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17 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/02750
17/02/2023
ARRÊT N°89/2023
N° RG 22/02750 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CV
FCC/AR
Décision déférée du 28 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00273)
LOBRY S
REFERE
S.A.S. TOPSOLID
C/
[G] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/02/2023
à Me Carol AIDAN/LRAR
Me Solène MERIEUX,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. TOPSOLID
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [B] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (69,33h par mois) à compter du 12 juillet 1999 par la SA Missler Informatique, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Topsolid, en qualité de secrétaire commerciale. Suivant avenant, Mme [B] est passée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 1er avril 2008.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au mois de mars 1997.
En dernier lieu, Mme [B] était assistante administrative-standardiste ; elle était salariée protégée, en tant que membre suppléante au sein du comité social et économique.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 4 juin 2018 au 6 juin 2021.
Lors de la visite de reprise du 7 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis rédigé comme suit : ‘définitivement inapte à son poste ainsi qu’à tout poste nécessitant une présence sur site ; contre-indication médicale aux déplacements répétés et longs en voiture ; salariée pouvant être reclassée sur un poste en télétravail exclusif, poste sédentaire, maximum 20 heures par semaine (mi-temps), et en capacité de suivre une formation lui permettant d’accéder à un poste adapté’.
Par LRAR du 21 juin 2021, la SAS Topsolid a proposé à Mme [B] deux postes :
– un poste d’assistante administrative – développement spécifique, à temps partiel (17,50 heures par semaine), en télétravail sur 4 demi-journées et en présentiel sur une demi-journée à l’agence de [Localité 4] ;
– un poste d’assistante administrative – chargée de recouvrement précontentieux, à temps partiel (17,50 heures par semaine), en télétravail sur 4 demi-journées et en présentiel sur une demi-journée à l’agence de [Localité 4] ;
postes que Mme [B] a refusés par LRAR du 25 juin 2021.
Par LRAR du 28 juin 2021, la SAS Topsolid a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 8 juillet 2021. Le comité social et économique a été consulté le 12 juillet 2021. Par courrier du 12 juillet 2021, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licenciement ; par décision du 6 septembre 2021, l’inspection du travail a refusé ; la SAS Topsolid a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, qui est à ce jour en cours.
La SAS Topsolid a adressé de nouveau à Mme [B] deux propositions de postes par LRAR du 22 septembre 2021, que la salariée a refusées par LRAR du 27 octobre 2021. Par LRAR du 8 novembre 2021, la SAS Topsolid a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 22 novembre 2021. Le comité social et économique a été consulté le 2 décembre 2021. Par courrier du 4 décembre 2021, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licenciement ; par décision du 18 février 2022, l’inspection du travail a refusé ; la SAS Topsolid a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse, à ce jour en cours.
La SAS Topsolid a de nouveau adressé à Mme [B] les deux propositions de postes par LRAR du 14 mars 2022, que la salariée a refusées. Par LRAR du 30 mars 2022, la SAS Topsolid a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 11 avril 2022. Le comité social et économique a été consulté le 2 mai 2022. Par courrier du 4 mai 2022, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licenciement ; par décision du 5 juillet 2022, l’inspection du travail a accepté.
Entre-temps, le 9 novembre 2021, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir notamment le paiement de ses salaires depuis le 7 juillet 2021. En cours de procédure, la SAS Topsolid a effectué des règlements. En dernier lieu, Mme [B] a demandé la remise sous astreinte des bulletins de paie de juillet 2021 à janvier 2022, le paiement sous astreinte des éventuels rappels de salaires, la réintégration sous astreinte dans les bulletins de paie des droits à congés payés et à RTT, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, le 1er avril 2022, la SAS Topsolid a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond.
Par ordonnance de départition du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en matière de référés a :
– ordonné à la SAS Topsolid de remettre à Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, les bulletins de salaires rectifiés pour la période des mois du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022, portant mention de l’ensemble des éléments listés à l’article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l’employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion,
– débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
– condamné la SAS Topsolid à payer à Mme [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Topsolid aux entiers dépens.
La SAS Topsolid a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Topsolid demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la SAS Topsolid de remettre à Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de salaire rectifiés pour la période des mois de du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022, portant mention de l’ensemble des éléments listés à l’article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l’employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion, condamné la SAS Topsolid en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SAS Topsolid de ses demandes,
– confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau :
– juger que les conditions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies,
– dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent,
– débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [B] à payer à la SAS Topsolid une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter Mme [B] de ses demandes incidentes,
En tout état de cause :
– condamner Mme [B] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la SAS Topsolid de remettre à Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de salaires rectifiés pour la période des mois du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022, portant mention de l’ensemble des éléments listés à l’article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l’employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion, condamné la SAS Topsolid à payer à Mme [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
– ordonner à la SAS Topsolid de remettre à Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022, portant mention de l’ensemble des éléments listés à l’article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l’employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion,
– condamner la SAS Topsolid à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Topsolid aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du
groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l’article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
A l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis du médecin du travail du 7 juin 2021, soit au 7 juillet 2021, Mme [B] n’a été ni reclassée ni licenciée, et la SAS Topsolid n’a pas repris le paiement du salaire. Ce n’est qu’après que Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes en référé le 9 novembre 2021 que la SAS Topsolid a effectué des règlements de montants égaux aux salaires, tout en contestant que ces règlements aient la nature de salaires, et a émis des bulletins de paie mentionnant des nets à payer de 0 €.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la SAS Topsolid devait bien reprendre le paiement des salaires à compter du 7 juillet 2021 et délivrer des bulletins de paie conformes. La SAS Topsolid a alors émis des bulletins de paie indiquant des sommes à payer mais avec la mention ‘brouillon’.
La SAS Topsolid qui est appelante soutient qu’il existait des contestations sérieuses s’opposant au référé, l’article L 1226-4 n’étant pas applicable car :
– Mme [B] n’était pas inapte à son poste, mais apte avec un aménagement (nécessité d’un temps partiel et d’un télétravail), de sorte que l’employeur n’avait comme seule obligation que d’aménager le poste et non de reclasser ou licencier ; d’ailleurs, les deux postes proposés n’étaient pas des postes de reclassement mais l’ancien poste avec des adaptations ;
– Mme [B] a refusé les propositions de manière abusive ;
– la SAS Topsolid n’a jamais reconnu devoir des salaires, ses règlements ne valant pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de Mme [B] ;
– la délivrance des bulletins de paie ne pouvait être ordonnée qu’au vu d’une décision définitive au fond sur les salaires ;
– depuis juin 2021, Mme [B] a perçu tous les mois des sommes d’APICIL en application du contrat de prévoyance, de sorte qu’elle a reçu l’équivalent de son salaire, et qu’elle ne peut pas s’enrichir en réclamant en sus des salaires ; si elle recevait ses salaires, elle devrait rembourser à APICIL les sommes versées au titre de la prévoyance ;
– la SAS Topsolid n’a commis aucune faute : elle ne pouvait pas licencier Mme [B] sans l’accord de l’inspection du travail, s’agissant d’une salariée protégée, or l’inspection du travail a par des motifs contestables refusé à deux reprises cette autorisation ; elle ne pouvait donc pas respecter le délai d’un mois ;
– l’urgence n’est pas caractérisée compte-tenu des versements au titre de la prévoyance.
Sur ce, la cour relève que :
– l’avis du 7 juin 2021 était bien un avis d’inaptitude et non un avis d’aptitude avec réserves, et la SAS Topsolid n’en a contesté ni la nature ni le contenu dans les conditions de l’article L 4624-7 du code du travail ; à l’époque, la SAS Topsolid a bien analysé cet avis comme un avis d’inaptitude lors de ses échanges postérieurs avec le médecin du travail relatifs aux possibilités de reclassement, puis en adressant à Mme [B] des propositions de reclassement et en consultant le comité social et économique sur ces propositions ;
– le refus de la salariée concernant ces offres, qu’il soit abusif ou non, et l’absence de faute de l’employeur dans le cadre de la procédure de licenciement, sont sans incidence sur l’obligation de l’employeur ;
– l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire passé le délai d’un mois, même si la salariée a perçu des prestations de prévoyance, que l’employeur ne peut pas déduire du salaire ; il importe peu de savoir si APICIL pourrait ou non demander à Mme [B] le remboursement de ces prestations dans le cas où elle obtiendrait la reprise du salaire, cette question ne concernant pas l’obligation de la SAS Topsolid ;
– la saisine de l’inspection du travail aux fins d’autorisation de licenciement ne suspend pas ce délai ;
– il n’y a pas lieu d’apprécier le bien ou le mal fondé des deux premières décisions de l’inspection du travail de refus d’autorisation des 6 septembre 2021 et 18 février 2022 ;
– ainsi, les conditions d’application de l’article L 1226-4 sont réunies, les contestations de la SAS Topsolid n’étant pas sérieuses ;
– la salariée privée de ses salaires depuis le mois de juillet 2021 peut invoquer une urgence à se les faire payer, sans avoir à attendre une décision au fond du conseil de prud’hommes ;
– dès lors que le juge des référés ordonne la reprise du salaire, il doit également ordonner la délivrance des bulletins de paie, sans avoir à attendre un jugement définitif du conseil de prud’hommes sur le fond.
L’article R 1455-5 trouve donc à s’appliquer, et l’ordonnance sera confirmée sur la reprise du paiement du salaire du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022 et la délivrance des bulletins de paie, sauf sur l’astreinte qui ne sera pas ordonnée.
Les mêmes obligations seront ajoutées pour la période du 1er février au 31 mai 2022 comme sollicité – Mme [B] ne demandant rien sur la période à compter de juin 2022 et jusqu’au licenciement.
Mme [B] réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive en refusant de régler les salaires et en délivrant des bulletins de paie avec des soldes à 0 € ou avec la mention ‘brouillon’ ; elle ajoute avoir subi un préjudice en raison de la nécessité de se battre pour faire respecter ses droits alors qu’elle souffre d’une tumeur au cerveau. Elle ne démontre toutefois pas la mauvaise foi de l’employeur et ne produit pas de pièces relatives à son préjudice. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
La SAS Topsolid, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [B] soit 1.500 € en première instance et 1.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a fixé une astreinte,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Ordonne à la SAS Topsolid de remettre à Mme [G] [B] les bulletins de salaires rectifiés pour la période des mois de février à mai 2022, portant mention de l’ensemble des éléments listés à l’article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l’employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Topsolid à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Topsolid aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.