 – N° du dossier 022604 – Représentant : Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 111
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir dit que Mme [J] veuve [Y] n’était pas propriétaire des lots 64 et 66 dans l’immeuble sis [Adresse 2] et dit qu’elle n’était propriétaire, à hauteur de 6/8èmes, que du lot 65 dans le dit immeuble, a enjoint au Cabinet Betti, syndic de l’immeuble, de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y] dans les 8 jours de la signification de sa décision, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le jugement susvisé a été signifié à la société Cabinet Betti le 28 juillet 2021, par remise de l’acte à une personne habilitée.
Par acte du 22 décembre 2021, Mme [J] veuve [Y] a fait assigner la société Cabinet Betti devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en liquidation de l’astreinte, et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné le Cabinet Betti à payer à Mme [J] veuve [Y] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 février 2021, pour la période du 16 août 2021 jusqu’au jour de l’audience du 25 mars 2022,
fixé une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard si, passé un nouveau délai de 8 jours à compter de la signification [de son] jugement, le Cabinet Betti n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 16 février 2021 de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y] et dit que cette astreinte courra pendant une durée de 2 mois,
condamné le Cabinet Betti à payer à Mme [J] veuve [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Cabinet Betti aux dépens,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 28 juillet 2022, la société Cabinet Betti a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Cabinet Betti, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a : condamné le Cabinet Betti à payer à Mme [J] veuve [Y] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 février 2021 jusqu’au jour de l’audience du 25 mars 2022 // fixé une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard si, passé un nouveau délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, le Cabinet Betti n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 16 février 2021 de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y] et dit que cette astreinte courra pendant une durée de 2 mois //condamné le Cabinet Betti à payer à Mme [J] veuve [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile // condamné le Cabinet Betti aux dépens // rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau :
supprimer l’astreinte de 300 euros par jour de retard assortissant l’obligation de rectifier le compte de Mme [J] veuve [Y],
débouter Mme [J] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
réduire son montant à de plus justes proportions,
En cas de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
réduire son quantum à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner Mme [J] veuve [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 2 000 euros en cause d’appel,
condamner Mme [J] veuve [Y] en tous les dépens.
La société Cabinet Betti fait valoir :
que Mme [J], anciennement propriétaire de ces lots n°64 et 66, les a vendus avant qu’elle ne soit désignée en qualité de syndic, qu’elle n’a pas été rendue destinataire, lors du changement de syndic, des notifications notariées, et qu’elle n’a eu connaissance des mutations intervenues qu’à l’occasion de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
que l’opération prescrite par le tribunal de rectification des propriétaires des lots et de leur nombre de tantièmes est une opération complexe, qui suppose un travail très conséquent, qui ne peut être réalisé que dans les locaux du syndic, avec d’importantes contraintes informatiques,
qu’elle n’a pas pu effectuer ce travail conséquent dans le délai imparti en raison de l’intervention du 3ème confinement lié à l’épidémie de covid, qui a débuté immédiatement après la décision du 16 février 2021, du fait également du ralentissement général de l’activité durant la période estivale, étant rappelé que la décision lui a été signifiée à la fin du mois de juillet 2021, et du fait enfin de l’obligation faite aux entreprises de recourir au télétravail,
qu’elle a commencé à exécuter la décision à la rentrée de septembre 2021 : elle a le 14 septembre 2021 annulé comptablement les frais de relance, et le 30 septembre 2021 annulé comptablement les frais de mise en demeure,
que compte tenu des difficultés rencontrées pour procéder à la parfaite exécution du jugement du 16 février 2021, il y a lieu de supprimer l’astreinte, en tout ou en partie,
que le préjudice subi par Mme [J] du fait du retard de rectification de son compte de copropriétaire est limité, tandis que le montant réclamé au titre de la liquidation de l’astreinte est exorbitant ; que son existence même serait mise en péril par la confirmation d’une telle condamnation ;
que si une nouvelle astreinte provisoire devait être fixée, son montant ne pourrait qu’être révisé, la somme de 350 euros par jour de retard étant disproportionnée au regard de la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] veuve [Y], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit le montant de l’astreinte et fixé une astreinte définitive limitée à 350 euros courant sur une période limitée de deux mois,
Statuant à nouveau,
condamner le Cabinet Betti à lui verser la somme de 69 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 février 2021 pour la période du 6 août 2021 au 25 mars 2022 à raison de 300 euros par jour,
fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard si, passé un nouveau délai de 8 jours à compter de la signification du jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, le Cabinet Betti n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 16 février 2021, de rectifier son compte individuel,
condamner le Cabinet Betti à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir :
que l’appelante n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, par rapport à l’argumentation qu’elle a développée en première instance ; qu’elle ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le juge de l’exécution,
qu’elle n’a jamais fourni la moindre explication de son retard, alors qu’elle a connaissance de la situation depuis plus de 5 ans, et qu’il lui a été demandé au mois de mars 2021 d’y remédier,
qu’elle ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était imparti, et ne s’est toujours pas exécutée à la date de ses écritures, puisqu’elle persiste à lui envoyer des appels de fonds erronés, les lots 64 et 66 étant toujours appelés et le lot 65 n’étant toujours pas inscrit pour 6/8èmes, ainsi que des mises en demeure d’avoir à s’acquitter d’arriérés de charges dont il a été jugé qu’elle n’était pas redevable, en méconnaissance de son obligation de rectifier son compte individuel,
que l’appelante ne justifie d’aucune initiative de quelque nature que ce soit en vue d’exécuter son obligation, ni de difficultés particulières dans l’exécution du jugement,
qu’il n’y a pas lieu de réduire, comme l’a fait le premier juge, le montant de l’astreinte, compte tenu du comportement du syndic,
que l’argument du préjudice minime avancé par l’appelante est mal fondé : d’une part, le critère du préjudice n’est pas visé par l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, son préjudice est réel, puisqu’elle souffre d’une image de ‘mauvaise payeuse’ au sein de la copropriété, et également au sein de la maison de retraite où elle réside désormais, où le Cabinet Betti lui adresse des courriers estampillés ‘relances’ et ‘mises en demeure’,
qu’il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte au montant de 300 euros par jour fixé par le jugement, et de fixer le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la liquidation de l’astreinte
Lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée.
En vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La preuve de la cause étrangère ayant empêché ou retardé l’exécution, de même que la preuve des difficultés qu’il a rencontrées, incombe au débiteur de l’obligation.
Le jugement du 16 février 2021 lui ayant été signifié le 28 juillet 2021, la société Cabinet Betti avait jusqu’au 5 août 2021 ( inclus) pour exécuter son obligation.
La société Cabinet Betti ne justifie pas avoir exécuté son obligation, a fortiori dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
L’annulation comptable des frais de relance et de mise en demeure est absolument sans incidence sur le cours de l’astreinte et la liquidation de celle-ci, faute, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, de constituer l’exécution de l’injonction reçue, qui était de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y].
Il ressort d’ailleurs des pièces produites par l’intimée que la rectification ordonnée, qui n’était pas effective lorsque le juge de l’exécution a statué, ne l’est pas davantage devant la cour, ce que d’ailleurs ne dément pas l’appelante, puisque les derniers appels de fonds adressés à Mme [J] veuve [Y], les 16 mars 2022, 17 juin 2022 et 20 septembre 2022, se rapportent toujours aux lots n°64 et n°66.
Pour écarter les moyens et arguments invoqués par la société Cabinet Betti, le juge de l’exécution a notamment retenu que :
le Cabinet Betti ne justifiait d’aucune initiative en vue d’exécuter le jugement ; qu’il ne fournissait aucune pièce attestant de la moindre difficulté pour exécuter son obligation, ni de la prétendue complexité de l’opération à réaliser ; qu’il n’avait jamais fait état de difficultés en réponse aux demandes que lui avait adressées Mme [J] veuve [Y], au mois de mars 2021 et au mois de juin 2021, pour tenter d’obtenir une exécution spontanée de la décision rendue par le tribunal,
le Cabinet [Y] avait connaissance depuis plusieurs années de la situation erronée du compte de copropriétaire de Mme [J] veuve [Y], puisque celle-ci l’en avait alerté dès l’année 2018 ; qu’il avait disposé de 5 mois supplémentaires avant que la décision ne lui soit signifiée pour s’exécuter,
que le Cabinet Betti ne démontrait pas l’impact de la crise sanitaire sur son activité.
Devant la cour, la société Cabinet Betti présente exactement les mêmes défenses, sans tenir compte des réponses circonstanciées que lui a apportées le premier juge, fût-ce pour les contester, et sans produire aucun élément permettant de prouver la réalité des difficultés qu’elle allègue, la seule pièce qu’elle verse aux débats, en dehors du jugement attaqué, étant un extrait du compte de Mme [J] veuve [Y], portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2022, justifiant de l’annulation comptable des frais de relance et de mise en demeure effectuée au mois de septembre 2021, qui est manifestement le même que celui qu’elle a produit devant le juge de l’exécution, qui lui a objecté qu’il ne justifiait en rien d’un début d’exécution de l’injonction reçue.
Ainsi, pas plus qu’en première instance, elle ne démontre soit que l’inexécution de son obligation résulte, en tout ou en partie, d’une cause étrangère, soit qu’elle s’est heurtée à des difficultés qui ont entravé son exécution.
Il n’y a donc lieu ni à la suppression de l’astreinte, ni à la réduction de son montant en raison de difficultés d’exécution.
Pour réduire, bien que la société Cabinet Betti ne justifie d’aucune difficulté pour s’exécuter, le montant de l’astreinte, le premier juge a retenu que le quantum réclamé était disproportionné au regard du fait, notamment, que Mme [J] veuve [Y], en application du jugement dont elle dispose, ne réglait finalement et à bon droit que les charges dont elle était effectivement redevable.
Ce raisonnement doit être approuvé, dès lors que si, comme le fait valoir l’intimée, le montant de l’astreinte doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’elle poursuit, et d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Or en l’espèce, eu égard au fait que, comme l’a relevé le premier juge, Mme [J] veuve [Y] ne règle que les charges dont elle est effectivement redevable, et étant rappelé que l’astreinte n’a pas de caractère indemnitaire, la liquidation de l’astreinte à son taux plein, comme le demande l’intimée, appelante incidente sur ce point, soit la somme de 69 600 euros pour la période allant du 6 août 2021 au 25 mars 2022, serait déraisonnable au regard de l’enjeu du litige.
En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte, qui sera liquidé à la somme de 13 920 euros pour la période considérée, soit 60 euros par jour, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Pour fixer une astreinte définitive, de 350 euros par jour de retard, courant pendant deux mois, le juge de l’exécution a tenu compte de la mauvaise volonté caractérisant le comportement de la société Cabinet Betti, et de la nécessité de la contraindre au respect de la décision de justice s’imposant à elle.
Il y a lieu de relever le montant de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de Pontoise à la somme de 400 euros, qui n’est pas disproportionné compte tenu de la nécessité de contraindre la société Cabinet Betti à exécuter une obligation dont elle est débitrice depuis plus de deux ans au jour où la cour statue.
Il n’y a lieu de prévoir ni que cette astreinte est définitive, ni de la limiter dans le temps.
Le jugement est infirmé en ce sens que, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, le montant de l’astreinte est fixé à 400 euros par jour de retard.
Il est rappelé que pour la période allant du 26 mars 2022 à l’expiration du délai de huit jours visé ci-dessus, l’obligation mise à la charge de la société Cabinet Betti est toujours soumise à l’astreinte provisoire de 300 euros fixée, sans limite de temps, par le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’amende civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Cabinet Betti qui succombe.
La société Cabinet Betti, déboutée de ses propres demandes à ce titre, sera condamnée à régler à Mme [J] veuve [Y] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Enfin, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Cabinet Betti, qui a relevé appel d’un jugement revêtu de l’exécution provisoire, sans faire valoir devant la cour aucune critique du jugement qu’elle lui a déféré, ni tenir compte en rien des motifs de cette décision pour tenter de convaincre la cour du bien fondé de ses demandes, et sans produire aucun justificatif, sauf une seule pièce dont le premier juge avait déjà relevé le caractère inopérant, de sorte que son appel ne pouvait à l’évidence pas prospérer, sera condamnée au paiement d’une amende civile de 2 000 euros pour avoir usé abusivement de la voie de recours qui lui était ouverte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf sur le quantum des condamnations et la nature de la nouvelle astreinte, à savoir en ce qu’il a condamné le Cabinet Betti à payer à Mme [J] veuve [Y] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 février 2021, pour la période du 16 août 2021 jusqu’au jour de l’audience du 25 mars 2022, et en ce qu’il a fixé une astreinte définitive de 350 euros par jour de retard si, passé un nouveau délai de 8 jours à compter de la signification de ce jugement, le Cabinet Betti n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 16 février 2021 de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y] et dit que cette astreinte courra pendant une durée de 2 mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Liquide à la somme de 13 920 euros l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 février 2021, pour la période allant du 6 août 2021 au 25 mars 2022 ;
Condamne la société Cabinet Betti à payer Mme [J] veuve [Y] cette somme de 13 920 euros,
Fixe désormais à la somme de 400 euros par jour le montant de l’astreinte assortissant l’obligation faite à la société Cabinet Betti par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 février 2021 de rectifier le compte individuel de Mme [J] veuve [Y] ;
Dit que cette astreinte de 400 euros courra à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;
Rappelle que jusqu’à cette date, l’obligation mise à la charge de la société Cabinet Betti reste soumise à l’astreinte provisoire de 300 euros fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 février 2021 ;
Déboute la société Cabinet Betti de ses demandes ;
Condamne la société Cabinet Betti à une amende civile de 2 000 euros ;
Condamne la société Cabinet Betti aux dépens, et à payer à Mme [J] veuve [Y] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,