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15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.632
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° X 21-21.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.632 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’association IRP Auto gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association IRP Auto gestion, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne le 19 juillet 2010 par l’association IRP Auto gestion.
2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993.
3. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015.
4. Licencié le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 25 septembre 2017 de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, d’heures travaillées pendant les congés payés et la maladie, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect des repos et durées maximales du travail et d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que l’article 2-3 c) de l’annexe VII à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire dispose que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant, les salariés doivent répondre à trois critères cumulatifs dont celui de ” bénéficier dans le cadre des orientation données par le conseil d’administration de l’institution, d’une large autonomie de décision au moyen de délégations qui leur permettent d’engager de manière substantielle le fonctionnement de l’institution” ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le directeur général M. [L] avait reçu délégation de pouvoirs du conseil d’administration en matière de gestion du personnel, qu’il était signataire de toutes les lettres de convocation à entretien préalable et des lettres de licenciement, qu’il validait le montant des provisions pour risques liés aux licenciements prononcés et qu’il décidait de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise, tandis que M. [E] ne bénéficiait que de subdélégations de pouvoirs de ce dernier ; qu’en jugeant que M. [E] avait la qualité de cadre dirigeant lorsqu’elle avait pourtant constaté qu’il n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoirs du conseil d’administration, la cour d’appel a violé l’article 2-3 c) de l’annexe VII à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire. »