Télétravail : 11 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01420

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Télétravail : 11 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01420
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11 mai 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/01420

VC/PR

ARRÊT N° 265

N° RG 22/01420

N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2G

[G] [X]

C/

S.A. CLINIQUE [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 mai 2022 rendue par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES

APPELANTE :

Madame [V] [G] [X]

née le 24 janvier 1970 (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A. CLINIQUE [5]

N° SIRET : 715 450 052

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Maïwenn LE GLEAU du CABINET ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2018, la SA Clinique [5] a engagé Mme [V] [G] [X] en qualité d’employée administrative.

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire publiée au Journal Officiel le 6 août 2021 est venue fixer une nouvelle obligation vaccinale afin d’exercer certaines fonctions, notamment pour les personnes qui travaillent dans les établissements de santé.

Au cours du mois d’août puis en début du mois de septembre 2021, la Clinique [5] a attiré l’attention de son personnel sur les obligations prévues aux termes de la loi du 5 août 2021 ainsi que sur les conséquences du non-respect de ces obligations, et notamment sur la suspension du contrat de travail en cas de non-présentation du justificatif imposé par la loi.

Le 17 septembre 2021, la Clinique [5] a informé sa salariée, par courrier remis en main propre, que faute pour elle de produire un justificatif de vaccination contre le virus de la COVID19, son contrat de travail était suspendu et sa rémunération cessait de lui être versée. Cette suspension a ensuite été confirmée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2021.

Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [G] [X] a contesté auprès de son employeur la suspension de son contrat de travail, estimant qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire prohibée ne reposant sur aucun fondement. La Clinique [5] a répondu le 6 octobre 2021 en rappelant que les textes en vigueur fondaient la décision de suspension du contrat de travail.

Par requête du 27 janvier 2022, Mme [G] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes en sa formation de référé, d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n°2021-1040 et dans l’attente, d’une demande de réintégration, de reprise du paiement de son salaire et du paiement à titre provisionnel d’un rappel de salaires.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré que la question prioritaire de constitutionnalité était dénuée de caractère sérieux et dit n’y avoir lieu à la transmettre à la cour de cassation,

– dit que la Clinique [5] a parfaitement appliqué les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021,

– dit que les demandes de Mme [V] [G] [X] n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail,

– dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et jugé irrecevables les demandes de Mme [V] [G] [X],

– débouté Mme [V] [G] [X] en conséquence de l’intégralité de ses demandes,

– dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence Mme [V] [G] [X] et la Clinique [5] de leurs demandes à ce titre,

– laissé les dépens à la charge de Mme [V] [G] [X].

Mme [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2022.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [G] [X] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et de :

– Voir transmise au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 14-2 de la loi du 5 août 2021

n° 2021-1040,

– Dans l’attente de la position de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel et en tout état de cause dire que la suspension de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

– Faire interdiction à la Clinique [5] de maintenir la suspension de son contrat de travail,

– Ordonner sa réintégration sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir,

– Ordonner la reprise du paiement de son salaire,

– Ordonner le paiement d’une provision sur rappel de salaire au titre des salaires impayés de septembre à décembre 2021 et janvier 2022 : 8201,20 € bruts outre 820,12 € bruts de congés payés afférents,

– Débouter la Clinique [5] de toutes ses demandes,

– Condamner la Clinique [5] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3000 € en cause d’appel et les dépens,

Elle soutient que l’article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n’est manifestement pas conforme à la constitution. Elle estime que le fait d’être privée de son travail et de sa rémunération constitue un trouble manifestement illicite. Elle se considère lésée dans son travail et son emploi en raison de ses opinions et privée du droit d’obtenir un emploi, alors que ces libertés fondamentales sont pourtant garanties par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946. Elle prétend que la suspension de son contrat de travail constitue d’une part, une sanction pécuniaire discriminatoire en raison de son état de santé qui est disproportionnée par rapport au but recherché et d’autre part, une atteinte à sa vie privée et à son droit de refuser un traitement médical. Elle affirme que l’obligation de sécurité de l’employeur ne peut valablement être entendue comme une motivation pertinente dès lors qu’il est acquis que le vaccin anti COVID ne permet pas d’empêcher la transmission du virus par son bénéficiaire.

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la Clinique [5] demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à ce titre. Elle sollicite également la condamnation de Mme [G] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que Mme [G] [X] formule des demandes devant la formation de référé sans pour autant rapporter la preuve que les conditions encadrant la compétence de cette juridiction sont réunies. Elle estime que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas établie puisqu’elle n’a fait qu’appliquer la loi et a été contrainte de suspendre le contrat de travail de Mme [G] [X], sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative. Elle explique qu’il est en outre totalement impossible de réintégrer la salariée si cette dernière ne satisfait pas à son obligation vaccinale, eu égard à l’impératif de santé et de sécurité incombant à l’employeur en application de l’article L.4121-1 du code du travail. Elle rappelle à cet égard que Mme [G] [X] occupait le poste d’employée administrative au service des urgences ce qui impliquait un contact quotidien avec un public à l’état de santé fragilisé. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu à référé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 19 octobre 2022.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [G] [X] à défaut d’écrit distinct et motivé,

– ordonné la communication du dossier à M. le procureur général près la cour d’appel de Poitiers pour avis,

– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience collégiale de la chambre sociale du 8 mars 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Mme [G] [X] a transmis à la cour une demande, enregistrée sous le numéro RG 23/00179, de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : ‘prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n°2021-1040 pour violation de l’article 5 du préambule de la constitution de 1946′.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Clinique [5], présentant ses observations dans un écrit distinct et motivé, demande à la cour de :

– A titre principal, déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soumise par Mme [G] [X] et dire n’y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation,

– A titre subsidiaire, dire que la question prioritaire de constitutionnalité est dénuée de caractère sérieux et dire n’y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation.

Le Ministère public a considéré, dans un avis écrit du 10 février 2023, que la question présentée n’était pas sérieuse.

Par arrêt de ce jour, rendu dans le dossier enregistré sous le numéro

RG 23/00179, la cour a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [G] [X].

Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, Mme [G] [X] reprend pour l’essentiel ses prétentions et moyens tels que formulés dans ses conclusions du 11 juillet 2022 mais porte à 31.164,56 euros brut et à 3.116,45 euros brut les sommes réclamées au titre, respectivement, de la provision sur rappel de salaire de septembre 2021 à mars 2023 et sur congés payés afférents.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Clinique [5], qui sans modifier ses prétentions et moyens tels que formulés dans ses conclusions du 25 juillet 2022, les a complétées en y insérant des moyens relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [G] [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. A titre liminaire, il est rappelé que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022 et que si la réouverture des débats a été ordonnée par arrêt du 12 janvier 2023, aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’a été ordonnée, les parties étant seulement invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, il est constant que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture et laisse l’affaire au stade du jugement en l’absence de renvoi à la mise en état de sorte qu’elle ne rend pas recevables les conclusions prises postérieurement (Civ. 14 mai 1997, n°95-17.009; Civ. 3ème 4 février 1986). En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par Mme [G] [X], les conclusions notifiées le 1er mars 2023 par la Clinique [5] ainsi que les pièces numérotées 7 à 9 communiquées le 8 mars 2023 par Mme [G] [X] et les pièces numérotées 24 à 27 communiquées le 1er mars 2023 par la Clinique [5].

2. Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail ‘la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.’

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.

Pour apprécier la réalité du trouble invoqué ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant sur une ordonnance de référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n°08-17.174).

L’article 14 de la loi du 5 août 2021 encadre de façon très précise la situation des personnes concernées par l’obligation vaccinale qui ne justifieraient pas de leur statut vaccinal. Le personnel soignant, en contact avec la patientèle, est tenu à se vacciner sauf, contre-indication médicale. Cette obligation ne comporte aucune exception puisqu’elle concerne tant les personnels soignants

que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements de santé. Elle ne permet aucun aménagement puisqu’il n’est nullement prévu qu’il puisse être substitué au vaccin une mesure palliative. À cet égard, il doit être utilement rappelé, ainsi que le souligne à juste titre la Clinique [5], que l’obligation de contrôle du statut vaccinal à la charge de l’employeur est pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Enfin, en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n’est prévu aucune autre mesure susceptible d’être prise par l’employeur afin de permettre aux salariés non vaccinés de poursuivre leur activité. Il ne saurait donc être reproché à la Clinique [5] de ne pas avoir chercher à l’isoler dans un bureau ou à lui faire bénéficier ‘d’un télétravail aménagé’.

Il est rappelé que la conformité de l’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 aux textes nationaux, européens et internationaux suppose nécessairement une appréciation au fond que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir de trancher. S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer ou de donner son avis sur les questions scientifiques ou la stratégie vaccinale de l’État, il convient d’indiquer que la loi du 5 août 2021 a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel qui a consacré l’objectif de protection de la santé publique.

Le Conseil d’État, saisi d’une demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé dans deux arrêts du 28 janvier 2022 que les dispositions organisant l’obligation vaccinale des soignants étaient justifiées par une exigence de santé publique et n’étaient pas inappropriées à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, Mme [G] [X] a été informée par son employeur de son obligation de recevoir au moins une dose de vaccin à compter du 15 septembre 2021 puis, de justifier d’un parcours vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021, la Clinique [5] ayant justifié avoir communiqué auprès de son personnel sur le dispositif de vaccination obligatoire applicable depuis le 9 août 2021.

La cour relève que la Clinique [5], en suspendant le contrat de travail de Mme [G] [X], n’a fait que se conformer aux dispositions légales en la matière de sorte qu’il ne peut davantage être utilement invoqué l’existence d’une discrimination ou d’une sanction pécuniaire prise à l’encontre de la salariée, étant relevé en outre que la mesure de suspension n’est pas illimitée puisque devant se terminer soit par la justification de l’obligation vaccinale soit par la levée de l’obligation vaccinale.

À cet égard, outre que dans ce cadre, la suspension du contrat de travail ne peut s’analyser en une sanction pécuniaire puisqu’elle est expressément prévue par la loi, il doit être observé que Mme [G] [X] est libre de ne pas se faire vacciner avec les conséquences induites par son choix.

Ainsi, la suspension du contrat de travail telle que prévue par la loi ne peut constituer un trouble manifestement illicite puisque le non-respect de son obligation vaccinale par l’intéressée relève d’un choix de cette dernière.

Il est ajouté à ce titre que la suspension du contrat de travail d’une employée administrative dont il n’est pas contesté qu’elle est affectée au service des urgences, ainsi que l’indique l’employeur, est proportionnée dès lors qu’elle constitue une mesure d’éloignement provisoire afin d’assurer la protection des patients qu’elle est amenée à côtoyer quotidiennement, tout en maintenant le contrat de travail de la salariée concernée et le respect de sa liberté de choix à l’égard de la vaccination, ce qui est le cas de l’espèce soumise à l’analyse de la cour.

Par conséquent, la suspension sans rémunération telle qu’expressément prévue par l’article 14-2 de la loi du 5 août 2021, constitue une mesure prise dans l’intérêt de la sécurité sanitaire. Dans la mesure où l’employeur n’a aucun pouvoir d’appréciation quant à la portée du choix de la salariée de ne pas se faire vacciner et à la durée de la suspension, les dispositions légales précitées doivent être appliquées, ce qui entraîne le non-paiement des salaires tant que la salariée ne s’est pas conformée à l’obligation vaccinale.

Aucun trouble manifestement illicite n’est donc établi.

En outre, pour condamner l’employeur à une provision sur salaire, encore faut-il, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Or, il résulte de ce qui précède que l’obligation de verser une provision sur salaire est contestable, la loi affirmant au contraire que la suspension du contrat de travail est sans rémunération.

Par conséquent, Mme [G] [X] ne peut qu’être déboutée de ses demandes tendant à voir faire interdiction à la Clinique [5] de maintenir la suspension de son contrat de travail, à ordonner sa réintégration sous astreinte, à la reprise du paiement de son salaire, à voir condamner la Clinique [5] à lui payer une provision sur salaire et les congés payés afférents.

3. Mme [G] [X] qui succombe doit supporter les dépens d’appel s’ajoutant à ceux de première instance mis à sa charge par le conseil de prud’hommes statuant en référé. Les premiers ont très justement tenu compte de l’équité et des circonstances du litige pour débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, la cour déboute également les parties de leurs demandes présentées à hauteur d’appel sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par Mme [V] [G] [X], les conclusions notifiées le 1er mars 2023 par la SA Clinique [5] ainsi que les pièces numérotées 7 à 9 communiquées le 8 mars 2023 par Mme [V] [G] [X] et les pièces numérotées 24 à 27 communiquées le 1er mars 2023 par la SA Clinique [5],

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saintes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [G] [X] et la SA Clinique [5] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [G] [X] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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