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20 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/02681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02681 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ32
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 juillet 2022
RG :F20/00507
[W]
C/
S.A. LA POSTE
Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :
– Me REBOLLO
– Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°F20/00507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 21 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004060 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 juin 2013, M. [U] [W], anciennement nommé [S], était embauché par la SA La Poste suivant contrat d’apprentissage.
Le 27 mars 2014, il était définitivement embauché à temps complet en qualité de facteur.
Le 4 mars 2019, M. [U] [W] était déclaré inapte à son poste de facteur par le médecin du travail.
M. [U] [W], anciennement nommé [S], était licencié le 15 novembre 2019 pour impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 14 août 2020, M. [U] [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, s’est déclaré incompétent au motif que la juridiction de sécurité sociale était seule compétente pour apprécier l’existence d’un accident du travail.
Par acte du 2 août 2022, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par requête du 03 août 2022, M. [U] [W], anciennement nommé [S], saisissait le premier président de la cour d’appel en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, et était autorisé par ordonnance à assigner pour l’audience du 26 octobre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023, M. [U] [W], anciennement dénommé M. [S] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11.07.2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
Et, statuant a nouveau,
– Déclarer que l’inaptitude de M. [U] [W] est imputable à l’employeur,
– Déclarer que la Poste a manqué à ses obligations légales et conventionnelles de recherches de reclassement,
– Déclarer que la proposition de reclassement de la Poste n’était pas sérieuse, ni loyale,
En conséquence,
– Déclarer que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [U] [W] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Condamner la Poste à lui verser :
3 847,90 euros d’indemnité de préavis outre 384,79 euros de congés payés y afférents,
– 20 000,00 euros d’indemnité de licenciement nul et de surcroît infondé, subsidiairement
14 000,00 euros d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat par La Poste,
En tout état de cause :
– Condamner la Poste aux entiers dépens (1ère instance et appel), ainsi qu’à 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
– le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort incompétent,
– son licenciement est nul car prononcé au mépris de sa reconnaissance de travailleur handicapé et à défaut dénué de cause réelle et sérieuse car l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, manquement à l’origine de sa déclaration d’inaptitude,
– La Poste ne lui a proposé qu’un seul poste, qui ne correspondait pas à ses aptitudes résiduelles et sans validation du médecin du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2023, la SA La Poste demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 11 juillet 2022 (RG : F 20/00507), en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au caractère professionnel de l’accident du 7 août 2018 de Monsieur [U] [W] et à la réparation de ses préjudices afférents, et a invité le salarié à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
– débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
– condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société LA POSTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– M. [U] [W] a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il reconnaisse le caractère professionnel d’un accident prétendument survenu le 7 août 2018 à son poste de travail, or cette demande ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes, comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance,
– M. [U] [W] n’a jamais signalé à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 août 2018, à cette date, il s’est présenté à son lieu de travail en indiquant à sa hiérarchie avoir des douleurs au niveau du bas ventre durant la nuit précédente, aucun motif ne justifiait que l’employeur procède à cette date à une déclaration d’accident du travail,
– M. [U] [W] ne démontre aucun préjudice sérieux permettant de justifier sa demande d’indemnisation,
– aucun manquement à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié ne peut lui être reproché,
– elle a pris en compte les restrictions délivrées par le médecin du travail et les souhaits de M. [U] [W] pour enclencher des recherches de reclassement et a proposé une solution de reclassement validée par le médecin du travail, elle a engagé des recherches de reclassement dans son groupe,
– elle a parfaitement respecté cette procédure en sollicitant l’avis de la Commission Consultative Paritaire (CCP)le 11 juillet 2019 sur la proposition de reclassement et le 7 novembre 2019 sur l’impossibilité de reclassement faisant suite au constat de l’inaptitude à son poste de M. [U] [W],
– l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence
Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages resultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le juge prud’homal est incompétent pour statuer sur la demande d’un salarié qui, sans avoir exercé de recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident par la caisse et sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident, qu’il qualifiait d’accident du travail.
Devant le conseil de prud’hommes M. [U] [W] demandait de :
Déclarer le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
– Condamner ta SA LA POSTE à verser à monsieur [W] les sommes suivantes :
– Dommages et intérêts pour préjudice physique et préjudice moral relatif au manquement à l’obligation de sécurité ………………………. 2 500€
– Préjudice financier relatif au manquement de LA POSTE à ses obligations déclaratives pour l’accident du 4 août 2018 ………………….. 136,73 €
– Préjudice moral relatif au manquement de LA POSTE à ses obligations déclaratives pour l’accident du 4 août 2018 …………………………….. 1500€
– Indemnité de préavis ………………………………… 3 847,90 €
– Congés payés afférents ………………………………… 384,79 €
– A titre principal : Indemnité de licenciement nul ……………… 20 000 €
– A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse11 992,17 €
– Article 700 du code de procédure civile ….;…………………. 2 000 €
En tout état de causer
– Débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et prétentions
M. [U] [W] ne demandait pas à la juridiction prud’homale de dire que son accident devait être reconnu comme accident du travail mais que l’inaptitude dont il faisait l’objet avait une origine professionnelle pour bénéficier des dispositions des articles L.1226-10 et suivant du code du travail.
Seule la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice physique et préjudice moral relatif au manquement à l’obligation de sécurité relève en effet de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident comme en l’espèce, celui-ci ayant du reste été saisi.
Dès lors il appartenait au premier juge de dire irrecevable la demande ou de surseoir à statuer sur la demande de M. [W] tendant à l’indemnisation du préjudice découlant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement encourt l’infirmation.
Il sera constaté que M. [U] [W], anciennement nommé [S], ne maintient plus cette demande devant la cour.
Sur l’évocation
Selon l’article 88 du code de procédure civile lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce les parties ont conclu au fond et ne sollicitent pas le renvoi de l’affaire par devant le premier juge.
Sur la demande relative à la déclaration tardive de l’accident du 07 août 2018 par l’employeur
Selon l’article L. 441-2 du code de la Sécurité sociale : «L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident».
L’article R441-3 du même code prévoit que «La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l’établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l’article L. 311-3 auquel renvoie l’article L. 412-2, le délai imparti à l’employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l’accident.»
Le 7 août 2018, M. [U] [W], anciennement nommé [S], était victime d’un accident, nécessitant l’intervention des pompiers sur son lieu de travail.
Il n’est pas discuté que La Poste a été destinataire le 26 septembre 2019 d’un certificat rectificatif d’accident du travail pour l’accident du 7 août 2018 en sorte qu’elle a effectué une déclaration d’ accident du travail le 27 septembre 2019.
La Poste relate que M. [U] [W], anciennement nommé [S], n’a jamais signalé à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 août 2018, qu’à cette date, il s’est présenté à son lieu de travail en indiquant à sa hiérarchie avoir des douleurs au niveau du bas ventre durant la nuit précédente, qu’elle a fait appel aux services de secours qui n’ont pas jugé l’état de santé du salarié préoccupant, que le salarié a produit un arrêt de travail pour maladie non
professionnelle à son employeur, qu’aucun motif ne justifiait que l’employeur procède à cette date à une déclaration d’accident du travail.
Or, dès lors qu’il était informé d’un malaise de son salarié au temps et au lieu du travail ayant nécessité le recours au services de secours, l’employeur était tenu d’effectuer une déclaration d’accident du travail. En outre, il n’est pas discuté que cet accident a donné lieu à un arrêt de travail qui, bien que non identifié initialement comme état dû à l’accident du travail survenu le 7 août 2018, était de nature à interpeller l’employeur sur la gravité de l’événement survenu ce jour là.
M. [U] [W] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral faisant état d’un épisode dépressif dont rien ne permet de soutenir qu’il serait consécutif de la déclaration d’accident effectuée tardivement étant au surplus observé que la victime dispose d’un délai de deux ans pour effectuer cette déclaration.
En tout état de cause, dès qu’elle en a été informée par le certificat médical rectificatif en septembre 2019, La Poste a immédiatement déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie cet accident du travail.
En l’absence de préjudice démontré, la demande est en voie de rejet.
Sur la nullité du licenciement
– Sur le non-respect de la procédure légale de recherche de reclassement pour les travailleurs handicapés
M. [U] [W], anciennement nommé [S], rappelle qu’il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé en mars 2018 ce que mentionnait du reste l’avis d’inaptitude du 4 mars 2019 comme le compte rendu d’entretien avec le conseiller en évolution professionnelle.
Selon l’article L.5213-6 du code du travail : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en ‘uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3. »
S’estimant en conséquence victime d’une discrimination en ce que La Poste ne justifie d’aucune recherche de réaménagement de poste, M. [U] [W], anciennement nommé [S], considère que son licenciement est nul.
M. [U] [W], anciennement nommé [S], rappelle que l’avis d’aptitude du 14 mars 2018 mentionnait les restrictions suivantes :
« L’état de santé de l’agent nécessite un aménagement de poste :
– reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 avril 2018,
– avec restriction temporaire à la distribution, à la conduite et à la station debout prolongée
statique > à 2h,
– peut effectuer le tri général, tri individuel et tous travaux administratif,
– tel que vu en CRME du 06/03/2018, peut accompagner un intérimaire en distribution
SANS PARTICIPER à la distribution, ni à la conduite.
A revoir dans un mois. »
Si M. [U] [W], anciennement nommé [S], a bien bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, il a été affecté sur un poste de facteur « Staby », c’est-à-dire effectuant les tournées avec un scooter.
La Poste ne justifie nullement avoir respecté les restrictions émises par le médecin du travail. Il n’est pas justifié du résultat de la visite qui devait avoir lieu un mois plus tard.
La Poste ne verse aucun document de nature à établir qu’elle pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] [W], anciennement nommé [S], de conserver son emploi.
Dès lors que l’employeur ne démontre pas avoir respecté les obligations découlant de l’article L.5213-6 du code du travail sus visé, M. [U] [W], anciennement nommé [S], dont le licenciement a été prononcé en raison d’une inaptitude résultant de son état de santé est réputé avoir été victime de discrimination en sorte que son licenciement est nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
M. [U] [W], anciennement nommé [S], est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Faisant valoir que :
– il était âgé d’à peine trente ans au moment du licenciement,
– cela faisait plus de six ans qu’il était employé au sein de la poste,
– il est une personne vulnérable comme le démontre son état de santé,
– le licencier revenait à l’exclure d’un système social qu’il aurait du mal à réintégrer,
il lui sera alloué en conséquence la somme de 15.000,00 euros à ce titre.
M. [U] [W], anciennement nommé [S], peut également demander le paiement d’une indemnité compensatrice en application de l’article L.1226-14 du code du travail, due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 soit 1 923,95 euros (salaire moyen des trois derniers mois) x 2 = 3 847,90 euros, cette indemnité ne générant pas de congés payés, étant observé que l’inaptitude est directement consécutive de l’accident du travail du 7 mai 2018, M. [U] [W], anciennement nommé [S], ayant fait l’objet d’un arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 mai 2018 jusqu’au 4 mars 2019 date de la déclaration d’inaptitude à son poste.
Ce n’est que le 15 novembre 2019, que La Poste lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude en connaissance de la déclaration d’accident du travail.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de condamner La Poste à payer à Maître [M] [O] 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la demande de M. [W] tendant à l’indemnisation du préjudice découlant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
– Statuant à nouveau pour le surplus,
– Condamne la SA La Poste à payer à M. [U] [W], anciennement nommé [S], les sommes de :
– 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la discrimination dont M. [U] [W], anciennement nommé [S], a été victime,
– 3 847,90 euros d’indemnité compensatrice,
– Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
– Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
– Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
– Condamne la SA La Poste à payer à Maître [M] [O] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle,,
– Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT