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14 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00520
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 635/23
N° RG 21/00520 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZC
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mars 2021
(RG F 19/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT E :
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francis PARRAIN,avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Association AKTO
dont le siège était situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS.
Association FONDS D’ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FAF.TT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT :
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2011, l’association Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAF. TT), intervenant en matière de formation professionnelle, a engagé Madame [G] [F], en qualité de téléconseillère en projet professionnel.
Selon avenant du 1er octobre 2014, Madame [G] [F] est devenue conseiller en évolution professionnelle, en itinérance dans les régions Nord-Pas de Calais et Picardie.
La relation professionnelle s’est dégradée à compter de l’année 2015, Madame [G] [F] se plaignant de ses conditions de travail.
Par courrier remis en mains propres du 18 avril 2016, Madame [G] [F] a été convoquée à un entretien en vue d’un éventuel licenciement prévu le 25 avril 2018.
Madame [G] [F] a été arrêtée du 23 avril 2016 jusqu’au 25 janvier 2018 en raison d’arrêts maladie suivis d’un congé maternité.
L’association FAF.TT n’a pas donné suite à la procédure de licenciement entamée le 18 avril 2016 et lui a adressé, le 14 juin 2017, une nouvelle convocation à un entretien préalable à son licenciement, restée sans suite pendant son congé maternité.
Lors de la visite de reprise du 29 janvier 2018, le médecin du travail a accordé à Madame [G] [F] un travail à temps partiel thérapeutique et a formulé des préconisations tendant à limiter ses déplacements quotidiens pendant trois mois, renouvelés ensuite pendant trois mois.
Par deux fois, l’association FAF.TT a formulé une proposition de poste sédentaire au siège parisien, respectant les préconisations du médecin du travail que Madame [G] [F] a refusé par courriers des 27 février et 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2018, Madame [G] [F] a été convoquée pour le 14 mai 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2018, l’association FAF. TT a notifié à Madame [G] [F] son licenciement en raison de l’incompatibilité de son poste avec les préconisations du médecin du travail.
Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester son licenciement, survenu, de son point de vue, à la suite d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement et dans des circonstances vexatoires et obtenir des indemnités, ainsi que le paiement de créances de nature salariale.
L’association AKTO déclare venir aux droits de l’association FAF. TT depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Madame [G] [F] de ses demandes et l’a condamnée à payer une indemnité de 750 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Madame [G] [F] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [F] demande l’infirmation du jugement aux fins qu’il soit jugé que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a été organisé dans des conditions vexatoires et qu’elle a subi une discrimination ou une inégalité de traitement.
Elle sollicite la condamnation de chacune des deux associations à lui payer les sommes suivantes :
– 24 337,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
– 6 084,40 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ou inégalité de traitement
– 6 084,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires
– 1 781,97 euros au titre des frais de télétravail
– 912,66 euros à titre de rappel de jours de RTT
– 112 euros à titre de rappel d’avantage en nature
– 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [G] [F] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2000 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [G] [F] a été licenciée en raison de l’impossibilité de mettre en oeuvre, dans le cadre de son poste de travail itinérant, les avis du médecin du travail du 29 janvier 2018 et du 10 avril 2018 qui a préconisé dans le cadre d’une reprise à mi-temps thérapeutique une limitation des déplacements en voiture, d’abord à 2 fois 1h puis à 2 fois 1,5h, après qu’elle ait refusé par deux fois un poste temporaire, non itinérant, basé au siège à [Localité 5].
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2014 prévoit que Madame [G] [F] exercera les fonctions de conseiller en évolution professionnelle. L’article 5 relatif à la mobilité géographique précise que le poste de l’intéressée, dont le lieu de résidence est situé en région Nord-Pas de Calais, nécessitera de fréquents déplacements en régions Nord-Pas de Calais et Picardie et que toutefois, en cas de nécessité, le FAF.TT se réserve la possibilité de l’affecter sur toute autre région située en France métropolitaine.
Ainsi que le rappelle justement Madame [G] [F], il résulte des dispositions des articles L 4624-3 et L 4624-4 du code du travail, qu’un avis d’aptitude avec réserve doit être distingué d’un avis d’inaptitude au poste de travail occupé.
L’avis d’aptitude avec réserve place l’employeur au carrefour de deux de ses obligations. D’une part, l’article L 4624-6 dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail et, d’autre part, l’article L.4121-1 du code du travail lui impose une obligation de sécurité.
La Cour de cassation a déduit de ces deux fondements, d’une part, que si un avis d’aptitude avec réserves n’a pas été suivi d’un recours, l’employeur est tenu d’appliquer les recommandations émises par le médecin du travail au titre de ces réserves, même s’il estime que cet avis correspond à un avis d’inaptitude au poste (Soc 28 janvier 2010, n° 08-42.616) et d’autre part, que l’employeur qui entend licencier un salarié au motif que les réserves apportées à l’avis d’aptitude ne lui permettent pas de retrouver son emploi doit justifier de l’impossibilité de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail (Soc 6 février 2013, n°11-28.038)
En l’espèce, l’employeur n’a pas contesté en référé devant le conseil de prud’hommes les deux avis d’aptitude avec réserve du médecin du travail en suivant les dispositions de l’article L4624-7 du code du travail.
L’association AKTO démontre que l’emploi de Madame [G] [F], dont il n’indique à aucun moment qu’il n’est plus disponible, implique de fréquents déplacements sur le territoire des Hauts de France. Une fiche de poste sur un appel à candidature du 6 juin 2017 confirme cette caractéristique de poste, tout en précisant que l’activité consiste notamment à animer et participer aux réunions et rendez-vous avec les partenaires institutionnels et d’accompagner les salariés de la branche.
L’association AKTO estime que l’association FAF.TT a proposé un emploi similaire que Madame [G] [F] a refusé, s’agissant d’un emploi d’assistante formation basé au siège à [Localité 5], avec prise en charge des frais de transport et aménagement à sa convenance des 2.5 journées de travail hebdomadaires.
Contrairement à ses allégations, Madame [G] [F] a bien refusé le poste proposé, le 27 février et le 23 avril 2018, en évoquant notamment une atteinte à sa vie familiale, en raison d’un temps de trajet de quatre heures au total et a demandé à reprendre son poste initial à temps plein en joignant un certificat de son médecin traitant.
Pour autant, avant de vérifier si l’emploi proposé était similaire à l’emploi initial, il convient de vérifier si la société justifie concrètement en quoi les restrictions médicales empêchaient Madame [G] [F] d’exercer son emploi initial.
En effet, les restrictions ne portaient que sur les déplacements en voiture, pas sur les transports en commun. En outre, les moyens de télécommunication accessibles en 2018 permettaient déjà des rendez-vous en visio-conférence, sans altérer la qualité des interventions. Enfin, une partie de son activité était purement administrative.
Il s’ensuit que l’association AKTO ne démontre pas qu’il était impossible d’aménager le poste de conseiller en évolution professionnelle sur le territoire des Hauts de France.
L’association FAF.TT a prononcé la rupture du contrat de travail en raison de son propre manquement à son obligation d’aménager le poste de travail initial de Madame [G] [F], cette dernière soutenant de façon inexacte que son licenciement aurait été prononcé, de façon discriminatoire, en raison de son état de santé.
Partant, le licenciement de Madame [G] [F] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [G] [F] avait au moins six ans d’ancienneté. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit de recevoir une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence, lequel sera fixé à 2874.74 euros, en ajoutant au salaire mensuel brut, l’avantage en nature et le douzième de la prime de 13ème mois.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [G] [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de sa situation depuis le licenciement, la cour retient que l’indemnité adéquate pour réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 18 000 euros.
Sur la condamnation des deux associations appelées à la cause
Madame [G] [F] demande la condamnation des deux associations au paiement des sommes réclamées.
L’association AKTO indique venir au droit de l’association FAF.TT depuis le 1er janvier 2020, sans pour autant justifier. Aucun élément n’est communiqué sur le devenir de l’association FAF. TT.
L’association FAF. TT étant l’employeur de Madame [G] [F] et ayant procédé à son licenciement, il est justifié de condamner les deux associations in solidum au paiement des sommes retenues en indemnisation des différents préjudices subis par Madame [G] [F].
Sur la discrimination et l’inégalité de traitement
Madame [G] [F] indique ne pas avoir bénéficié de l’augmentation générale de salaire au titre de l’année 2017, décidée le 21 mars 2018.
La Cour de cassation a consacré le principe « à travail égal, salaire égal » (Soc 29 octobre 1996).
Ainsi, des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, et, en cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Dans le cadre d’un régime de preuve partagé, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Elle verse au débat le bulletin de salaire d’une collègue d’une autre région qui occupait le même poste et avait le même statut, le même niveau, le même indice, bien que disposant d’une ancienneté de moins de deux ans, et dont le salaire était supérieur au sien.
Cet élément de fait est susceptible de caractériser une inégalité de traitement, s’agissant de salariés dans une situation identique, exerçant, au regard de l’intitulé de leur poste, le même travail.
En réponse, l’association AKTO indique que les augmentations collectives s’appliquent à l’ensemble des salariés sauf lorsqu’ils sont absents la majeure partie de l’année, précisant que les absences pour cause d’accident du travail et de maladies professionnelles ou de congé maternité ne sont pas prises en compte.
Elle estime que Madame [G] [F] ayant été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er janvier au 5 octobre 2017, elle a donc été absente la majeure partie de l’année 2017, au sens de cette pratique.
Pour autant, l’association AKTO ne produit aucun justificatif fondant la base de ces augmentations collectives, ainsi que des causes d’exclusion. Elle ne répond aucunement à la situation de fait exposée par Madame [G] [F] pour venir expliquer objectivement la différence de salaire avec sa collègue.
Sans qu’il y ait lieu de s’attacher à examiner les circonstances d’une discrimination en raison de l’état de santé, Madame [G] [F] démontre ainsi avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement de l’ordre de 100 euros par mois, à compter du 21 mars 2018, la société sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Madame [G] [F] explique avoir fait l’objet de deux premières procédures de licenciement abandonnées pour finalement être licenciée de façon discriminatoire, en raison de son état de santé, l’employeur n’ayant même pas tenté de mettre en ‘uvre loyalement les préconisations du médecin du travail. Avant même son licenciement, elle n’apparaissait plus dans les effectifs de l’association sur les organigrammes visibles sur Internet.
Elle estime que ces circonstances brutales et vexatoires du licenciement lui ont causé un préjudice.
En réalité,en l’absence d’éléments d’information sur les causes des deux premières tentatives de licenciement,Madame [G] [F] fait de nouveau état de l’absence de
cause réelle et sérieuse du licenciement du 27 avril 2018.
En outre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice issu des circonstances qu’elle expose, sa demande sera rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail
En application de l’article L 1234-5 du code de travail, le salarié dispensé de l’exécution de son préavis continue de bénéficier de l’avantage que sont les jours de réduction du temps de travail.
Le 26 janvier 2018, la suspension du contrat de travail de Madame [G] [F] a pris fin. Elle a été licenciée le 27 avril 2018, avec dispense d’exécution de son préavis.
C’est à tort que l’association AKTO prétend qu’elle s’est trouvée absente depuis le 26 janvier 2018, alors qu’elle était en tort de ne pas lui avoir procuré une activité conforme à son contrat de travail et aux préconisations du médecin du travail.
En conséquence, Madame [G] [F] a acquis neuf jours de réduction du temps de travail.
Les associations seront condamnées à lui payer la somme de 862,42 euros, à titre de rappel pour ce motif.
Sur le rappel de salaire au titre de l’avantage en nature
Il est acquis que les salariés relevant de la catégorie professionnelle de Madame [G] [F] disposent d’une Renault Clio.
Madame [G] [F] démontre qu’alors qu’elle bénéficiait d’un avantage en nature de 116 euros, la collègue déjà citée a bénéficié d’un avantage en nature de 123 euros. Elle sollicite, en conséquence, un rappel d’avantage en nature pour les 16 mois écoulés entre le mois d’avril 2017 et celui du mois d’août 2018, soit la somme de 112 euros.
L’association AKTO indique que l’évaluation de l’avantage en nature répond à des calculs stricts à partir du prix du véhicule et explique, sans en justifier, que chacune des deux salariés avait la disposition de véhicules Clio différents. Celui de Madame [G] [F] en boîte automatique aurait une valeur supérieure à celui de l’autre salarié en boîte manuelle.
En conséquence, faute de preuve des raisons de cette différence de traitement, les associations seront condamnées à payer à Madame [G] [F] la somme de 112 euros, à ce titre.
Sur les frais de télétravail
Madame [G] [F] sollicite le remboursement par son employeur de frais qu’elle aurait été dans l’obligation de supporter pour installer correctement son espace de travail à son domicile.
Elle présente deux factures des mois de mars et juin 2015 pour une somme totale de 1780,97 euros.
Il s’agit, tout d’abord, d’une facture pour des travaux d’électricité dans une chambre du premier étage, afin de déposer les prises existantes et d’alimenter six prises en départ du tableau du couloir dont une commandée en simple allumage. Il s’agit ensuite d’une facture de menuiserie, s’agissant de la dépose des anciennes fenêtres en simple vitrage et de la pose de fenêtres à l’identique, sur mesure, l’une dans la chambre sur rue, l’autre sur le palier.
S’agissant de frais de rénovation électrique et de menuiserie aux fins d’amélioration de l’habitat, Madame [G] [F] ne démontre ni le fondement juridique de sa demande, ni le lien de causalité entre ces rénovations et le télétravail.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame [G] [F] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par les associations aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [G] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les associations, partie perdante, seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner les associations à payer à Madame [G] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a débouté Madame [G] [F] de ses demandes au titre d’un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires et des frais de télétravail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Madame [G] [F] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum l’association AKTO et l’association FAF. TT à payer à Madame [G] [F] les sommes suivantes :
– 18 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement
– 862,42 euros à titre de rappel de jours de réduction du temps de travail
– 112 euros, à titre de rappel de l’avantage en nature
Ordonne le remboursement par l’association AKTO et l’association FAF. TT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [G] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne in solidum l’association AKTO et l’association FAF. TT aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum l’association AKTO et l’association FAF. TT à payer à Madame [G] [F] la somme de 2000 euros, au titre de l’indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE