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23 février 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/01313
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/01313 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
21/00103
19 mai 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [J] [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. SMARTFIB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS – SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 24 Novembre 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cete date le délibéré a été prorogé au 23 Février 2023 ;
Le 23 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [J] [M] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U SMARTFIB à compter du 16 septembre 2019, en qualité de négociatrice immeuble au sein de l’établissement de [Localité 4].
La salariée bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par décision du 20 novembre 2018 rendue par la MDPH de Meurthe-et-Moselle.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 décembre 2020, Madame [J] [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2020.
La salariée a sollicité un report de la date de l’entretien compte-tenu d’un arrêt de travail pour maladie en cours et de la situation sanitaire, que la société S.A.S.U SMARTFIB a refusé.
Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [J] [M] [E] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 26 février 2021, Madame [J] [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
– de requalifier le licenciement de Madame [J] [M] [E] en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
– de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes :
– 917,09 euros nets d’indemnité de licenciement,
– 5 166,68 euros d’indemnité de préavis, outre 516,69 euros de congés payés afférents,
– 15 500,04 euros net d’indemnité minimale pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 158,33 euros de congés payés afférents,
– 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat,
– 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 mai 2022, lequel a :
– dit que le licenciement de Madame [J] [M] [E] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes :
– 917,09 euros nets d’indemnité de licenciement,
– 2 583,34 euros d’indemnité de préavis,
– 258,33 euros de congés payés afférents,
– 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
– 158,33 euros de congés payés afférents,
– 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Madame [J] [M] [E] du surplus de ses demandes,
– débouté la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes,
– condamné la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [J] [M] [E] le 03 juin 2022,
Vu l’appel incident formé par la société SMARTFIB le 23 septembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [J] [M] [E] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et celles de la société S.A.S.U SMARTFIB déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
Madame [J] [M] [E] demande :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement, les rappels de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– débouté Madame [J] [M] [E] de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement nul,
– débouté Madame [J] [M] [E] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U SMARTFIB à lui verser la somme de 15 500,04 euros net d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 15 500,04 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Madame [J] [M] [E] de sa demande de condamnation de la société S.A.S.U SMARTFIB à lui verser la somme de 1 000,00 euros net de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat,
– limité la condamnation de la SASU SMARTFIB au titre du préavis à la somme de 2583,34 euros brut, et 258,33 euros brut au titre des congés afférents,
*
Statuant à nouveau :
– de requalifier le licenciement de Madame [J] [M] [E] en licenciement nul,
– de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes :
– 5 166,68 euros d’indemnité de préavis,
– 516,69 euros de congés payés afférents,
– à titre principal 15 500,04 euros net d’indemnité minimale pour licenciement nul,
– subsidiairement, 15 500,04 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents et versement des salaires de fin de contrat,
– 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– débouter la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes,
– de condamner la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens.
La société S.A.S.U SMARTFIB demande :
– de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société S.A.S.U SMARTFIB,
– d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 mai 2022 en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Madame [J] [M] [E] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la S.A.S.U SMARTFIB à payer à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes :
– 917,09 euros nets d’indemnité de licenciement,
– 2 583,34 euros d’indemnité de préavis,
– 258,33 euros de congés payés afférents,
– 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
– 158,33 euros de congés payés afférents,
– 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société S.A.S.U SMARTFIB de ses demandes,
– condamné la société S.A.S.U SMARTFIB aux dépens de l’instance,
*
Statuant à nouveau :
– de juger que le licenciement de Madame [J] [M] [E] repose sur une faute grave,
– en conséquence, de débouter Madame [J] [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner Madame [J] [M] [E] à payer à la société S.A.S.U SMARTFIB la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Madame [J] [M] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [J] [M] [E] déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022, et celles de la société S.A.S.U SMARTFIB déposées sur le RPVA le 23 septembre 2022.
* Sur la demande de nullité du licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Madame [J] [M] [E], datée du 22 décembre 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°9 de la partie appelante) :
« Nous sommes amenés à faire suite à notre lettre vous conviant à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2020 et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après :
– Abus de votre droit d’expression et mise en cause par dénigrement de la société et/ou de ses dirigeants : vous avez en effet pris l’initiative, sans autre forme, ni autorisation, de diffuser plusieurs mails à l’ensemble des membres de la société et, par ailleurs, cadres et dirigeants du groupe TELLOS, entre autres, en date du 01 décembre à 21h20, 2 décembre à 16h53 et 03 décembre 2020 à 19h29, faisant valoir, outre votre situation personnelle, mais également vos critiques acerbes envers l’entreprise et le Groupe.
Vous avez mis en cause les décisions et stratégies initiées par la société, faisant valoir votre désaccord marqué et profond de manière publique à 17 destinataires qui, pour la plupart, n’ont aucun intérêt à la chose.
Vous avez ainsi jeté le discrédit sur l’entreprise, mettant en avant votre personne.
Vous avez d’ailleurs fait valoir, notamment dans le mail du 02 décembre 2002 à 16h53, une véritable désinformation, n’hésitant pas à faire valoir, sans autre forme, ni raison, une situation, selon vous, « discriminatoire ».
Vous n’hésitez pas à relever également que votre hiérarchie « manquait de valeurs humaines ».
Le ton de vos mails et la mise en cause de l’entreprise et de ses collaborateurs est intolérable.
En l’état, vous avez non seulement transgressé, par un abus d’expression, les règles élémentaires qui sont celles d’un collaborateur envers l’entreprise, mais également votre obligation de loyauté.
Les éléments qui précédent nous amènent par conséquent à vous notifier votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et à vous porter sortie de l’effectif à la date d’envoi des présentes ».
L’employeur articule deux griefs à l’encontre de la salariée : l’abus de sa liberté d’expression et la dénonciation mensongère de faits de discrimination.
1) Sur l’abus de la liberté d’expression :
L’employeur fait grief à Madame [J] [M] [E] d’avoir diffusé des mails le 1er décembre à 21h20, le 2 décembre à 16h53 et le 3 décembre 2020 à 19h29, à l’attention de ses supérieurs hiérarchiques et des membres du directoire de la société SMARTFIB, soit 17 destinataires, afin de mettre en cause ses supérieurs hiérarchiques ainsi que ses collègues.
Il produit les copies d’un ensemble d’échange de mails entre la salariée et Monsieur [A] d’une part, directeur d’agence, Monsieur [C] et Monsieur [T] d’autre part, supérieurs hiérarchiques (Pièces n°4 et n°5 de la partie intimée), dont il expose que leur teneur démontre que la salariée a fait preuve de dénigrement et de manque de respect notamment en dénommant le directeur d’agence « Mon Petit Monsieur » ou en affirmant que son supérieur hiérarchique manque de « valeurs humaines ».
L’employeur estime que la diffusion de ces mails à l’ensemble des supérieurs hiérarchiques et des membres du directoire de la société SMARTFIB, et leur teneur vindicative et irrespectueuse caractérisent un abus de la liberté d’expression de Madame [J] [M] [E].
Madame [J] [M] [E] indique que ses propos n’ont nullement excédé la mesure de sa liberté d’expression, mettant notamment en avant le climat de tension extrême au sein de la société SMARTFIB dû à l’annonce de suppression de postes faite oralement le 27 novembre 2020 par Monsieur [A] à l’équipe, en raison de la perte d’un marché important.
Sur ce :
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La lettre de licenciement mentionne la diffusion de mails en date du 1er décembre à 21h20, 2 décembre à 16h53 et 3 décembre 2020 à 19h29, cependant l’employeur ne produit pas ce dernier mail daté du 3 décembre.
L’abus de la liberté d’expression d’un salarié se caractérise par la tenue de propos injurieux, outranciers, excessifs ou diffamatoires :
– S’agissant du mail daté du 1er décembre 2020 à 21h20 adressé à Monsieur [S] et aux membres du directoire de la société, il n’est pas établi qu’il constitue un abus de la liberté d’expression de la salariée en ce qu’elle se borne à questionner l’organisation de la société SMARTFIB et à constater que son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] n’est pas revenu vers elle concernant un projet, ce qu’elle qualifie de maladresse de sa part.
– S’agissant du mail daté du 2 décembre 2020 à 16h53 adressé à Monsieur [A], à ses supérieurs hiérarchiques et les membres du directoire de la société, les propos tenus par la salariée sont excessifs en ce qu’elle dénomme le directeur de la société « Mon Petit Monsieur » en lui intimant de « garde[r] le sourire », écrit notamment « la blague !!! laissez-moi rire s’il vous plaît !!! Vous me prenez pour un chiffon ou un âne ” Vous ne respectez personne !! », ou encore « Je ne vous ferais plus jamais confiance, vous prenez les gens pour des imbéciles. Je plains ceux qui restent !! Je me demande quand est-ce qu’ils vont avoir le prochain coup de maillet sur la tête !! », ou encore « Avec le peu de respect que j’ai pour vous ».
Le grief tenant à l’abus de sa liberté d’expression par Madame [J] [M] [E] est établi.
2) Sur la dénonciation de faits de discrimination par la salariée :
L’employeur fait grief à la salariée d’avoir avancé des dénonciations mensongères en accusant la société SMARTFIB de discrimination à son égard en raison de son état de santé, dans son mail du 2 décembre 2020 à 16h53 (Pièce n°5 de la partie intimée). Il affirme que la salariée a fait preuve de mauvaise foi en proférant des accusations qu’elle savait mensongères, notamment en écrivant qu’elle a été écartée d’un projet au profit d’une collègue ayant moins d’ancienneté, Madame [Y], en raison son état de santé ou de son handicap.
Il fait valoir que Madame [J] [M] [E] n’apporte aucun élément à l’appui de sa dénonciation et qu’elle en connaissait la fausseté ; que Madame [Y] a été embauchée seulement 6 mois après Madame [J] [M] [E] et que contrairement à cette dernière, elle ne faisait pas preuve d’insubordination et effectuait correctement son travail contrairement à elle.
Madame [J] [M] [E] fait valoir qu’au moment de la promotion de Madame [Y], elle avait le double de l’ancienneté de cette dernière, qui avait été embauchée le 20 avril 2020 ; qu’elle s’est ainsi sentie légitimement discriminée en raison de son handicap ; que ce sentiment a été renforcé par le fait que l’employeur a pris contact avec la médecine du travail en mars 2020 pour l’inciter à la déclarer inapte à son poste de travail, notamment pour éviter de devoir la mettre en télétravail en raison de l’épidémie de COVID.
Madame [J] [M] [E] indique qu’aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son égard, en rappelant le contexte extrêmement tendu de restructurations au sein de la société.
Sur ce :
Madame [J] [M] [E] a écrit dans son mail du 02 décembre à 16h53 :
– « je constate encore une fois que vous êtes en train de m’exclure sans raison valable et sérieuse. […] Vous valorisez une personne vis-à-vis d’une autre selon son état de santé !! C’est ce que je constate et ressens, c’est complétement discriminatoire » ;
– Monsieur [D] a envoyé des courriers à la médecine du travail pour inciter le médecin à me mettre en inaptitude face à ma santé. […] Cela prouve encore une fois la discrimination à mon égard » ;
– « Je n’ai jamais caché mon statut de travailleur handicapé. Cette caractéristique fait partie de moi […]. Mon état de santé ne remet pas en cause mes compétences ni mon professionnalisme ».
La cour relève que Madame [J] [M] [E] dénonce dans ce courriel une discrimination en raison de son handicap, qu’elle assimile à son « état de santé ».
Madame [J] [M] [E] ne produit aucun élément relatif à une quelconque tentative de son employeur d’obtenir du médecin du travail qu’elle soit déclarée inapte et ne procède que par affirmation.
En revanche, l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions avoir écarté Madame [J] [M] [E] d’un projet au profit d’une collègue, arrivée sept mois plus tard dans l’entreprise, pour l’unique raison que cette dernière « ne fait pas preuve d’insubordination et fait correctement ce qu’on lui demande de faire », sans pour autant produire d’élément relatif à l’insubordination ou à la mauvaise qualité du travail de l’appelante, qui soit antérieur à cette décision.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [J] [M] [E] a dénoncé les faits de discrimination en ayant connaissance de leur fausseté.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l’article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave de Madame [J] [M] [E] repose en partie sur la dénonciation de faits de discrimination en raison de son handicap exposés dans un mail envoyé à ses supérieurs hiérarchiques.
Sa mauvaise foi n’étant pas établie, son licenciement est nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Madame [J] [M] [E] demande la somme de 15 500,04 euros net d’indemnité minimale pour licenciement nul.
L’employeur fait valoir que Madame [J] [M] [E] n’a qu’une ancienneté de 1 an et 3 mois et ne jutifie d’aucun préjudice.
Motivation :
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [J] [M] [E] disposait d’une ancienneté de 1 an et 3 mois d’ancienneté au moment de son licenciement. La perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice. La société SMARTFIB devra lui verser la somme de 15 500,04 euros d’indemnité pour licenciement nul, correspondant à 6 mois de salaires.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
Madame [J] [M] [E] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a attribué la somme de 917,09 euros nets d’indemnité légale de licenciement.
L’employeur demande que la demande de Madame [J] [M] [E] soit rejetée, le licenciement pour faute grave étant justifié.
Motivation :
Le licenciement étant nul, Madame [J] [M] [E] a droit à l’indemnité légale de licenciement.
La société SMARTFIB ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée à ce titre, devra verser à la salariée 917,09 euros d’indemnité légale de licenciement,le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point..
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Madame [J] [M] [E] demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 583,34 euros, outre la somme de 258,33 euros brut au titre des congés afférents. Elle réclame la somme de 5 166,68 euros d’indemnité de préavis, outre la somme de 516,69 euros de congés payés afférents, correspondant à 2 mois de préavis, en justifiant un salaire mensuel de base de 2 583,34 euros.
L’employeur demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point, et conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la salariée, sans contester à titre subsidiaire le montant de la somme réclamée.
La société SMARTFIB devra verser à la salariée la somme de 5 166,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 516,69 euros de congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé sur ce point.
* Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents :
Madame [J] [M] [E] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a attribué la somme de 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 158,33 euros de congés payés afférents.
L’employeur demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point, et conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la salariée, sans contester à titre subsidiaire le montant de la somme réclamée.
La société SMARTFIB devra verser à la salariée la somme de 1 583,34 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 158,33 euros de congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
* Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat et versement des salaires de fin de contrat :
Madame [J] [M] [E] réclame la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de ses documents de fin de contrat et versement tardif de son dernier salaire. Elle explique avoir dû relancer l’employeur par courrier recommandé daté du 11 janvier 2021 (Pièce n°10 de la partie appelante).
L’employeur fait valoir que les documents et salaires de fin de contrat ont été transmis à Madame [J] [M] [E] 15 jours après la notification de son licenciement ; qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
Madame [J] [M] [E] ne justifie pas d’un préjudice lié à la délivrance tardive de ses documents de fin de contrat.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
* Sur les frais irrépétibles :
La société SMARTFIB devra verser à Madame [J] [M] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
* Sur les dépens :
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
La société SMARTFIB ayant succombé à ses demandes, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions soumises à la cour, sauf en qu’il a débouté Madame [J] [M] [E] de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et des congés afférents,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société SMARTFIB à verser à Madame [J] [M] [E] les sommes suivantes :
– 15 500,04 euros d’indemnité au titre de la nullité du licenciement,
– 5 166,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 516,69 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société SMARTFIB à verser à Madame [J] [M] [E] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SMARTFIB sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMARTFIB aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages