Télétravail : 21 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02600

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Télétravail : 21 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02600
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21 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02600

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02600 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 6 -RG n° F19/10076

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

INTIMÉE

ASSOCIATION WORLD ASSOCIATION OF CHEFS SOCIETIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [O] a été engagé par l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEFS SOCIETIES selon contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2017 pour une durée de 10 mois en qualité de chargé de communication, pour remplacer une salariée absente pour congé maternité, Madame [D].

L’association comporte moins de 11 salariés.

Monsieur [O] percevait un salaire mensuel moyen de 3.500 € bruts.

Le contrat de Monsieur [O] a pris fin le 30 septembre 2018.

Par courrier en date du 18 juin 2019, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à l’association aux termes de laquelle il contestait la régularité de son contrat de travail à durée déterminée et revendiquait sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires et de diverses sommes.

Par courriel du 4 juillet 2019, l’association a indiqué qu’elle n’entendait pas faire droit à ces demandes.

Le 13 novembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEFS SOCIETIES au paiement des sommes suivantes :

-Prime vacances : 350 € bruts,

-Indemnité de requalification : 3.500,00 € bruts,

-Indemnité compensatrice de préavis : (3 mois) 10.500,00 € bruts,

-Congés payés sur préavis : 1.050 € bruts,

-Prime vacances : 105 € bruts,

-Indemnité de licenciement : 947,63 € nets,

-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 7.000 € nets,

-Capitalisation des intérêts,

-Article 700 du code de procédure civile : 3.000 € nets.

A titre reconventionnel, l’association a demandé la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, et a condamné Monsieur [O] aux dépens.

A l’encontre de ce jugement notifié le 12 février 2021, Monsieur [O] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021, Monsieur [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

-Condamner l’association à lui verser la somme de 526,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 52,65 € au titre des congés payés afférents,

-Juger que la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques est applicable,

-Condamner l’association à lui verser la somme de 350 € bruts au titre de la prime de vacances,

-Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -Condamner l’association à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’indemnité de requalification,

-Juger que sa rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamner l’association au paiement des sommes suivantes :

– Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 10.500 € bruts ;

– Congés payés sur préavis 1.050 € bruts ;

– Prime vacances 105 € bruts ;

– Indemnité de licenciement 947,63 € nets ;

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) 7.000 € nets.

A titre subsidiaire :

-Condamner l’association au paiement des sommes suivantes :

– Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 3500 € bruts ;

– Congés payés sur préavis 350 € bruts ;

– Indemnité de licenciement 802,08 € nets ;

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 3500 € nets.

En tout état de cause :

-Condamner l’association à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Fixer le point de départ des intérêts de l’ensemble des condamnations à la date du 19 juin 2019, d’ordonner la capitalisation des intérêts,

-Condamner l’association aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021, l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEFS SOCIETIES demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant, de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

-Ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par Monsieur [O] sous les numéros 6, 12 et 9 à 11,

-Le débouter de ses demandes d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de prime de vacances et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire et l’indemnité de licenciement à 802,08 €,

-Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats

Il résulte de l’article 111 de l’ordonnance de [Localité 3] que la langue de la République est le français et qu’en France, la langue des actes de la procédure est la langue française.

Si l’ordonnance de [Localité 3] ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’interdit toutefois pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement, étant rappelé qu’en vertu de l’article 23 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. Elle n’interdit pas a fortiori la production de traduction libre et non assermentée de telles pièces.

L’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEF SOCIETIES demande que les pièces numérotées 6, 9 à 11 et 12 produites par Monsieur [O] soient écartées des débats car elles sont rédigées en anglais et uniquement partiellement traduites, en contradiction avec les principes édictés par l’ordonnance de [Localité 3].

Toutefois, d’une part, l’association ne conteste pas la qualité de la traduction proposée, fut-elle partielle, ni ne soutient qu’elle ne permettrait pas de comprendre ou dénaturerait le contenu des pièces. D’autre part, s’agissant de courriels en langue anglaise dans un vocabulaire usuel, ils apparaissent compréhensibles tant par la cour que par les parties, étant relevé qu’ils ont été échangé dans le cadre de l’activité habituelle de l’association.

Au regard de ces éléments, les pièces concernées telles que produites permettent le débat contradictoire, et il n’y a pas lieu de les écarter des débats. L’association sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée et ses conséquences

Aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Aux termes de l’article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

5° L’intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminé pour les motifs suivants :

-L’absence de la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée

Monsieur [O] estime qu’au regard des mentions du contrat, il est impossible de savoir quel poste occupait la salariée remplacée, ou la qualification dont celle-ci bénéficiait. Toutefois, le contrat de Monsieur [O] mentionne explicitement qu’il doit remplacer Madame [D] et qu’il sera à ce titre chargé de communication, poste occupé par la salariée absente.

Ce motif de requalification ne peut donc être retenu.

-Le motif d’absence de la salariée remplacée est erroné

Monsieur [O] soutient que le motif de remplacement de la salariée absente, à savoir « congé maternité », est erroné car un tel congé ne dure pas dix mois. Toutefois, il est justifié par des correspondances intervenues entre la salariée absente et l’employeur que la salariée était bien absente pour un congé maternité qu’elle a prolongé par un congé sans solde afin de pouvoir s’occuper de son enfant, ne pouvant pas, du fait de sa faible ancienneté, prétendre à un congé parental.

Le motif indiqué sur le contrat est donc exact et le moyen soulevé par Monsieur [O] ne peut être retenu.

-Le poste réellement occupé par Monsieur [O] ne correspond pas à celui mentionné dans le contrat de travail

Monsieur [O] fait valoir qu’il a été engagé pour un poste de « chargé de communication » alors qu’il occupait en réalité un poste de directeur marketing et des ventes. Il produit à l’appui de ses dires des mails par lesquels il est désigné auprès de différents interlocuteurs « responsable marketing et commercial» (« sales and marketing manager »), ou « directeur marketing » (« marketing director »). Toutefois, cette différence de vocable ne suffit pas à démontrer que le poste occupé était différent de celui de Madame [D], ce d’autant qu’il est explicitement indiqué à certains interlocuteurs que Monsieur [O] intervient en remplacement de celle-ci. En outre, le marketing et la communication sont des domaines très proches.

Le moyen soulevé par Monsieur [O] ne peut être retenu.

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur [O] en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification et de la demande subséquente d’indemnité de requalification.

La rupture du contrat est intervenue au terme prévu, et le contrat n’était pas requalifié, il ne peut être retenu, comme le soutient le salarié, qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle est sérieuse. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande relative à la convention collective applicable

La convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l’activité réelle de celle-ci

Monsieur [O] soutient que bien que son contrat mentionne qu’aucune convention collective n’est applicable à la relation de travail, la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques dite Syntec est applicable, en ce qu’elle vise les activités « des entreprises d’organisation de foires et salons » et le « conseil en relation publiques et communication ».

Au regard de ses statuts, l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEF SOCIETIES se décrit comme une organisation professionnelle apolitique ayant pour objet :

« – De représenter les intérêts généraux de la profession de cuisiniers ;

– De maintenir et d’améliorer les principes culinaires des cuisines mondiales et permettre aux arts culinaires de progresser de manière positive ;

– De favoriser la reconnaissance, sur un plan international, des qualifications professionnelles du métier de cuisiniers ainsi que le développement de la profession avec le concours des associés ou fédérations de chefs de chaque pays ;

– de représenter en tant qu’autorité et leader d’opinion sur la nourriture une voix mondiale sur l’ensemble des questions liées à la profession culinaire et également sur toutes les questions liées à la sécurité alimentaire, à la cuisine raisonnée, au développement durable’. ;

– d’apporter son soutien aux initiatives humanitaires et ce à l’effet d’aider, d’éduquer, d’assister, nourrir et apporter du confort à des millions de personnes dans le monde entier ;

– d’organiser des rencontres culturelles autour de la cuisine (ateliers de cuisine, rencontre

sociale entre le public et les chefs’) ».

Sur son site internet, elle se présente comme « un réseau mondial dynamique de plus de 100 associations de chefs représentant des chefs à tous les niveaux et dans toutes les spécialités du monde », et une organisation professionnelle non politique , dédiée au maintien et à l’amélioration des normes culinaires des cuisines du monde », agissant par les voies de l’éducation, le réseautage, l’organisation d’une compétition de chefs et la mise en place d’un programme humanitaire.

Au regard de ces éléments, l’association a pour activité principale de représenter les intérêts d’une profession et des valeurs portées par celle-ci, par diverses actions. Son activité n’est pas principalement celle « d’organisation de foires et salons », même si de par son objet, elle peut être amené à en organiser. Elle n’exerce pas non plus une activité de « conseil en relation publiques et communication ».

En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que l’association ne rentrait pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques dite Syntec.

Sur les demandes de prime de vacances

Ces demandes étant fondées sur l’application de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le salarié.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

En l’espèce, Monsieur [O] produit un décompte des heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées, soit 18h25, ainsi que des courriels envoyés en dehors des horaires de travail qui lui étaient fixés.

En réponse, l’employeur produit deux attestations de salariés indiquant qu’il n’allait pas au-delà de ses horaires de travail. Toutefois, en l’absence d’un système de comptage des heures de travail fiable, ces deux seules attestations, qui ne peuvent pas rendre compte du travail que Monsieur [O] a pu effectuer à son domicile en télétravail notamment, ne permettent pas de contredire les éléments produits par le salarié.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et, statuant de nouveau, de condamner l’association à verser à Monsieur [O] la somme de 526,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 52,65 € au titre des congés payés afférents.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’association aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

Statuant de nouveau,

Condamne l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEF SOCIETIES à verser à Monsieur [O] la somme de 526,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 52,65 € au titre des congés payés afférents,

Condamne l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEF SOCIETIES aux dépens tant de la première instance que de l’appel,

Condamne l’association WORLD ASSOCIATION OF CHIEF SOCIETIES à verser à Monsieur [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’association de sa demande au titre des frais de procédure,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,

Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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