Télétravail : 17 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00245

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Télétravail : 17 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00245
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17 mai 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/00245

AFFAIRE : N° RG 22/00245

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 30 Décembre 2021 RG n° F 20/00428

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 17 MAI 2023

APPELANTE :

S.C.A. AGRIAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PLANCHE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [J] a été embauchée par la SCA Agrial à compter du 1er décembre 2017 comme ‘category manager’ et licenciée le 5 juin 2020 pour insuffisance professionnelle.

Le 19 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel au titre des primes d’activité 2019 et 2020, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et, au principal, pour licenciement nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SCA Agrial à verser à Mme [J] : 7 000€ au titre de la prime d’activité 2019, 4 666,67€ au titre de la prime d’activité 2020, 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCA Agrial a interjeté appel du jugement, Mme [J] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SCA Agrial, appelante, communiquées et déposées le 21 octobre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir Mme [J] déboutée de toutes ses demandes et à voir la cour se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes, subsidiairement, si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir limiter les dommages et intérêts à 12 357,33€, très subsidiairement, si l’existence d’un harcèlement moral était reconnue et si le licenciement était dit nul, tendant à voir limiter ‘à de plus justes proportions’ le montant des dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [J] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [J], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 6 février 2023, tendant à voir le jugement réformé quant au montant de dommages et intérêts alloués pour licenciement nul, tendant à voir ce montant porté à 100 000€, subsidiairement, à voir la SCA Agrial condamnée à lui verser 20 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, à voir la SCA Agrial condamnée à lui verser 17 100€ au titre de l’astreinte ayant couru du 21 janvier au 20 juillet 2022, tendant à voir la SCA Agrial condamnée à lui remettre, sous astreinte, de nouveaux bulletins de paie pour avril et mai 2020 (la SCA Agrial devant rembourser à la CPAM les sommes indûment versées au titre des mois d’avril et mai), des bulletins de paie et une attestation Pole Emploi rectifiés, à lui verser 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à la voir condamnée aux dépens incluant ‘les frais d’huissier d’exécution forcée éventuels du jugement à intervenir’

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l’exécution du contrat de travail

1-1) Sur les primes annuelles

‘ Pour 2019

Mme [J] affirme avoir rempli ses objectifs et avoir droit, en conséquence, à l’intégralité de la prime, soit 7 000€.

Au soutien de cette affirmation, elle produit des échanges de courriels avec son supérieur où elle annonce avoir atteint ses objectifs et fournit des chiffres que son supérieur conteste. Si elle allègue dans ces échanges que ses chiffres seraient exacts -sans toutefois fournir des éléments les étayant-, son supérieur indique, quant à lui, qu’ils ne seraient pas conformes à ce qui ‘remonte des branches’.

Il appartient à Mme [J], qui soutient remplir les conditions pour percevoir cette prime, d’en justifier. Ses seules allégations, contestées, ne sauraient suffire à établir que ces conditions sont remplies.

Dans ces échanges, son supérieur M. [V], a toutefois reconnu que l’objectif N°2 générant 30% de la prime avait été atteint et ouvrait droit à une prime de 2 100€. La SCA Agrial n’explique pas pourquoi cette somme n’a pas été versée à Mme [J]. Il y a donc lieu de la condamner à verser cette somme au titre de la prime 2019. Il est à noter que Mme [J] ne réclame pas de congés payés afférents.

‘ Pour 2020

Mme [J] admet ne pas avoir atteint ses objectifs mais indique que son supérieur l’aurait empêchée d’exercer sa mission du 23 mars au 7 mai 2020 et que, dispensée d’exécuter son préavis à partir du 5 juin, elle n’a plus travaillé à compter de cette date.

Mme [J] ne justifie pas avoir été empêchée de travailler et elle n’établit pas si, prorata temporis, elle aurait rempli ses objectifs. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la prime 2020.

1-2) Sur le harcèlement moral

Il appartient à Mme [J] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [J], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SCA Agrial quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la SCA Agrial de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [J] soutient avoir subi une surcharge de travail, des humiliations et des brimades de la part de son supérieur M. [V] et une dégradation de sa santé en lien avec ces agissements.

‘ Surcharge de travail

Mme [J] indique qu’en juillet et août 2019 trois portefeuilles ont été rajoutés aux huit qu’elle traitait déjà. La SCA Agrial conteste ce point et indique qu’elle a, en fait, été repositionnée sur des dossiers moins complexes à raison de ses difficultés.

La pièce 23 visée par Mme [J], censée démontrer que son supérieur lui aurait confié trois nouveaux dossiers, est un courriel général envoyé le 16 août 2019 par M. [V] qui n’apporte aucun élément en ce sens. La pièce 24 intitulée ‘dossiers achats hors production’ à supposer qu’elle corresponde à la ‘la feuille de route achats’ annoncée en pièce jointe de ce courriel positionne effectivement Mme [J] sur deux dossiers parmi les trois qu’elle soutient s’être alors vu confier (études et prestations et honoraires), confirme son positionnement sur un dossier parmi les 8 qu’elle identifie comme les dossiers qui lui étaient déjà confiées (gestion des déchets) mais met également à sa charge deux autres dossiers (outil de pilotage et référente centralisatrice branches pour les viandes) dont elle ne fait pas état dans ses conclusions voire d’un troisième où elle apparaît avec un point d’interrogation (développement durable et compliance).

Le 18 novembre, M. [V] lui a demandé l’état d’avancement de divers dossiers parmi lesquels figurent 6 des 8 dossiers dont elle avait la charge initiale (fournitures industrielles, EPI, produits lessiviels, matériel roulant, pneus, gestion des déchets) et sur les trois dossiers qu’elle indique lui avoir été confiés en sus (prestations, honoraires et marketing).

Enfin lors de son évaluation réalisée le 27 janvier 2020, ont été évoqués deux dossiers ‘initiaux’ (fournitures individuelles, palettes locatives) et un ‘nouveau’ dossier (honoraires).

Il ressort de ces pièces qu’hormis le dossier ‘facilty management’ censé être l’un de ses 8 dossiers initiaux, des renseignements ont été demandés à Mme [J] postérieurement à juillet et août 2019, soit en novembre 2019, soit lors de son évaluation en janvier 2020, sur 7 de ses 8 dossiers initiaux et sur les 3 dossiers qu’elle indique s’être vu attribuer en juillet ou août 2019.

Il s’en déduit que conformément à ce qu’a indiqué Mme [J] trois dossiers ont été ajoutés à ceux qu’elle traitait déjà et qu’un seul paraît lui avoir été retiré -la SCA Agrial n’apportant aucun élément qui établirait que d’autres lui auraient été retirés-. La tâche de Mme [J] s’est donc alourdie.

‘ Humiliations et brimades

Mme [J] fait état de divers propos dévalorisants que M. [V] aurait tenus à son égard. Elle indique également qu’il aurait passé sous silence le manque de respect d’un collègue et lui aurait demandé de ne pas faire d’écrit sur cet incident. Elle n’apporte toutefois aucun élément établissant la réalité de ces faits puisque les pièces qu’elle vise sont ses propres écrits.

Elle indique que M. [V] aurait manoeuvré pour la tenir à l’écart de l’équipe. Elle aurait ainsi été exclue de la préparation de la présentation du service achats qui est son service. Elle s’est plainte de cette situation le 6 décembre 2019 auprès de M. [V]. Celui-ci lui a répondu, le 9 décembre, qu’il attendait qu’elle fasse le point sur plusieurs dossiers et souhaitait qu’elle se focalise sur ces dossiers plutôt que sur la présentation soulignant que, l’ayant reçue, elle aurait pu la compléter si elle l’avait souhaité.

Mme [J] ne fait pas état d’autres hypothèses où elle aurait été écartée.

Il est constant que Mme [J] n’a pas perçu de prime en 2019 alors même que son supérieur avait convenu qu’elle avait droit à 30% de sa prime. En revanche, si ses échanges avec M. [V] démontrent leur désaccord sur les chiffres de réalisation des objectifs, celui-ci ne l’a pas accusée comme elle le soutient d’avoir ‘truqué’ ses chiffres.

L’évaluation 2020 de Mme [J] a donné lieu à quatre entretiens entre le 27 janvier et le 14 avril 2020 et a donc été clôturée après mars, au-delà de la date limite fixée par la SCA Agrial selon Mme [J], non démentie sur ce point. Elle n’établit toutefois pas en quoi la réalisation de quatre entretiens à raison, au vu des échanges, de divergences sur les chiffres, constituerait un manquement ni en quoi la clôture tardive de l’évaluation 2020 lui aurait préjudicié.

L’entreprise avait demandé pendant la période de chômage partiel lié au COVID aux salariés de modifier le planning s’ils étaient amenés à travailler alors qu’ils étaient en activité partielle, or, en méconnaissance de cette instruction et malgré accord en ce sens du service des ressources humaines, M. [V] a refusé de modifier le planning sur lequel Mme [J] était indiquée comme étant ‘en garde d’enfants’ alors qu’elle lui indiquait avoir télétravaillé -ce qu’il n’a pas contesté- .

Mme [J] justifie en outre avoir reçu le 22 avril 2020 alors qu’elle était censée être en garde d’enfant un mail auquel elle a dû répondre de manière circonstanciée.

‘ Dégradation de santé

Mme [J] justifie avoir consulté son médecin traitant pour des troubles du sommeil, du stress, de l’anxiété chronique, secondaires, selon elle, à des problèmes professionnels les 6 et 10 décembre 2019, les 13 janvier, 15 et 18 mai 2020. Ce médecin l’a placée en arrêt maladie du 6 au 20 décembre 2019, du 13 au 24 janvier 2020 et du 18 au 29 mai 2020 et lui a prescrit des anxiolytiques.

Les faits matériellement établis (accroissement de la charge de travail sans que soit établie, pour autant, une surcharge de travail, exclusion d’une préparation de présentation de service expliquée par le supérieur par la nécessité de se focaliser sur ses dossiers, absence de primes en 2019 suite à des divergences sur les chiffres, refus de modifier la mention erronée d’une situation de garde d’enfants au lieu d’un télétravail, dégradation de l’état de santé) ne laissent pas supposer, compte tenu des circonstances concrètes précédemment évoquées, l’existence d’un harcèlement moral. Mme [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

2) Sur le licenciement

Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul puisque cette demande est fondée sur un harcèlement moral dont l’existence n’a pas été retenue.

Elle soutient subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement reproche à Mme [J] :

– une mauvaise conduite du dossier d’appel d’offre sur la gestion des déchets industriels entre début 2019 et début 2020, qui a conduit les branches à dénoncer les contrats et lancer des appels d’offre dans un contexte désavantageux

– en 2019, aucun aboutissement dans le dossier de maintenance de installations frigorifiques et de manière générale un défaut d’explication de la stratégie du groupe auprès des fournisseurs, qui ne savent pas ce que l’on attend d’eux et quelle est la place de Mme [J]

– retard en 2019 dans la consolidation des chiffres d’affaires des fournisseurs permettant de déterminer les pourcentages de remise de fin d’année et retard subséquent de versement par les fournisseurs de cette remise (RFA due pour 2018 versée seulement en 2020)

– retard pour signer les contrats avec les fournisseurs (partenariat avec Orexad ayant débuté en septembre 2018, contrat signé le 29 août 2019, partenariat avec Ecolab débuté le 1er janvier 2019, contrat signé le 11 décembre 2019) ce qui génère un risque pour la société et a fait perdre à la branche lait une remise de fin d’année (contrat 2018 avec Michelin non signé)

– en juin 2018, appel d’offre incompréhensible et imprécis pour les équipements de protection individuelle si bien que les fournisseurs n’ont pas répondu

– pas de renégociation du contrat avec Ecolab malgré baisse du prix de la soude et malgré une demande des branches, acceptation sans négociation des hausses de prix des fournisseurs de pneus

– résultat décevant de la négociation dans le dossier des colles et absence de retour auprès des branches

– renouvellement de contrats sur les matériels roulants à échéance au 31 décembre 2019 sans échange préalable avec les branches, sans renégociation et avec des dates d’échéance différentes ce qui complique, pour l’avenir, une mise en concurrence des fournisseurs

– alors qu’il lui avait été demandé d’être pilote pour les achats pour la constitution d’une base de données, elle n’a pas joué ce rôle ce qui a provoqué des tensions et du retard

– renseignement seulement partiel du tableau de bord commun

– en retrait du travail d’équipe pour le comité des achats et le comité des acheteurs groupe

– de manière générale, pas de points réguliers de retour aux acheteurs du groupe sur les dossiers

– plainte de collègues sur le faible intérêt des relations avec elle à raison de ses carences et négligences répétées qui compliquent leur travail et leur fait perdre du temps.

Mme [J] fait valoir que le rapport d’entretien annuel qui est produit par la partie adverse pour justifier de son insuffisance professionnelle a été falsifié et que les critiques qui lui sont faites ne sont pas étayées.

‘ Le grief soulevé par Mme [J] quant à l’entretien annuel est motivé par le fait que la version qu’elle verse aux débats de cet entretien est différente de celle produite par la SCA Agrial.

La version de l’entretien d’évaluation dont se prévaut Mme [J] (pièce 32) est jointe à un courriel adressé par M. [V] le 12 février 2020 dans lequel annonce en pièce jointe ‘un document en cours de rédaction et que nous devons compléter le 2 mars’ (pièce 31). Il ne s’agit donc pas de la version définitive de cet entretien.

Quant à la version versée aux débats par la SCA Agrial (pièce 5), définitive selon la société, elle n’est pas signée par Mme [J]. Les documents produits n’établissent pas qu’elle en ait eu connaissance. La SCA Agrial ne saurait donc utilement prétendre que Mme [J] n’en a pas contesté la teneur.

En toute hypothèse, il ne saurait être reproché à Mme [J] de ne pas s’être ressaisie après cette évaluation, clôturée après le 14 avril 2020, puisqu’elle a été absente à compter du 18 mai et a été licenciée le 5 juin.

‘ Au soutien des reproches énoncés dans la lettre de licenciement, la SCA Agrial produit les courriels de : Mme [R], directrice adjointe des achats du 17 février 2020, de M. [S], acheteur groupe du 19 février 2020 et de M. [K] responsable de gestion corporate du 12 mai 2020.

M. [K] se plaint, en ce qui concerne la base de données achats, du fait que Mme [J] qui est l’interlocutrice ‘au demeurant très sympathique’ ‘ne fait pas avancer le sujet et malgré tous nos efforts pédagogiques répétés sur le projet semble avoir quelques difficultés pour appréhender les sujets IT (‘) et achats qui s’y entremêlent’.

M. [S] se plaint, quant à lui, de ses difficultés de relations avec Mme [J] à qui il reproche de l’agressivité et de l’arrogance.

Mme [R] énumère, quant à elle, les différents points qui sont visés dans la lettre de licenciement, en précise les circonstances, détaille les insuffisances et indique être préoccupée par les compétences, la connaissance des dossiers et le comportement lent et lymphatique de Mme [J]. Elle indique qu’aucun acheteur n’est enthousiaste à l’idée de travailler avec elle, que, selon eux, elle complexifie les dossiers à souhait, que les dossiers s’éternisent si bien que la perte de temps est supérieure au gain financier.

Mme [J] n’apporte pas de réponse aux différents manquements qui lui sont précisément reprochés.

Elle verse un courriel du 30 mars 2020 émanant du directeur juridique du groupe qui indique être d’accord avec une contreproposition qu’elle a formulée et la remercie et une lettre de recommandation établie, après son licenciement, par M. [C] qui indique l’avoir encadrée pendant 18 mois et qui fait son éloge.

Ces deux éléments, l’un ponctuel, l’autre établi, non dans le cadre d’une attestation mais dans le cadre particulier d’une lettre de recommandation, ne contredisent pas utilement les éléments produits par la SCA Agrial.

Le bien-fondé du licenciement étant établi par les éléments produits, non contredits par des éléments adverses, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3) Sur les points annexes

Le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonnée la remise de documents sous astreinte. En conséquence, faute de fondement, la demande de liquidation d’astreinte est sans objet.

Il ressort des courriels adressés le 22 avril 2020 par Mme [J] à son employeur que Mme [J] a télétravaillé les 6, 7, 8, 14, 15 et 22 avril -ce que celui-ci n’a pas contesté-. La SCA Agrial doit donc établir des bulletins de paie rectificatifs pour avril et mai 2020 faisant apparaître ces jours comme des jours de travail et non comme des jours de maladie. Cette obligation s’avère toutefois avoir été remplie par la SCA Agrial après la décision de première instance puisque Mme [J] produit des bulletins de paie rectificatifs conformes. Il n’y a donc plus lieu d’ordonner cette remise. Il n’appartient pas à la cour d’ordonner à la SCA Agrial de rembourser à la CPAM, non partie à l’instance, les sommes indûment versées au titre d’un arrêt maladie alors que Mme [J] télétravaillait.

La SCA Agrial devra remettre à Mme [J], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire relatif au rappel de prime et une attestation Pôle Emploi rectifiée tant en ce qui concerne cette prime que les jours travaillés en avril 2020. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SCA Agrial sera condamnée à lui verser 3 000€. Les dépens n’incluront pas les éventuels frais d’huissier normalement à la charge du créancier.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

– Infirme le jugement

– Statuant à nouveau

– Condamne la SCA Agrial à verser à Mme [J] 2 100€ bruts de rappel de prime d’activité 2019

– Dit que la SCA Agrial devra remettre à Mme [J] dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire relatif à ce rappel de prime et une attestation Pôle Emploi rectifiée tant en ce qui concerne cette prime que les jours travaillés en avril 2020

– Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes principales

– Condamne la SCA Agrial à verser à Mme [J] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne la SCA Agrial aux entiers dépens de première instance et d’appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

 


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