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2 mars 2023
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00348
RUL/CH
S.A.R.L. FORMADI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[M] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00348 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWHR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00330
APPELANTE :
S.A.R.L. FORMADI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H], étudiant en médecine, a été embauché par la société FORMADI par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 août 2010 en qualité de surveillant.
Le 1er octobre 2015, il a accédé au poste de coordinateur de site à temps complet.
Parallèlement il est devenu interne au CHU de [Localité 4].
Le 26 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre suivant.
Le 10 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon par requête du 9 mai 2019 aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société FORMADI à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de rappel de salaire.
Par déclaration formée le 12 mai 2021, la société FORMADI a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 janvier 2022, l’appelante demande de :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement ne relève pas d’une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
– 3 347,66 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 3 232,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 12 705,00 euros à titre de rappel de salaire relatif au taux horaire, outre 1 270,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 2 262,58 euros brut au titre du rappel de salaire relatif aux mois de septembre et octobre 2018, outre 226,26 euros brut au titre des congés payés afférents,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
– l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la procédure abusive,
– juger que le licenciement repose sur une faute grave,
– Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 848,4 euros,
– Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– Condamner M. [H] au paiement des dépens éventuels,
– Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 février 2022, l’intimé demande de :
– Confirmer le jugement déféré sur les demandes de rappels de salaires s’agissant du taux horaire appliqué ainsi que les salaires des mois de septembre et octobre 2018,
– le réformer en ce qu’il considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
– Condamner la société FORMADI à lui verser les sommes suivantes :
* 12 929,04 euros nets de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 347,66 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 232,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12 705 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du taux horaire, outre 1 270,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 262,58 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2018, outre 226,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2018, il est reproché au salarié :
– une absence non justifiée à compter du 16 août 2018,
– de ne pas avoir transmis à son employeur une autorisation de cumul d’activité avec ses autres fonctions d’agent public hospitalier. (pièce n° 11)
M. [H] oppose qu’il a légitimement pu refuser la modification de ses horaires par l’employeur le 14 septembre 2018 aux motifs que :
– la société FORMADI, qui accompagne les étudiants en médecine pour la préparation de leurs concours, a une connaissance précise du statut des étudiants en médecine d’abord externes puis internes et depuis son embauche, il cumule ses études au CHU de [Localité 4] et son emploi de surveillant puis de coordinateur de site,
– comme l’interne, l’étudiant en médecine externe a la qualité d’agent public conformément à l’article R.6153-46 du code de la santé publique, de sorte que son passage au statut d’interne en 2015 n’a rien changé,
– les horaires mentionnés dans l’avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2015 sont indicatifs et afin de concilier son travail avec ses études de médecine, il était libre de les modifier en fonction de ses contraintes d’emploi du temps en tenant informé “Médical [Localité 4]”,
– depuis 2010, il n’a jamais eu d’horaires imposés ni de lieu de travail imposé par la société FORMADI, l’employeur ayant toléré l’exécution de ses missions professionnelles par le biais du télétravail,
– l’employeur n’a jamais formulé de demande d’autorisation de cumul ni relevé un quelconque non respect de ses horaires de travail contractuels,
– le changement brutal en 2018 est un prétexte pour le faire quitter la société,
– le réaménagement des horaires de travail du salarié échappe au pouvoir de direction de l’employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié lorsqu’il porte sur un élément de l’horaire de travail que les parties ont considéré comme déterminant lors de la conclusion du contrat de travail ou lorsqu’il en résulte un bouleversement complet des horaires de travail jusqu’alors pratiqués par le salarié.
a – S’agissant des absences non justifiées :
M. [H] admet dans ses écritures avoir toujours exécuté ses missions professionnelles en ayant recours au télétravail, ne se rendant qu’une fois par semaine – au moins – dans les locaux de la société pour remettre ses comptes-rendus d’activités.
Il ressort des développements qui précèdent que l’obligation faite à M. [H] de se rendre dans les locaux de l’entreprise du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h résulte de l’avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2018, lequel est signé par lui.
Dès lors, cette organisation horaire s’impose à lui, l’argument du salarié selon lequel il s’agirait d’une modification unilatérale de son contrat de travail étant inopérant, l’employeur se bornant à lui rappeler les termes du contrat de travail.
Par ailleurs, s’il est effectivement fait mention du caractère “indicatif” de cette répartition horaire, ceci dans le but de concilier son travail avec ses études de médecine, la possibilité pour le salarié d’obtenir une adaptation est contractuellement subordonnée à l’information de “médical [Localité 4]”, ce dont M. [H] ne justifie aucunement.
Dès lors, le non respect de ses horaires de travail à compter du 16 août 2018, en ce qu’il rend impossible pour l’employeur tout contrôle sur son activité, place le salarié en situation d’absence non justifiée, situation à laquelle l’employeur a réagi en lui adressant le 14 septembre 2018 une mise en demeure de justifier de cette absence mais aussi de reprendre son poste en respectant l’horaire contractuel et à laquelle lui-même n’a pas répondu, comme il y était invité, en formulant une demande d’aménagement horaire, se bornant à notifier à son employeur que ses horaires contractuels ne lui convenaient pas et qu’il continuerait de procéder comme il le faisait auparavant (pièce n° 8).
Néanmoins, M. [H] justifie du caractère ancien de son organisation personnelle par la production de plusieurs attestations de salariés dont il ressort qu’il ne faisait effectivement que “passer” dans les locaux de la société (pièces n° 15 à 22).
Ces attestations sont en outre confirmées par les quatre comptes-rendus journaliers établis par la secrétaire de l’établissement de [Localité 4] des 21 et 28 septembre 2018 et 9 et 10 octobre 2018 (pièce n° 4).
Dès lors, s’il est constant que le comportement de l’employeur peut effectivement ôter aux faits reprochés leur caractère objectivement fautif dans l’hypothèse où celui-ci les auraient tolérés, il convient de rappeler que la tolérance de l’employeur le prive seulement de la possibilité d’invoquer la faute grave, l’existence de la cause réelle et sérieuse devant encore être appréciée par le juge du fond en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
A cet égard, il ressort que du 1er octobre 2015 au 16 août 2018, M. [H] a travaillé selon une organisation qui, si elle ne respectait pas les stipulations horaires de son contrat de travail, était, du fait de sa durée, nécessairement connue de l’employeur à qui incombe le contrôle de l’activité des salariés.
Dès lors, le grief n’est pas fondé.
b – S’agissant du refus de se conformer aux règles applicables en matière de cumul d’activité :
Il ressort que le 14 septembre 2018, la société FORMADI a demandé à M. [H] de lui fournir une autorisation de cumul d’activité lui permettant d’exercer au sein de la fonction publique hospitalière tout en cumulant une activité dans le secteur privé.
L’employeur soutient à cet égard qu’en ne répondant pas à sa demande, le salarié l’a placé dans l’impossibilité de respecter ses obligations légales de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de le licencier.
En application de l’article R.6153-46 du code de la santé publique, l’étudiant en médecine, qu’il soit externe à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou interne, a la qualité d’agent public.
A ce titre, il relève des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires relatives aux cumuls, à titre professionnel, avec une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit hors production d”uvres de l’esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle (article 25 septies).
Dès lors, peu important que son employeur ait omis de lui réclamer cette autorisation avant le 14 septembre 2018 dès lors que ce qui lui est reproché n’est pas d’avoir cumulé plusieurs activités sans autorisation mais de ne pas avoir justifié d’une telle autorisation lorsqu’elle lui a été demandée, il appartenait à M. [H] de solliciter de son administration l’autorisation de cumuler ces deux types d’activités, ce qu’il ne justifie pas d’avoir fait, de façon à pouvoir en justifier auprès de son employeur, sur qui pèse l’obligation de vérifier les durées maximales de travail des salariés, à sa première demande, ce dont il ne justifie pas non plus.
Il résulte de ces éléments la démonstration suffisante d’une faute imputable au salarié.
Toutefois, le licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a fait l’objet de la moindre sanction entre son embauche en 2010 et son licenciement en 2018.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] sollicite à ce titre les sommes suivantes :
– 12 929,04 euros nets de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 3 347,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
– 3 232,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,23 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société FORMADI conclut au rejet de ces demandes dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire sollicite que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se limitent à la somme de 4 848,40 euros, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.
M. [H] justifiant d’une ancienneté de 8 ans et 3 mois, durée du préavis incluse, et d’un salaire moyen de référence de 1 616,13 euros (moyenne des douze derniers mois – pièce n° 3), il lui sera alloué les sommes suivantes :
– 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 347,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
– 3 232,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,23 euros bruts au titre des congés payés afférents.
II – Sur les demandes de rappel de salaire :
a – Au titre du taux horaire :
M. [H] soutient qu’en octobre 2015, la modification de ses fonctions a entraîné une diminution de son taux horaire, passant de 13,49 euros bruts à 10,216 euros bruts puis à 10,6556 euros bruts, sans qu’il ait consenti à cette diminution. Il sollicite en conséquence un rappel de salaires de 12 705 euros, outre 1 270,50 euros au titre des congés payés afférents, calculé sur la base d’un taux horaire de 13,49 euros sur 29,55 mois.
La société FORMADI oppose que M. [H], qui n’a formulé aucune observation pendant plus de 4 ans, omet de préciser qu’il a régularisé un avenant à son contrat de travail le 1er octobre 2015, lequel précise les nouvelles conditions de rémunération applicable (pièce n° 1).
Néanmoins, nonobstant l’argument inopérant relatif d’une part à l’absence d’observation du salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, et d’autre part que le salarié ne serait pas en possession de l’avenant du 1er octobre 2015 dès lors que celui-ci est signé des deux parties, la cour relève que même si la structure de la rémunération de M. [H] n’est effectivement pas précisée, l’avenant fait mention du montant net mensuel devant être perçu par le salarié, en l’occurrence 1 200 euros.
Cette nouvelle rémunération, acceptée par le salarié qui a signé l’avenant correspondant, étant conforme à celle versée au salarié sur la période considérée (pièce n° 3), la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b – Au titre des mois de septembre et octobre 2018 :
M. [H] soutient ne pas avoir été rémunéré en septembre et octobre 2018 alors qu’il travaillait toujours de manière effective lors de ces périodes et sollicite en conséquence un rappel de salaires de 2 262,58 euros bruts, outre 226,26 euros au titre des congés payés afférents.
A l’appui de son affirmation, il produit les comptes-rendus journaliers (pièce n° 4).
La société FORMADI oppose que :
– le salarié était à cette période en situation d’absence injustifiée et que les quatre comptes-rendus journaliers établis par la secrétaire de l’établissement de [Localité 4] des 21 et 28 septembre 2018 et 9 et 10 octobre 2018 mentionnent uniquement qu’il est “passé” au centre à ces dates et non qu’il a travaillé pendant les deux mois considérés,
– le salarié a reconnu par écrit, dans une lettre du 21 septembre 2018, qu’il était dans ‘«l’incapacité » d’assurer les fonctions pour lesquelles il était rémunéré compte tenu de ses horaires de travail au CHU de [Localité 4]” (pièce n° 8).
La cour relève, avec les premiers juges, que dans sa lettre du 21 septembre 2018 M. [H] ne reconnaît pas être dans l’incapacité d’exécuter sa prestation de travail, notifiant seulement à son employeur que ses nouveaux horaires ne sont pas en adéquation avec son contrat initial et qu’il s’engage donc à poursuivre son travail comme il le faisait jusque-là.
Par ailleurs, il ressort des développements qui précèdent que le non respect par M. [H] de l’horaire contractuel du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h ne caractérise pas une absence injustifiée, l’intéressé ayant fait le choix – contesté par l’employeur à compter seulement du 14 septembre 2018 à effet au 16 août précédent – de télétravailler.
Dès lors, nonobstant le litige qui oppose les parties sur les modalités d’organisation du travail du salarié, l’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à établir que le salarié n’a pas travaillé durant cette période.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2 262,58 euros à titre du rappel de salaire, outre 226,26 euros au titre des congés payés afférents.
III – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [H] soutient que la société FORMADI a manqué à ses obligations contractuelles :
– en modifiant unilatéralement sa rémunération ainsi que son lieu et ses horaires de travail,
– en mettant brutalement un terme au contrat de travail,
– en lui adressant ses documents de fin de contrat à son ancienne adresse (pièces n° 12 à 14),
– en refusant de produire le bulletin de paie afférent au chèque CARPA pour lui permettre de vérifier l’origine des sommes dues,
– en refusant d’exécuter le jugement prononcé à son encontre au-delà des sommes relevant de l’exécution provisoire de droit (pièces n° 28 à 31),
et sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros.
La société FORMADI oppose que :
– M. [H] ne peut se prévaloir d’aucune modification de son contrat de travail,
– il a bénéficié d’une procédure de licenciement conforme aux dispositions du code du travail,
– il ne justifie pas que l’employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse,
– il ne justifie d’aucun préjudice.
Il ressort des développements qui précèdent que l’employeur n’a procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail et il ne saurait se déduire de la seule procédure de licenciement engagée que la rupture a été “brutale”.
Par ailleurs, M. [H] procède par voie d’affirmation s’agissant de l’envoi de ses documents de fin de contrat à une ancienne adresse, et il ne saurait être fait grief à l’employeur, au titre d’une exécution déloyale d’un contrat de travail déjà rompu, de ne pas avoir exécuté par provision le jugement rendu au-delà de ses obligations légales ou encore d’avoir produit tardivement le bulletin de paie afférent au chèque CARPA.
Enfin, le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
IV – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société FORMADI soutient que l’action prud’homale menée M. [H] à son encontre est “totalement abusive” et sollicite en conséquence, outre une amende civile évoquée dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société FORMADI sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société FORMADI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société FORMADI succombant pour le principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 29 avril 2021 sauf en ce qu’il a :
– jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires afférentes,
– condamné la société FORMADI à payer à M. [M] [H] la somme de 12 705 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif au taux horaire, outre 1 270,50 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [M] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FORMADI à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
– 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 347,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
– 3 232,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [M] [H] à titre de rappel de salaire relatif au taux horaire,
REJETTE la demande de la société FORMADI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FORMADI aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION