Télétravail : 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02929

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Télétravail : 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02929
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10 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/02929

10/03/2023

ARRÊT N°133/2023

N° RG 21/02929 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIGC

AB/AR

Décision déférée du 20 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00860)

DJEMMAL

[D] [F]

C/

S.A.S. VILLEROY ET BOCH

Infirmation partielle

Grosse délivrée

le 10 3 23

à ME SANTI Pierre

ME ANDEL Cécilia

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

S.A.S. VILLEROY ET BOCH

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 3]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [F] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1990 par la SAS Villeroy et Boch, en qualité de prospecteur, statut Etam.

Le 18 janvier 2001, M. [F] était promu chef des ventes clients spéciaux, statut cadre, puis directeur des ventes de la région sud depuis le 1er janvier 2005.

La convention collective nationale de l’industrie céramique de France est applicable.

M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 mars 2017.

Le 14 novembre 2017, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, M. [F] était déclaré apte à son poste avec préconisations (réduire significativement la charge mentale liée au travail, prévoir une période de temps partiel thérapeutique).

Le 15 novembre 2017, il était de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 19 janvier 2018, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de M. [F].

La société Villeroy & Boch saisissait en référé le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir annuler l’avis d’inaptitude émis le 19 janvier 2018.

Par ordonnance en date du 30 mars 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse annulait l’avis d’inaptitude du 19 janvier 2018, en raison de l’absence d’étude de poste préalable à l’avis.

Le 9 juillet 2018, la médecine du travail déclarait M. [F] inapte en précisant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Par courrier du 16 janvier 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 25 janvier 2019.

Par courrier du 4 février 2019, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 3 juin 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé le licenciement de M. [D] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– déclaré la convention de forfait jours nulle et condamné en conséquence la SAS Villeroy et Boch, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à M. [F] les sommes de :

* 58 446,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 5 844,68 euros pour congés payés y afférents,

* 20 573,55 euros au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2 057,35 euros pour congés payés y afférents,

* 5 000 euros au titre du préjudice né de la violation du droit au repos,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– dit n’y avoir lieu à application de taux d’intérêt,

– ordonné l’exécution provisoire de droit,

– condamné la société Villeroy & Boch prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,

– condamné la société Villeroy & Boch prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il :

* déclaré la convention de forfait jours, nulle et condamné la SAS Villeroy & Boch, à payer à M. [D] [F] les sommes de :

* 58 446,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 5 844,68 euros pour congés payés y afférents,

* 20 573,55 euros au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2057, 35 euros pour congés payés y afférents,

* une indemnité au titre du préjudice né de la violation du droit au repos,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’infirmer pour le surplus,

– débouter l’intimé de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– prononcer l’irrecevabilité de la contestation de l’avis d’inaptitude, des diagnostics médicaux et des conclusions écrites du médecin du travail, l’employeur n’ayant pas saisis le Conseil de prud’hommes en référé dans les 15 jours en application de l’article L4624-7 du code du travail,

– requalifier l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle,

– condamner, en conséquence, Villeroy & Boch à payer :

* 58 446,80 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 5 844,68 euros de congés afférents, sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE (confirmation),

* 20 573,55 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 057,35 euros de congés payés afférents sur le fondement des articles L3121-30, L3121-38, D3121-23 et D3121-24 du Code du travail (confirmation),

* 25 000 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles 6b) de la directive numéro 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (confirmation sauf pour le quantum),

* 59 835,96 euros d’indemnité forfaitaire spéciale de travail dissimulé sur le fondement des articles L8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (infirmation),

* 250 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème, ou, subsidiairement, 157 364,02 euros sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail (infirmation),

* 27 912,92 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L1234-9 du code du travail en application de l’article L1226-14 du code du travail (infirmation),

* 24 209,85 euros de préavis outre 2 420,98 euros de congés afférents en application de l’article 24 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux du 16 mars 2012 (infirmation),

* 10 000 euros pour violation de l’obligation de protection de la santé sur le fondement de l’article L4121-1 du code du travail (infirmation),

* 15 000 euros de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l’obligation d’installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans la vie privée (infirmation),

* 5 000 euros de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de prise en charge des frais professionnels de l’article L1222-10 du code du travail (infirmation),

* 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’intimé à rembourser les indemnités chômage à pôle emploi, dans la limite légale,

– frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,

– condamner Villeroy & Boch aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Villeroy et Boch demande à la cour de :

À titre principal :

– prendre acte de l’abandon de la question préjudicielle de M. [F],

– juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– juger que la convention de forfait annuelle en jours de M. [F] est valide,

– juger que la demande de M. [F] tendant au paiement d’une indemnité comme contrepartie financière à l’exécution de certaines tâches professionnelles à domicile est infondée,

– juger que la demande de M. [F] de dommages-et-intérêts au titre de ses frais professionnels est tout aussi infondée.

En conséquence :

– confirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux,

– infirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé la convention de forfait jours nulle et en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [F] des rappels d’heures supplémentaires et des repos compensateurs,

– infirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [F] des dommages et intérêts au titre de la violation du droit au repos quotidien,

– confirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé,

– confirmer le jugement du 20 mai 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé infondée les demandes formulées au titre du travail à domicile,

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour de céans jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] :

– minorer le quantum de la demande formulée par M. [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, soit 24209,85 euros,

– juger que la demande de dommages-et-intérêts de M. [F] au titre de la violation de la SAS Villeroy & Boch à son obligation de sécurité est infondée.

Si par extraordinaire, la cour de céans prononçait la nullité de la convention individuelle de forfait jours de M. [F] :

– juger que la demande de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires est infondée,

– juger que la demande de M. [F] tendant au paiement des contreparties obligatoires en repos est infondée,

– juger que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est infondée,

– juger que la demande de dommages et intérêts au titre du droit au repos quotidien et hebdomadaire est infondée.

En conséquence :

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel :

– condamner M. [F] à rembourser à la société Villeroy & Boch 4 886,07 euros au titre des jours de repos dont il a bénéficiés dans le cadre de la convention de forfait jours.

Si par extraordinaire, la cour de céans faisait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [F] quant au travail exécuté à domicile :

– minorer le quantum de la demande formulée par M. [T] à titre de dommages et intérêts pour immixtion dans sa vie privée à la somme de 1 250 euros,

– minorer le quantum de la demande formulée par M. [T] au titre de la prise en charge de ses frais professionnels à la somme de 380 euros.

En tout état de cause :

– condamner M. [F] à verser 3 500 euros à la société Villeroy & Boch au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux dépens.

MOTIFS :

Sur la convention de forfait :

Il est rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours est subordonnée à deux conditions :

-celle de l’article L. 3121-63 du code du travail exigeant l’existence d’une convention ou d’un accord collectif préalable,

-celle de l’article L.3121-55 du même code, impliquant l’insertion d’une clause prévoyant le forfait jours dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L.3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en application de l’article L.3121-64 du code du travail, l’accord collectif relatif au forfait en jours doit impérativement fixer les modalités selon lesquelles :

 – l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

– l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,

– le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Mais en l’absence de telles dispositions conventionnelles en vigueur à cette date, l’employeur peut combler unilatéralement leurs lacunes en faisant application des dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail, consistant à :

– établir « un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié » ;

– s’assurer « que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires » ;

– organiser « une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération » ;

– définir « les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion » et les communiquer « par tout moyen aux salariés concernés ».

En l’espèce, les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours le 18 janvier 2001.

Il existait à cette date un accord d’entreprise du 15 décembre 2000 sur la réduction du temps de travail, prévoyant la possibilité de conclure un forfait jours pour les cadres de l’entreprise ; la convention individuelle comporte cet accord en annexe, et il n’est pas discuté que M. [F] entrait dans la catégorie des salariés pouvant être soumis au forfait jour.

M. [F] ne discute pas davantage la teneur de l’accord collectif, en revanche il soutient que la convention de forfait est à la fois nulle et inopposable car :

-la convention de forfait ne précise pas les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et le droit à la déconnexion,

-l’employeur n’a pas mis en oeuvre les modalités prévues par l’accord collectif : pas d’entretien annuel sur la charge de travail et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, pas de suivi des journées et demies journées travaillées.

La convention de forfait ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l’absence de précisions sur les modalités prévues à l’article L.3121-64 du code du travail (qui concernent d’ailleurs l’accord collectif) n’entraîne pas la nullité de la convention de forfait ; en revanche elle peut conduire à son inopposabilité si l’employeur ne justifie pas avoir organisé d’entretien annuel sur la charge de travail et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, ni avoir assuré de suivi des journées et demies journées travaillées.

Tel est bien le cas en l’espèce, et l’absence de doléances du salarié, l’organisation d’entretiens individuels non spécifiques à la charge de travail, tout comme l’existence de formulaires à remplir par le salarié pour poser ses jours de congés, ne sauraient suppléer la carence de mesures spécifiques que l’employeur devait mettre en oeuvre conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail.

Par conséquent, la convention de forfait n’est pas nulle comme l’ont retenu les premiers juges, mais inopposable à M. [F].

Celui-ci relève donc du droit commun du temps de travail, et est fondé à invoquer l’application à son profit du régime légal des heures supplémentaires.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, M. [F] soutient qu’il effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, il explique que ses semaines de travail se décomposaient en 1 à 2 jours de télétravail avec des horaires de 8h à 19 ou 20h et une coupure de 35 à 40mn, des journées terrain avec déplacements sur toute la France en avion ou en voiture, et retour au domicile entre 21h et 23h, des journées de réunion avec la direction 1 ou 2 fois par mois à [Localité 7], des réunions de 8h30 à 20h, et la présence sur des salons professionnels comme le salon ISH à [Localité 5] du 13 au 16 mars 2017 avec des amplitudes de travail extrêmement importantes.

Il produit, au soutien de sa demande, les éléments suivants :

-un tableau mentionnant les heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées chaque semaine, les heures de début et de fin de journée ainsi que les pauses déjeuner,

-les justificatifs de ses déplacements en avion pour certaines réunions à [Localité 7],

-quelques mails envoyés, pour certains, le samedi ou le dimanche et pendant ses arrêts maladie, et d’autres faisant état de sa surcharge de travail dès 2010.

La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre par ses propres éléments.

Or en l’espèce, la société Villeroy & Boch ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre la comptabilisation du temps de travail du salarié et se contente de critiquer les éléments produits par celui-ci.

Elle fait valoir que M. [F] confond amplitude et temps de travail effectif, or il déduit les pauses de son décompte ; elle soutient ne pas avoir autorisé M. [F] à travailler le samedi ou le dimanche, or il justifie avoir traité des mails le dimanche 12 mars 2017 car il partait en déplacement à [Localité 5] le lundi 13 mars 2017, et il précise qu’il recevait 250 à 300 mails par semaine à traiter. Enfin, elle prétend que le décompte du salarié inclurait des temps de trajet qui seraient nécessairement à déduire, mais n’en précise ni les dates ni le quantum, pas plus que la contrepartie due à ces éventuels temps de trajet ; au demeurant s’agissant des réunions à [Localité 7] la cour relève que le salarié mentionne dans son décompte son arrivée à 8h ou 8h30 au siège parisien sans inclure le trajet aller en avion.

Ainsi, l’employeur ne remplit pas la charge probatoire qui est la sienne, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le principe en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par M. [F].

Sur le quantum en revanche, la société Villeroy & Boch demande que soient déduits de ces sommes les 11 jours de RTT dont aurait bénéficié M. [F]. Celui-ci conteste en avoir pleinement bénéficié au regard de sa charge de travail, mais la société Villeroy & Boch justifie effectivement de la prise par M. [F] de 11 jours de RTT entre le 4 mai 2016 et le 28 décembre 2016, en sus de ses 25 jours de congés payés, par un relevé informatique non critiqué par le salarié, et dont les mentions sont conformes à celles apposés sur les bulletins de paie (jours de RTT supplémentaires mentionnés ‘JS’ en face des dates d’absences).

Ainsi, il y a lieu de déduire la somme de 4886,07 € au titre des jours de RTT, des sommes allouées à M. [F] au titre des heures supplémentaires à hauteur de 58 446,80 € bruts, outre 5 844,68 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Ainsi, la société Villeroy et Boch reste redevable de la somme de 53 560,73 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5356,07 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les repos compensateurs :

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

En l’espèce, M. [F] justifie avoir accompli 613 heures supplémentaires en 2016, dont 393 au delà du contingent annuel de 220h.

L’entreprise occupant plus de 20 salariés, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures dépassant le contingent, ce qui correspond à la somme de 20573,55 € bruts, outre 2057,35 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Villeroy et Boch à payer ces sommes à M. [F].

Sur le travail dissimulé :

En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [F] estime que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé en l’espèce, l’employeur ne pouvant ignorer qu’il travaillait le week-end au regard des mails produits, et des alertes du comité d’établissement.

La cour relève néanmoins que le comité d’établissement, lors de ses réunions du 5 février 2016 et du 13 décembre 2016, n’évoque qu’une ‘lassitude de l’équipe commerciale’ puis une surcharge de travail au service clients et dans les services administratifs, sans viser la situation de M. [F]. Au demeurant, une simple surcharge de travail n’est pas synonyme de travail dissimulé, pas plus que l’envoi de mails certains week-ends.

A défaut d’élément intentionnel suffisamment caractérisé, la cour déboutera M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.

Sur la violation des durées maximales de travail et minimales de repos quotidien et hebdomadaire :

Il résulte des articles L3121-18, L.3131-1 et L3132-2 du code du travail que, sauf autorisation particulière de l’inspection du travail ou travaux urgents déterminés par décret, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, les salariés doivent disposer d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

En l’espèce, M. [F] justifie au vu du décompte produit avoir régulièrement travaillé plus de 48 h par semaine, plus de 10 heures par jour et n’avoir pas bénéficié des temps de repos minimaux.

Il en résulte un préjudice pour M. [F], privé durablement de son droit à repos et de temps pouvant être consacré à ses occupations personnelles et familiales jusqu’à son arrêt de travail pour surmenage ainsi qu’il le dénonçait par mail adressé à l’employeur le 10 avril 2017 ; ce préjudice a été justement réparé par le conseil de prud’hommes ayant alloué à M. [F] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

M. [F], déclaré inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise par avis du médecin du travail du 9 juillet 2018, conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que son inaptitude serait la résultante de la dégradation de ses conditions de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où sa surcharge de travail lui a causé un épuisement professionnel ayant nécessité une prise en charge psychiatrique pendant plus de 13 mois.

Il explique que les objectifs assignés étaient déconnectés de la réalité et du fonctionnement de l’entreprise, avec un sous-effectif entraînant une surcharge de travail.

Il a été précédemment jugé que M. [F] effectuait de très nombreuses heures supplémentaires et de fréquents déplacements, et que son temps de travail ne respectait pas les durées maximales de travail et les repos minimaux. De ce fait, il est caractérisé un manquement de l’employeur.

Si les alertes du comité d’établissement du 5 février 2016 et du 13 décembre 2016 ne visaient pas expressément M. [F], il n’en demeure pas moins que la société Villeroy et Boch était alertée d’une surcharge générale affectant plusieurs services et en particulier l’équipe commerciale.

Ce n’est que tardivement que l’employeur a réagi, en effet il fait valoir s’être adjoint les services d’une société Mercuri International spécialisée dans le développement pour accompagner les responsables des ventes dans le cadre d’un programme de formation en 2018, or il est rappelé que M. [F] a été placé en arrêt maladie dès le 23 mars 2017 pour ne plus reprendre son poste, et qu’il ne bénéficiait d’aucun entretien individuel sur sa charge de travail et la compatibilité de celle-ci avec sa vie personnelle.

Par ailleurs, M. [F] explique sans être contredit sur ce point que son assistante a été transférée à [Localité 7] en 2014 et qu’il ne disposait plus de bureau à compter de la fermeture de la direction France Sud en août 2015, ce qui augmentait conjointement sa surcharge de travail et son isolement.

Il produit le courrier détaillé par lequel il a alerté le médecin du travail sur ses difficultés et cette surcharge, ainsi que son mail adressé dans le même sens à la direction le 10 avril 2017.

Ainsi, dès cette date l’employeur était avisé du lien au moins partiel entre les difficultés professionnelles de M. [F] et la dégradation de son état de santé, le salarié étant en arrêt de travail depuis le mois de mars 2017.

Il résulte également des pièces produites aux débats que l’inaptitude médicale ayant conduit au licenciement est directement consécutive à cette dégradation de l’état de santé pour surmenage, M. [F] produisant notamment à ce sujet les courriers adressés au médecin du travail par son médecin psychiatre les 20 octobre 2017, 18 janvier 2018 et 10 juin 2018 .

Ainsi, à la date du licenciement prononcé le 4 février 2019, l’employeur avait connaissance d’un lien au moins partiel entre l’inaptitude et les conditions de travail dégradées de M. [F], de sorte que, nonobstant l’absence de démarche par le salarié auprès de la CPAM pour obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle, il y a lieu de considérer contrairement au jugement entrepris que l’inaptitude de M. [F] est d’origine professionnelle, laquelle justifie l’octroi au salarié de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail.

Par ailleurs, l’inaptitude résultant directement des manquements de l’employeur relatifs au rythme de travail imposé à M. [F], le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

S’agissant des conséquences de cette rupture sans cause réelle et sérieuse, M. [F] demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation fixé à l’article L1235-3 du code du travail en ce qu’il ne lui assurerait pas une réparation adéquate, et sollicite 250000 € à titre de dommages-intérêts.

L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.

Selon l’article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne:

« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

Le terme ‘adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.

Selon le tableau de l’article L 1235-3 du code du travail, pour un salarié tel que M. [F], ayant 28 ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.

La cour estime que l’indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.

M. [F] avait acquis 28 ans d’ancienneté, percevait en dernier lieu une rémunération de 8069,42 € bruts et était âgé de 54 ans lors de son licenciement, il est demeuré sans emploi et justifie de ses recherches actualisées au 14 novembre 2022, il est en fin de droits chômage.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 155 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [F] est par ailleurs fondé à obtenir les indemnités de rupture suivantes :

-3 mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis soit 24 209,85 € bruts outre 2420,98 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail correspondant au double de l’indemnité légale, soit 138 982,50 €, et dont il sera déduit l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà perçue pour un montant de 111069,58 €, de sorte qu’il reste dû à M. [F] la somme de 27 912,92 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Il sera fait application, par ajout au jugement entrepris, des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de l’employeur, dans la limite de six mois d’indemnités chômage versées à M. [F].

Sur la violation de l’obligation de sécurité :

Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :

– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

– des actions d’information et de formation,

– une organisation et des moyens adaptés,

et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes

En l’espèce, M. [F] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés en ne prenant aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux, et illustre son préjudice par le fait d’avoir subi une dépression liée à la surcharge de travail.

Comme vu précédemment, la société Villeroy & Boch ne justifie d’aucune mesure concrète quant à la prévention des risques psycho-sociaux avant le licenciement de M. [F], et ni la mission confiée en 2018 à la société Mercuri international, ni l’organisation de séminaires pour les commerciaux dans des lieux qu’elle qualifie de ‘prestigieux’ (à [Localité 6], [Localité 4] ou en Allemagne) ne permettent de considérer qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de M. [F].

En conséquence, le préjudice de M. [F] à raison de ce manquement sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, étant précisé que cette somme répare le préjudice distinct de celui résultant de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos quotidien et hebdomadaire réparé ci-dessus. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le travail à domicile :

Il est constant que M. [F] était cadre itinérant, et que, dès le début de la relation contractuelle, il lui a été demandé d’ouvrir une ligne téléphonique professionnelle à son domicile, ainsi qu’un répondeur interrogeable à distance, conformément à l’article II de son contrat de travail.

Il est également constant qu’à compter du mois d’août 2015, son bureau toulousain a été fermé de sorte qu’il était contraint d’effectuer son travail administratif à domicile lorsqu’il n’était pas sur le terrain.

La société Villeroy & Boch rétorque qu’elle a indemnisé le salarié uniquement à partir de 2015 en raison de la suppression du bureau, et lui a réglé les sommes de 166 € pour 2015 et 500 € pour 2016, dans la mesure où les frais de connexion à internet étaient déjà pris en charge par l’employeur au moyen d’une deuxième carte SIM pour l’utiliser sur la tablette Ipad.

Force est de constater que la société Villeroy et Boch justifie avoir indemnisé M. [F] en 2015 et 2016 conformément aux notes de frais qu’il a présentées, et que M. [F] ne justifie pas de l’installation effective de la ligne téléphonique et du répondeur interrogeable à distance, ni d’une occupation de son domicile à des fins professionnelles à partir de 2015 telle qu’elle ouvrirait droit à une indemnisation au delà du remboursement des frais dont il est justifié sur factures.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts en contrepartie financière de l’usage professionnel du domicile et de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prise en charge des frais professionnels.

Sur le surplus des demandes :

La société Villeroy et Boch, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [F] sur le même fondement en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Villeroy et Boch aux dépens, et à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 20 573,55 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur,

* 2057,35 € au titre des congés payés y afférents,

* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos,

* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes :

– au titre du travail dissimulé,

– de la contrepartie financière de l’usage professionnel du domicile,

– de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prise en charge des frais professionnels,

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,

Dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [F],

Dit que l’inaptitude de M. [F] est d’origine professionnelle,

Dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Villeroy et Boch à payer à M. [F] les sommes suivantes :

* 155 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 24 209,85 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 2420,98 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 27 912,92 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement,

* 53 560,73 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, déduction faite des 11 jours de RTT dont M. [F] a bénéficié,

* 5356,07 € bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité,

* 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Villeroy et Boch à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d’indemnités,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Villeroy et Boch de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 04 juillet 2019, et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 3 juin 2019,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Villeroy et Boch aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

 


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