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13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00653
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7Z5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06716
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMÉE
S.A.S. CONSORT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] a été embauchée par la société consort France, à compter du 4 juin 2012, en qualité de responsable paie, statut cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective des bureaux d’étude technique dite Syntec.
Le 9 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 mai 2019.
Le 6 juin 2019, la société Consort France a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juillet 2019.
Dans son jugement du 24 novembre 2020, notifié aux parties le 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
-dit que les griefs de la lettre de licenciement sont prescrits,
-requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Consort France à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
*13 613,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 361,38 euros de congés payés afférents,
*11 664,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 769,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 7 juin 2019,
*376,99 euros à titre de congés payés afférents,
*1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la prime sur objectif 2019,
*1 589,06 euros à titre de rappel de salaire de base,
*158,90 euros à titre de congés payés afférents,
*36 303,60 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
-ordonné à la la société Consort France de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
-débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,
-débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2020, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021, Madame [B] demande à la cour de :
– infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
– juger que les éléments présentés suffisent à établir la réalisation d’heures supplémentaires,
– condamner en conséquence la société Consort France à lui verser les sommes de 76 535 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 7 653,50 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
à défaut,
-juger que la société a violé les dispositions relatives à la santé et au droit au repos,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme de 76 535 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des règles relatives à la durée du travail et au droit au repos,
Sur l’indemnité de repos compensateur
-infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de ce chef,
statuant à nouveau,
-juger que la demande d’indemnité pour repos compensateur de Madame [B] est fondée,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser les sommes de 28 649,29 euros à titre d’indemnité de repos compensateur et de 2 864,92 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
-infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [B] pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
-juger que les éléments constitutifs de travail dissimulé sont réunis,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme de 27 227,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
-infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé l’absence de préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires entourant le licenciement de celui de la perte d’emploi,
statuant à nouveau,
-juger qu’elle justifie le préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement et distinct de celui lié à la perte de son emploi,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
Sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité
-infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a considéré l’absence de lien entre la dégradation
de l’état de santé et l’environnement de travail de la concluante,
statuant à nouveau,
-juger que les agissements de l’employeur sont à l’origine de la dégradation de son état de
santé,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de santé et de sécurité,
Sur la violation de l’obligation de formation
-infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation
Statuant à nouveau,
-juger que l’employeur est défaillant en matière de formation et d’adaptation à l’évolution de son poste de travail,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,
Sur le licenciement
-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement
– confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes:
– 13 613,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 361,38 eurosà titre d’indemnité de congés payés y afférents,
– 3 769,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
– 376,99 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
– 1 000,00 euros à titre de rappel de salaire de prime sur objectifs,
– 1 589,06 euros à titre de rappel de salaire de base
– 158,90 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents;
– 11 664,10 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 36 303,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur les frais irrépétibles et dépens
-juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais
engagés par elle pour la défense de ses intérêts,
-condamner en conséquence la société Consort France à lui verser la somme totale de 5 000 euros pour les frais engagés par elle pour l’ensemble de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Consort France aux entiers dépens y compris ceux nécessaires en cas d’exécution forcée de la décision à venir,
Sur l’établissement des documents
-ordonner à la société Consort France l’établissement des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, soit: bulletin de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle Emploi,
Sur les intérêts au taux légal
-juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la notification de la convocation à Consort France par le Greffe et les autres sommes à compter de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 15 juin 2021,la société Consort France demande à la cour de :
-déclarer la société Consort France recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2020, par le conseil de prud’hommes de Paris,
y faisant droit,
-infirmer le jugement en ce qu’il a :
– jugé que le licenciement de Madame [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société consort France au paiement des sommes suivantes :
*13 613,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 361,38 euros de congés payés afférents,
*11 664,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 769,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 7 juin 2019,
*376,99 euros à titre de congés payés afférents,
*1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la prime sur objectif 2019,
*1 589,06 euros à titre de rappel de salaire de base,
*158,90 euros à titre de congés payés afférents,
*36 303,60 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu en conséquence à aucune condamnation de la société Consort France.
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses autres demandes,
y ajoutant,
-condamner Madame [B] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur la demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant
En l’espèce, aux termes de l’article 3 du contrat de travail de Mme [B], il était stipulé qu’elle était soumise à un forfait annuel en jours avec une référence horaire consistant en une semaine de 35 heures avec des horaires pouvant varier de 10 % et se porter à 38 heures 30 minutes sans que des récupérations soient comptabilisées. Il était également précisé que le nombre de jours de travail dans l’année ne pouvait excéder 220 jours.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle fait valoir avoir effectuées entre le 1er juillet 2016 et le 13 mai 2019, Mme [B] présente :
– un tableau reprenant les heures de travail qu’elle indique avoir effectuées et le décompte, pour chaque année, des heures supplémentaires qu’elle estime lui être dues (pièce 14)
– le courriel de sa supérieure hiérarchique du 22 avril 2019 par lequel elle indique notamment ‘il est exact qu’en chaque début de mois, la collecte des données en vue du traitement DSN nécessite beaucoup d’investissement et certainement l’obligation de travailler au delà de l’horaire habituel (..) et que jusqu’à présent elles avaient convenu qu’elle récupérait ces jours et qu’elle avait ainsi été amenée à prendre des jours supplémentaire (pièce 10)
-le témoignage de deux de ses anciennes collaboratrices faisant état d’une surcharge de travail entraînant notamment pour l’appelante la nécessité de travailler le soir et le week end (pièces 33 et 34) ;
-le courriel qu’elle a adressé à sa hiérarchie le 22 mars 2019 par lequel elle fait notamment état du sous effectif de son service et des heures supplémentaires qu’elle doit réaliser (pièce 8) ;
– cinq courriels qu’elle a adressés à sa hiérarchie le soir et le week end et par lesquels elle fait état des tâches effectuées le soir et le week end (courriels établis entre le 7 janvier 2018 et le 25 avril 2019 : pièce 31) ;
-un échange de courriel avec sa supérieure hiérarchique Mme M des 24 et 25 juillet 2018 par lequel elle indique souhaiter exceptionnellement payer les heures supplémentaires effectués par son équipe et auquel Mme M répond qu’elle a l’intention de leur attribuer une prime (pièce 62 de l’employeur) ;
‘ un rapport du 24 juin 2019 relatif à l’état de lieux de la paye dont il ressort que la charge de travail du service paraît lourde et se traduit notamment régulièrement par des heures supplémentaires et du travail le week end depuis début 2019 (pièce 48 de l’employeur) ;
Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu’ils mettent l’employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d’y répondre en fournissant ses propres éléments alors qu’il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d’organisation du travail.
Pour y répondre, l’employeur produit au débat :
-une capture d’écran des demandes administratives faites par l’appelante sur l’outil dédié dont il ne ressort pas qu’elle a saisi des heures supplémentaires (pièce 52) ;
-des formulaires d’heures supplémentaires de salariés de l’équipe de l’appelante (pièce 53) ;
– le témoignage de Mme L, responsable administration du personnel, indiquant que Mme [B] béneficiait d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps et pouvait récupérer ses horaires à sa convenance (pièce 44)
– plusieurs couriels de la salariée par lesquels elle indique arriver plus tard le matin, prendre une demi journée ou télétravailler (Pièces 58 à 61, 64 et 65).
Il souligne en outre des contradictions entre le tableau établi par la salariée relatif à ses horaires de travail et les courriels qu’elle a adressés à son employeur et ainsi notamment :
– alors qu’elle indique qu’elle va récupérer les heures qu’elle a effectuées les 4 et 5 mars 2017 le 10 mars 2017 (pièce 72), elle déclare avoir travaillé ce jour là dans le tableau qu’elle a établi entre 9h30 et 20h30 ;
-alors que le 6 avril 2017,elle indique devoir partir à 16h00 (pièce 76), dans le tableau produit, elle déclare avoir travaillé le entre 9h30 et 20h30 ;
– alors qu’elle indique prévoir de s’absenter le 30 mars 2018 (pièce 77),dans le tableau produit, elle déclare avoir travaillé entre 9h30 et 21h ;
– alors qu’elle indique vouloir prendre une demi journée de récupération le 20 avril 2018 (pièce 60), dans le tableau produit, elle déclare avoir travaillé entre 9h30 et 20h30 (pièce 60) ;
– alors qu’elle confirme prendre 2 jours de récupération les 9 et 12 novembre 2018 (pièce 78), elle indique dans le tableau produit avoir travaillé entre 9h30 et 19h30.
Si comme le fait valoir Madame [B], d’une part, le télétravail constitue un temps de travail effectif et ne peut donc permettre de remettre en cause le décompte des heures supplémentaires qu’elle a effectué et si d’autre part, l’employeur ne justifie pas avoir exercé un contrôle sur le temps de travail de la salariée et ce, notamment lui imposant de remplir à cette fin l’outil dédié, il ressort néanmoins de ces éléments que la salariée fait état d’un nombre d’heures supplémentaires supérieures à celles réellement effectuées.
Toutefois, au regard des pièces produites au débat par la salariée dont il ressort qu’elle avait une lourde charge de travail et travaillait régulièrement le soir et le week end et à défaut pour l’employeur de produire un décompte précis de son temps de travail alors qu’il lui incombait de le contrôler, l’effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue.
Aussi, au vu des pièces produites au débat et des explications de parties, il y a lieu de fixer la créance d’heures supplémentaire à 17 058 euros outre 1705,80 euros celle au titre des congés payés afférents.
B- Sur la demande au titre du repos compensateur
En vertu de l’article L. 3121-30 du code du travail toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’article D 3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures par an, lequel est applicable en l’absence de contingent conventionnel autre.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail et le montant de l’indemnité de congés payés afférente.
En l’espèce, au regard de la créance d’heures supplémentaires fixée au bénéfice de la salariée, il y a lieu de constater que le contingent d’heures supplémentaire n’a pas été dépassé.
Aussi, Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
C- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d’heures travaillées par Mme [B]
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d’un nombre insuffisant d’heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
D- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, la salariée justifie d’une surcharge de travail et ainsi notamment avoir alerté son employeur qu’elle avait travaillé pendant le nuit ou le week-end (pièce 31) et par courriel du 22 mars 2019, avoir fait état des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution de son travail compte tenu notamment du sous effectif de son service et des outils inadaptés dont elle disposait (pièce 8), lesquelles sont corroborées par le rapport du 24 juin 2019 relatif à l’état de lieux du service de la paye (pièce 48).
Elle justifie en outre d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel entre le 21 mars 2019 et le 29 mars 2019 (pièce 12).
Or, si l’employeur fait valoir qu’ il a pris des mesures pour améliorer les conditions de travail de la salariée, ces mesures ont été insuffisantes dés lors qu’il ressort notamment de l’état des lieux précité que l’appelante était dépassée par la charge de travail qu’elle accumulait et ne disposait pas des outils adaptés (notamment absence d’outil ‘GTA’).
Le manquement à l’obligation de sécurité doit donc être retenu et justifie qu’il soit alloué à ce titre à la salariée une somme de 800 euros.
E- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation
Conformément aux dispositions de l’article L6321-1 du code du travail ‘l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (…)’
En l’espèce, au delà de la formation de 7 heures relative au prélèvement à la source dont la salariée indique avoir bénéficié en 2018, l’employeur ne justifie lui avoir proposé aucune action de formation.
Or, il ressort de l’état des lieux précité effectué à l’initiative de l’employeur que les dysfonctionnements relevés au sein du service paie peuvent notamment être imputés à une absence d’actualisation des compétences de l’appelante et qu’il a ainsi été préconisé une formation sur le réglementaire paie pour toute l’équipe.
Aussi, en ne proposant pas d’actions de formation suffisantes à l’appelante, l’employeur a manqué à son obligation de l’adapter à son poste de travail.
Le manquement à l’obligation de formation doit donc également être retenu et justifie qu’il soit alloué à ce titre à la salariée une somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’elle a ainsi subi.
F- Sur la demande au titre de la prime sur objectifs
Il est admis qu’a la qualité d’usage une pratique constatée dans l’entreprise qui est à la fois générale, constante et fixe.
Il est également admis que c’est à celui qui se prévaut d’un usage de rapporter la preuve tant de son existence que de son étendue.
En l’espèce, si aux termes du contrat de travail de l’appelante , il était stipulé une clause relative aux objectifs et primes, elle était ainsi libellé : ‘objectifs et primes pour l’année 2012″ de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle devait s’étendre aux années suivantes.
La salariée soutient néanmoins que cette prime dont le montant maximum était alors fixé à 2000 euros a continué à lui être versée et qu’elle était également versée aux responsables d’autres services. Elle en titre comme conséquence que cette prime résulte d’un usage et qu’elle devait lui être versée prorata temporis en 2019.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de l’usage lui incombe, elle produit exclusivement ses bulletins de paye de février 2018 et d’avril 2019 sur lesquels figurent le paiement d’une somme de 2000 euros à titre de prime sur objectif (pièces 3 et 4), lesquels sont insuffisants à établir la constance de l’usage et ne démontrent pas sa généralité.
Aussi, à défaut d’établir l’usage qu’elle revendique, par infirmation du jugement entrepris, Mme [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
G- Sur la demande à titre de rappel de salaire de base
Aux termes de l’article 4 contrat de travail de la salariée, il était stipulé : ‘un salaire mensuel brut de 3712,87 euros payable en 12 mensualités auquel vient s’ajoute le paiement de la prime de vacances (ou son équivalent) soit un salaire annuel brut fixé à 45 000 euros.’
Comme explicité dans l’échange de courriel produit au débat (pièce 49 de l’employeur), pour parvenir au salaire annuel fixe tel qu’ainsi déterminé et incluant la prime de vacances, l’employeur multipliait le salaire de base par 12.12.
Si Mme [B] critique cette méthode de calcul, il ne ressort pas de ses explications qu’elle n’a pas bénéficié du salaire de base auquel elle avait droit chaque mois, l’employeur ayant valablement pu le calculer hors prime de vacances même si celle-ci a ensuite été intégrée au salaire annuel dont le montant est de ce fait majoré.
L’appelante sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de ce chef.
II- Sur le licenciement
A- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En outre, en vertu de l’article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, le contrat de travail de la salariée stipulait qu’en sa qualité de responsable paie, elle était plus particulièrement chargée de :
-créer et mettre en place le service paye au sein du groupe sur l’année 2012,
-contribuer à l’implémentation du nouveau SI,
– veiller à prendre en compte les taux de cotisations adaptés et à actualiser régulièrement ses connaissances en matière de minima sociaux et d’obligations légales,
-préparer le éléments fixes et variables de la paie en recueillant et calculant les éléments de rémunération à périodicité variable,
-décompter les absence,
Il était en outre stipulé qu’elle était garante de la gestion des charges sociales en établissant les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles, en veillant au paiement,dans les délais imposés de différentes charges sociales, en assurant un contact régulier avec les organismes sociaux et les institutions de contrôle et en répondant aux questions des salariés en matière de paye, congés et charges sociales.
Il était aussi précisé que cette description de fonctions pouvait être modifiée.
Aux termes de la lettre de licenciement, il lui était reproché :
– d’avoir dissimulé l’engagement d’un contrôle Urssaf en dissimulant la convocation parvenue en LRAR le 18 janvier 2018, lequel a été découvert par la société le jour de la première visite des agents contrôleurs ;
– d’avoir dissimulé à son employeur que plusieurs déclarations ou paiements auprès d’organismes sociaux avaient été effectués avec retard et que cela générait des frais importants (pénalités et majorations de retard, frais d’actes de procédure notamment)
– d’avoir faussement prétendu qu’un certain nombre de déclarations ou paiements en souffrance avaient été régularisés sans délai ;
-d’avoir omis de retourner à Endenred depuis janvier 2018 les titres restaurants afférents à l’année 2017 en les dissimulant dans son placard, lesquels sont ainsi devenu définitivement périmés ;
– d’avoir communiqué des données de paye comportant des erreurs.
Si la salariée fait valoir en premier lieu que les faits sont prescrits, il convient au préalable de vérifier qu’ils revêtent un caractère fautif et qu’ils sont ainsi de nature à justifier l’application des dispositions précitées de L. 1332-4 du code du travail.
1) Sur le grief tiré de la dissimulation du contrôle Urssaf
Au soutien de ce grief, l’employeur produit au débat :
– la copie de l’avis de contrôle adressé le 18 janvier 2019 pour un début de contrôle fixé au 21 février 2019 (pièce 43) ;
– la demande de télétravail de la salariée du 20 février 2019 faite pour le 21 février 2019 soit le jour du contrôle (pièce 65) ;
– le témoignage de Mme [L], directrice comptable, qui précise que les courriers reçus par l’entreprise sont dispatchés chaque matin au sein du service qui en a charge (pièce 46) ;
– le témoignage de Mme M., gestionnaire de paye qui indique que Mme [B] a déchiré devant elle la convocation reçue pour le contrôle Urssaf (pièce 45) ;
– le témoignage de Mme L., responsable administration du personnel qui indique qu’il lui a été rapporté par un gestionnaire de paye que l’appelante avait déchiré la convocation à l’Urssaf (pièce 44).
L’ensemble de ces éléments établit que la salariée a dissimulé à son employeur un contrôle Urssaf et qu’elle était de surcroît absente le jour où ce contrôle a démarré, manquant ainsi à ses obligations professionnelles et à son obligation de loyauté .
Toutefois, et alors que le contrôle a démarré le 21 février 2019 et que l’employeur ne pouvait donc depuis cette date ignorer la dissimulation, la procédure disciplinaire n’a été mise en oeuvre que le 9 mai 2019 soit au delà du délai de prescription.
Ces faits sont prescrits et ne peuvent donc servir de support au licenciement.
2) Sur les autre griefs tirés de manquements délibérés de la salariée à ses obligations professionnelles
Il convient de rappeler qu’il est admis qu’un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle mais que les manquements constitutifs d’une insuffisance professionnelle peuvent revêtir une qualification disciplinaire lorsqu’ils procèdent soit d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire justifiant la qualification de faute retenue par l’employeur.
En l’espèce, au soutien des griefs qu’il reproche à la salarié, l’employeur produit au débat :
– des échanges de couriels de l’appelante notamment avec la responsable comptable, Mme T faisant état de charges sociales liées au versement de la participation non payées (notamment courriel du 17 avril 2019 de la responsable comptable -pièce 30) ;
– le témoignage de Mme [L],directrice comptable qui indique avoir provoqué une réunion en septembre 2018 compte tenu des anomalies qu’elle constatait et avoir également à la même période observé l’absence de paiement en temps utile de certaines cotisations pour lesquelles le télérèglement aurait dû être mis en place (pièce 46) ;
– un courriel de Mme L. adressant à l’appelante une relance de l’ACMS le 3 avril 2019 et lui demandant de la prendre en charge ainsi que des duplicatas de factures de 2019 de l’ACMS non payées (pièces 25 et 27) ;
– des photographies de titres restaurants périmés, retrouvés dans le placard de l’appelante et des courriers d’envoi de titres restaurants à destination de salariés auxquels ils n’ont pas été remis (pièce 33 et 93) ;
– une notification de l’Urssaf du 3 août 2018 relative à une taxation d’office afférente à la société Poppins suivie d’une inscription de privilège (pièce 16 et 18) ;
– une relance de l’Argic Arrco du 17 juillet 2018 (pièce 19);
– des contraintes de l’Urssaf d’avril 2019 relatives aux sociétés Kera, Consort Group et Consort NT (pièces 19 à 22) ;
– une mise en demeure de l’Urssaf du 1er mars 2019 à titre de taxation provisionnelle pour déclarations non fournies ( pièce 23) ;
– une lettre recommandée d’AXA du 3 avril 2019 relatives à un impayé de prévoyance (pièce 24) ;
– des échanges de courriels faisant état d’anomalies relatives aux indemnités de fin de carrière (courriel 11 avril et 18 avril 2019 -pièce 41 et 42 et 82) ;
– des échanges de courriels relatif à des erreurs afférentes à la taxe transport (pièce 38 et 80 : courriels du 17 avril 2019 et du 2 mai 2019) ;
– un état des lieux du 24 juin 2019 pointant les dysfonctionnements constatés et notamment l’absence de dépôt de déclarations en ligne obligatoire (DSN) (pièce 47).
Si la salariée justifie avoir pris les mesures nécessaires pour régulariser les cotisations relatives à la société Poppins (pièce 17 à 19) et s’il n’est par ailleurs pas établi que le paiement des factures de l’ACMS relevait de ses fonctions, il ressort néanmoins des pièces ainsi versées au débat qu’elle a commis des erreurs dans le traitement de la paye , qu’elle a assuré une mauvaise gestion des tickets restaurants et n’ a pas déposé les déclarations obligatoires dans les délais requis.
Toutefois, l’employeur fait état de dissimulations volontaires mais n’en rapporte pas la preuve, la salariée justifiant pour sa part avoir informé sa hiérarchie des difficultés qu’elle rencontrait dans la transmission des déclarations en ligne obligatoires (DSN) et ainsi par courriel du 17 décembre 2018 qu’elle ne pouvait pas établir la DSN pour les sociétés Keara et Consort Group à raison de l’absence d’établissement de déclaration unique d’embauche par le service RH (pièce 19),et par courriels établis entre le 7 janvier 2018 et le 25 avril 2019 (pièce 31) que la transmission des DSN lui posait des difficultés importantes et la contraignait à travailler la nuit et le week-end (pièce 31).
De surcroît, et s’il ressort de l’état des lieux établi le 24 juin 2019 que de nombreuses anomalies ont été constatées concernant la paie notamment au niveau de la transmission de DSN, il en ressort aussi que ‘ces absences de déclarations sont vraisemblablement à imputer sur le fait que la responsable paie était dépassée par la charge qu’elle cumulait et aussi peut être aussi par une non actualisation de ses compétences’ (…) et que ‘l’entreprise s’est fortement développée ces dernières années sans que les outils, le process et les ressources humaines suivent ce mouvement’, un renforcement du service paie étant notamment préconisé ainsi qu’une formation sur le réglementaire paye et la mise en place d’un nouveau logiciel (pièce 47).
Aussi, les retards constatés dans les tâches confiées à la salariée et les erreurs qu’elle a commises ne peuvent être qualifiées de fautives à défaut pour l’employeur d’établir qu’elle les lui a sciemment dissimulés ou qu’elle s’est abstenue volontairement d’accomplir certaines de ses missions bien que dotée des moyens matériels et humains suffisants.
Ces griefs ne peuvent donc fonder un licenciement pour motif disciplinaire.
Le licenciement de Mme [B] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué :
-13 613,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 361,38 euros de congés payés afférents,
-11 664,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 3 769,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 7 juin 2019 (mise à pied),
– 376,99 euros à titre de congés payés afférents,
sommes non strictement contestées et conformes à ses droits.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle, compte tenu de l’ancienneté de la salarié (7 ans) , de son âge à la date du licenciement (51 ans) de son salaire moyen (4537,95 euros), de sa situation de demandeur d’emploi dont elle justifie jusqu’au 31 décembre 2020, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre une somme 36 303,60 euros par application l’article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
B- sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l’absence de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.
La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur sera tenu de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit le licenciement de Mme [B] dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Consort France à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
*13 613,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 361,38 euros de congés payés afférents,
*11 664,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 769,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 7 juin 2019,
*376,99 euros à titre de congés payés afférents, ,
*36 303,60 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Consort France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’indemnisation,
– rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
– rejeté la demande d’indemnité au titre des repos compensateur,
– rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société Consort France à payer à Mme [B] les sommes de:
– 17 058 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– 1705,80 euros au titre des congés payés afférents,
– 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ,
– 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
– 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE Mme [B] de ses demandes à titre de rappel de salaire de base et de prime sur objectifs,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Consort France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE